CHAPITRE I. -DISPOSITIONS GÉNEllALES. ART. 23i6. N» 13a
lOIS
car il en résultait un préjudicp pour le lit du cnnni ; mais, quant aux onvorlurcs. ils rosi'ilcTcnt, prclcn- (l.inlqu'ilsavaiciil la fncullo d'ouvrir des jours comme si le canal et ses francs bords étaient une voie publique. La cour royale de l.yon adopta ce sysléine par l'arrrl précité. Kllc considéra que la concession n'avait pas élcndu les droils de la conqiasnie au <lelà de ceux que le roi avait lui-même ; que la cession perpétuelle faite par le f;ouverncmenl n'avait |)as clian;;é la nature de la propriété; que celte propriété, étant afTecléc à un usage public, ne pouvait être assimilée à ime propriété privée. La compagnie le reconnaît si bien elle-niénie, ajoutait la cour, qu'elle renonce à demander la suppression des vues droites ouvertes sur le canal et les francs bords, ce qu'elle serait cependant en droit de faire si elle considérait sa propriété comme privée. Le canal et ses francs bords sont .1 jamais destinés à un usage public, fixe et déterminé. Ainsi, tout ce qui gène cet iisige. tout ce qui nuit à la circnlalioii sur les francs bords, tout ce qui détériore le canal lui-même en y introduisant des eaux pluviales et ménagères, doit être interdit aux riverains. Mais ce qui est conforme .i la destination publique de l'immeuble ne peut être imputé à grief aux constructeurs de maisons, et les compagnies doivent le souffrir. Sur le pourvoi, la cour de cassation pensa, par arrêt du i8 février 1831, que la cour de Lyon n'avait fait que décider nne question d'inlerprélaliou d'actes, et que sa décision éclia|i|iait à la censure de la cour suprême (1). C'était, à mon avis, repousser par une Cm de non-recevoir manquant de dignité celte question ilu plus liant intérêt. Ouoi qu'il en soit, lu cour de Lyon me parait avoir jugé avec beaucoup de sagacité celte question délicate. Sans doute la propriété du canal cesse d'être publique par lefTet de la CQUcessiori au domaine privé; mais elle n'y est parvenue qu'avec une charge [)erpétuelle étiblie au prolit du public; elle est demeurée grevée d'une servitude qui renil soti usage public. Le druit de propriété est susceptible de division. Ou |ieut en sépaier les Iraclious diverses, et chaeurj de ces déuiembremenis peut avoir nu caractère à part. Que le domaine direct, le fonds et le tréfonds soient ()rivés, c'est ce qui est inrontestable; mais l'usage en est public. Cet usage appartient .à tous, et chacun des habitants a le droit d'emphiyer la chose à cette destination.
Ceci posé, notre question d'imprescriptibililé devient facile ,i résoudre. 1/usage du canal étiint public, nul ne peut jucscrire conire sa destination, nul ne peut l'altérer ni lui enlever son caractère de chose hors du commerce. Il faut que cet usage demeure perpétuellement intact, quel que soit d'ailleurs le propriétaire de la chose. C'est en ce sens que le conseil des {;inq-Cenls avait raison de ilire que les grands canaux de navigation, ciuicédés à des compagnies, (ont essentiellement partie du domaine public. Quoique cette opinion soit émise dans un considératit qui n'a pas été adopté par le conseil des Anciens {-2), elle n'en est pas moins fondée en droit, si l'on veut la prendre avec le sens qui' je viens d'indiquer.
Il ne faudrait pas considérer comme contraire à ce sentiment un arrêt de la cour de cassation du 15 mars 18:29 (3), où un lit que les canaux construits par les particuliers à leurs propres compte et risques ne sont que des propriétés iiarliculières, et qu'd ne faut attacher aucune importance à la résolution du conseil des Cinq-Cents dont il vient d'être question.
(I) DxiI.Ol, XXXI, 1,130, Palait, i833, t. Il,|>. aS; Sintï, XXXII, i,5u.
t'2, Loi Ju 2 1 vcnJ. ail > .HcRLl.v. Itrfcrl., s- l'an il.
