‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 194 sur 433 · CHAPITRE I. ~ DISPOSITIONS GÉNEllALES. ART. 22à6. N"' 14I-1Î · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. ~ DISPOSITIONS GÉNEllALES. ART. 22à6. N"' 14I-1Î

"1 Attendu que la police en appartient au corps « municipal, et que, cli.irgé par la loi de faire jouir « les habitants de la propreté, de la salubrité, de la I! sùrelé et de la tranquillité dans les rues et places •: publiques, le maire de la commune [peut l'aire tous •: les réglemenis et iremlrc toiiles les mesures né- •: cessaires pour atteindre ce but ; qu'ainsi, en sup- •: primant, comme l'a l'ait la miiiiicipalilé de Stras- « iiourg, un égout qui rvpuni/ait des exhalaisons i: malsaines, il n'a pas privé le deinniuleur d'un droit « de servitude. pui>que personne n'en peut acquérir •; sur les rues et places publiques, rejetle, etc. (1). " 141. Non seuleinent on ne peut transmettre sur la voie publique des eaux fétides sortant d'une habitation privée, mais même on ne peut acquérir par prescriplion le droit de corrompre les eaux courantes, de les rendre malsaines par le mélange d'immindices et de matières infccles (-1). I, i salubrit ■ publique proteste conslainment contre de pareilles enlrcprises, et il n'y a pas de possession qui puisse prévaloir contre elles.

Si cependant celui qui use des eaux ne faisait que les salir, sans que par ce lait il portât aucune atteinte aux règlements de police et à la santé publique, mais qu'il génàt simplement un inlérct individuel, ce serait une servitude ordinaire qui pourrait s'acquérir par prescriplion, pourvu toutefois qu'elle lut apparente et continue.

C'est ce qui pourrait avoir lieu si. par exemple, un boucher établissait une tuerie sur un cours d'caii, et y faisait couler, par des ouvrages d'ait permanents et visibles, le sang des bestiaux abattus, de telle sorte

(I) D\I.LOZ. XXVIII, I, 139; Palais, i8j8, î,355.

Add. \ AZEll.LE, u" 93, tout en approuvant celle ilcci-ion ati fond, criliqtie en ces Icrnies pUisictir iIcs propositions qu'elle renf'trmc : a La ville propriétaire ne donne pfls de permission lacile, rcvocablc à volonté: elle établit des droits certains, (|u\'lle ne peut pas enlever ensuilo capiicieu.nnenl. Il faut i>icn distinguer les droits des propriétaires de maisons qui bordent la rue , d'a\cc ceux du public, réduits au passage d.ms la rue. Le conseil municipal reprcsenle ce public; et quand, par uoc délibération approu- \éo par le conseil de préfecture , il a ordonné la suppression de la rue, soit qu'elle doive être remplacée par une autre, soit (|ue, jiiijéc tout à fait inutile pour la circulation du public, clic ne soit pas rcmpUi ée, jiersonue, comme membre tlu public, n'a de réclaiiiulion à élever; mais les propriétaires dont les maisons bordent la rue ont, sans le secours de la prescriplion, ni même d'aucun titre, des droits d'entrée et de sortie , de jour et d'égout sur le sol de la rue ; servitudes déHiiitivemcnt acquises et irrévoealdes, dés i instant même où elles oui été créées. Toutefois, comme toutes 1rs propriétés particulières, ces servitudes doivent céder à rulililé publique, bleu reconnue, moyennant une juste et préalable indenitiilé. Ainsi, quand la commune veut la suppression d'une rue, les propriétaires des maisons qui la bordent ont droit de présenter leurs obscrvalious au. conseil municipal, d'opposition au conseil de préft'Cture et de recours au conseil d'Iilal. Un doit examiner cl juger avec eux si la suppression est véritablement dans l'intérêt public; et si elle est ordonnée, eu tléfinitivc, elle ne peut s'opérer qu'aprci la fixation et le pavement de l'indemnité qui leur est due.

n Mais il n'y a de droit d'indemnité que pour les servitudes nécessaires et apparentes qui entrent dans la destination de la rue. L'égouldes toits et l'écoulement des eaux du ménage surle solexlérieur de la rue, sont dans la classe de ces servitudes nécessaires, lin aquetluc souterrain, qui n'est point a[)|iarent, qui n'est point indispensable à l'iiabilatiun, et qui est contraire à la destination de la rue, faite pour être solide, sans danger d enfoncement, autant qu'il se peut, ne sautait s'aemierir par aucune possession, et donner droit à aucune réelamatiou. L'iie servitude de cette nature n'est qu'une usurpation, qui peut cire réprimée en tout temps par une aimpic oritonnanee de police.

que les eaux, salies par rinimcrsion de ces matières étrangères, ne fussent plus d'aussi bonne qualité pour la teinture des cotons d'une fabrique située en aval (3).

