‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 196 sur 433 · CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2226. N" Uj · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2226. N" Uj

les contributions jusqu'au milieu du lit delà rivière. et vous serez, convaincus qu'il n'est pas possiljle que les riverains soient restés sans droit privé sur le lit des rivières non navigables.

Slais, en se dépouillant volonlairement di" ce lot qu'il avait trouvé dans l'Iiérilage delà féodalité. l'Etat a-l-ii coniplélenienl abdiqué son droit an prolîl des riverains? n'a-t-il pas fait des réserves dans rinlércl public?

D'abord, au niomenl même où. par l'article 861, le législateur faisait passer le lit dans le domaine du riverain, il y appoilail une eundilion limitative, qu'il était assurément le niaitre d'imposer; c'est que. dans le cas où la rivière se dclourncrait ailleurs, le lit desséché deviendrai! la jusie indemnité du i)rnpriélairc sur l'héritage duquel la rivière se serait ouvert un nouveau cours : l'État, qui se dépouillait, était libre de partager ses faveurs ainsi qu'il le jugeait convenable.

Ce n'est pas tout; il restait encore à pourvoir aux intérêts éventuels du public, qui peut trouver un grand avantage à ce qu'une rivière non navigable soit, par des tra^au\ d'art, convertie en un cours d'eau propre à la navigation. Le coile n'avait pas voulu apporter des enlravesàce droit de haute adniinislralion; il s'était efTurcé de ne laisser échapper aucun mol qui put laisser croire que TEtal ni' pourrait désormais faire rentrer dans son patrimoine les cours d'eau non navigables, dont il se dessaisissait fragment par fragment. De là le langage détourné, les dispnsilions indirectes qui se rencontrent, dans le chapitre de l'arcess/oH , sur les petites rivières. C'est une ambiguïté calculée exprés pour concilier l'intérêt privé, qu'on voulait favoriser, avec li.s droits éventuels du public, qu'il n'était pas encore temps dedélinir. parce qu'on Se réservait de s'en occuper avec plus d'élciMue dans des règlements administratifs ultérieurs. Eh bien! ce droit évintiiel de l'Etal a été écrit un peu plus tard liaiis l'avis du conseil iJ'Elat du 27 pluviôse an XIII. presque contemporain du code civil.

Ainsi donc, dipuis le code civil, il s'est opéré une grande innuvation dans la profiriélc des rivières iidu navigables. Les riverains ont eu leur part; les indivi-

0 Celle proposition fut soutenue par un rapport f^Torable île la commission nommcc pour l'exauiiittr ; le ministre des finances la cooiliatiil seul ttans l'inlcrcl ilc l'I'.lat. Il s'appn^ail surtout sur l'art- 563 tin code civil. Les partisan, de la proposition r(}|/ondaieul que cet article était fait pour un cas tout cxc<-plionnel, et, suivant re\prcs,ion de M Laine, prc5i(Ue inapplicalilc. I^.epcndiinl c'était p. ur la ctiamlirc un {;rand obstacle ^ue d'avoir à modifier un des iirlicics lin code. Pour réluder, M. de ï^aint-ltoman proposa un amendement ain.i couru : a Le lit des rivières non navi,,ables et u non floltaldes appartient aux propriétaires riverains, en se conn Formant néanmoins aux dj, positions contenues d.ms la section » piemière, titre II, liv. III, du coile civil, inlilulée : Du droit « ti'ncrestton re/ot'vtment aux choi<t immobilières, o .Mais celte nouselle rédaction paraissait ne faire que reproduire le code civil. On demanda alors l'ajournement de la proposition. .M. de Saint- Bomaii déclara ne pas s'opposer à ce vole, n pourvu qu'il fût liien o compris qu'il n'était pas déterminé par une incertitude qui ne « peut plus subsister, mais seulement par le désir de mûrir plus « longtemps une rédaction destinée à compléter la législation sur « une matière importante. i> M. de Tournon appiiva r.tjournement, « attendu que la proposition ne fait que re(>roiluire un prin- « cipe consacre par le code civil, » et en conséquence l'ajournement fut adopte par la chambre.

