CHAPITRE I.— DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2226. N
« fixée par le directoire tlu département (aujourd'hui ■1 pnr le prélVl). Kii cas de conlr.ivenlioii, l.i poini- sera « une aiiii'iKlf qui ne pourra excéder la somiiir du dé- K dDiiiina^einciit. ■<
Eiîfiii, larl. i;>7 du code pénal étend ces dispositions, et conserve au l'ait d'inondation le caractère d'un délit punissable par la répiessinn currrctionnelie. J'ai peine à concevoir dés lors qu'un délit se transforme en droit par cela seul qn'M s'est plusieurs l'ois réitéré , iju'il a bravé lon-lcnips la vindicte publique, qu'il s'est ag^jravé par une longue suite de récidives. I.'arrét de la cour de cassation c lé tout à l'heure vient à l'appui de cette opinion, qui est aussi celle de (larnier (1); mais cet auteur en doiuie pour raison qu il s'agit d'une servitude discontinue , et par conscqucnt imprescriptible, l'ourinoi , je prends plus haut le niulil qui nie détermine; je le place dans le principe salutaire et mural qui ne permet pas du prescrire contre les lois de police.
137. Prenons garde, toutefois, de ne pas abuser de celle vérité.
Si, par exemple, le propriétaire des eaux s'était conformé aux lois en demandant à l'autorité conqiétcnte un règlement, et si le niveau donné par elle était fautif, les inundalions qui en seraient la conséquence ne présenleraienl plus le earaclère d'un délit; elles ne constitueraient (ju'un dommage ordinaire, donnant ou\eriure à l'action autorisée (lar l'art. lôS-2 du code civil : ce serait le principe d'une servitude ordinaire. Toute la question serait alors de savoir si une telle servitude est de nature à être acquise par prescription,
(.)r, la réponse ne saurait être douteuse : si la servitude s'amiuiiçail |iar des ouvrages apparents et permanenis, tels qu une digue ou tout autre travail artilicicl, elle serait vibible et continue, et, par conséquent, de la nature de celles qui s'acquièrent par prescription, même sous le code civil (-2). M, au contraire, elle ne se inanileslait par aucun signe visible et qu'elle fut discontinue , le droit nouveau s'opposerait à sou établissement par la prescription (art. (jt)l. C. civ.). Euliii, dans le cas où son existence daterait d'une époque antérieure au code civil, il faudrait consulter la législaiion locale lô).
I3M. Ace sujet, je donnerai connaissance d'une espèce intéressante qui s'est présentée devant la cour de Nancy.
Le sieur Masson est propriétaire du vaste étang de Lindre, que l'historien delà Lorraine, le savant don Calniet, compare à une petite mer Méditerranée : lorsque la pêche de cet étang s'elfectue, les eaux, chassées de leur immense réservoir, se répandent dans la Seille. rivière dont le lit n'a qu'une pente presque insensible et une largeur peu considérable , et occasionnent une crue qui inonde les projiriéles riveraines dans un très-grand rajon. lin IS.lô , plusieurs pnipriétaiies de prés et de champs couverts des eaux Ue la rivière par cette inondation |)ériudique firent dresser des procès-verbaux et portèrent plainte au procureur du roi, qui poursuivit .Uasson en conforniité de la loi du (j ocloljre 1791 ('i). Le tribunal de police coirectionnulle de Vie le cuiidainna comme coupable du délit d'inondation. Sur l'appel , MasSon représenta que l'étang de Lindre n'est pas une création lactice de riiomnie, mais un produit de la nature, qui a réuni dans cet endroit les eaux qui surgissent d'un grand nombre de sources situées dans son loiids, et celles qui dcsccndeul des torrents el ruisseaux voi-
sins; que de tout temps, ce lac considérable a subsisté dans l'état où il est aujourd'hui, comme un réservoir naturellement creusé au milieu de ces terres marécageuses ; que, s'il n'existait pas, le lit de la ^eille serait per|)élii(llement surchargé d'une surabondance d'eaux qui la ferait couler hors de ses bords, et serait une cause incissanle de submersion (lour les riverains, tandis qu'en l'étal actuel des choses , li-s inondations sont resireintes au temps de [lèclie seulement, et sont modérées p.ir les précautions prises pour que l'élang ne soit vidé que graduellement et peu à peu ; que d ailleurs le gniivernemenl, en vendant cette propriété au sieur Masson. lui a imposé l'obligation de la maintenir en eau pour la défense de la place de Metz; qu'enhii le droit du sieur Masson a été exercé dans les temps les plus reculés, soit par lui, soit par ses prédécesseurs, tel qu'il l'exerce aujourd'hui, sans que jamais des plaintes se soient élevées, et (|u'il a pris toutes les précautions accoutumées pour que l'étang fut mis à sec sans précipitation et avec prudence.
