CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 22iG. N» \i
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gualt. pnr arrêt du S avril 1710. rendu sur rc qn'il n'clnil criisé avoir usé que roininc tout aulrc hahilant aurait pu le faire, en se prévalant de l'avantage du lieu (1).
Voici une décision pins réccnlc :
Tioissièrc se servait de l'can pluviale coulant sur le chemin public bnrdnnl ininiédialemenl sa propriélé. En 182Ô. (".reull. propriélaire situé de l'autre côlé du chemin, fait un barrape qui délourne les eaux et les fait rellucr sur sa propriété, nuissicre le cite en complainte.
Le juge de paix part de ce point que les eaux pluviales ne sont pas susceptibles d'une véritable possession ; car elles ne couleiil que nuimenlanénienl après quelques jours de pluie, et elles disparaisse lit enlièremcnl peu de temps après (2) ; et conime lioissière soulcnail que le cours d'eau en queslinn était formé par des sources vives, tandis que droult soutenait qu'il n'élail qu'un amas d'eaux pluviales, le juge ordonna que ce point serait avant loul vérifié. Cette manière d'envisager la cause était parfaitement logique, sauf les raisons sur lesquelles se fnnde le jnge de paix, pour dire que les eaux pluviales ne sont pas susceptibles d'une véritable possession ; car, au lieu de celles qu'il mellnil eu avant, et qui sont souvent fauli\es l.'î), il aurait du s'arrêter au caraclèri' de res titillius, évidi mmenl empreint sur des eaux vicinales. J'ai fait remarquer que c'était là le point qui avait dominé dans la discussion de l'nrrél de 1710. Ouoi qu'il en soit de cet asjieet secondaire, il n'est pas moins ceilain que, tout dépendant de la nature des eaux pluviales, lioissière. malgré sa possession antérieure li'aii cl jour d'une chose appartenant à tous, ne pouvait en cmiiéclier l'usage h (".rouit, premier occupant; vives, la thèse changeait île face, et la possession annale détenait considérable et décisive. Hoissière se jiourvut cependaut par la voie de l'appel. Jugement qui confirme. Pourvoi en cassation, et arrêt du 21 juillet lcS2;;, ainsi conçu :
1- Attendu que. si l'on peut prescrire la possession « de certaines eaux, soit aciivenienl.soil passivement, « en coiislniisatit ilrs otiriancs tl'art pour en user ou 1! pour s'en garantir, il est égaknienl certain que les M eaux pluviales. tJotit le coins n'est qu'accidentel, K celles qui coulent sur la voie publique, ne sont pas 11 susceptibles d'une possession exclusive, et (leuvent « être prises à leur passage par les propriétaires ri- II verains, quand ils le jugent à pro|ius : il'oi'i il suit 11 qu'en ordonnant, avant taire droit, une expertise, le 11 jugement attaqué n'a violé aucune loi ; rejette (1). "
On Voit que la cour de cassation entend bien cx()licilemeiit que le droit exclusif aux eaux vicinales ne peut s'acquérir, quand même on aurait créé des travaux d'art apparents et |ieruiaiieiits pour en (iroeurer le détouiuemenl; mais nousverrons.au numéro 118, que son arrêt n'a touche que des raisons inexactes de décider, quoique au fond il soit parfaitement irréprochable.
El c'est aussi ce qu'a jugé la cour de Colmar, par arrêt du 20 mai 1831 (S).
Le propriélaire d'un pré avait fait un fossé ou une rigole dans la partie supérieure, pour y faire parvenir les eauï pluviales provenant du chemin voisin. Après
(1) DlAOD, Preicript., p. 88. Cet auteur fait en note beaucoup Ue cilalions iiieiacles. ilKXRiox, Compét., p. i^' i Pardessus. Servit.. :<i; DlRANTOX, l. V, n' iSg.p. i5j; CïAR.Mcn, dtt Eauz, 3' p.irlie, p. 34.
(2) Nous verronj plus b.it, n» 1^5, que celle rai<(Jn eit mauvaise, du moins en thèse générale.