u La discussion approfondie dont la proposition de M. de Montville avait été l'objet, fut, pour ainsi illre, dans la chambre des pairs comme une conférence de droit sur la question; et, eu la lisant tout entiCro ilaas le Uonitiur, on roit que l'opinloo pretquo

dus indiqués dans l'article !i63 ont eu la leur à litre d'indemnité: lElat a conservé un droit conditionnel; une sorte de droit de retour, fondé sur la nécessité publique. Cette répartition est très-équitable: elle concilie tous les inléréis, comme elle met d'accord tons les textes qui. an premier coup d'oeil semblent se contrarier; elle rend à l'article 'itil la prépondérance qu'il doit avoir si on le confère avec l'article 3158, qui ne classe pas les petites rivières dans le domaine public (1).

C'est faute d'avoir voulu en tenir compte que Proudhnn . si bien fait pour éclairtir une dilHeulté, n'a réussi qu'à obscurcir celle-ci (2). Il cile d'abord la loi du 22 décembre 1789- l" janvier 1700 (ô). qui charge les administrations de déparlements de veiller A la conservaiion des propriétés publiques, à celle tics forets, ririèrcs, chemins et autres choses communes. Il y aurait bien des choses à dire sur l'interprétation que Prouilhon donne à ce texte : on pourrait sonlenir qu'il ne s'oppose pas plus à ce qu'il y ait îles rivières privées que îles forêts parliculiéres; qu'ainsi il laisse la question indécise ; que, d'ailleurs, les rivières non navigables ne sont pas communes (4), puisque la [u'-che n'appartient qu'aux riverains, et que c'est arbitrairement que Proudhon applique aux rivières ces mois : et autres choses communes, qui terminent l'article, tandis qu'il ne lui vient pas dans la pensée île l'étendre aux forêts, que le même article place à ciJlé des rivièn s ; qu'enfin nul ne conteste que la police des eaux intéresse l'adminislration, chargée de prévenir les inondations, de veiller au curage (S), de iloiiiier les niveaux, même pour les étangs et cours d'eau privés (6): qu'ainsi rien n'est plus simple que de voir la loi ilu 22 décembre chargiT les administrations de départements de surveiller toutes les rivières qtielconqiies, sans que cela pré'juge en rien la question de propriété au fond. Mais il y a une réponse plus péreiiiploire cl plus directe; c'est que, celte loi êlanl antérieure au code civil, n'a rien à faire à la question. J'en dirai autant de la loi du 3 frimaire an vil (art. îl).3). qui dé'cide que les rues, les places publiques servant aux loires et marchés, les grandes routes, les chemins publics, vicinaux el les ricièies,

unanime de la chambre fut que le droit des riverains était consacré par la législation existante. » (Revue ite /«</>i/.. lomi: III, p. 4î8-)

il) Ado. D.VVIEI. .ijoute ici : « L'art. li^?> serait en effet difficile à expliquer, si l'on prétendait y trouver l'npplication rigoureuse el absolue il'iin système. Mais, en se reportant à la discussion du coile civil, on voit que, sur ce point , le législateur ne l'a pas compris ainsi. t)n abuserait i trangemeni de ci-tle disposition, introduite pour un cas exceptionnel el par voie d'équité, si l'on prélenilait en faire sortir un prinei|ie d une aussi large application i|Ue celui qui fixerait la nature des cours d'eau non navigables ni flottables.

• Il est si vrai que fart. 563 est une simple exception au principe de propriété des rivières, que. si les eaux disparai-ssaienl de leur lit sans se frayer un nouveau cours, si, par qui Ique révolution oaturelle, les sources s'étaient desséchées, l'ancien lit abandonné ap|iarttendrait aux riverains el serait partagé entre eux sans que le domaine pût le reveudiqiier à aucun titre. »

(2) Voyez son Traité du domaine public, tome III , p. 3^3 el suivantes.

(.") Seet. III, art. 3,;;^ â el 6; Lepec, t. I, p. 38.

('() Vo) . tuprd, p. 9J, la note 9 où je réfute .M« Dalloz.

(iV Loi du 1^ floréal an XI.