Celle défense était péremptoire : situation des lieux, prescription immémoriale, obéissanceaux règlements, tout se trouvait du coté du sieur Masson. Voici en quels termes est conçu l'arrêt de la cour de Nancy du 'i9 janvier 185 5, qui a fait triompher son système :
>• l-a cour, sur les conclusions conformes de M. Fab- « vier, procureur général :
i; Considérant que le ministère public ne justifie 11 pas les allégations conlenues aux procès-verbaux des IJ, l.i, 1G, 17 cl 18 octobre Î853, savoir, que " George- l'imothée Masson n'aurait transmis les ic eaux de son étang de Lindre sur lis propriétés in- 11 férieuresqiie par un épanehement trop piéci()ité et Il sans inénageinenl ; que ces procés-verlniux, dressés « à BurlhcLOurt, Salonne el Cliàleau-.Saliiis , loin de Il l'élang lui-même et sans vérilieatiun des procédés u aitiliciels mis en usage par George -'riinoliiée Mas- II son pour parvenir à la pèclie dudit étang, ne repoli sent que sur des conjectures, et sont impuissanls II pour établir que le prévenu a usé avec iniprudencc 11 de sa propriété; qu'il juslilic au contraire, par la « production du journal de la Meurthe, du '2-2 seplem- II bre 180"), qu'il a fait annoncer d'avance la pêelie II de l'étang; qu'ainsi les propriétaires riverains en u aval étaient en demeure de surveiller l'opération, «1 et que George-l imothée Masson les avait mis à u même de iirendre toutes les précautions nécessaires it dans leur intéiêt, tant pour préserver leurs héri- II tages que pour s'opposer à une ouverture iminodé- ! 11 ree des bondes de l'étang de Lindre; que, de plus, j II le prévenu articule , sans être déinenli. qu'il n'a el- «1 léctuê la pêche qu'à répo(|ue accoulumee de tout ' II temps, et avec les precaiilioiis et les niéna.'enK'nts II usités , tant par lui que par ses prédécesseurs, pour (1 que riinmeiise quantité de cubes d'eau dont se II compose l'etaiig île Lindre s'echap()e lenlenient et u sans violence; par ces motifs , iiiiirnie la décision II des preniiers juges. »
Un voit que la cour part d'une idée qui domine sa décision ; c'est que Masson a le droit d'inonder les pro- |)riêtés inlêrieurLS pour opérer la pêclie de l'étang de Lindre, el que ce droit se fonde (quoique la cour ne le dise |ias posilivemeni) bur une posses>ion iininemoriale ; que Masson ne serait réprelieii>ible qu'autant qu'il aurait changé l'état de sa jouissance, et devié des régies consiammenl suivies pour celle importante et dillicile opération. Ainsi, il a éié iinplicilement jugé par cet arrêt qu'un étang peut être investi
(1) De I Rivières, ii, n" logctSio.
{,') Art, eSSiOiig et 6901 arguai, de l'art, 64a ilu code civil,
(5) Jitnge GAR:viiCB, part. Il, u<>3io.
