CHAPITRE J.— DISPOSITIONS GENERALES. ART. 2226. N
SU
<; que lurpiludc , est absolue , parce que la loi rosiste « coiitinutllcincnt . et par elle-iiiéme . à l'aclc qu'elle •: (Jud'iid ; l'Ile le roiluit à un pur fait qui ne peut « être ni confirmé ni autorisé, et qui ne proiluil au- "1 cun droit, aticuru- action, aucune CNceplion. •> Ici l'on ne pourrait appliquer l'article lôOi du code civil, ni l'arlicle ■iid-l du nionic code; car il n'y a pas de prescription contre Us bonnes mœurs, yiilla prœscri/itw cm 1,1, dit numoulin , eliùin plus quàm'^loiiijissimi temporis. liatio proiiipla csl ; quia quaiilo tiiayis illiciliiin fœilus conlùiualur, tanliiin pcccaliiin ijracius est, et sic mnqcam pirgatir (I).
Quant aux maliens qui tiernient à l'ordre public . il n'est pas moins certain qu'elles sont affranchies de la prescription ; car le fait des particuliers et les re- II iMcialions privées ne peuvent déroger à ce qui a été dabli pour l'intérêt de la société.
C'est pourquoi l'elal des hcunmcs , qui est une dépendance des lois d'ordre public, est inébranlable. J.cs conventions les plus solennelles, de même que le temps le plus Ions seraient inelficaces pour altérer les rapports de famille el l'existence civile d'un individu.
l'ar exemple . lorsqu'un enfant est privé de son état, il conseric loiijours , malgré le plus long silence , une action pour le réclamer (i). On ne prescrit |)as contre la qualité de père . d'enfant, d'époux, dCiinent et légalement constatée (3). Une leinnie , quoique séparée de son mari pendant trente ans, n'acquiert pas le droit de vivre éloignée du domicile conjugal et affranchie de rautonlé de son mari (i). Un étranger ne peut jamais devoir qu'à un acte de naturalisation émane de l'autorité publique le titre de Français (o). Lu individu condamné à une peine eiUraiiiant la mort civile ne peut, après avoir prescrit coiilre si peine . réclamer la participation aux droits civils dont il a été prive. Retranché de la société, il ne saurait s'y incorporer de nouveau parla simple prescription; car le laps de temps a bien pu le liuérer de sa peine, mais non lui faire acquérir des droits civils, attendu que
(1) Voy. là-ilessus FEIlRIliRES, sur Paris, de ta l'rescripl'ion, ^ lï, 0^ i5. tl cilc plusieurs auteurs coitrormcs , Grimaudel . il'Ar- Qcnirêe, Louct, k-tlrc A, 5 id, el letlre T, ^ 6, Bonifacc, lomel, p. I, iiv. N'Ill, (liap. \ 111, ni. 11, el itiiférenisarrêlsqui ont ilécidc tjue le laps tic lcu>j>s ne coaBrmail pas le dire pour continuation ttes usures,
{i) Art. iiS du coJc civil.
Aoo. Op. couf. de V.VZLlI.l.E, n» u5; ile Llci.EPiCQ, lomc 1, |>a|;<: 33ti.
(5) Add. Si la prescription ne peut faire perdre la qualité civile tl'cpoux, elle ne peut non plus l'établir. Ya/.i:ii.I.K, i:° m, dit à ce sujet : a Les Itomaiiis laisaieiil aeciuérir le [iiaria(;e p<ir Ttisucapiun. La 4^* loi des Douze Tables réputail épouse la femme qui avait passé une aiiiiée ilaiis la iii.iisoii d'un homme, sans avoir Kut une absence de trois nuits. Nous avons bien eu eu Fiance des mariages présumés , des mariages elandestins \ mais nos idées se sont élevées à la liautcur de l'iniportanee et de la dignité de ce lien : il est soumis à des formalités publiques el à des solennités indispensables; il n'existe que par la célébration. Pour ceux qui prétendent au titre d'époux, rien ne la fait présumer ; la possession d'étal est iusigniHanle. L'acte de célébration doit être rapporté, à moins qu'il n'y ail point eu de registres de l'état civil, ou qu'ils soient perdus; et, alors même, ce n'esl pas la possession qui établit le mariage, c'est la preuve de sa célébration par d'autres voies que celles des registres de l'étal civil. Telles sont les dispositions des art. 194, 195 el 46 du eoile civil. (Voy. Tr. mar. de l'auteur, dise, prélim., n" 8, cl cliap. IV.}
« Observons en passant que si, pour être époux, il faut prouver un mariage, pour être enfant légitime l'on n*a pas besoin, après le décès de ceux de qui l'on tient le jour, d'établir la célébration de leur mariage; l'ar'. "j- n'exige qu: la posisessioa d'état des père
les droits civils ne sont pas dans le commerce, et ne peuvent s'obienir que par l'intervention de la puissance publique (G).