(Ij; t'as^at., 4 fé^^ier iHo~ ; Hèpertoire, y° Cours d'eau ; loi da la aoAt 1790,00 forme d'inslrnction, chap. VI : » lilics doivent di- « riger enfin toutei tes eaux de leur territoire vers un but d'utia lilc générale, d'après les principes de leur irrigation." (LiEPë(.| 1. 1, p. m5.)

ne sont pas colisablos. Depuis que le eodo civil a at- Iribué aux rivoriiiiis le lit des rivières non navigables, les propriélaircs payent la contribution jusqu'au milieu du lit (I).

l'roudhon a cru trouver un argument sans réplique dans l'arlicle 6ol du code civil, qui donne Palluvion cl le relais au propiiélaire de l'iiérilage à coté duquel l'eau vient à s'éloigner. Voici le parti qu'il en lire : « Il n'est pas vrai que les riverains soient propriétaires du lit; car, s'ils l'étaient, la loi ferait, des alterrissemenls et des relais, un fonds commun qu'elle répartirait entre eux. Au lieu de cela, elle attribue le relais au rivage dont la rivière s'éloigne; et, ce qu'il y a de frafipant, elle le lui donne en entier, quand même la rivière se sérail retirée de toute sa largeur; en sorte qu'elle crdève au propriétaire vers qui la rivière se jelle la moitié de l'ancien lit, que cependant on prétend être sa propriété, d'après l'article 1561. C'est donc une chimère que ce droit de propriété privée dont on gratifie les riverains : il n'existe ni pour la moitié du lil ni pour aucune de ses parties, n

J'en demande pnrdon à l'roudhon. Mais des raisonnements si hasardés n'indiquentils pas la faiblesse d'un système? Où donc l'roudhon a-til vu que le propriétaire du lit de la rivière dût nécessairement élre propriétaire du lil laissé à découvert? Ne sait-on pas que, lorsque l'eau se retire cl qu'il n'y a plus de rivière, on est forcé d'.ippliquer des principes dilférenls, et que la Iraiislormatinn de la cliose amène une transformation dans le droit? 1,'Etat est propriétaire des rivières navigables : leur lil lui appartient lanl qu'il sert de véhicule à IVau. I\Iais si la retraite des eaux laisse à sec ce terrain , l'Etat cesse d'en être propriétaire : ce sont les riverains qui prennenlsa place, par droit d'accession; car aulre chose esl la pro[)riété du lil, c'est à-dire du terrain couvert par l'eau ; aulre chose la propriété du rivage, c'est-à-dire du terrain à sec où le (lui vient expirer, et le propriétaire du rivage peut n'être pas propriétaire du lit (i). Pourquoi donc suivrailon une autre règle, lorsque ce sont les riverains eux-mêmes qui sont propriétaires? pourquoi un simple particulier serait-il plus favorisé que l'Ktat? pourquoi l'article 537, qui, à l'égard du domaine public, ne sert de rien pour juger de la propriété du lit, aurait-il une valeur à l'égard des riverains? D'ailleurs, des raisons encore plus fortes conduisent au même résultat. Le rivage est mobile comme l'eau; tantôt il avance, tantôt il recule; ici il perd, un peu plus loin il gagne. La loi a voulu qu'il fut lixê et déterminé par le Oot, compensiinl ainsi le bénéfice avec la perte. Cette chance vaut beaucoup mieux, suivant moi, qu'une indivision, source de dillicultés et d'embarras, que réclame l'roudhon.

Ensuite je demanderai à Proudhon s'il reconnait que l'article bo7 est applicable à toutes les eaux courantes, même aux ruisseaux. Je crois que, sans témérité, on peut décider que ce savant professeur sera le premier à enseigner que l'article '661 ne comporte pas d'exception, et qu'il embrasse dans sa généralité toutes les eaux courantes. Comment dès lors l'roudhon expliquera-til l'extension de cette disposition aux ruisseaux, que le docte écrivain reconnaît être dans le domaine privé des riverains (3)? Si le droit de relais a lieu pour les ruisseanx, comme on n'en peut

(1) Voyez la discussion de la chambre des pairs, que j'ai rapporlce tout à l'heure.

