‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 198 sur 433 · CHAPITRE I.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2226. N« lSl · texte numérisé non relu

CHAPITRE I.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2226. N« lSl

eerlaincs communaulcs de Flandre, Boulonnais. Picardie et Normandie, le droit privatif de profiter de rcs plantes cl herbes utiles à l'engrais <les terres, et qui naissent sur les rochers que les eaux de la mer couvrent cl décnuvrcnl alternativement; et un représentant du peuple, en mission dans les départements de rOuesl, ayant aboli ce privilège par arrêté du 12 vendémiaire an ii, pour l'attribuer aux premiers occupants, cet arrêt fut cassé par arrêté du gouvernement du 12 ventôse an x (1).

Si l'autorité supérieure, chargée de statuer sur les réclamations dis communes, n'a\ait consulté que le tu m m uni jus et sou inilexible logique, je suis persuadé qu'il aurait dû maintenir l'arrêté du re(>résentaut du peuple, tout à fait conforme aux vrais principes sur la nature des rivages de la mer. .Mais le summum Jus est souvent une grande injustice, et la logique un grand Iléau : j'applaudis donc à la prudence du gouvcrnetnent, qui a voulu y échapper. Des circonstances 1res favorables militaient en faveur des communes; elles faisaient valoir qu'elles étairnt propriétaires des rochers sur lesquels le »aroch se recueillait (•>) ; qu'elles en payaient la contribution, et que la récolte de ce fruit de mer se liait en quelque sorte à leur droit de propriété ; que les terres voisines de l'Océan sont ravagées par de fréquenîs et violents ouragans ; qu'il était juste par conséqui'iit de leur laisser, à titre de compensation, les produits utiles placés par la nature sous leur main. Kn laveur de ces circonstances et d'une possession qui se perdait dans la nuit des Icmps, le gouvernement a lait plier des régies trop absolues; mais ce n'est là qu'une exceplion. Nous avons vu ci-dessus (n" 159) que le législateur s. dans certaines circonstances, maintenu dans le droit de moulin des propriétaires de bonne loi qui Irèsanciennemenl avaient construit de telles usines sur des rivières navigables et llollables. l-.slee à dire que cette indulgence pour des possessions respectables, nées à des époques où le droit était encore obscur et mal formulé, est aujourd'hui une autorisation de grever les propriétés publiques de pareilles charges?

Lne observation qiii me parait grave terminera cette démonstration. Sur les rivières navigables, il est sévèrement interdit d'elfeeluer des prises d eau (11° 1S9). de créer des servitudes qui génenl la liberté du lit du Ueuve {ihid.). .\ucune possession ne peut paralyser la force de ces prohibilious salutaires. Je conviens que ces entreprises ont moins d'im|Mjrlance quand elles s'effectuent sur le rivage de la mer ; aussi ne sont-elles pas punies par des lois de police répressive : mais du moins elles ont cette ressemblance avec celles qui sont conimises sur les rivières qu'elles sont une atteinte à une propriété publique, qu'elles gênent la circulation, qu'elles attribuent aux uns des droits exclusils au préjudice des autres. Ur, ce point de sitnililudc sudit pour eiiipccber qu'elles soient le fon-

(1) Riptrl. Je MCRLIX et Bulletin det hit.

(2) Cela ne voulait pa» dire qu'elle» fussent propriétaires du rivage; les roetiers peuvent avoir dans les terres un prolungement au delà des limites du rivage proprement dit : e'est ce prolongement qui t-lait impose à la eoutribution. ^uanl au varech, il croît sur la portron des roi hers que baigne la mer, et qui est liors de la propriété privée. Mais tes communes invoquaient une considération d'équité : •. .Nous payons, disaient-elles, la contribution pour la plus grande partie de ces roclicrs; n'est-il pas juste que nous recueillions tes fruits qui naissent à leurs pieds?»

(ô) PnoiuliON parait ilc cet avis [Dom. public, n» 709, in fine), car il pense que le gouvernement pourrait empêcher d'enlever les galets qui servent de digue pour Dl^dcrer l'impulsion tlu Qol, et tl« faire dce excttv«U9Uf.

dément d'une véritable possession animo tlomini. H n'est permis de se servir d'une chose commune que comme tout le monde peut le faire; quiconque aspire à s'y créer un privilège f.iusse sa destination; la société est lésée, cl, dans cet antagonisme du droit privatif et du droit de tous, il faut que celui-ci conserve tout son empire (3).

