‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 195 sur 433 · CHAPITRE I. — DISrO?ITIOXS GÉNÉRALES. ART. 2226. N" llî · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — DISrO?ITIOXS GÉNÉRALES. ART. 2226. N" llî

144. Pnssons m.iintcnant aux choses qui sont imprcscri[ilililcs, non pns p.nrcc qu'elles ne sonl pas su'ceplihlcs (r,ippropri;i'io:i. mas p.nrcc qu'elles sont puliliqiics. cesl-;i d:re p.iree qu'elles (oui p.irlie du domaine pnlilic poi;r l.i piopriélé, ( I que Tus.Tge seul en esl léservé ;ni\ citoyens pris isoléinetil.

Les eaux coui ailles sont classées par Jusiiriien dans le rang di s cliosis cotiimiines. enmine l'air, .\aliirali jure, comiiiiiuia siiiil air, aqwi prolluens (1), dil-il d'après .Marlianus (2).

Si Jusliiiieii a voulu dire qu'une eau qui se renouvelle sans cesse peut S(r\ir à nn usage momentané qui ne l'alisorlie pas, de telle sorte que le voyageur qui passe anprès d'une source puisse s'y désaltérer, et Ile cuininelle pas de vol en puisant l'eau néeess.iire pour élanclier sa soif, sa pro|Misiiion esl vraie dans tous les tas; car cet emploi ne porte aucun dommage à la source; elle ne iniit en rit-n à smi abondance. (/est le cas de dire avec tjcéroii : •: Accordons même « à un ineommu lequi ne coule lien à donner. N'in- « terdisons à persmnie une eau couranic; laissons Il prendre du feu à noire liu ; conseillons de bonne foi Il celui qui dclilièrc; car ce sonl d:s choses qu'on K reçoit avec profil et qu'on donne sans perle (.>). :■ Mais, hors de là. la classilication i!e Jusiinien ne peut être accepléi' que fous louks reserves.

Kn efl'et. l'eau couranle qui surgit d'une source dépciidanled'unepMipriéié privée n\!p]iarlient qu'aux maîtres du sol, el nul ne p 'ut se servir de celle eau d'une manière préjudicialile à ce dernier. Cicéron, que je viens de citer, a fort bien marqtie celle liinilc. et le pliiloso|)lie s'esl mniilic plus exact que le jurisconsulte romain el le U'gislakur de l!oiislanlinople. Il Mais, comme la fnrluiie de chaqu- liomnie est « bornée, dil-il. laiilis que la foule iks imJigents est • iniKimbralile. inesiiioiis nos libéralités journalières « sur la règle d'Kiiniiis. tle iiianièrc que le /en tious « resie {i). » Ainsi, celui qui voudrait s'arroger le droit de détourner les eaux ou de les absorber pour quclqi:e cause qne se soit, ou qui prélemlrail gèncr la liberté du propiiékiire en se cré.mt un drml de puisage ou d'alireuvage, celui là impiélerail sur une propriété privée; il usurpeiail sur la chose d'aulrni. Il esl donc faux de dire d'une iranière si générale que l'eau courante esl commune à tous les hommes. Un vient de voir un cas où titc est soumise à l'empire

vail tur ses bords (I. 3. if. Jt rtr. ilivit.). Oa pouvait y bàlir imc caliane (3 3 di jà cite, «les In^tit.; I. i", S iS, If. ite uov. oper. Huntiai.'j, à nioin& (|iiu te |irctL-ur ue -.'y of>)tii>âl par une raison U'iiilcrèl publient, lo.lf- tle acy. nr. dont,,. Car It» rÎTajesdu* ta mer apparleiiaiciit , pnr le druil de souvcramclc, au peuple loniaiu ^1. S , f}'. ne ^^uui in toco puùùc), <|uuique la prupi iéié de la mer n'apparliul û p< rsoniie. »

(1) lu»lil., tle rer. iliuis.. ^ 3.

(5) L. 3, S I, U.Je rer. Uivis.