(2) In/rà, n" 1,03, par eiemple, pour les rivières navigables.

(3) Tome III, p. 336 6133;.

(4) Ann.DAVIKr. répond icià l'ROlDIiOX : aSi l'un des rivetains perd SCS droits au terrain <juc lui enlève le courant, ce n'est

douter. Ions les raisonnements de notre adversaire un tombent-ils pas par là comme une vaine illusion (1)?

l'roudhon allache une grande importance au droit que [leuvenl avoir les non riverains de faire Ilotlcr sur les rivières non na\igables à bùchc perdue, sans payer un péage (voy. suprà, n" 14i).

Mais, d'abord, l'objection de l'roudhon va trop loin. Prise au sérieux, elle tournerait contre son propre système; car il reconnaît chez les riverains un iisu- J /"niit perpéluel, un ttoinainc utile qui leur iipimiticnt \ (p. 3dS). Or, le droit gratuit de llottagc à bùchc perdue, si on voulait lui donner l'importance qu'y attache l'roudhon, ne serait-il pas inconciliable avec ce domaine utile aussi bien qu'avec la propriété pleine cl entière?

Mais, ensuite, je ferai observer que le droit dcDollagc a de tout Icmps été exercé à titre de servitude i sur les cours d'eau, de quelque nature qu'ils soient ; \ que, sous l'époque féodale elle-même, les seigneurs propriétaires des petites rivières étaient obligés de le sujiporlcr ; et que le code civil, en attribu-int ces cours d'eau aux riverains, lésa fail passer dans leurs mains grevés des charges que des lois supérieures à loules les vicissitudes avaient imposées sur eux. On lil dans l'article Mi du litre XV de l'ordonnance de IGCS) : " Le transport, passage, voilure ou llottai/e des bots, '■■ tant par terre que par eau, ne pourra être empêché li ou arrêté sous prélexte de droit de travers, péages, >i pontonnages ou autre, par quelque particulier que 11 ce soit, à peine de répondre de tous les dépens, « doimnages et intérêts des marchandises; sauf à ceux i; qui prétendent avoir litre pour lever aucuns droils, II de se pourvoir par-devant le grand maître, qui y CI pourvoira ainsi qu'il appartiendra. «

D'après lordonnaiice (le décembre 1672 Ci), rendue pour rapprovisionnenienl de la ville de Paris, il est permis aux marchands défaire passer leurs bois wiéwc par les étani/s et fusses appartenant aux particuliers, qui sont tenus de faire faire Tonrerliire deleurs pares et basses-cours au.v vucriers, en les dédoinmaijeant s'il X éclioit (art. S).

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du conseil, du 7 septembre 1091, qui ordonne que les arlicles .12 du litre XV, et 4u et 46 du lilre XVll de l'ordonnance de IC69, seront exécuiés suivant leurs forme et teneur, cl lait défenses à tous les seiijneurs, ecclésiastiques, particuliers, olFiciers et autres, d'empêcher le transport des bois par terre et par eau, et d'en inlerronipre le Uottage sur les rivières qui passent en leurs terres ou domaines, sous prétexte des dommages ou chômages causés par les bois llottanis, à la charge et condition qu'après le Iraiisporl et flottage des bois, cl sans préjudice d'iccux, les marchands seront tenus de réparer et payer lesdils dommages et chômages suivant qu'il sera rcgié, etc. (6).

Ceci posé, n'est-il pas clair que, si l'argument de Proudhon avait quelque valeur pour les petites rivières, il faudrait, pour obéir à la logique, en conclure que les étangs et fossés eux-mêmes sont dans le domaine public, quoique l'ordonnance de 1G7'2 dise en termes exprès qu'ils appartiennent aujc particuliers ?