Disons donc que les rivages de la mer sont hors du doinaiiu' privé; que Icsètablissements qui s'y forment sont de pure tolérance ; qu'ils se fondent sur des actes précaires et incapables d'établir un droit de propriété inconlesl.ible. I.es vrais principes me paraissent conduire à cette solution (1).

Mais un particulier serait-il sans qualité pour se plaindre de pareilles usurpations? Il faut distinguer : si une famille possédait depuis plusieurs siècles une pêcherie contre laquelle le gouvernement ne susciterait aucune réclamation, un étranger ne pourrait venir y tendre ses lilels et ses engins ; cette famille serait à son égard considérée comme propriétaire; l'Ktat seul, en vertu de son droit île police et de surveillance sur tout ce qui lient au domaine public, pourrait l'inquiéter (3). 5Iais, si des travaux, des excavations, des enlèvements de galets, portaient atteinte à une propriété privée voisine du rivage de la mer, et faisaient craindre pour elle des inondations ou l'action destructive des Ilots, le particulier lésé par ces ouvrages pourrait se plaindre par action judiciaire en douiniages et intéréls. La loi 2 , au D. netjuid in loco jmhlico, en porte la décision expresse : Ne qu'ul in loco pul'lico facias inve eum locuin immittas quâ ex re guiU illi ilumni ilelur, prcrlerquàin quod leye, scnatus-cûiisullo edicto , denelove piincipuin tibi conce^suin eal (G).

151. (Jiiaiit aux eaux qui s'introduisent naturellement dans l'intérieur des lerres, par des fosses, fissures et crevasses qui n'ont rien d'artilicicl, il est certain que la (irescription peut se les soumettre comine toutes les eaux qui n'ont pas un caractère public (7). H'i. l^es lais et relais de la mer sont les terrains que la mer laisse à découvert en se retirant d'une manière déliiiitive. Après avoir fait partie du rivage de la mer, ils s'en é!o gneul progressi\eiiiCiit, et devieiiiieiit lies lerres distinctes, des terres el'alluvion, souvent fertiles et de nature à être livrées à la culture. L'article 00S du ctide civil les met dans la classe des choses qui sont du domaine [iiiblic; mais il eut été plus juste de dire qu'ils font partie du domaine de rKlat, c'est-à-dire qu'ils constituent une pro|)riété susceptible de revenus et pouvant être utilisée autrement que par l'usage des citoyens. Cette erreur a été réparée par la loi tlu 10 septembre 1807, dont l'article 11 autorise le gouvernement à les concéder, et même à les aliéner, sans une lui spéciale. Ils sont, dès lors, dans la catégorie des choses susceptibles de prescription (8). Il laut même dire qu'avant la rc-

(4) Voy. un arrêt de lacour de Caen, du3 avril 18.14 (D.ltLOZ) XXV, 1, u4; SiREV, X\V, j, 173).

(i!) Arrêt précité de Cacn.

(G) PliOtDUOS, n» 710.

(7) GnOTIlS, hb. Il, cap. 111, n° lo; DctOD, p. 77; G «H- MF.n, 1" partie, n" 63.

[8) Arrêt de cassai, du 3 novembre i8i4 (DallOZ, Preieripl., p. 144) ; autre du 8 mars i83o [Patait, i83o, 3, 404 ; YâZEILLK, 1. 1. n°87).

Ano. Op conf. Je DlB.<XTOX, n" 166, et Je ■\".*tEli.l.r., n'S;. M.\LLbVll.l.i:. sur larticle aaatj, avait dit : <> M'est prescriptiblu rien de ce qui est désigne dans l'art. ï3S,i>VA7.£ILI.E avait signalé cette erreur.