AoD. ^ A£bll.LL ajoiile ici, p. S6 : « Domat ne met pas Tcau au noinljrc des ciioses cuuimuues qui u'apparlit-nneut à personne : il ne dêaijiie que la mer ; latidis qut; tes lois qu'.l eilc iiidt.|ucnt cxjtresséiiiciiL l'eau ({iii euule, aqua prolluem . Doaiat a peu^è apparemeiil que celle eau, qui turme lesllcuvcs et les rivières, est comprime sous leur nom dans le domaine publie, il par.dt pourtant qu'où a (lu considérer l'eau connue élénu ut nécessaire à l'un des premiers bcsoius de rh'.unnie et ilcs animaux. li.dcpenJanimcnt de son volume qui ta dislin(;ue en nier, en Itcuvcs, eu rivières cl en ruisseaux, l'eau, indispensable à l'existeDce de l'bomme, est demeurée, suiv.iuL l'expression do UuooU, commune à tous ceux qui en ont besoin pour boire. »

(3j De OIJie., iil>. I, cap. X\ I : • Quutgui.l sine tletrimenlo posstt commoiiari, ni tnbuaturvel iyttoto i ex ijuo sunt illa communia, non proMbcre ajuù fro/liienle, pâli ai igné ignrm ca-

de l'appropri.nlion privée, où elle eU par conséquent dans le commerce el susceptibL' de (irescriplion.

Mais, si l'p.ni couranle e«l celle d'un (lime ou d'une rivière navigable (o), il n'en est plus de même, el l'on se raiiproche de la proposilion de Marlianus et de Jusiinien. Oes rivières sonl publi(|ues; ce sont de grandes voies ouvertes par la n.ilure pour coinniuniquerd'un point du lerrilo're à l'autre et pour f.icililcr les relalions du commerce el des inléréis qui cherchenl à s'entendre; elles apparlieiincnl à chaque peuple comme dépendance de son lerriuiire, ou bien, comme ledit l'art. n'iH du code civil, elles sent consi'ilérées connue dépeiiilaiilcs du doi.m^e piblic (6). L'usage en est commun à tous, el chacun peut en user avec une égale liberté pour naviguer, pour débarquer, pour y exercer des droils de puisage et d'abreiivage. (".'est là leur disliiialion naturelle et nécessaire, et c'esl pour celle raison que la loi a voulu que les héritages riverains fnsscit grevés de la servitude de marriupied ou de chemin de lialage, pour faciliter l'accès des rivières à la na\igaIion (7i. Dès lors, elles sonl soii'-lr.iiles au coinmerce pri\é, et nul ne pourrait se prévaloir d'un usa;;e immémorial pour prelendre qu'elles cnlreiU dans son palrimoine; car cet nsigo ne serait pas le l'ail d'une possession exercée aiiiiiio ilai.iitii. Il Serait la ccinséquence de la qualité publique delà chose, delà libre disposition qu'en a le public, ilominciil pourrait-on enlever au public, c'està-dire à la nation, une propriété, en vertu d'actes de jouissance qui n'onl eu lieu que parée qu'on a fait partie de ce même public, de cette même nation .'

(;eci posé, o;i voit la dilÏÏ'rence qui existe entre les eaux de la mer el les eaux des Heiives, des rivières el des sources. Nous l'avons ilil el prouvé, les eaux de la mer n'appartiennent à (lersonne; ni dans la [lossession, ni dans le travail, on ne trouve aucune raison de droit naturel ou de droit civil pour étendre jusqu'à elle le mol de prcpnetc. ap|)li(|ué dans son acception vraie el simple. Au contraire les eaux des neuves, des rivières et des sources sont toutes soumises à l'empire de la propriété. Les sources privées appartiennent aux parliculiers ; les lleuies et les rivières navigables cl Uol tables apparliennenl à l'tlal, et l'usage Seul en esl ailribiié aux habitants de cet Etat, sans qu'ils puissent jamais passer de l'usage à la propriété ^8).

pere, si guis velit ; consitium fîtU'C licliheranti dare : qucc sunt iii utilia qui acnpiunt, Hiiuti non molesta.»

i/i) a Std quoniam cop'oe parvee shiyulontm sunt , eorum autem qui lits etjeant injiuila e^l i/i'jltttulo, vu'tjarts librratitat rejerenda est att dlum Lnnti fînem, uibilominus ipsi lueeal. » {Loc. cit.)

(ii) Arl. 538 du code civil: ord. de 1669, tit. WVII, art. 4i ; loi du sa uoTenibre 1790, ait, 9 ; loi du 6 octobre 1791, til. I, S i. art. il.

Il en est de même des rivières simplement flottables (art. 538 ; DlKAMCX, t. V, n" !oo; GlRMCR, des Riuiéres. n° i^).

On considère aussi comme dépendance du domaine public les bras non naujublcs ni flultables des rivières r.avijables et floUabtes (arrêt du conseil, des 10 août 169^ et 23 janv. 1824; D.VI.LOZ, propriété, p. 46<i, 11"» -). Les rivières Holtables à bûche perdue n'apparlit-nnenl pa» à l'Klal G VRMtn, n° 31).

(G) Junge tinoril .s, lib. Il, cap. Il, n" M.