(,)uand ensuite Proudhon se place en dehors des textes pour se livrer à des considéralions générales,

pas pour que l'ttat en profite. Sa propriélé passe au riverain oppose. Le léfjislatL'ur ne dispose pas de l'alluvion comme d'une chose a|iparlcnant à l'IiUl. Il règle, comme arbitre suprême, un litige enlrt-' deux parliculiers. »

(iJ) Recueil olpUnb.ic KaIDRIIXART, v» l'iollngc,

(()) U.\I.DRIi.l,.Uvr, Içc. Cil., |>. (.'ij.

f.^APlTRl^ 1.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. -2226. N" 146.

il ne me «omble pas plus heureux; il suceombe (flu moins, je le crois) sur le terrain du raisonnenieiil tomme sur le terrain de l'exégèse. Je ne le sui>rai pas dans ses liypollièscs sur ce qui a eu lieu n l'origine (le la propriélc foncière et lors du parlai/e que les hommes s'en sont fait entre eux. Ouoi qu'il en dise, on pourrait soutenir que les premiers oceupanis n'ont pas été sans intérêt à so{imcUre à l'appropriation privée les petits cours d'eau, et que des besoins analogues .1 ceux d'aujourd'hui ont pu diriger de ce colé leur activité et leurs travaux. Mais ne nous perdons pas dans des conjccturesoù la dispute a Iropile prise; laissons de cfilé ce partage priinitil' auquel j'avoue que Je ne crois pas; prenons noire ))oinl de départ dans le code civil, qui a formulé le droit auquel tintis sommes soumis. Eh ! qu'y a-t-il donc d'inconciliable entre ses dispositions, telles que nous Icsinlerprélons. et la raison la plus sévère'.' Les petits cours d'eau ne sont-ils pas la cause d'une foule d'éniolunienls utiles, de nature à totnlier dans le domaine de la propriélé privée? l'roudlion ne reconnait-il pas liiiniénie que les riverains sont investis de la plupart de ces émoluments, de telle sorte qu'il leur attribue un domaine utile ou superficiaire sur les rivières non navigables? 11 n'y a donc de difTércnce entre lui et nous que par rapport au domaine dominant. Or. je demande si Proudhon avancera beaucoup la solution en nous objectant que les petites ri\ières ne sont pas de nature à tondier dans le domaine privé. Puisque, d'après lui-même, elles peu\ent y entrer en ce qui concerne les profits uliles, pourquoi pas pour le domaine tréfoncier ?

Il ne sert de rien d'insister sur ce que, « la puis- «1 sance d'une rivière étant indomptable par les forces •; humaines, elle se place d'elle-même hors de la sphère « du domaine de propriété, elle ne peut élre sounn'se «1 qu'au domaine public » (p. 350). Le savant professeur fait la part des petites rivières beaucoup trop belle. A l'entendre, elles seraient comme la mer, qui brave par sa puissance le géii ie dominateur de l'hon) me. Mais c'est l.i de l'amplilication. Sans chercher à faire de distinctions (très-légitimes d'ailleurs) entre celles qui sont assez considérables et celles qui le sont moins, je dis qu'il n'y a rien de plus facile que de les saisir par la possession. Leur lit n'est pas assez profond ni assez large pour qu'il ne puisse servir de base à des constructions, à des établissements d'usines, à des digues et à des barrages; on peut y jeter des ponts; on peut en extraire du sable; on y fait des prises d'eau. ]Se sont-ce pas là des actes possessoires caractéristiques, durables el laissant après eux la trace du pas- .sage de l'homme?

Proudhon s'est donné une libre carrière, en faisant ressortir la nécessité de l'aire intervenir la police générale dans le régime des eaux. Je l'accorde à mon lour, sans cepeinlant donner à cette intervention la même latitude que Proudhon; mais ce droit de police n'a rien de conmiun, à mon sens, avec le droit de propriété. Il n'est pas rare de voir des propriétés privées soumises à certaines mesures de police spéciale (1). Ce qu'il faut considérer surtout, c'est qu'il

n'y a pas un seul Ic^te qui place les petits cours d'caa

dans le domaine publie ; c'est que la liberté et l'appropriation sont le droit commun, et (pie le code civil suppose invinciblemeni que les petites rivières sont l'apanage des riverains. Le droit commun et le code civil méritent bien qu'on leur donne la préférence sur des svstèmesplus ou moins ingénieux, mais qui n'ont pas de fondement dans les textes de la loi moderne. Nous bornerons là notre discussion avec Proudhon. parce que les arguments auxquels nousavons répondu nous ont send)lé les plus saillants de sa dissertation. En résumé, nous pensons que cet auteur va beaucoup trop loin lorsqu'il place les petites rivières dans le domaine public. Nous persistons h croire que l'Etat, considéré comme |)ropriétaire, n'a sur elles qu'un droit de retour, dans le cas où il deviendrait nécessaire de rendre un petit cours d'eau navigable; el que, si l'adminislration est appelée à exercer sur les rivières une surveillance, ce n'est qu'à titre de police, et nullement au nom du droit de propriété (2).