14*2. 4» J'ai dit ci-dessus (n» 109) un mot des choses matérielles imptescripliblcs (larce que leur nature les empêche de lomlier dans l'appropriation privée, Arrélons-nous inaitilciiaiit sur ce point.

I.a mer est comniune à tous les hommes et n'appartient à aucun (:j). Elle est en quelque sorte un lerriloire libre, qui ne relève d'aucune puissance en particulier (0), (Irotius. pour expliquer ceci, a dit que son immensilé la met hors de la porléc de la propriété individuelle; et voici le raisonnement qu'il a fait :

On possède bien les choses qui ont une borne, une limite déterminée; mais celles qui sont insaisissables et indeliiiies résistent à l'appropriation, c'est-à-dire à la puissance de l'homme sur ce qu'il peut vaincre, se soumetireet captiver. Occupalio non piocedil, nisi in te ienninatà Çl). (^)ii'un lac, un étang, un ruisseau, un cours d'eau deMcnnent la propriété d un homme ou de plusieurs, cela se coni-oit : ces objets ont une borne; la terre qui les enserie ou leur sert de rivage marque leur comiuencemcnl et leur lin, et donne à l'occupation quelque chose de lixe et de certain. Mais la mer, qui est plus granile que la terre, la mer, dont l'étendue dépassi; le cercle de nos cunnaissancis et confond la curiosité de nos recherches, ne peut que rester dans un état d'éternelle iiiappropriation, à peu près connue l'air (8).

8 En rejetant, le i3 février 1828, le pourvoi formé contre l'arrêt de Cutmar, ta cour régulairice n'a pas marqué ta distinct on quo nous venons tie faire pour les servitudes inili-pcnsab!cs aux maisons. Cette distinction doit être sous-cnlenduc dans les molils de son arrêt, t

■,i) BltlI.I.OSi, v» Eaux, n" i3 ; I. 3, D. de aquà et aquœ pluvia;.

(5) Art. 688 du code civil. Ce serait une servitude d'égout.

(4) On ue prescrit pas contre l'obligation imposée j.ar t'ar^ ticle 6;4 du code civd, — Va/EILLE, i,» ii;, dit à ce sujet : n On ue peut creuser un puits, une fosse d'aisances prés tlu mur voisin, et même du mur mitojen; y construire cbeminée, âire, forge, four ou fourneau; y adosser une élable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, sans laisser une dislance, ou faire des eonlre-murs, tels «pie les déteruiineot le» usages généraux ou particuliers (art. (iS^J.

« La possession la plus longue i/est pas propre à faire acquérir, à titre de servitude, le droit de conserver les élabiissements inoncés dans cet art. 67J, et faits sans raecomplissemenl des ctn.lil oos qu'il commande, paice que ce sont des précautions qui importent à l'ordre public comme à l'iniérêl des |<ailieuliers, et qu'on ne prescrit jamais contre les règlcmenls de sùrelé publique. On doit se prémunir contre les incendies qui se propageiil rapidement, détruisent les babitations, les meubles, les deorées, tes animaux et les hommes. On doit prévenir aussi l'écroulenient des édifiées qui, quoique moins eti'rayaiit, peut causer des maux semblables. Le temps, qui affaiblit sans cesse des consiructions formées Irop faib'es, augmente toujours davantage le danger qu'elles font craindre; et la prescription, conséquemment, ne peut pas donner lo droit de les conserver dans cet étal menaçant- »

(ô) Iiislit. de reb. diuis., j l.

(0; M. le duc de Broglie, T/iémîs, l. IX, p. 9».

(7; Dejure pacis et betti, lib 11, cap. Il, n^3.