(Il An. tijo du code civil ; ord.de 11:69, tit. \XVIII, art. 7.

(8) AoD. Op. eohf. de Dm\M0>. n" ifi.'), qui ajuute, n» 167 : o (Juant aux rivières sioiplement lloUablcs, oa di.,liii(;uc enlre celles qui sont fl<jttablcs à trams ou radeaux^ et celles qui sont flotlalilcs seubmenl à bùcfte perttue. Les premières seules sont dépcnilantes du domaine public ; mais les autres, comme chcses communales, icoi pnreilUmeal imprescriptiblef . •

PRESCRUTION.-ART. 22^6. N» 14^.

145. Que (lirùiis-nous des rivières non navigables ni flott.ibles?

D'après le droit romain, elles étaient réputées publiques (1), non pas qu'elles fussent communes comme l'air, l'eau, la mer, et qu'elles n'apparliiisscnt à personne; car elles étaient la propriété du peuple romain; l'usage seul eu appartenait à tous; chaque citoyen pouvait y pécher, y puiser de l'eau, s'y baisncr, etc. Lorsque leur lit venait à se dessécher, il appartenait aux riverains (û). Suivant ('onnanus (5), il faudrait même aller jusqu'à ilire que le lit couvert par 1rs eaux était la propriété des riverains, quoique le lleuvc fût dans le domaine du peuple romain. iJis fit persi)icunin,fluminis alvetim ut et ri/ias cjtis, esse coriiin quoniiii fundis inhœient; iileôque iiatuiii in vieilio flitminc insutain esse comiiiiinem lis qui iilramquc ripam suis piwiliis attinrjtint... Est oui m alceusfluminis (toiiiinoiuin i-icinorum; /lumen aulcin propi ietale e^t puhlicuiii . Il est vrai que Vin ni us (i) voulait que le lit non desséché appartint, comme lleuve, au domaine public. Mais peul-éire pourrait-on élever beaucoup d'objections contre cette opinion, surtout en s'jppuyant sur la loi pénultième au 1). de acq. reruin tloinin.

En France , on suivait d'autres règles. Les rivières dont il s'agit appartenaient presque partout au seigneur haut justicier, comme indemnité des charges qui pesaient sur lui pour l'administration de la justice (oj ; il prolilait même de l'alluvion et du lit abandonné.

(1) Inslil., de rer. divis., J J; CONKAJiUS, liii. III , cap. II, n» 3.

(2) L. 7, S 5, D de acq. rer. dom.; Iiislit., /oc. cil , 5 33.

(3) Loc. cit-, n" 5, p. l5l, col. 2, lellreC.

(4) Irihtil.. de rer dU'i.i., ^ 3.

(5) Coquille, sur l'art, i, ii(. XVI, de Ifivernais; Loisr.L, Jnst. cuut., liv. Il , tit H, n" 5; L0VSE.\L' . des Sehjnetiries, ch. XII , 11" 120; Répert. île .1lF.nLl>, v» Moulin, p. iJjS, il \» Ile.

Add. Dwill rappelle que celle opinion n'était p.is géiiéraiemcnt reçue : ;■ Sous le droit romain. <lit-i!. les rivières non naviîjalilcs appartenaient à ceux <Ionl elles Iraversaienl les domaines, altriliuliun de pruprie-lt- l)ien lé{;itinic, et fondée sur la nature des tlioscs, puisque le lit d'un cours d'eau étant un démenilin;ment primitif du domaine que ce cours d'eau traverse , il doit être considéré comme en faisant toujours partie inté{;ranle.

«De Diéme, dans le second capitulaire de Dajohert, on trouve lin titre coucernaut les moidins et les écluses, et ta seule condition imposée à ces conslruclions, est celle de ne pas nuire à autrui, condition qui, étant commune à rexercice de toute espèce de droit, prouve bien que I.i propriété des cours d'eau n'était soumise alors à aucune règle d'exception,

o En attribuant à la couronne la propriété des rivières navi.'îa- Ijles, les anciens édits des rois de France n^avaient en rien modifié les droits des propriétaires dont Ils fonds étaient traversés par des cours d'eau non navigables ni flottables. Au contraire , par cela même que les édits rangeaient les premiers seulement dans le domaine du souverain, ils déclaraient virtuellcnient que les autres étaient la propriété des particuliers.