/i(n»/>rn(/fHC*, — Lç Suovwbr* l8a4i ItlïOiU' de cmsalion I •

PRESCRIPTION. -ART. 2226. N" 153- ISK.

volulion, ils étaient considérés comme faisant partie de ce qu'on appelait petit (]oinaine. c'est-à-dire de cette portion du domaine de la couronne qui pouvait être aliénée (I). C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 18 mai 1850 {•!).

153. Les rivages des rivières navigables appartiennent aux riverains jusqu'au flot (5); c'est assez dire qu'ils sont presciiplibles.

154. 1,es canaux m ivigablcs et flottables, lorsqu'ils .ippartienneiit à l'Ktat, font partie du domaine public (4). Ce sont de grandes voies ouvertes pour mettre en communication les divers points du territoire (o). Slais, quand on parle de leur impreseriptibilité, il faut se livrer h quelques distinctions pour ne pas tomber dans l'erreur.

Un canal est un immeuble productif. Le passage ne s'y exerce que moyennant des rétributions qui procurent un émolument considérable. Cet émolument est dans le commerce; il peut être aliéné par l'Etat; il peut être concédé à des particuliers, non-seulement pour un temps plus ou moins long, mais encore à perpétuité. Ce droit d'exploitation est donc prescriptible, et je ne doute pas qu'une jouissance de trente ans, exercée publiquement et sans trouble par «ne compagnie qui aurait mis les tarifs à exécution et les aurait perçus pour son propre compte, ne rendit l'Etat non recevable à la faire cesser. Une possession ainsi caractérisée serait une présomption sudisaiite qu'il y aurait eu litre de concession ou acbat pour les exploitants (6).

Mais, indépendamment de l'émolument, il y a dans un canal le subsh-aluin d'un usage perpétuel, acquis au public pour son passage. Or, c'est cet usage qui n'est pas dans le commerce, c'est cet usage qui, appartenant également à tous, ne peut être enlevé par les faits possessoires d'un seul. Il ne tombe pas sous le sens qu'une chose publique, et livrée comme telle à l'usage général, puisse changer de destination autrement que par le consentement exprès ou tacite de tous les intéressés. Ainsi, non-seulement le passage le plus fréquent serait inutile pour attribuer à un navigateur le droit privatif d'user du canal, mais il faut même aller jusqu'à dire qu'on ne pourrait acqué-

décidait ainsi (Arri(;lii eonlre Conli). Un relais de la mer pouvail-ll donner lieu à i'aetion possessoire? On &uutcnait que pour qu'il en fût ainsi, l'aete de eoiicession par le jjouvernemenl devait èire produit pour lutter contre la présomption étahlie par Tartielc 538 du code civil. Ce sysièine a été repoussé par la section civile, " attendu que par l'arlicle 41 de la loi du 16 septembre 1B16, les lais et relais de la mer sont déclarés aliénables i que conséquemmcnt ilssont prescriptibles d'aj.Tès lart. 3227 du code civil , que par une fuite, en admettant que le ricanio fut un lais et relais de ta mer, il n'en était pas moins soumis â l'action en complainte ; que cependant le jugement attaqué a décidé le contraire, casse, » (SlIiEi, XXV, i,6î.)

— 18 mai i83o, arrêt de rejet de la cliambrc tics requêtes, décidant «que, suivant l'ancienne légisialion française , les lais et relais de ta mer ont été considérés comme faisant partie des petits domaines de TElat, et en cette qualité pouvaient éli-e aliénés; et que la nouvelle législation n'a rien clianijé à cet égard.» ttans l'es- |ièce le préfet de la N'endée, agissant au nom de l'Etat intentant une action en dégucrpissement , clierebait à faire considérer comme nulle une concession faite en i;'5, par un arrêt du conseil, des lais et relais qui pourraient se former à favenir à l'Ile de Hé. ],a cour de Poitiers avait repoussé cette prétention, par arrêt du » mai 1839 (SllîEï, XXX, I, 5i8j.

— Un décret du ô janvier 1809, pour f.iire cesser luie contestalion contre le domaine et la commune de iioismont, à l'occasion de ta propriélëdc terrains provenant de lais et relais de la mer, avait ftdoBm: 'i« fair* fiifrr lepint«u«'airétîit4ccll€ époque le jrand

rir sur son lit ou sur ses bords, par le moyen de la prescription, aucune charge qui nuirait à sa destination.