(4) Voy- n» iM.
ss
rRESClUPTION. — ART. 2226. N>^» 139-140.
par la prescription d'un droit d'innndalion pour décli.irger ses eaux , et que celte servitude , lorsqu'elle ii'imiilique l'existence d'aucun délit, est cnlièrcnient dans le commerce, cuninie tout autre droit réel sur les iinnieuliles.
fiS9. Itevenonsà l'imprescriptibilité des droits qui
tieiincnl à la police.
On ne peut acquérir par prescription : 1° le droit de pratiquer des saignées dans des rivières navigables <•! tlollahles : car c'est là un délit puni de oOO Iraiics d'anu'nde par l'ordonnance de 1GG9 (I); 2" le droit d'exirairedes terres, sables et aulres matériaux à six toises près des niènics cours d'eau : c'est encore une conlravenlion punie de 100 francs d'amende par les lois (2) ; ô° le droit de laire rouir les chanvres en conîravenlion aux arrêtés de l'adminislralion et aux rèj;lenienlsqui défendent cet usage contraire à la salubrité (.■)) ; 4° le droit d'élablii' sans autorisation un bac pour le service du public dans une rivière navigable ou llollable (1) ; \i" le droit de construire sans autorisation un moulin sur un cours d'eau navigable ou flottable (3), ou dans la ligne des douanes (15) ; 6" le droit de pèche dans les rivières navigables ou flotla- Lles, autrement qu'à la ligne llotlanle cl à la main (7). Il est vrai que rordonnance de 1(j69 (lit. XXV II, art. il) fait exception pour certaines jouissances londécs en titre et possession: mais c'est là une exception pour des droits acquis dans des temps où les droits de l'Etat étaient mal définis : elle n'a pas lire à conséquence pour 1 avenir (8), et même ces pos^sessioiis ont été abolies par un décret du 30 juillet 1793, qui a clé coiilirmé par un avis du conseil d'Ltat, du 50 messiilor an xii, approuvé le 9 thermidor suivant ; par un décret du 11 avril 1810, et par un arrêté du conseil , du .jO juillet 1817 (9). 7° l.e droit de pèche dans les rivières non navigables. Expliquons cependant celte priipusition : on peut sans doute acquérir le droit de pêclie pur prescription, lorsque, par une possession continuée pendant trente ans, on acquiert la propriété des bords du cours d'eau ; la pèche n'est plus ici qu'un accessoire de la propriété des rives à Jaquelle elle se lie naturelknient (10); mais, si l'on veut démembrer le droit de pèche du droit de propriété, si l'on p: élcnd l'acquérir sepa;én:ent du lit de la rivière, c'est là ce qui est incompatible avec les lois de police et avec la nalure du droit de pèche. Avec les lois de police, car elles punissent coinme un délit le fait de pèche, sans permission du propriétaire (11); rameiide est de M à 100 francs , avec eonliscation des poissons, lileis , et payiment d'une somme égale pour dommages etinleiets. A la nature du droit de pèche, car, séparé du fonds, ce droit ne serait plus qu'une servituiie personnelle; il répugnerait a ce principe fonda- Jiiental en matière de servitude, sa\oir, qu'une servitude doit Olre établie pour rutiJité d'un fonds (12).
(î) Tit. \XV11, ail. /|4i ./unje GARMEn, part, I, n- i5o et i03 ; arrêté du ifj ventôse an vi, art. lo.
(■à) Orcl. lie i6G9, tlt.XXVll, art. ijo ; arrête du jcuvcrnement du l'i iiivùsc an v.
(5) GAt'.MLR, n° iGi.
(4) Loi du 6 frimaire an vu.
lo)Arrcl du gouvernement, du 19 vent, an vi; liip.,y'iloutm, p. 433. Il a clé reconnu à la cliainhrc des pairs et à la chambre des députes , Icrs de la discussion de U loi sur la pèche fluviale, <juc.jus4u'ii ledit de 1693, le litre ou la possession sans vice ont doni.é droit de conserver un élaljlissement l'ormé sur une rivière uavijalile, mais nue, depuis cet édit de 1B93, il avait falluuntio-e.