(.■^} fn/rà, nM'jS.
la mort de ce propriétaire, ses héritiers parlagèrcnt le pré en deux portions; mais celui qui obtint dans son lot la partie inférieure préteriflit que son cohéritier, propriétaire de la partie supérieure, devait maintenir la rigole et l'enlrelenir en bon étal, pour procurer ,i la totalité du pré l'usafic des eaux pluviales, qui, du vivant de l'auteur commun, l'avaienl fécondé par le moyen de ce canal ou fossé d'irrigation. Il se fondait surtout sur la destination du père de famille. Mais la cour pensa que ce système n'était pas admissible : elle prit pour son point de départ que les eaux pluviales, à cause de la discontinuité de leur cause, ne sont pas susceptibles de possession. C'était marcher en droit dans la fausse route donnée par la cour de cassation et faire une mauvaise a|i|ilicalion des loi.s romaines, ainsi que je l'élnblirai au numéro suivant. Irie raison plus péremploire élail que les eaux pluviales cotilanl d'un chemin vicinal sont res nullhm; qu'un parlieulier ne peut, par conséquent, y acquérir un droit [irivatif; que dès lors la destination du pèrt! de famille manquait de fondement, car elle suppose dans celui de qui elle émane une puissance certaine sur la chose qui lait le siège de la servitude. .Mais qu'est-ce qu'une destination de père do famille [loiir soumettre à une servitude privée une chose qui appartient .i tous? N'esl-cc pas un efTort stérile, une illusion de la volonté? Si le cohéritier de la partie inlérieure veut (irofilcr des eaux, il le peut comme premier occupant , mais non à litre de servitude; et quand il exige de son cohéritier, propriélaire de la partie supérieure, qu'il recueille les eaux el les lui transmette, n'oublie-l-il [las que ce dernier peut lui fermer la bouche en lui disant : " Comme habitant, j'ai le droit que vous avez; comme habilanl, si j'arrive le premier, je puis délourncr les eaux, me les a(iproprier,etiiul n'a le droit de se plaindre. Eh bien ! je l< s garde .i titre de premier occupant ; je m'en empare parce que je fais partie du public, à peu près comme j'ai le droit d'aller puiser à une fontaine publique, el de déclarer l'eau que j'en relire ma propriété exclusive (6).
Ituranlon n'est cependant pas de cet avis. Après avoir sotilciiu que les eaux vicinales sont tes mtliiuii, il croit à la destination du père de famille, lorsque le propriélaire de deux héritages a fait des canaux pour les arroser l'un cl l'autre avec les eaux pluviales coulant d'un chemin (7). Suivant lui, la servitude s'annonçant par un fossé serait apparente el niènic continue, bien qu'il ne pleuve pas toujours, puisque le fait de l'homme ne serait pas nécessaire pour son exercice. Mais, à mon sens, l'erreur est palpable. L'existence du canal est enlièremeiil subonlonnée à la prise d'eau ; si le droit de (irendre de l'eau est précaire, le fossé ne saur.iil avoir une existence assurée; le droit à l'eau s'évanouissant, le lossé n'a plus de cause ; il n'csl qu'une charge inutile, el rien n'empêche de le supprimer. Or, est-il possible de concevoir un droit de prise d'eau sur des eaux publiques, sur des eaux dont on n'use que comme habitant faisant partie du public, et qu'un autre habitant peut épuiser au même tilre, s'il est premier occupant .'
14S. Os principes seraient-ils applicables si les eaux pluviales ne coulaient pas d'un chemin public,
(■i) DaI.I.Oz, XXV, 1, 366 ; Palait, i8j6, 1. 1, p. jo; ; SiREY, XXVI, 1,40;.
(,i) Dali.oï, XXXII, 5, îo5; Palait. i83i, t. III, p. 554.
((J) CoxXAXt.sdii très-bien: Quum iti non tanqunmdominutt teii ut civil et unui ex jiopulo j'actre videtiir ;iib. III, cap. II| n° 3, col. 1).