(0) Aon. u La mer csl commune à tous les hommes et n'appartient à aucun, son immensité résiste à l'appropriation. Lcsqueslioos de prépondérance, de police, de navigation exclusive dans quelques-unes de ses dépendances, tiennent au droit public des nations, l'usage qu'en font les particuliers ne peut jamais être à litre de propriété ou de tcrviliidr, » (CinAsSO.N, t. H, p. |33, n» 10.;

Ce raisonnement a du vrai ; cependant il ne me parail pascuniplélfintntirri'procliHble. 1-a vnsle clciuliic (les mers ne serait une oUjeeliDii que coiilre riiumiiie isolé, ou même niiilre la iialioii qui coiuevrail le projet insensé de les dominer exelusivcmenl ilansleur inmiensilé. M^iis s'd s'agissiil d'un br.is denier, d'un détroit, ou d'une nier parCaitemeiit liniilée, comme la Slédilerraiiée. quedevicndr.iil l'argurnenl de (irolius?

I.a véritable raison, c'est (|ue, quand il s'agit de la nier, l'oeeupalion ne peut èlrc qu'acluelle, et qu'il ne lui est pas ilonné de se revC'iir des qualités qui la l'ont passt-r à lélat de propriété. l,'oecnpalu)n, en efl'et, iloit I lisser des traces; il laut qu'elle s'exerce sur une maliùresusciptiblc d'être l'aconMée et subjuguée par le travail de l'Iiomme, de sorte que ce travad s'ajoute à la malii're, la transforme, et gr.ive dans son sein la main de ce iiouNean ciéalcur. Tout ccbi est impossible lorsque l'industrie liumai.ie agit sur la mer. Le navire vogue et l'end l'onde; mais l'onile reste toujours la même ; elle ne s'assimile pas, et le vaisseau, après avoir fui. ignore |)our ainsi dire par où il est passé. On occupe donc la mer, mais on ne la possèile pas; on la parcourt, mais c'est comme loiseau qui voltige dans les airs, sans que l'art de l'Iioinmc, si puissant à modilicr tout le reste, puisse parvenir à marquer ici la place qu'il a eue et la route qu'il a tenue. Celui qui voulait encliainer la mer n était assurément pas plus fou que celui qui aspirait à se la soumettre par le droit de propriété (I).

l!iia-l-oii que la propriété de la mer pourra se régler par la propriété de ses rivages, comme cela a lieu pour les liMères'? Mais l'obection serait puérile, et c'est ici qu'on peut s'appuyer de ce que disait Grotius de l'immensité de la mer. Les fleuves ne sont pas tellement graiiils, par rapport à la terre qui les borde, qu'on ne [luisse les considérer comme accessoires du lit dans lequel ils coulent. iMais soutieiidrat-on que la mer est l'accessoire de la terre? I.a mer ne coMstitue-l-clle pasune région distincte, un empire il part, qui ne saurait se régler par les mêmes lois que les continents ■.■*

Et il est heureux qu'il en soit ainsi; la nature a bien fait lorqu'elle a voulu que la mer lut ouverte à tous, et ne devint le patrimciine de personne. C'est elle qui met eu rapport les nations les plus lointaines, et qui oll'ie un passage au commerce, aua arts, à la civilisation. Si elle était suseeptibie d'aiipiupriation, si file était autre ciiose qu'une sorte de territoire neutre ouvert à tous par un droit égal, il dépendrait donc d'un des tyrans qui la posséderaient d'isoler les peuples et de barrer le clieinm à la civilisation!

Maintenant, s'il est vrai de dire que la projiriété de la mer ne [leut se régler comme un accessoire de la terre qui la borde, s'il est cgalemenl vrai de dire que la possession ne peut rien jiuur se l'approprier, par- Jera-loii d'un partage convcnliunael entre les peu-

Ci) Ceci me ra|>pcllc ces belles paroles de maclame HE Staei,, fort étonnée peut-éire «le se trouver citée dans un ouviasu de jurisprudence ; mais le (jénie a partout le dioit de se faire entendre ; » On aime à rapprocher les plus puis scnlinienls de l'àme ite celle m superije mer, sur laquelle l'homme jamais ne peut imprimer sa « trace. La terre est Iravaillée [>ar lui, tes montagnes sont coupées M par ses routes, les rivières se resserreiU en canaux pour poi-ler « ses marciiamliscs ; mais , si les vaisseaux sillonnent un moment M les ondes, la vague vient eliaeer aussitôt celte légère marque •< de servitude, et la mer reparait telle qu'elle fut au jour do sa « création, n {Corinne, cliap. IV. ; Il est curieux de voir madame de Slael p!us exacte que Orotius stu' un point de droit.