Il G. De ces idées découle une double conséquence: la première, c'est que le droit réserve éventuellement à l'Etat survit à tous Us actes de jouissance privée; la seconde, c'est que le droit des riverains sur la rivière peut être soit déplacé par prescription : par exemple, si on acquiert parce moyen les terres an milieu desquelles passe ce cours d'eau (ô); soit limité jiar l.i possession dOment continuée : par exemple, si l'on fouille le lit dans la partie appartenant à un riverain, si on y fait à san préjudice des extractions de sable et |)ierres, si on y coupe les joncs, les arbustes; si, en un mot, on eidcve les autres produits du sol.

Et non-seulement on peut prescrire la propriété de la rivière comme un accessoire des bords, mais on peut même y acquérir des droits sans se préteinlre propriétaire du rivage : ainsi, si on y établit, avec l'autorisation de l'administration, un barrage ou une digue, la jouissance de la hauteur des eaux petidanl le temps suffisant pour prescrire fermera la bouche aux riverains supérieurs qui prétendraient souffrir un dommage. (Voy. suprà. n" 137.)

On peut même aller beaucoup plus loin.

Aucune loi ne donne au gouvernement le droit d'autoriser la création des usines sur les cours d'eau non na\igables ni flottables, el l'usage contraire qui s'est établi n'est qu'un abus (1), qu'un débris de l'esprit envahisseur de radniinislralion im|)ériale. Tout le [louvuir de l'autorité administrative se borne à fixer la liauteur des eaux (ïi); mais ce qu'il y a de trèsremnrquablc. c'est que celui qui userait des eaux et les exhausserait sans avoir demandé à cette autorité un niveau réglenienlaire, ne commettrait un délit qu'autant qu'il causerait un dommage aux propriétés riveraines. L'article IG du litre 11 de la loi du G octobre 1791 est formel contre celui qui ne lient pas les eaux à la hauteur fixée par le préfet ; il ne prononce qu'une amende basée sur l'étendue du doniniage : d'où il soit que, s'il n'y a pas dommage, l'amende disparait; elle devient impossible à appliquer. L'article 137 du code pénal est rendu dans le même esprit: il ne punit que le délit d'inondation par inobservation des règle-

Ci) I.rs forCts en sont la preuve.

(-) Aon. Jurisprudence, — Les rivicres non navi;;.ihlcs ni flottables n't-ippartiennent point aux propriêlaires rivcr<iins; l'iisaj}c c-n esl contmnri à Ions el la propriélé à personne. (Avis du conseil tl'État du ^o pluviôse an xitt.)

— LanloriNaiion accordée à un particulier par le magistral de la ville de C'and, de construire un pont sur un cours d'eau ou rivière non navigable ni floUable, sans stipidation de prix ni d'aucun équivalent, ne conférait point, soui nos coutumes, un droit incom-

mutable, mais constituait une simple mesure de police, un acte de pure tolérance, révocable au gré de l'aulorilc.

— Un canal public n'est pas tians le rommerce. On ne peut donc |ias en prescrire la propriété, (tnslit., lib. II, lit. VI, J i". ; juillet iH3."i. C. dcGond. J.de li., i836, a, aai.)

(3) (1 \RMrR, n» ,1o7, p. î36.

(ft) .Mr.Fii.n, t. XIX. y Moulin; Consult. de SlIlEï, I. XXII, a, aga; l'ARDF.SSfS, Servit , p. 1^3 el suiv. n'g;.

(15) Voy. les loiscilôc» luprà, n"" i35 et i36.