(7) Tome V, n' 160,
PRESCRIPTION. ART. 2i!26. N° 148.
mais tombaient d'un héritage prive dans un autre hérilage prive? Le propriétaire inférieur qui aurait fait dès ouvrages pour recevoir et diriger les eaux pluviales coulenues dans le fonds supérieur acquerrait-il , par la possession de trente ans, un droit de prescription?
l/adirmative me parait certaine, quoique Duranton enseigne le contraire (1).
J.es eaux pluviales appartiennent, par droit d'occupation , à celui qui les reçoit du ciel sur son fonds; elles consliluenl pour lui une propriété exclusive et souvent avantageuse. Après les sécheresses, les eaux de pluie sont un bienfait iuapprécialile pour la culture des jardins, pour l'irrigation des prés, etc. Dans les pays où les sources vives sont rares, les eaux pluviales, qui les remplacent en quelque sorle, sont recueillies avec un soin particulier, et conservées avec de nombreuses précautions arlificielles, afin de féconder les terres. Ainsi , dans l'hypothèse donnée, nonsenlenieut elles ne sont pas les nnllius, mais on ne doit même pas les regarder comme ces choses sans valeur et sans utilité, que le propriétaire dédaigne; elles ont une véritable importance, elles ont un prix certain. Pourquoi donc la prescription ne pourraitelle pas les atteindre? Serait-ce parce que la possession de celui qui, pcmlant trente ans, les aurait prises dans le fonds supérieur, serait empreinte d'un caractère de familiarité ('2)? Mais on ne permet, en général, de prendre à titre précaire que ce dont on n'a pas besoin ; et ici les eaux pluviales, au lieu d'être un superQu qui manque d'emploi, sont au contraire une propriété nécessaire et précieuse. Loin de les laisser perdre, on les rassemble, on les dirige, on les utilise. La familiarité n'est donc pas à supposer. D'ailleurs, les ouvrages faits pour le détournement de l'eau , ouvrages permanents et apparents, excluent toute idée de provisoire et de tolérance. Kidin, ce n'est pas en l'ait que nous examinons la question et que nous pouvons la discuter. Les faits varient à l'inlini : tantôt ils excluent la familiarité, tantôt ils marchent de concert avec elle. Nous raisonnons ici en droit, et nous supposons que la jouissance n'a pas été précaire. Or, je crois pouvoir me permettre celte supposition, parce qu'il ne répugne nullenient à la nature des choses que la prise d'eau de pluie sur le foinis voisin soit un acte de possession fait aniino iloiiiini; l'eau de pluie, réunie dans des réservoirs ou dirigée dans des canaux d'irrigation, a souvent autant de prix que l'eau vive, et des propriétaires voisins peuvent se la disputer avec la même jalousie. C'est ce qu'avait très-bien senti le deuxième projet du code rural, art. 121 : >i Le « propriétaire du fonds supérieur a droit de profiler K des eaux pluviales avant le propriétaire inférieur, « cl sans que ce dernier puisse y mettre aucun « obstacle. Le propriétaire inférieur ne pourra se « prévaloir, à cet égiird , d'aucune possession con- <i traire qui ne serait fondée que sur le non-usage du « propriétaire supérieur, et ne sérail appti/éc d'ati- « cun ouvrarje apparent fait par lui depuis un temps « suffisant pour prescrire, i
Repousserait-on la prescription parce que les eaux de pluie sont intermittentes, et qu'elles no peuvent pas servir de siège à une véritable possession? Cette
(1) T. V, n» 158, p. ^5'^. BnETO\>IIER, que cile DlRAiVTON (surllenrjs,liv. IV, qiiest. 189), ne parle pas de travaux fails dans le fonds intérii-ur, ou de toute autre manière.
(2) C'est la raison di; DlR AXTON, toc. cit.
(3) Panrt.. 1. 111, p. jjC, t. XX, n° 3, noie A.