Les considérants d'un arrêt doivent toujours être entendus seciintlùin subjeclam maleriatn, et l'on doit se garder de leur donner une portée trop large et trop absolue. Dans l'espèce, le gouvernement avait fait c(iiicessi(Mi perpétuelle à une coiiipagnie du caual de liriare. dont les travaux étaient alors abandonnés, à charge de les continuer et de les parfaire. Un tarif des ilroils à percevoir fut dressé, et il fut interdit aux concessionnaires d'en exiger de plus considérables. Ku I8-J5. les propriétaires du caual. s'apcrccvant que beaucoup de marchands faisaient séjourner leurs bateaux dans le caual plus longtemps qu'il n'était nécessaire aux opérations de la navigation, prennent un arrêté par lequel ils soumettent à une indemnité de vingt-cinq centimes par jour chaque bateau qui séjournera dans le canal au delà du temps nécessaire pour faire la traversée ou pour y prendre chargement. Kn 18;2!5, une ordonnmce royale coulirme cet arrêté. Pendant l'instance introduite au conseil d'Etat, les marchands assignent les propriétaires en restitution des souimes qu'ils prétendent avoir été iudùnienl perçues, et qu'ils n'ont payées que sous toutes réserves. Arrêt de la cour de Paris, qui décide, en date du 30avril 18i7. que le tarif primitif de 164:2 ne concerne que les bateaux passant debout sur le canal de Hriare, et que la perce|>tion d'une iiideiniiilé en raison du stationiiemeiit extraordinaire sur ledit canal n'est que l'exercice d'un droit de projiriélé.
Les marchands se pourvurent eu cassation. Le conseiller Pardessus, charge du rapport, lit trèsbien ressortir le point litigieux et la position de la question. Voici à peu près le résumé de sou o|)iiiion.
Le canal de linare est sans doute la propriété privée des concessionnaires, et la cour royale de Pans a bien fait de li recouiiaitre. C'est à tort que les marchands s'appuient sur la résolution du conseil des (;iiiq-(!ents, pour établir le contraire; car elle n'a pas été convertieeu loi. Ici. peut-être, Pardessus n'appréciait pas avec sa sagacité ordinaire le véritable sens de cette résolution; mais, ce qu'il n'apercevait pas eu elle, il le trouvait dans son esprit exact et judicieux, et il ajoutait cette vérité frappante d'évidence, c'est que, quoique propriété privée, elle demeurait frappée d'une seiviludc perpétuelle au prutil du public, ce qui était revenir par un autre chemin à la pensée de la résolution du conseil des Cinq-CLiits. el convenir que le domaine public y avait, du moins quant à l'usage, un droit acquis. Ceci accordé, Pardessus raisonnait de la manière la plus lumineuse sur la décision de la cour de Paris. L'arrêt attaqué, disail-il, n'a pas voulu dire qu'en vertu de leur droit de propriété, les concessionnaires peuvent demander arbitraireinciit tel droit que bon leur semble; car le contrat de concession s'oppose à ce que les services prévus soient à jamais plus chèrement rétribués. Mais, si les commerçants exigent du caual d'autres services que ceux qui sont imposés par lettres patentes, les propriétaires du canal ont le droit d'exiger le prix de ces services. C'est en quoi l'an et de la cour de Paris a bien fait de remonter au droit de projirieté, et d'en tirer la conséquence qu'une taxe devait être soldée. La servitude naturelle d'un canal est une servitude de passage; c'est pour ce genre de service que le tarif a parlé. Mais si, au lieu d'une servitude de passage, les bateaux exigent une servitude de séjour, ils doivent une retriliuti(ui spéciale; c'est un cas non prévu par les lettres patentes. Comme les propriétaires ne refusent
(5) Dti.i.oz, XXIX, 1, 169; Palait, 1839, l. II, p. iii SlEEi , XXIX, 1, i:.5.