PRESCRIPTION. — ART. 2226. N" 116 Z'-lii.

inenis ndminislralifs. Si donc un jinrliculier établit un iiiouliii sur un cours d'onu ]irivc, sans recourir à l'aulorisntinn du pouvoirnriniinistrntif. cl s'il se donne un niveau qui ne nuise à personne par des inondalions el des domniagcs qualifiés dclils par la loi, aucun reproclio ne pourra lui être fait devant les tribunaux répressifs, cl l'adiniiiislralion sera impuissante pour exiger, par les voies administratives, la démolition de l'usine.

Ceci posé, on arrive à une conséquence irréfragable; c'est que la création d'un moulin sur un cours d'eau appartenant à autrui peut, alors même qu'il se serait élevé sans autorisation, se consolider par la prescription de trente ans. et le propriétaire du cours d'eau qui en aurait soufTert le maintien pendant ce laps de temps serait réduit au silence : il ne pourrait ni faire disparaître l'usine, ni l'aire modifier son ni- Teau (J'eau. Aucune loi de police, aucun règlement d'intérêt général ne se présenterait ici pour enlever à cette possession son caractère purement privé (I); c'est ce que le gouvernement a reconnu lui-même pour les moulins crées, avant la révolution, sur les eaux non navigables. Dans une instruction donnée, en 1804, au préfet de Loir-et-Cher par le minisire de l'intérieur, il est dit qu't)ii doit considérer comme fondés en titre les moulins dont l'existence sans trouble avait atteint le temps de la prescription (2). Depuis les travaux de codification opérés à la suite de l'.ibolition de la léodalilé, où est la loi qui prive du bénéfice de la prescription les constructeurs d'usine?

■^lais, pensons-y bien , lorsque nous parlons ainsi , nous entenilons que la iiossession de l'usine n'est accompagnée d'aucune circonstance qui la fasse rentrer dans la classe des délits ; car, si elle est une cause de dommages et d'inondations, son effet imisible proteste sans cesse contre sa création, perpétua clamât, et l'on

(1) Jawye G.VRMEB.t. Xl,n»3o7.

(2) P.tRDESSlS la cile, Servitudes, n»o6, p. 189.

(ô) Les (les, llott, aderrisseinenls dans les rivières et tes lits abandonnés sont pre.scrij.t'l>tes. — V VIEILLE , n» 90, dil à ce sujtl : " Les fleuves el les livières navigaljlcs peuvenl changer île cours, et le lil qu'ils ahandonnenl, livré aux parliculiers par larlidc 563 du code, esl, sans conlredil, susciplil)le de prcscriplion. Lan. 56oclend le domaine de l'Élat sur les îlesel aUtrrissemenls qui seFormeol dans le lil de ces rivières, et il déclare expressément que ceUe propriété cède au tiue ou à la prescriplion contraire. Quant aux rivières en elles-mêmes , dans quelque terrain qu'elles coulent, elles conservent leur deslinalion publique; el elles reslenl dans le domaine de l'Éial, à l'abri de loule prescription.

(4) Sous quels rapports il n'y a pas de prescriplion sur les lacs et étangs. —\Mt-tl-l-f, a' li6,dilà cet égard: .. L'alluvion n'a pas lieu à l'ccard des lacs et élangs : le propriétaire conserve toujours te terrain que l'eau couvre, quand elle est à la hauteur de la décharné de i'élang, encore que le volume de cède eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'élanj; n'acquiert aucun droit sur les terres riverames que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires.

« Ces dispositions textuelles de l'art. 5^8 du code civil ont fait décider que le propriétaire voisin d'un élang n'avait pu acquérir la possession annale d'une portion de cet étau{;. que la retraite des eaux avait laissée à découvert, et elles ont fait rejeter l'action pos- •essoire qu'il avait formée. (Arrêt de la cour de cassation, du 33 avril 1811.)

« L'article 558 a fait décider aussi par la cour royale de Riom, le 12 août 1820, que tout étang doit avoir un déversoir, signe indicateur du terrain qui compose son sol ; et que l'on ne peut point ae<|uérir par la prescription le druil de n'avoir pas de déversoir fixe. (Voy. Journ. Aud., Riom, 1820, p. 377.)