(^) Dans son ouvrage intitulé ; de Mari tibero.

[5^ Dans son ouvra^-e inlilulc : iVflrc clausui'i.

pics? Mais je suppose que, pour réaliser un rêve digne lie l'abbé de .'^ainl Pierre, les nations conçussent un beau jour l'idée naïve de se la partager. 11 faudra que loiilcs soient convoquéesaii congrès chargé de cille grande opération ; car par le droit de nature, la mer, celle grande route du monde, ce lien de tous les Etals, appartient à tous. Or. comment le congrès seral-il nomme? Comment appeller.i-t-on les nombreux intéressés? l'cra-t-on un appel iiihi cl oihi? Ia'S sauvages de la mer du Sud auront-ils voix delibérative à coté de la France et tle l'Angleterre? (ilinque lot sera-l-il grevé irune servituilc de pas'^age au profil du voisin? {)u\ tirera les parts au sort? Voilà de grandes questions; je laisse à un nouvel ami île la paix utiiversillc et éternelle le soin de les résouilre autrement que riiumaiiilé ne l'a fait jusqu'à ce jour.

C'est au surplus ce lie question de la liberté des mers, qui, au dix septième siècle, fut discutée par Urotius dans l'inlérct de la Hollande (-2), et par Saldeii dans l'inlérét de l'Angleterre (•'>), et qui remua à cette époque la politique commerciale de ces deux Etals. La vicloire est leslée à (iroliiis, dél'enseur de la liberté et du bon sens contre la jalousie élroite cl sophistique de la (iraiiile-Bi'ctagne. Toul ce à quoi les souverains peuvent prétendre d'après les notions désormais arrêtées sur ce poinl, c'est de convenir du rayon voisin des ci)lcs jusques auquel leur domination respective pourra s'elciitlrc. Les Irailés de commerce ont en général lixé cette distance de deux à quatre lieues (4). Au delà, la navigatitui est libre, et la surveillance des douanes ne peul im|iiiéler les vaisseaux qui transportent lies marchandises proliibces.

US. C'est par ces idées que se résout une autre dilheullé, qui consiste à savoir si un peuple peul, par la prescription, conquérir le tlroit de péeho exclusive sur certaines parties de la mer (■J). I.a négative est certaine. La plus longue possession ne saurait ici rien fonder de durable et de solide. Elle ne s'appuie que sur des actes passagers, intermittents, et qui ne laissent aucune trace après eux. Ouelque répétés que soient ces actes, ils ii'iiid:qucnt jamais le passage de riiomme ; ils ne gravent pas son eiligic sur l'onde mobile, comme le sillon riiiiprinie sur le sol fertilisé, ils ne peuvent pas lui assimiler rélément rebelle, puisqu'il n'est propre à rien conserver de son industrie et de son génie créateur. Là, il est évident que l'homme ne travaille que pour le moment : l'avenir n'a pas de prise pour lui dans cette région de l'instabilité.

Seulemenl, les nations se sont attribué le droit de faire entre elles des Irailés pour régler la pêhe, soit exclusive, soit simultanée, au prolil de leurs sujets, niais c'est là l'eflel de conventions qui font partie du droit positif, et qui règlent l'usage [ilulijlque la propriété de certaines parties de la mer. En l'absence des traités, la liberté des mers, soit pour la navigation, soit pour la pèche, est le droit commun (6).

(A) La loi du 4 germinal an o , lit. Il, art. 3, fixe le rayon à quatre lieues.

(iî) GrOTICS, de Mari iibero, cap. VU; DrsOl) . partie I , cliap. XII, p 76.

(G) Va/,eu,le, t. I, n» 83, p. 87 et suiv.

AtJD. Où nous lisons: <« La mer n'appartient à personne, et son usage est à tous. Ce principe de droit naturel avait toules ses eoiiséquences chez les Bomains.

w Les rivages de la raer étaient considérés comme en étant une partie accessoire : chacun pouvait eu user commode la mernième (lustil., SS 1 et 5 (/e rer. divis.; I. 2, S i", et I. 4, If. eod.). Il était permis à tout le monde de pcclicr dans la mer (I. 2, § 9, fF. ne quiU in loco publ.; I. >Z , $ ull. ff. de injur.). On devenait le maître des pierres précieuses cl des autres choses que l'on Iroii-

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