(■4) POTHIER; Fond., t. l, p. 257, n" i<i;junge 1. j3 , D. Je Strvil. prft'dior. lirtï/rn.
objection trouverait de l'écho dans l'arrêt de la cotir de cassation du 21 juillet 182^), et dans l'arrêt de Colmar du 2G mai 1831, que j'ai cités au numéro précédent. Elle s'appnierail même du texte des lois romaines; car la loi 1, ij 15, au D. de aquâ quotidiana et œsticâ, s'exprime en ces ternies : Loqititur antein prcntor in hoc inlerdicto de eâ solâ aquâ quœ pereniiis est; niilla enim nlia aqua diici potest, nisi qtiœ pereiinis est. D'où il suit que le préleur n'accordait l'interdit que pour conserver la possession d'un droit d'aqueduc sur une eau perpétuelle, mais jamais sur des eaux coulant aecidenlellenient.
Néanmoins, celte manière de voir me parait sans fondement dans notre droit.
Lorsque la loi romaine tenait le langage que nous venons de rappeler, sur quoi se fondait-elle? Sur ce que, dans les idées des Romains, il fallait que la servitude eut une cause perpétuelle. Potbier en fait judicieusement la remarque, sur le texte précité (ô) : Serritutum enitn causa naturalis et perpétua esse débet. Et, en effet, Paul, dans la loi 28, au D. de sen\, disait : Omnes serritutes prœdiorum perpétuas causas liabere ilebent, et idcà neque ex lacu, neque e.v star/no concedi aquœduclus potest (4). Ainsi, dans le système romain, on poussait tellement la rigueur de celte idée, qu'on regardait comme impossible de constituer une servitude d'acqucduc sur un lac et sur un étang, parce que leurs eaux sont susceptibles do se tarir. Uliiien décidait même d'une manière générale que tout ce qui n'était pas eaux vives ne pouvait être grevé de la servitude d'aqueduc. Hoc interdictuni, dit-il dans la loi I, § 4, au D. de fonte, hoc interdictum decislernà non competit ; nam cislertiaiion Iiabet perpétuant causant, nec aquaui rivant. Ex quo apparet in Itis omnibus exiqendiim ut aqua sitvira. Cistcrnœautein imbribus concipiuntur. Denique constat interdictum cessare si lacus, piscina, puteics riram aquaiii non habeat (';>).
Mais ces principes sont-ils reçus en France? Non. sans doute. Pardessus dit très-bien, dans son Traité des Servitudes : i; Nous n'avons pas considéré comme « caractère essentiel aux servitudes la perpétuité fie II leur cause (6); " et Merlin enseigne positivement la même doctrine (7). 11 blâme Lalaure d'avoir soutenu, avec la loi 23, § 1 , D. de servit, rusticor. prœtl., qu'on ne peut pas établir la servitude d'aller en bateau sur un lac qui tarit. « Le fondement de celle CI loi, ajoute Merlin, portait sur le prétendu principe Il que la cause de la servitude doit être perpétuelle... II Quoique Heineccius ait aussi adopté cette décision, II elle n'en doit pas moins être rejetée, (^uand un lacu tarirait pendant plusieurs mois de l'année, j'aurais II toujours un intérêt sensible à pouvoir le traverser II pour aller à mon héritage durant les mois où il 1! serait couvert d'eau; et cet intérêt sulTil pour qu'il CI me soit permis d'y acquérir une servitude. »
C'est là le langage du bon sens, et il n'est personne qui ne soit frappé de ce qu'il a de vrai et de convaincant; tandis qu'avec la meilleure volonté du monde, on échoue à conqjrendre pourquoi la cause de la servitude doit être perpétuelle. Consultons ce qui se passe autour de nous, ce que nous voyons tous les jours, ce que tous les jours nous trouvons raisonnable
(5) Aussi VOET dit-il : Aquœduclus est jus aqua' ducemtcv, non lamen ex puteo, vel stctgtio. vet tacu, aut piscinà vivant aquam non habente [ad Pand., de servit, prcedior. ruit., n°6).
(6) No5, p.J,
(7) Répert., yo Servitude, f. 53o, S i3,coL 9.