« Dans l'intérél public, la toi du 20 avril iSio confie à l'autorité ll(lDiinistraliT« l« toio de fixer U hauteur des emix pour le jeu des

rentre dans les règles que non; avons exposées aili numéros lô'J et I3G : c'est alors que la hauteur des eaux est hors du commerce et imprescriptible.

147. Parmi les choses qui sont hors du commerce, on doit compter les eaux pluviales ou vicinales qui séjournent ou passent dans les lieux publics. Elles sont tes nutlius ; elles appartiennent au premier occupant, et nul ne pourrait se créer, par la prescription, . un droit privatif à les faire tomber dans sa propriété (8). La raison de ceci esl qu'on ne s'en sert que comme habitant faisant partie du public pour l'utilité duquel la nature les fait couler. Ouanil même on au- | rait pratiqué des ouvrages pour en faciliter l'écoulé- " ment chez soi, on n'aurait pas rendu sa condition niedlcure, et l'on se trouverait dans une position identique à celle où l'on était auparavant; car les travaux d'écoulement ne seraient qu'un moyen de faciliter l'exercice du droit acquis à tout particulier: ce serait le droit du premier occupant rendu plus commode; mais il n'en est pas moins vrai qu'on n'aurait rien acquis de plus que le droit d'user de ces eaux comme habitant, comme fraction du publie. Tout autre habitant aurait un droit égal si, le premier, il s'emparait de ces eaux, propriété de tous,

La jurispiudeiice offre différentes applications de cette règle : Jean Yuillemin d'Arçon avait, d'un temps immémorial, détourné dans son verger l'eau qui coulait au voisinage le long de la rue publique. Le sieur Dornier, qui avait un héritage supérieur, la fit couler dans le sien. Vuillemin se pourvut, et fut déboulé, sans aucun égard à la possession qu'il allé-

usines ; la fixation étant variable, comme l'état «les localilés, l'administration a toujours le droit d'en faire une nouvelle. Il en résulte , ainsi que le déclare un arrêt de la cour régulatrice du 19 décembre 1826, « que la hauteur des eaux pour le service des « usines n'est point dans le commerce, n'est point prescrîptil)le, u el reste toujours dans k- domaine tte l'administration. '■ (Dall.,

(3) Le droit de piche dans une rivière, ptut-il être acquis par prescription à l'un des riverains exclusivement à l'autre? — PrOIDHOX, Traité du domaine public, examine cette question, n°' i?49 et I aSo.

(6) Aucune longue possession ne peut faire acquérir par pres' cription, vis-à-vis du gouvernement, le droit de conserver une anticipation, construction ou prise d'eau, faites sans autorisa' tion sur le bord des rivières navigables ou flottables. — Cette proposition est établie par PliOlDllOX, Traité du dom. publ,, n" 868.

(7) La possession n'est jamais opposable à l'action publique de l'administration, pour ordonner la suppression ou modification des usines dans l'intérêt général. Secùs lorsque la suppression n'est demandée que dans un intérêt privé et par un particulier. — Pour la solution de cette question, voy. PROl'DHOai, Traité du dom. public, n"= ii45, ii5o, u5i, 1179 et 1181.

(8) Voy., à cet égard, l'espèce el la discussion d'un arrêt de la cour de cissalion, du 1^ janvier 1823, qui consacre celle doctrine, et établit que ces eaux sont la propriété du premier occupant (Dali.07,, Servitudes, p. 18; Palais, 1823, t. III, page 55; SlIiEV, 1823, I, i;3). Dans celle espèce, les eaux pluviales coulaient dans un canal appartenant à la commune, et bordant le chemin public ; on se fondait sur celte circonstance pour soutenir qu'elles avaient perdu leur caractère de res nnllius. ftlais il est à remarquer que la commune, qui seule peut-êlre aurait pu les réclamer comme sa | ropriété, élait désintéressée dans le débat, el que d'ailleurs elle lis avait laissées dans l'état Je res nutlius, les abandonnant «u premier occupant.

Page 1