F33. (^e serait cependant une erreur de croire que la prescriplioii ne peut exercer ;iuciine influence quelconque sur l'étal civil des indi\ idus.
I.'aclion en désaveu est limilée par l'art. 31(( du code civil à un lemps lièseonil. el, si le père ne l'exerce pas dans ce délai, l'enlant est réputé légilimc, bien que souvent celle qualité ne soil qu'une liclioii. Ici la loi liouv;iit sous sa niiiin une présomplion favorable et mile à la société : Ispatvr est quim niiptiœ tlcmonslrtinl ; elle n'a consenti à rébrauler qu'à regret, el lorsi|iie la vérité apparaît proniple et flagrante pour la denienlir. .Mais si les léclain.iliuiis sont trop leiiles à se inonlrer. la loi, qui ne veut pas que l'état des hoiniiies reste en suspens , s'arme de décliéaiices; elle fait prévaloir la présoinplion. parce que la suciélc esl plus intéressée à ce qu'il y ait des enlanis légitimes que des bâtards (7).
J/CS arl. 3:i9 et 530 du code civil nous offrent encore un autre exemple à l'appui de notre limilalion. Si la reclierclie de l'étal d'enlint n'est [las prescriptible à l'égard de reiifant. cile le devient quand il n'existe plus. C'est qu'alors elle n'intéresse que ses bériliers, et que, sous couleur d'une question d'elat , elle ne cache désormais qu'un intérêt purement appréciable en argent (8).
Enliii la possession d'étal est dans certain cas pour l'enfant un nioven de repousser les attaques contre sa légitimité (art. 197 du code civil).
De [ilus, pour consolider bs mariages, qui sont pour l'Etat une pépinière qui entrelient sa vigueur et sa durée, il existe des lins de non-rcccvoir et des prescriptions abicgccs, dont le but est de couper court aux demandes en nullile fondées sur l'erreur (article ISl), sur le défaut de consentement des père et mère (art. 183), sur le défaut d'âge (arl. I80), elc; et, par là, de purger la qualité d'époux de certains vices de nature ù la détruire absolument (9).
et mère , comme épcux , suivi de la possession d'état propre à l'enfant légitime, et non contredit par son acte de naissance.»
Il ajoute, n" 110 : « La preseription est impuissaule pour l'état el le caractère que les lois attaelicnl ii des conditions el à des engagements solennels, o Op. conf. de DlIlA.MOX, n"* i6o-l(jl.oil il tlit : " Pareillement un bigame ciui aurait prescrit contre l'aeiion publique institutre pour la piinition du crime de bigamie, ne pourrail prétendre avoir ac()uis la qualité de mari d'une telle par celte prescription, ni par aucun laps de tenqis que ce fùi. Son second mariage n'a pas cessé d'èlrc frappé d'une nullité radicale. »»
Dl R VXTOX cite encore l'exemple de celui qui dans les colonic^s aurait été acticlé comme esclave; s'il était de condition libre, ou ue pourrait prescrire contre sa liberté.
(4) DlXOD, p.;a et ■;.i.
(iî) Uéerel du 17 mais 1809; Riperl. de 9lEni.IV, y» Italuratiiation; iléerct du 19 février 180S.
Aon. Op. conf. de Dl RAXTOX .11° 162, ou il cite l'avis du conseil d'£tal, approuvé le ao prairial an xi.
(G) Art. 3i du codeciv.; KiCUER, Mort civile, p. 545.
(7) Aon. Op. conf. de Dt RVMOX, n» i63.
(8) Aoo. Op. conf. de DlItv>TOM, n» i6û; de LeCI.ERCQ , t. 1, p. 338.
(9) AoD. Op.canf.deDl'RA\TO\, n« i63.