« Les auteurs les plus graves professaient ces principes. « Les rivières non navigables, dit Loyseau [ttei Seigneuries , " cliap. Xlll, n" lao), sont dominii privati et appartiennent aux « particuliers... Parmi les profits des justices , ajoute-t-il plus loin " (no i33) , je n'ai pas mis le droit de moulin . parce que , quant '• au moulin à eau, quiconque a rivière peut en construire en <! icelle, prenant jauge du principal juge de police du lieu. >i 11 y quelques petites rivières qui ne sont publiques ni navigables, mais appartiennent à ties particuliers, soit seigneurs ou autres personlïes, tout ainsi que les héritages propres et particuliers, dit encore Bacquel [des Droits de Justice, chap. XXX, n» j5); le roi ni les sei- {;neurs liants justiciers n'y ont non plus de droit que sur un autre héritage appartcïïant à partictiliers. w

Depuis l'abolition de la féodalilé, le silence de la loi sur la propriété des cours d'eau non navigables ni notlalilcs a donné lieu a. îles dissiilences sur la question de savoir à qui ils app;irtirnncnt.

Merlin pense qu'ils forment une sorte de propriété publique, comme la petite voirie (6). Il se fonde 1" sur ce qu'un avis du conseil d'iilat, du 27 pinvitjse an .Mil, approuvé le tiO du même mois, en accordant le droit de pêche au.\ riverains, déclare cependant qu'ils ne pourront plus y avoir droit si par la suite la rivière devient navigable ; 2» sur ce que l'article tifi.') dispose, dans ccrlains cas, du lit abandonné, et le donne à d'antres qu'aux riverains (7).

D'autres auteurs, au contraire, pensent que les rivières non navigaliles ni flottables sont la propriété des riverains (8). C'est pourquoi les ilcs et alterrissemcnts qui se forment dans leur sein appartiennent à ces derniers (art. oGl du code civil) ; c'est pourquoi encore les riverains payent la contribution foncière jusqu'au milieu du lit, supportent la charge du curage, etsont propriétairesexclusifs du droitdc pèche. Etilin , ajuute-l-on , l'ait. 644 confirme ce principe, puisqu'il permet à celui dont la rivière traverse la propriété de la détourner, à la charge de la rendre, à sa sortie, à son cours ordinaire.

("es deux opinions se sont contradictoirenient posées devant la cour de cassalion , dans une espèce oii l'on délérail à sa censure un jugement du tribunal d'Argeiiliéres, qui avait fait prévaloir l'opinion do Merlin (9). Mais, par son arrêt du 11 lévrier 18-)4, la

(G) V» Rivière, 1. XVII.

(7) PnOl DUOS suit cette opinion dans son Traité du domaine public, t. 111, p. 333.

(8) TOILLIER, tome III, n» 1.^4; G.inxiEF. , des Rivières, tome II.

(S)) Voy. dans le recueil de D.U.I.O/. (XXXI V, 1, 108), la discussion soutenue par M* Crémieux, dans rinlci'èt ilu pourvoi , et par }iV Dalloz, dans le sens de ropinton de iMcrIin. Je ferai remarquer une erreur échappée â M*^ Hallozdans son nu-moire, il'a illeurs fortcrudil. Il croit que les rivières njn navigables étaient sans maîtres sous le droit romain ; qu'elles n'appartennieiit à personne par leur condition naturelle, et il pense qu'il doit en être de même aujourd'hui. Je discuterai tout à l'heure la question en ce qui concerne le droit nouveau; mais, à l'égard du droit romain, la proposition de M^- Datiez est fautive. Les rivières navigables ou non navigables étaient la propriété du peuple romain ; l'usage seul en était â tout le monde, suivant certaines conditions. Tous les interprèles ont relevé l'erreur de Placentinns, qui avait enseigncque ce qui était commun était public, et réciproquement (voyez Janus à Costa, sur les ïn'>ûl., de rer. divis., p. 101). C'est précisément cette confusion que reproduit Î\I= Dalioz; les choses communes, c'est-à-dire inipartageables, non susceptibles de propriété privée, et appelées à cause de cela res nullius, sont l'air, In mer, i'eau courante, etc. iMais les choses |>ubliques ne sont pas sans maîtres ; elles ne sont pas res nullius ; elles appartiennent à l'Etat ou à une cité ; elles sont dans leurdom;iinc : seulement l'usage cil sert à tout le monde. Entre elles et les biens patrimoniaux de l'Etat il y a cette diirérence, que ceux-ci consistent en revenui qui sont versés dans les caisses du gouvernement et de la comniune, tandis que les choses publiques consistent in usu. Mais elles ne sont pas hors de l'approprialion ; elles sont dans le domaine du peuple, (pii a la souverainité du territoire. Le jurisconsulte Connanus a insisté avec force sur cette différence entre les choses communes ou res millius, et les choses publiques (lib. lit, cap. il, n^ 2, p. 1^9, col. a, lettre !l). L'assertion de M" Daiioz me parait d'autant plus inexacte qu'il cite Vinnius, qui a écrit dans le même sens cpieConnanus et Janus à Costa. Il est vrai que M^ Dalioz, pour corroborer son système, réduit ce droit de la nation romaine à une sorte de droit de surveillance et de police ; mais ce n'est pas assez dire, la propriété était à elle.