CUAI'l'IRE 1. - DISPOSITIONS GENERALES. ART. 2526. .V' 149-130.
f l fonde en utilité. Un égout transmet de tout temps, j d'une maison dans une autre, les eaux niéiiagères. \ ieiidra-t-il dans la pensée de qui que ce soil de dire | que celle scrviludc doit cesser, parce que la cause n'en est pas perpéluelle? I/eau du ciel vieiil vivifier Il campagne alléréc, et, depuis un temps ininiéniorial, je la conduis, par des ouvra|;es visibles, du fnnds supérieur dans le nuen. Qu'importe que l'eau provienne d'une cause- accidentelle, si louti-s les fois qu'elle tombe, liiutes les fois que la cause réparait, je suis là pour en profiler? N'ai-je pas un intérêt marque à en jouir? n'esl-clle pas aussi précieuse pour moi que si elle provenait il'une source vive'.' Esl-ce avec des textes surannés et inexplicables que l'on viendra me prouver que mes jardins cl mes prairies ont lort d'avoir besoin d'une eau qui ne surfil pas tle terre ? Non, sans doule : toutes ces sul)tililés du droit romain \onl mal à la simplicité de notre jurisprudence, qui, partout où elle aperçoit nu inlérél positif et licite, autorise un droit à le proléger. Il faudrait, une fois pour toutes, renoncer à nous faire llomains malgré MOUS. S'il y a dans les livres du droit romain d'excelli'nles règles dont nous devons profiler, il en est aussi d'inapplicables dont il faut se défier : sachons choisir avec disccrncmenl, et n'acceptons que sous bénéncc d'inventaire. C'est ce que n'ont fait ni la cour de cassation, ni la cour de ("olmar; elles ont donné léle baissée dans le piégc que leur tendaient les textes du Digeste; elles se sont égarées par trop de respect pour une grande autorité.
L'on disputera peut-être sur les articles 641 cl 642, (jui. en reconnaissant le droit d'aqueduc, parlent de source, et non d'eaux mortes et pluviales. Mais ces articles ne sont pas limitatifs. De ce qu'ils ont organisé nonirnéinent le droit à une source, ainsi que les restrictions dont il est susceptible, d ne s'ensuit pas qu'ils aient adopte le système des lois romaines sur les eaux. 1-e silence du code sur ce dernier pciint n'est qu'une lacune ; c'est au droit commun à la combler.
Je n'ajouterai plus qu'un mol.
Les propriétaires iidérieurs sont assujettis, par la situation des lieux, à recevoir les eaux pluviales qui s'écoulent naturellement (1). C'est là une servitude qui peut être onéreuse quand il y a surabondance d'eaux. Eh bien ! la raison et l'équité ne conseillentelles pas d'admettre une sorte de réciprocité, et de sanctionner, à titre d'indemnité, le droit de grever le fonds supéri.'ur d'une servitude pour détourner ces eaux, quand elles peuvent être utiles à l'agriculture? Les deux héritages seront alors dans une position à peu près égale. De même que la situation des lieux impose une charge au profil du tonds supérieur, de même le travail de l'hoiniiu' en imposera une autre d'une nature différente au prolil du loiids inférieur : tout le domm.igc ne sera pas reporté d'un seul cùlé, et l'une et l'autre propriété auront tour à tour un avantage et un service à se réclamer respcctivenicnl.
(1) Art. 640, code civil.
(2) Ado. Citle opiuioii c>t parU|;ce par PrOIOIIOX (Domaine public, b" i3^;. mais stuicmcul dans trois ca^.
(5; DlXOD, p. ;5i GROTILS, de jure pacii, lib. Il, cap. II, II"» i3, ft cap. 111, a" 9.
ci] Add. Op. conF. de '\'.«ZEII.I.E, n'SS.
(iî) L. 96. U. de verbor. sit/ni/.; ordonn. de la marine de 1681, liv. VI, lil. VII, art. 1 ; .Mkri.iX, Quetl. de droit, \° Rivage i arrèl de cassai, du 1.3 juin ilt3o (Uali.07, XXX, 1, So;).