On discutait beaucoup .nulrefois la question de savoir si la noblesse peut se prescrire {Réperl., v» Noblesse, ;6\ Celte question n'ayant plus d'intérêt aujourd'hui, je me bornerai à dire avec LOVSEAI' {des Ordres, cliap. V), que la possession immémoriale faisait supposer ou présumer la noblesse; mais qu'elle la faisait si peu acquérir, que, si on représentait un titre constatant le eon- I traire, l'état de roture reprenait le dessus. Eu effet, la noblesse était d'ordre pnh'ie, et par'aot imprescriptible. (Voy. n» 109 3».) '
l'Kt'SCRIlTluN. - ART. 2226. N»' I34-1Ô6.
1S-1. 4" On ne prescrit pas contre les lois de police géiiér^ilc. soit que ces lins aient pour objet In Mirelé ou la saluljrilé |niiiliqiie (I), soil (|u"rllcs ne concernent que roriicmcnl et reinljelliîscniciil d'une cité.
J'rœscn/itio loiuji leiiinoiis (disent les empereurs Cirai tin. \ aleiis et Tlu-odost) j'm/v pithlno non ikhet pbsisleie^ stil >tcc rcscn'pta quiilem : alque itkô iliriienda sitiit uiiuini quio pcr tlivcrsas nibt's , rel in /VIO, rel iii publiio quodain loto, coiilià ornatum et coin iitodii III av. tlciorain faciein civitalis extrucla nascuntui( I. (). C. (Icopeiih. inihlicis).
("est sur ce- ruinlcnienl que les propriétaires sont obligés de bUir ou de rclornK'r leurs maisons suivant les plans doiniés ou approuvés par les niagisUals qui exercent la police (')• l-a prescription ne saurait les alïraucliir de cette obligation.
De même, l'individu qui établirait sur une rivière (lultnbleet navig.ibîe une digue de nature à rendre la Jiavigalion dangereuse, ne trouverait p:is dans sa Ion gue possession un refuge cunlrc laetioii de ceux qui éprouveraient par son lait des avaries et des diinimages ; ni même contre le droit de l'.idminislratiun de faire supprimir ces ouvrages nuisibles. U'dlive rapporte, à ce sujet . Tespéce suivante : Gilirac, batelier lie Montauban. av.iil perdu son bateau cliargé de marci)iini|ises, en passant le pas.-elis du moulin de la Va- I.nle, au-dessus duquel était celui du sieur de Sainl- Albère. Gibrac prétendit qu'à l'écluse ûu moubtl de Sainl-Aibèie il y avait une rupture, et ([ue l'eau qui en sortait poussait les bateaux avec utie telle impétuosité, qu'ils étaient cm|)ortés coittie une pile du passelis. où ils vetiaieiit se briser et (aire iiaulrage. ba preuve de cet étal de cboses ayant cié étdilie. Saint- Albére lut cuinlamné par la chanibre de l'Kdit de (iiistres, par arrél du 20 novendjrc llilô, en 30 liv. envers le syndic de la navigalioti, iiiO liv. envers Gi- Lrac, pour la valeurde son bateau, et aOO liv. pour la valeur iJes mareliandises (ô). Celte décision est d'une justice evtdente; le droit de moulin n'autorise pas à user des eaux d'une manière nuisible, et à entraver la navigation par des enlreprises contraires à une bonne polii e (5).
135. ^ous trouvons, dans les lois relatives à la police des eaux, d'.iulris applications de noire principe, l'ar exenip'e, quoique les eaux d'un ruisseau apparliennitil a un individu, cependant la liauieur de ces menus eaux, lorsqu'on veut les laire servir comme lorce motrice à seconder les ell'orlsde l'industrie, est bots du commerce, en ce sens que le piopriélaire n'est pas maitie de la régler de son cbel, de manière à nuiie à autrui. La plus longue possession ne pourrait servir à la prescription du uroit de maintenir un barrage à une baultur prejuiiiciable : c'est ce que la cour de cassation a juge dans maintes circonstances, et spécialement par arrêt du 19 deccmhic 1820(0). Guy avait établi sur le cours d'un ruisseau joigiÉiint son pic un barrage, afin d'employer les eaux à faire mouvoir des lavoirs à mine. iNormand ,
(1) Ado. Op. conf. de V.VIEII.I.E, n° io3 ; " 11 n'est peut-ctrc pas inutile, oii-il, ile remari(uci' qu'un ne prescrit poinl contre l'ordre général et la police puljlique. La sociélé pruléjjc les individus en tout temps, et elle a toujours le droit d'exiger de eliacun d'eux les sacritices nécessaires au bien de tou». Les lois île police et de sûreté peuvent chauffer, suivant le temps el les mceurs ; et, quelque haliiliide qu'on ait de n'être soumis qu'à une certaine mesure d'obli(;alions, quelque possession que l'on ait de cerlainesfaf:ultés, on est forcé d'obéir à de uou\e»ux rcjkments et à de nouvelles exigences. Voy. arr. cas'., '( octobre iSaJ; Sie.KV, l. iMV,p. .},.,
propriétaire supérieur, fit démolir ce barrage, prétendant qu'il l'aisait rediier les eaux sur sa [iropriéto. Action en complainte île Guy. |ioiirétre mainlenu dans sa possession annale. Jugement du tiibunal de \'esoul , qui, sur l'ainiel il'une senlcnee du juge de paix, déclare l'action non reeevable. alteiidu que la possession, vieille imiiièiiu>iiah\ iI'iih hnniiqe sur un cours il'eau, ne peut jamais servir de biisc à l'action passessoirt, la ilélermiiialion de la Itanleur des eaux étant dans le (loinaine de radntiiiislralion.