CIIAriFRE I.-bSI'OSlTIONS GÉNI-RALES. ART. 2226. N» UU.

ÔS

four suprême a laisse la quoslion indécise, et nous appinudifsons ici à sa réserve parce que la solution de ce point de droit était inutile pour statuer sur le fond du pourvoi.

Quoi qu'il en soit, il faut reroiinnllre que celte question est une des plus dinicilcs que la jurisprudence puisse rencontrer; et je serais prcque leiilé de l'appeler, avec Montaigne, qucalion pour l'ami, tant les lexles sur lesquels on discute «ont à la fois contraires les uns aux autres, et cependant imposants par leurs conséquences.

A'oici cependant l'opinion que je proposerai avec quelque confiance, parce que je l'ai plusieurs fois soumise au creuset de l'élude et de la crilique.

I orsque la féndalilé eut succomlié sans retour sous les coups delà révolution de S9. le lé;:islaleur s'occupa départager ses dépouilles, l.e ;23 avril 1/91. l'assemblée constituante rendit un décret par lequel elle chargea quatre de ses coniilés de lui présenler incessanmient des principes généraux et conslitutlonucls sur la propriété des cours d'eau. Mais cet ordre resta sans exécution, (lue rlcvint donc alors le domaine des rivières non navigables ni lliitlables, qui, comme je l'ai dit il n'y a qu'un instant, app.irletiait, avant la ruine de la féodalité, aux seigneurs liauls justiciers? il esl certain qu'il passa à l'Elat, successeur dis seigneurs dans la haulc justice. En clfet, la féodalité, qui avait morcelé et localisé la souveraineté , non par l'effet d'une usurpilion. comme le répèle sans cesse et toujours à tort raiiciennc école hislorique (I). mais parce que, la centralisation romaine ayant [leri sous le poids de sa propre grandeur, il n'y eut plus d'unité de jiouvoir po'^siblc là où il n'y avait plusunilc de nation el d'inttrcis; la féodalité, disaisje, avait investi ses petits suzerains du droit de haute justice, attribut de leur quasi-souverainetc; et, comme ce droit entraînait des frais après lui, les seigneurs avaient doté leur fisc de certains émoluments qui leur permettaient d'y faire face. Parmi ces émoluments se irouvaient la propriété el la |)olice des [jctils cours d'eau. Mais lorsque la centralisation eut repris, après de longues aimées de luttes et d'ell'orts, sa revanche con-

(I) C'est ce que je orois avoir t'lal)li iLins un petit c'crit intitulé ; De la souveraineté des ducs de Lorraine sur le Barrais niau' l'an/, avec l'autorité de .M. TliieiTy (Au(;u,tin), et surtout île M. Guizot, qui a apprécié avec tant tfinlellrfïence et de l)on sens le vrai caractère du moyen âge. Voyez aussi ta Jievue de Icfjisla' lion et de Jurisprudence^ t. I, p. 8 et 162. J'y reviens sur la même iiléc.

('2) Fecisti patriam diversis gentibus unam (vers de Rutilius, tians son Itinéraire).

(o> Inslit. de rer. divis., '2 s.

AoD. Djvif.i., qui arrive cependant ii partajer l'opinion de Tr.opi oxr. sur la propriété des cours deau non navi(jal,lc5, tire Hc l'abolition de la féoilalitc une conséquence plus directe pour «00 système : n Les scijneurs, ilii-il, en qualiié de jusliciers, «Talent la police des rivières qui n'étaient pas du domaine public, comme celle des chemins qui n'étaient pas roules royales. Ces rivières s'appelèrent donc banales ou seitjneuriales ; de même que les chemins vicinaux s'appelaient seigneuriaux. Or, dans beaucoup *lc provinces, les sci.^neurs parvinrent à convertir en attribution de propriété ces aitribulious de police. Celte méthode d'usurpation fut toujours à leur usa;;e. C'est ainsi qu'ils étaient parvenus, «ous les faibles successeurs de Chartemagne, à changer en fiefs, c'est-à-dire en domaines héréditaires, les bénéfiees qui ne leur avaient d'abord été conférés par la couronne, qu'à litre d'administration temporaire et révocable.

" Dans quelques province», Tusurpalion féodale avait été moins puissante, el l'ancien droit s'était maintenu.