Mais s'il ne s'agissait que de prendre sur les francs bords ou sur le lit d'un canal navigable des droits de vue ou de sortie, et d'exercer, en un mot, ces sortes de servitudes que la voie publique est destinée à souffrir perpétuellement par sa nature, il en serait alors tout autrement. Une voie publique est faite pour supporter ces charges, et il n'y a pas même besoin de titre ou de prescription [tour les établir. Celui qui bâtit sur le terrain riverain qui lui appartient ne fait qu'user d'un droit qui est dans le domaine public, et qui est attribué à chaque propriétaire par cela seul qu'il fait partie du public. Mais, si au lieu de ces scrviludos,ou. pour mieux dire, de cet emploi légal d'une faculté naturelle, un propriétaire voulait faire des saignées dans le lit du canal ; s'il voulait y introduire des eaux pluviales ou ménagères, s'il voulait grever les francs bords de quelques charges qui gêneraient la circulation, la prescription serait inutile : l'avantage public réclamerait sans cesse contre ces entreprises nuisibles (7).

155. En est-il de même lorsqu'un canal sort des mains de l'Etat par concession, et qu'il est attribué à perpétuité à des compagnies? La concession enlèvel-elie au canal le caractère de propriété publique pour le faire rentrer dans la classe des pro|)riétés privées?

Cette question s'est présentée devant la cour royale de Lyon, qui, par arrêt du 10 février 1831, a décidé que le canal (le Givors, quoique concédé en toute propriété par l'Etat, en vertu de lettres patentes de 1788, n'en conservait pas moins sa destination publique, et qu'ainsi le concessionnaire devait soulTrirtout ce qui, sans nuire à l'usage de la chose, est compatible avec celte destination. Dans le fait, des maisons avaient été construites sur les rives du canal. En 18:21, la compagnie demanda que les propriétaires de ces bâtiments cessassent de faire couler leurs eaux pluviales dans le bassin, et lissent lérmer et ouvrir leurs portes et volets en dedans de leurs maisons. Les propriétaires reconnuretil la légitimité de la réclamation en ce qui concerne l'écoulement des eaux pluviales;

flot de mars. Les terrains constatés provenir des relais, étaient déclares domaniaux. On lisait dans l'art. 3 : « Sont néanmoins exceptés de cette disposition les terrains bâtis, défrichés ou enclos, et même ceux qui seront possédés/7Wua//ycme»/ par des particuliers, selon la définition de la possession et de la prescription donnée par le code civil. » H'aprcs l'eipertisc, les terrains contestés étaient au-dessous du grand flot de mars. En i8j2, le gouvernement met eu vente ces terrains. Opposition de la commune, qui invoque sa possession /ïriuafivc. 17 mars iBiiJ, arrêt de la cour d'Amiens favorable à la commune.

I.e pourvoi formé contre cet arrêt par le préfet de la Somme, a été rejeté parla section civile (StItKY, XXVIII, i, ?.83).

(I) Iti/'rà, n" 184.

(-i) Dll.I.OZ, XXX, I, 25o; SlIiEV, XXX, 1, ai8,

(ô) C tIliS, l. 5, D. ile rcr. divh ; Instit., de rer. divis., S 4 i DlCAlRKOV, Insl. expliq., p îS.'i, u» 33a i Gaumeh, i"part,, n" 25; l)t;ii.v\TO\, t. IV, n» 594, . Ann. V'oyez no i5o.

(4) L, 1, S 8, D, de flumhiUius ; arrêt de la cour de cassation du 5 mars 1829 (D.tLLOZ, XXIX, i, 169 ; J'alais, 1829, I. II, p. 11 ; SiREV, XXIX, I, 354).

(o) Add. Op. conf. de Din.vXTOX, n° iCj.

(G) Les canaux étaient d'ailleurs j^elit domaine et aliénables avant la révolution {înfrâ, n" i84).

f7) Argument d'un arrêt de la cour de Lyon du 10 févr. l83ç (DallOî, XXXll, I, 1:9; I'a(ah, i33.<, t. II, p zS,'.

.\i>i), Vov, le a' suivant,

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