PllESCftlPTlON. — ART. 2226. N°' IKÔ-lur.
pas le séjour, les commerçants ne doivent pas refuser la taxe. L'usage public, l'usage aussi illimité que possible, n'est pas coiileslé A quiconque fait partie du public; mais le public en doit le prix, car son droit n'est pas gratuit.
Ou voit donc sous quel rapport l'arrcl de la cour de cassation qui consacre la décision de la cour royale insistait sur la [jiupriété privée des cessionnaires : c'est que celte (iropriété ne devait pas être improductive et rester un être de raison ; c'est qn'il fallait qu'on ne la réduisit pas à un vain mot en refusant la taxe. Mais la cour s'empressait de reconnaître « que la pro- '■■ pi iélé lies cessioniiaiies était grerée de la seiritnilc « de //crer PASSAGE a cecx qI'I le réchment : " c'était donc admettre, de méine que je l'ai fait ci dessus, et comme l'entendait aussi le conseil des (anq-CcnIs. que, pour l'usage et le service de la navigation, de telles propriétés sont dans le domaine public, eu vertu de leur destination. J'ai insisté sur ce point, parce que cette inalièrc est, en général, peu connue; que les droits respectifs sont assez obscurément formulés par la loi, et que cependant on ne peut résoudre la question de prcscriptibilitc sans se faire des idées justes sur leur nature (I).
156. Nous avançons lentement dans l'exposé d'une matière qui comporte de vastes développements, et que nous voulons traiter avec tout le soin dont nous sommes capable. Ileprenons le fil de celte longue revue.
Les voies publiques ouvertes par terre, soit qu'elles soient aux fiais du Trésor et apparliennent à l'Etat, soit qu'elles soient la propriété des communes, l'ont partie du domaine public et sont imprescriptibles (•!) ; il en est de même des rues, places des villes et villages.
Il est vrai que l'on peut ouvrir sur ces lieux publics des vues, des jours, des portes, des gouttières pour l'écoulement des eaux pluviales, des issues pour l'écoulemcnt des eaux ménagères (5); mais ce n'est là que l'usage naturel de ces sortes de pro[iriélés, qui ne sont livrées au public que pour qu'il puisse en jouir, soit pour son passage, soit pour procurer aux liabilations des aisances domestiques, indispensables à la salubrité et .i la conimudilé des familles qui les occupent. Loca enim puhlica, dit Ulpieii , ntique piitatorum imibus ileseitiunt. jure scilicet cirilatis, non quasi piopriarujusque (i). Par l'exciciee de ces ^or les de servitudes, les lieux dont il s'agit ne laissent pas de rester publics : leur dcsliiialioii conserve, au cuiilraire, toute son intégrité, et plus ils sont soumis <à ces usages communs, plus ils portent l'euipreintc de leur uircctalion au service du public.
(1) Ado. Jur'isprud. — Les francs bords d'un canal de navfgaliûo appartenant à dus particuliers, ne sont pas susceptibles de prescription. Les canaux de navigation et leurs dépendances, lors même qu'ils sontla piopriété de pajticulic-rs, eoustilueiil, à raison de l'usage public auquel ils sont destines, un tout indivisible qui ne peut être démembré, tellement que bien qu'ils puissent être aliénés dans leur ensemble, chacune de leurs parties prise isolément est bors du commerce, et par conséquent imprescriptible, (aaaoùt i83-. Cass. ciy. SiREV, XXXVll, i,8ôa.)
(2) Art. 583, code civil.
(3^ Art. 6^1, idem.
(4} L. 3, 2 2, 0. ne quid de toco pubtico. (o) Sur Bielajne. art. îGfi, cap. XXIII, n» s.
(6) D'.VRr.EXrnti;, sur Bretagne, toc. cil.
(7) L. 3, S 3i, II. ne qwd in toc.
(8) Voy. an^si in/rà, n" i68, et sitprà, n» i4o, l'arrêt de la cour de cassation, qui décide qu'on ne peut acquérir sur la voie publique une servitude d'.'mmsç'.-able.