<• Tel élail l'état des chose» en 1789. En abolissant la féodalité, l'aiscBibléc coDsliluanlc restitua aui rvcraios le» droits usurpé»

tre l'esprit local (2); lorsqu'elle eut ploclamé l'unité de pouvoir comme conséquence de l'unilc de territoire opérée peu à peu par l'habileté de nos rois, la justice sortit de l'élroile enceinte des seigneuries; elle remonta .à une source plus haiile; elle devint l'attribut nécessaire de la grande souveraineté nalioiiale, une et indivisible ; et. par une conséquence qui frappe par son évidence, elle y apporta les pr(dits accessoires dont elle avait été investie dans la main des seigneurs. La centralisalion la recueillit avec l'hérilage de loutcequi avait mnrehé après elle pendant qu'elle était à l'état de morcellement. Dès lors le liroit romain sur la propriété des petites rivières fut en quelque sorte ressuscité jiar celle révolution. On put dire avec lui : Fliiiiiinn alitent omnia piihticn suiil (ô).

.Mais cet élat de cho-es fiil-il définilif? ne subitil pas des moililications ultérieures? 1,'Klat resla-t-il dans son droit de propriété absolue? On va voir que non.

l.e litre de la rrnpri'éli- du code civil fut publié en ISOi; et, chose singulière, après avoir classé les rivières navigables et flntlnbles parmi les dépendances du domaine public (art. !j58), il garde le silence sur les petites rivières. Ce n'est que dans le cliapilrc intitulé: Du droit d'accession, qu'on trouve quelques dispositions indirectes qui peinent mettre sur la voie d'une question que le législateur romain avait cru devoir résoudre sans hésitation. Voyons le parli qu'on peut tirer de ces tcMes (1).

Après avoir décidé, dans l'article SGO. que les lies qui se forment dans le lit des tivières navigables appartiennent à lEial. le code établit dans l'arliele suivant que les iles nées dans les rivières luui navigables sont la propriété des riverains. Notez bien que ces deux disp.isitions sont écrites sous la rubrique du droit iracccssion, et que l'article oCO applique lièsralionnellemenl aux rivières navigables la règle que l'acces.soire suit le principal. Cal en elTcl parce que l'Ktat est propriétaire de ces rivières el de leur lit, que l'accessoire surgi dans leur sein est la propriété de l'Etat. L'article ijCO n'est que le corollaire de l'article o38.

sur eux, dans toutes les provinces oii les anciens seigneurs étaient parvenus à se créer des titres sur les rivières lors de la rédiietion (tes coulumcs. Quant au pays où les prétentions des seigneur» n'avaient pu prévaloir sur tes droits des particuliers, aucune loi nouvelle ne vint modilîcrces droits. » (T. lit, p. .'(aa.)

(■4)Anii DavIF.I., qui soutient la même opinion que TllOPI.OXC, continue la discussion par cette observation (t. III, p. ^j?^) : '(Dans l'économie des articles 6^0 et suivants, soit qu'il s'agisse d'eaux pluviales, soit qu'il s'agisse d'eaux courantes antres que telle» qui sont déclarées dépendances du tlomaine |)ul>lie. l'écoulement dr* eaux est considéré comme une servitude imposée aux fonds que les eaux traversent. Sous ce rapport, le lit des cours d'eau est donc considéré comme une partie intégrante des hérilages assujettis à celte servitude naturelle.

a L'art. G'^!^ exclut positivement l'itlée que les rivière» non navigables fassent partie ilu domaine publie, et en rapprochant cet article de l'art. 538, qui indique quelles rivières sont comprisen dans ce domaine, on arrive à eouelure que les cours d'eau non navigatilr» ni floltaliles sont restés dans le domniiie des particuliers. (Juelle meilleure preuve de cette vérité f|ue la faculté donnée h celui dont un cours d'eau traverse l'héritage, d'en changera son gré le lit dans toute l'étendue dont il possède les rives? Comment ce déplacement pourrait-il être pcrmi», si ce lit était d'autre nature que le reste du terrain?

<c L'art. 645, en ordonnant aux tribunaux de concilier dans le» contestation» sur l'usage des eaux, les intérêts de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, reconnaît bien par ces dernière» expressions que les cours d'eau uon navigables sont susceptible» de propriété. •

PRESCRIPTION. — ART. iV22(î. No n:;.