Aon. Mais cet arrêt décide aussi que si tes terrains formant tes rivages de la mer sont tlomaniaux. pour tout l'espace <|ui est cous'crl par la mer au grand Hot de mars, il nfi s'ensuit pas qu'il doive en cii€ Je Bicmt à lejard Jes tcrraics Icriaot uucri'iireajaul
Après cela, ce sera au juge à examiner les faits de la cause, à discerner les circonstances qui présenteront de la familiarité de celles qui en sont exemples. Toul ce que j'ai voulu, c'est de protester contre ce qu'il y a de beaucoup trop absolu, cl souvent mémo de faux, dans la doctrine de ceux qui établissent qu'en principe les eaux pluviales recueillies dans un héritage privé, sont hors <lu commerce (H).
149. Poursuivons le détail des choses qui résistent à rétablissement de la prescription. Nous avons passe en revue les eaux de la mer. les eaux vives el les eaux pluviales: nous arrivons aux rades, ports et havres, qui, d'après l'arlicle oôS. font partie du domaine public, et qui sinit imprescriptibles, à cause de leur destination publique Ci). Néanmoins si une rade vient à se combler, elle rentre dans le commerce, parce qu'elle cesse de servir à l'usage du public. La ville d'Aiguës -Mortes . oii saint Louis s'end)arqua jadis pour la croisade, est aujourd'hui assi z éloignée de la mer. Il y a de fréquents exemples de ces changements opérés par l'action de la mer qui pousse les sables el les accumule en se retirant. Ces lerres d'alluvion, n'ayant plus aucun caractère public, sont prescriptibles, d'après l'article -li-Xl du code civil, quand même elles appartiendraient au domaine (4).
150. Mais que dirons-nous des rivages 'de la mer, de ses lais et relais cl des bords des rivières navigables et lloiiables?
Le rivage de la mer s'etoiid jusqu'à l'endroit où lo Ool de mars parvient dans le nioincnl de sa plus forte impulsion Cô). Ilaiiparlicnt à tous, comme la mer, dont il lait partie; tous ont le droit de le pircourir pour se promener, se baigner, ramasser des coquillages, débarquer et s'embarquer, faire sécher les filets, mellre des barques sur la grève (G). Ceci posé, peuton admettre qu'il soit prescriptible? Les opinions sont partagées à cet égard.
ïoullier pense que la prescription peut y faire acquérir des pêcheries cl des droits de prise d'eau par des saignées, afin d'établir, dans l'intérieur des lerres, des marais salants, des moulins et autres établissements (7).
Celle opinion nie parait susceptible de difficultés ; il ne doit pas dépendre d'un individu de se créer sur une chose publique des droits qui en empêchent l'usage el en liniileiit la jouissance. Si le droil | rivé intervenail pour s'y arroger une puissance exclusive, elle cesserait d'être publique; sa destination serait inlcrvi Tlie, et c'est précisément ce que la loi ne veut pas. L'usage public, auquel elle est consacrée, la place hors du commerce; comme telle, elle est imprescriptible (8). Pour se faire des idées exactes sur celle vérité, qui a de l'iinporlance, jetons un coup d'œil sur la législation aiicleiiiie el moderne.
El d'abord que disent les luis romaines?
Le jurisconsulte Neralius, regardant le rivage de la mer coinine /es nullius, croyait que le premier occu-
son emliûuiliure dans la mer; que le rivajc des rivières, mémo couvert par les flots de la mer. reste bord de rivière et n'est pas riva{;e de la mer. En fait, les terrains dont il s'a^issiit avaient toujours été considérés par l'autorité comme coaslituant une propriétô privée (SiREV, XXX, 1, 0-;).
L'ordonnance de la marine a été CD partie publiée en Bel(;ique par l'arrêté des représentants du peuple, du 34 frimaire an iv.