El, sur le pourvoi, arrêt de la cour de cassation, ainsi con(:ii :
e Altendu que In complainte n'est reeevable qu'au- "1 tant que la possession est de nature à faire acquérir Il la propriété; .illendu que la hauteur des eaux pour Il le service des usines n'est point dans le commerce, i; et n'est point par conséquent prescriptible , et Il reste dans le domaine de l'administration... lle- 11 jette (6). 1.
- On trouve une décision semblable dans une ordonnance du roi, du 17 janvier 185I (7).
l'wi l'an II, l'elcl modilia , sans en avoir oblcnu l'auloris.ilioii, le syslènie bvdraiilique du moulin qu'il possède sur la rivière de iNancon. En IS2.S, les riverains se sont plainis de ce que, par suile de ces cliangements, l'eau relluait sur leurs propriétés, et y laissait lies mares et flaiiiies , qui inirelenaieiit un principe d'insalubrilé qu'il était urgent de faire disparaître. Arrèlé ilu préfet, corinrine par le ministre de l'iMlérieur, le 27 mars 1850, qui prescrit à l'elel d'abaisser son barrage. Recours de ce particulier pour excès de pouvoir, allendii qu'il a (ircserit le droit de jouir de son moulin tel qu'il existe.
.Mais, par ordiiinanee en date du 17 janvier 1831, vu la loi du 6 oeiobie 1;!)1, sa requête fut rejitée, 11 attendu que radministialion esl chargée de lixer la 11 hauteur des eaux de manière à ce qu'il n'en résulte Il aucun préjudice pour personne; qu'en cette ma- 11 lièie 1.1 longue pos.^essioii invoquée par le requérant Il ne pouvail fiiire obstacle à l'exercice fiu droit que Il la loi conlère à radniinislration. !i
SSîi. Geci résout la question de savoir si l'on peut acquérir par prescription le diot d'inonder Ihér.lage de son voisin, 'l'oudier se prononce d'une manière générale pour rallirnialive (8); mais cette opinion esl trop absolue, l/inondalion occasionnée par le lait de riiumme est un délit. Ecoutons le langage des lois : II l'ersonne (ce sont les lerines de la loi du G oelo- II brel/'Jl, lilre II, art. lij) ne pourra inonder l'hé- II rilage de son voisin, ni lui liansmellre les eaux Il d'une manière nuisible, sous peine de payer le Il diiinmage et une amende qui ne pourra excéder la Il somme du dédommagetiKnt. "
L'ai tic le 10 ajoute: Il l.,es propriétaires ou fermiers des Il moulins ou usines constnius ou à construire seront
I garants de tous dommages que les eaux pourraient
II occasionner par la liop grande élévalion du déver- II soir ou autrement. Ils seiont forcés de tenir les eaux Il à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui suit
(2) Di xoD, p. 71.
(5) (Juesl. notables, liv. I, cliap. XXXV ; DllVOD, p. ;i.
(4j Ord. de 1669, lit. XXVll , ail. ^n et suiv.; arrèlé du Direc-. toire,du 19 ventôse au vii G.vllMLElt des HtviiireSi p. 1, a°^ 1^7 el suiv.
(ij) B)AI,I.O?., XXVII, I, 97 i Palais, i8j,7, 2, 5o8.
((i) Voy. lois des 12-20 août 1790, 6 ot-lobre 1791, lit. Il, art. 16; déeretilu 2 février 1808. Voy. in/'rà, u° 126, avec quelle restriction ceci doit être lenipéré.
(7) U.ii.LOï. XXXI, 3, 55.
(Cj Tome 111, p. 110.