Or. lorsque nous voyons le lê^i-sl.ilcur se monlror si logique <Ians rarlicle ;îGO. pourrons nous sii[)poscr que tout il'iin coup il snit domoiirô iiWiilè'e et à sou litre cl aux lois du raisonnement dnns l'ariicle ïîGl ? ^ie devrons nous |iis dire qui' l'allribnlion. au riverain, de l'ilc née dans la rivit-re non navigable, est une preuve que le prineipn!, c'csl-à-dire le iil. afiptrlienl à ce nicinc rivirain ; de rnOtne que l'atlribution, à 1 Elal, de l'île nëe dans les rivions na\i;^ables. découle de la propriété de Plùat sur le ilcuve et sur son lit? Puisqu'il s'agit d'accession dans ce chapitre dri code, n'tst-re pas par la Torcc du droit d'accession que Pile de la rivière non navigable appartient au riverain? El à quoi l'ilc accède-t-clle? Est ce au rivage? Non; car autrement il faudrait donner au riverain l'Ile des rivières navigables, l/ile accède au lit ; elle est Paccossoire. la [)ariie inhérente et inilivisible du lit. \,A où est la propriété du lit se trouve la propriété de Pile. Voilà Pargnincnl donné par l'article o60 ; il ne saurait cire fautif dan« Tartiele 'ôfil.

Je sais bien qric par le droit romain , Pile née dans le sein des rivières appartenait aux riverains, quoique ces cours d'eau lussent du domaine public (1). Slais quelle en était la raison? d st que le lit desséché était attribué par la loi aux propriétaires des hérita-

(iî POMPOMl s. I. 3o. s 7, D. de arq. rer. dom.

(•2) VOTIIIER, Pandectes, sur la lui pi ccitce, noie /*, et Gurs, 1. 7- j 5. D. de ficq. rer. dom.

(5) Insltt., de rer. divh-, ^ 3.

{A) El la loi «lu i5 avril ifSsp, art. 2, a confirmé ce droit, en ajouiant que. si un cours d'eau clait rendu navi(;.nlile, il serait at- Irihué aux riverains une imicmnité pour perte du droit de pêche. Dans la di»iCussion de ccUe loi il a èlc proclanic, par tous les orateurs de la fliamlire des pairs, <|uc te lit des petites rivières est propriclê privée. Voiii surtout ce que disait le rapporteur, M. le marquis de Malleville : « L'orilonnance de 1669, comme la loi de '< l'an X et le code civil , ne eompremi dans le domaine de l'I-ilat « que les seules rivières nnv>gnhles et floltahles. I.a propriclc o dt s autres cours d'eau semble donc, par cela même, devoir èlre n eonsiilérée comme proprii'è du riverain ; et telle est, en elîcl, « l'opinion générale îles divers auteurs qui se sont occupésde celle « matière. Or, comme le droit de pêche n'est que l'accessoire de ■ la propriété, il en résulle nécessairement que ce droit n'ai'pnrtt lient à l'Klat que sur les cours d'eau navipahles, cl qu'à Tépanl « tics autrck. c'< st aux riverains qu'il appartient de l'exercer. Ce a principe se trouve déjà consacré par la délibération de la <t chambre sur l'article 2 ; mars une des conséquences inévllahles « qu'i! entraîne, est la nécessilé il'indemniser les rivcrarns Ii>rsque a rKlat les dépotiille de leur droit pour cause d'iitiiiié puhlrque. « Sans doute, la propriété des cours d'eau 7ie ressemble pas en »i tout aux propretés onlinaires, et elle est soumise à quelque a restriction dans l'intéréf t/énéral ,• mais ce n'est pas mo>ns une M propriété, et une imiemniic est due pour la pri\nlion des di'uits B qui en résu'lent... On a objecté, contre la propositron faite à cet " é(jard par la commission, que le code civil {art. i63j, eu attii- « buant, dans le cas de déplacement du lit d'une rivière, le lit " abandonné pour indemnité au propriétaire de terrains remplis M fiar le nouveau lit, semblait avoir décidé ((uc le lit d<; la rivière o n'apparlieni pas au riverain. Mais, quatid il serait vrai que telle « serait la conséfpience à tirer d'une disposition faite pour Jtn cas « exceptionnel, il faudrait toujours remarquer que dans le para- « {jrapIiK cite il ne s'rfçit ni de la projjriété du sol, ni de celle du « eours d'eau, mais stulcmenl de celle du droit de pècbe, que le a projet lui-même attribuait aux rivcrarns.»

On remarquera que cette opinion est d'autant plus f^ravc qu'elle est l'expression ilu vœu de ta eommission , qui avait proposé d'office le paragraphe tendant à indemniser le riverain dépossédé du droitdc pèebe. paragraphe qui n'existait pas dans le projet.