(0) ln,til., de rer. diuis.; IlRIl.l.OX, v^ Fiche, rapporte un arréi du conseil, du 10 janvier 166a, qui permet auK habitants du Saiiit-Jossc-sur-Mcr de prendre sur la cète les vers à pécher malgré l'abbé qui s'y opposait.
(7) Tome III, n' ^jg.
(8, ./iinje (i.»R.MEF, I. 1 , u' 6;, p. 63.
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PRESCRIPTION. —ART. 2-226. N" ISO.
paiit pouvait s'y i'tablir (1), et qiic les constructions qu'il y faisait lui a[)partenaicnt (2). Caïus décidait que les pcclicurs olaiciit libres d'y élever des baraques pour scduniier un asile (5); et c'est aussi ce qiie.lusliuicu réprtait dans ses lii>itiliitefi (4). (^es constructions faisaient loiidier dans l'appropria' ion la parlie occupée, lanl qu'elles subsislaienl {'■')) ; mais il faut remarquer que !,eli;i qui voulait les faire di-vait obtenir ' la [icrinissioM préalable ilu pré(eur char;,'é de la police. C'isl ce que nous apprend l'oniponius (0), d'accord en cela avec Ceisus (7) cl .'^ccvola (8). Or, la nécessité de celle autorisation pi ouve que les idées de Neralius n'étaienl pas parfailenient justes sur la nature du rivage de la nier; quand une chose est tes «k///».?, ou n'a pis besoin d'aulorisalioii pour en user. Neralius n'élait fonde à qualifier le rivage de la nier re.i iiulliiis qu'en ce qui coMccriie le droit de s'y promener, d'y aborder, elc; c'esl là, en elîet, une facullé ouverte à tout navigateur et à tout passanl, d'après la nature des choses. iMais, quand il s'agit d'aller plus loin, et de faire entrer une portion de ce terriluirc dans le domaine privé, il n'en est plus ainsi ; l'Ktat se présente avec sou droit de police et de propriété supérieure; lui seul peut aliéner, parce qu'il, est seul [iruprlétaire foncier (9).
Ainsi, l'on peut dire que, par le droit romain, les rivages de la mer étaient une propriété publique du peufile ri)niaiii(lO),el par consequenl non susceptible de prescription, d'.iprès la règle donnée par Caïus : C'sucapioneiii recipiunt maxime les coipoiales, cxceptis lebits sacris, sanctis, nmicis populi romani et civilatum (II).
Maintenant, consultons les lois françaises : nous allons voir qu'avant la révolution les rivages de la mer étaient sans doute d'un usage public pour aller, venir, aborder, s'embarquer, etc., cl qu'en ce sens chaque habitant du territoire avait droit de s'en servir; mais que lorsqu'il s'agissail d'acquérir des droits de projiriéle privée, il y avait un droit supérieur, celui du roi, représentant de la nation, qui prévalait sur les plus longues possessions. Aussi la Touloubre appelle-l-il les rivages de la mer des régales, qu'il compare aux places publiques et aux rcniparls (12).
Voici cequ'on lit dans l'édit de Louis XIV, du mois de février 1710 (13).
" Ayant élé informé que les mêmes entreprises et usurpations ont clé faites sur les iles et dois, crémcnls et atterrissements, lais et relais de la mer, droits sur le poisson, entrées el sorties des bâtimenls, itioit lie parc et pêcherie, mailrafjue, bordi<juc, droit de varech, débris de naufrage, ancrage, poiilagc, espave, passage, gravage, feux, balises; qu'il y a des particuliers qui s'en sonl mis en possession de leur aulorilé privée, el en jouissent sans titre el par pure usurpation, et d'autres ca vertu de concessions, lettres palenlcs de nos prédécesseurs ou nous, qu'ils ont étendues au delà des termes qui y sonl portés..., nous «vous pris la résolution, usant du droit de propriété que nous avons sur tes bords el rivayes de la mer, sur
(1) L. i4, D. deacq. rer. doin.; junge I. 3o, Z 4. «"'■ '''•
(2) Ce qu'il faut eulenJre en ce sens, que si les consIructioDs venaient à tomber, un autre aurait pu se présenter pour occuper la place. On voit que cela ne (tonnait pas ie droit réel Ue pro]»ricté, car ce droit survit à tout (Dl-NOI>, p. 77).
tô) L. 5, l). de rer, dom.