(6) Art. 41, tit. Xlll, loi du 33 août i;s'- Voy. in/rà, ce qui concerne l«« moulins conttrujti sur les eotiie d'eau non navigables, «ri. l46.
Toutefois , cette seconde raison n'est pas toujours vraie : il peut arriver quelquefois qu'on ne veuille détacher la pèche de la propriélé du cours d'eau que pour l'altribuer à un fonds voisin, et alors la p;-cinière raison subsiste seule : mais elle sulTil pour trancher la question contre la prescription. Ce point a été touché dans une espèce jugée par arrêt de la cour de cassalion, du 5 mai 1830 (15) : Lcharle était propriétaire d'un canal artificiel dépendant de son moulin; il élait par conséquent [iropriélaire do la pèche. Un des riverains, le sieur Colin, prétendit cependant élre en droit de l'exercer devant son pré. Il se fondait sur la prcscriplion et sur une possession immémori de allestée par des ouvrages anciens et notamment par une esplanade aboutissant sur le canal. Mais cette prélenlion fui successivement rejetéc par la cour royale et par la cour de cassalion. les raisons de police que nous avons exposées lout à l'heure expliquent ces deux décisions, d'ailleurs faiblement motivées. 8" On ne prescrit pas non plus conlre la déicnsc de creuser un puils et une fosse d'aisances conlre le mur du voisin, et de faire les établissements nuisibles détaillés dans l'article 671 du code civil; car ces défenses sont dieiées par la nécessité de prévenir les incendies ou la ruine des construclions ; elles tiennent à la police publique, contre laquelle on ne prescrit pas (1 1).
11 serait facile de multiplier les citations : je terminerai par l'exemple suivant, emprunté à la jurisprudence de la cour de cassalion :
1.10. Les époux Hechl, propriétaires d'une manufacture à Strasbourg, avaient fait construire, sous la rue passant devant leur établissement, un aqueduc souterrain pour conduire les eaux de celte fabrique dans un fossé qui jadis a\ail fait partie des fortifications, mais qui, par suite des agrandissements éprouvés par la ville, se trouvait dans son enceinte intérieure. En 1824, ce fossé répandant des exhalaisons insalubres, un arrêté du conseil municipal ordonna le comblement de l'egout. Hechl, privé par celte mesure de la faculté de donner aux eaux de son usine leur écoiilement ordinaire, demanda le rétablissement des lieux ou une iiidemnilé. Il s'appuyait particulièrement sur le long usage qui lui a\ail fait acquérir la prescripUon de trente ans. .Mais sa prétention lut rejeice par la cour de Colniar: et. sur le pourvoi, arrêt de la section des requêtes, en date du 13 lévrier 1828, ainsi conçu :
<i Attendu qu'il esl constalé, en fait : l"que de la u inanulacluie du demanUeur découlent des eaux c malsaines qui ineummodenl le voisinage; 2° que " ces eaux, avant d'arriver au fossé dit des Orphc- 11 lins, traversent, au moyen d'un aqueduc souter- 11 rain, l'une des rues de la ville...
11 Attendu qu'une rue est une propriété publique, c liors du commerec...
(7) C'est un édit puni par les lois des i4 floréal an x (art. 14) et i5 avril 1839.
(8; Gaumer , Irt partie, p. 117 et 118.
(9) Slïiia, Jurisprud, du conseit d' Ltat, t. IV, p. lofi.
(SO) (.In sait ipic le droit de pêche est devenu un droit des riverains, depuis l'aholilion de la téodalilc (avis du conseil d't^tal, du 27 pluviôse an xiii, approuvé le 3o).
(11) Ordonnance de 1(^69, lit. XXV!, art. 5 et iS ; Garxiep., Il-^ partie, p. i35, et supplément, p. 107; loi du i5aoùt 1829, art. fi.
(12) Avis du conseil d'ttat, du iioct. 181 :; GarmeR, toc. cit., p. i3o. i\° iGi, II* partie.
(15j DallOI, XXX, i,333iSlBEï,XXX, I, 180. (14) V4IE1LI,K, t. I, n» u;.