Il est vrai que le ministre des finances eombatlit l'idée que les riverains sont propriétaires de la rivière ; il wutiDt que les rivières

f;es bordant ce cour? d*eau, et qu^on consîtlérait iinfl ile comme une parlie mise à sec de ce même lit {^), D'après le code, il n'en est plus de même : le lit desséché appnriicnl. à lilrc d'indemnité, au propriétaire sur Phérita;;e duquel la ri\ icre s'est ouvert un cours nouveau (art. oOô). Si donc Pile entre dans le domaine du riverain, ce n*esl pas à lilre de parlie du lit desséché; ce n'est pas non plus à litre d'accessoire du rivage. Ce ne peut dnnc être que comme accéflant au lit ; ce n'est, en un mot. que par le même principe qui a dicté l'ariicle ÎKiO. .le crois donc que l'Rlat s'est dépouillé, au profit des riverains, de la propriété du lit des rivières qu'il avait depuis la ruine de la féodalité. Cest la seule manière d'entrndr(î logiquement Tarlicle iitil. Pc silence de Partide Îîl8 conPirme cette conclusion, et, en proLédant par voie de prélcrition. le législateur a fait ici quelque chose de trèssi;zni(]ealif.

Ce qui me confirme dans cet!c opinion , c'est que l'avis du conseil d'Etat, du i27 pluviôse an xiii, a déclaré la pèche des r ivières non tiavi^ables démembrée du dotnainc public, et que. contrairement aux lois romaines, qui ynulaienl que la péehe appartint à tous (5), cet avis l'a attribuée aux rixer.iins ( i). Ajou- "cz à cela Pobligation 011 sont les riverains de payer

non navigables ni floltabtes sont propriété publique ; il invoque l'art. :'t63, qui esl loin de le prouver.

M- Malleville mamtrnt ses asserllons, et M. <i'Argoul, pour le» confirmer, invoqua le fait que le gouvernement lui-même porte, au nom des riverain<, ^ur le cadasire et sur les rôles de l'impôt, les portions du lit des rivières non navi{jal>les qui bordent leur propriété, ou qirî y sont enclavées.

M. de Peyronnet soutint le même avis, et, en bomme à qui l'on ne peut refuser un coup d'œil pénéirant. il le plaça sur des bases inébranlables par les art. ;'j6o et 56i, qu'il signala comme de nature à trancher la difficulté.

M. de Baranicreconnut aussi (pie l'Élat n'a qu'un droit de police, et non un droit de propriété . sur les cours d'eau non navigables.

Hiifin, revenant à la ebarge , le minisire des finances déclara qu'admettre le paragraplie proposé par In commission, ce serait rcconnaîire que l<rs riverains sont propriétaire-^ des eours d'eau non na^ igab'cs ni flollables, tandis qu'ils ne sont qu'une propriété pour l'u^afîe du public.

I\I. de Pontccoulant réfuta celte assertion, et « fit observer, au « si»r|)Ius, qire sans examiner si les riverains sont propriétaires <i du lit, il suffit que le droit de pècbe soit rr-eonnu pour que la <■ privation donne lieu à indemnité, n Ce paragraphe fut adopté.

Ainsi, le ministre des finances resia seul à défendre le domaine pid>Iic, arrcune v«»ix ne s'éleva à i'iippur de son sysième. Je demande si le vote de la chambre, condiiné avec la discussion, et snrtuut avec les motifs qui ont déterminé la commission , ne forme pas le préjuge le plus fort en faveur de l'opinion que je dcfemU.

Add. Déjà avant la discussion de cette loi, DiVIEL démontra la lendance de l'opinion^en rappelant ce qui suit:

« Le projet de code rural , arrêté en 1810, portait (art. |33) : (i Le lit des ruisseaux et des petites rivière» esl considéré comme n une dcjiendance tle cliaqiie propriété riveraine. Le milieu du 'I courant de l'eau est la ligne naturelle de séparation entre les «( héritages riverains; » et sur Ircutc-lrois commissions consultatives auxquelles ce projet fut soumis, vingt-six se prononcèrent pour la pi-opriélé îles riverains.

« lin 1S26, M. IMonlviilc fil à la chambre des pairs la proposition d'une toi ain^i conçue : u Le lit des rivières non flollables appar- « tient aux propriétaires riverains. Lorsque, pour ciuse d'ulililé u publique, le gouvcniement disposera de ces cours d'eau, il sera « alloué aux propriétaires riverains une iiulemnitc proportionnée (I au dommage CjHOuvé par la dépusses^-ion, eonqjeiiiatiou faite n des avantages ijuc ceux-ci pourront reUt'cr du la mise en état 4 de navigahililé. 7

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