(■ij De rer. dwis-, 2 G.
{S) Co>v.».\ls, lit). III, cap. II, n« 3, dit : Tanlum enim luum est quantum œdiflcio occupasti, quoniam id proprit jam desinit esse lillus (p. lOo, col. 2).
(0) I,. :'o, U. de avq. rer. dom.
les lies et atterrissements qui s'y forment, d'ordonné la recherche desdites usurpations pour en faire la réunion à notre domaine. I\lais, ayant considéré que cette réunion pourrait faire un tort considérable à ceux qui les ont faites, cela nous fait prendre le parli de les confirmer seulement en leur possession et jouissance, en nous payant deux années de revenu ou le lot de la valeur. >■
Suit le rlispositif qui les maintient en effet dans la jouissance et possession d'iceujc.
('e n'était là, on le voit, qu'une reconnaissance provisoire, qui laissait le souverain mailre d'user à l'avenir de moyens plus rigoureux. Les détenteurs n'étaient maintenus que dans une jouissance précaire el révocable; le droit de propriété ne leur était pas concédé. •
De plus il faut se souvenir que l'ordonnance de la marine, du mois d'aoùl 16SI, s'exprime en ces termes (14) : I! Faisons défense à toute personne de bâtir 11 sur tes rivages de la mer, d'y piinler aucun pieu, 11 ni faire aucun ouvrage qui puisse porter préjudice Il à la navigation, à peine (le démolition des ouvrages, Il de confiscation des matériaux cl d'amende arbi- « traire. »
Arrivons maintenant à la législation moderne; elle est cxlrcniemeul significative.
L'article -X de la loi du 22 novembre-l"'' décembre 179f), relatif aux domaines nationaux, s'explique en ces termes remarquables :
•I Les chemins publics, les rues et places des villes, les neuves et rivières navigables, les rivages, lais el relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc., et en général loulcs les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sonl considérées comme des dépendances du domaine public. Il
Ainsi , par celte loi, le législateur déclare , aussi expressément que possible, que les rivages de la mer ne sont pas susceptibles d'une propriété privée.
(;'csl sous rinllueiice de celte pensée qu'a été rédigé l'article 358 du code civil. Il se sert des mêmes termes ; il entend (comme la loi sur les domaines nationaux) que la propriété privée ne peut s'étendre sur les rivages de la mer.
Si CCS terrains ne sonl pas de nature à tomber dans le domaine privé, ils échappent doua à la prescription ; car la prescription n'est qu'un moyen de saisir par l'appropriation ce qui apparlicnl à autrui. Ils sont bien évidcinmciit ce que larliclc 222li appelle c/io«es hors du commerce. (Juesl-ce, en elTel, qu'une chose hors du commerce, sinon une chose qui n'est pas susceptible de propriété privée'.'
Touiller insiste sur ce que les habitants de cerlailaines communautés voisines de l'Ucéan ont le droit exclusif de cueillir les plantes maritimes appelées varech, qui croissent sur les rochers de la mer situes dans leur lerriloire (15). 1! est en cU'et certain que l'ordonnance sur la marine, du mois d'août 1G81, ainsi que la déclaralion du 30 mai 1751, a reconnu h
(7) h. 3, 5 I, D. n« quid in pubtico.
(8) L. 4, D. eod.
(0) Voy. GrotII s, rfe^iire pacis, lib. Il, cap. III, n° 9; Dl- CAimiOY, In.U'it. eipliq., l. I, p. 356, n» 333. (10) Javoi.e.'VIJS, I. lia, D. de verb. si(jnif. {W) L. g.D. de usucap.
(12) I" partie, t. IV,n»7.
(13) Nkrois, t. Il, p. W4-
(14) Liv. IV, tit. VII, art. 2.
(liî) tUpert. de MERl.lSi, v /'artcA,