Mais pourrait-on acquérir sur eux, par la prescription lies servitudes qui s'écarteraient de leur destinatitin iialiirelle? Pourrait-on, par le même moyen, faire entrer une partie de ces choses dans le domaine privé?
Un jurisconsulte très-peu connu aujourd'hui, mais sotiveat cité jadis, Aymon Cravetta, estime que, malgré le caractère public de ces choses, ou peut en acquérir une portion par prescription, en tant cependant qiie l'usage public n'en serait pas ébranlé. .Suivant lui, par exemple, il serait permis de prescrire la miiilic d'un chemin public, pourvu que l'autre J
moitié fut sulUsante pour le passage général et habi- \ tuel. Mais d'Argentrée trouvait celte opinion sans aucun fondement dans le droit, et il la repoussait comme un paradoxe. Sed hoc Ciacetta sine leye , quia puhlicorum itsus non solùm ex coinniodo , sed ex oinatu etlam et facic œstimatur, desiqije pio!< débet PRiVATO cciocAM TANTCM iicERE ; de quo longa Iraclatio est Cœpollw titul. dcScrvitutibns riœ quœst. 9 (S) .
It'Argentrce s'est rendu ici l'interprète des vrais principes. Lorsqu'une chose a été retirée du commerce privé pour cire affectée à un usage public, cette espèce de séquestration pèse sur chacune de ses parties. Toutes participent à la position privilégiée qui a été faite à la chose même dont elles sont les éléments : toutes, par conséquent, résistent à l'appropriation privée, et l'on ne saurait tourner contre aucune d'elles la prescription, qui ne peut jamais être un moyen de nuire au bien public. Prcescriptio juri puhlico non débet obsistere (6). D ailleurs, ce qui aujourd'hui ne parait pas dommageable peut plus lard le devenir. Le public, dont l'existence n'a pas de fin, doit être considéré non-seulement dans ses besoins présents, mais encore dans ses besoins éventuels, et il serait contraire à ses intérêts d'engager son avenir. Etcnim, dit Ulpien (7), quœdam stint talia ut slaliin facto siio iioccant ; quœdam talia ut in piœscnli quidcin nihil nocoant, in fulurum autem noceie dcbeant.
Le sentiment de Cravetta n'est donc qu'une idée extrêmement hasardée. t)u va voir la preuve de son erreur résulter des développements qui \ ont suivre (8).
157. D'abord, la largeur d'une route royale est imprescriptible : rordoimance de Bluis le décidait expressément; elle voulait que " tous grands chemins u fussent remis à leur aiieienne largeur, nonobstant 1^ toutes usurpations, par quelque laps de temps 11 qu'elles pussent avoir élé faites (9). '< Pourquoi celle disposition'.' Parce qu'une route royale étant publique, toutes ses parties constitutives et adhérentes le sont également ; parce que c'est appliquer à
Add. Op. conf. de 'Va/.EII.I.E, n° gS; de PKOtDHOJi , Dom.
publ., n<" 3o5, 208,600; DcilA.XTOlM, n" 171.
Jurisprudence. — Il y a présomption légale que les terrains laisses par les riverains le long des rues ou places pu)>liques en construisant leurs murs et leurs bâtiments, dépendent de ces rues ou places publiques. Par suite, et ces terrains se trouvant ainsi imprescriptibles, comme dépendances de la voie |iublique, ils ne sont pas susceptibles d'une possession pouvant donner lieu à complainte. (31 mai i838. Cass. Keq. SiREï, XXXVIll, i,5i3.)
— £)e ce que, dans l'ancien plan d'alignement d'une ville, un terrain se trouve porté comme adjacent à ta voie publique, il n'en résulte pas la preuve que ce terrain en soit une dépendance nécessaire. Dès lors, en l'absence de toute autre preuve, le propriétaire riverain qui a possédé le terrain dont il s'agit pendant plus de trente ans, tloit êlre réputé en avoir acquis la propriété, et ne peut en èlre dépossédé. (3i janv. i838. Cour de Nancy. SiREY, XXXVIll, î, 208.)
(9) Ci.iUMliR, des chemins, p, jg.