‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 200 sur 433 · CHAPITRE 1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 222C. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 222C. N

celte partie ce: que les lois roni.Tincs, avant l'ordoniiaiice 4lc lllois. cl le code civil lonslenips après, ont consacre pour le tout avec la raison In plus vul^'airc. L'sucapionciit rccipinut viaiimè ics cor/ioralei , excepl s ichiis sairi.i, sniiclis, piDiicis popi i.i rouam et cirilalinn (1). l,'or(!otinanec tic lîlois n"a pas crcé une disposition arbitraire, une exception privilégiée [)onr les roules royales : un grand principe était doiMié en n)atièri' de prcscri|ilioii ; clic en a tiré les conséquences naturelles {-1).

ISS. Km second lien, la largeur des elieniins vicinaux n'est pas moins cxeiniile de prescription. Celte largeur est placée sous la sauvegarde des lois répressives, qui considèrent comme un délit l'anlicipalion des riverains (ô) ; car les chemins vicinaux sont hors du cotnineree (1). X eux s'applique, comme aux grandes routes, la pensée de la loi romaine et île l'aiticle am du code civil {■'>).

Je dois dire cependant que les opinions ne sont pas univoqiies sur la question desa\oir si la largeur d'un chemin communal est prescri|itilde. .M. (iarnier (G) pense qu'un particulier qui déticmlrait une partie du chemin, prise sur sa largiur, deviendrait profiriélaire par la prescription. Il s'appuie sur deux arrêts du conseil d'Ktal des li décembre 18:2j et 8 mai 18^-2. illais je vais prouver que c'est là une erreur nianircstc échappée ù cet auteur estimable.

D'abord, je ne conçois pas que des arrêts du conseil d'Etat soient invoqués sur une question de propriété, dont ce tribunal adminislralif n'est jamais juge; et il cstd'aulant plusiiiopporlun ici deseplacer sous leur égide, que l'un et laulrc arrêt ont reconnu la compétence de l'autorité judiciaire, pour statuer sur des prétentions dont ils se sont abstenus de cuiiiiallre.

Dans l'espèce du premier arrêt, l'rcsson avait creusé un fossé le long d'un chemin vicinal non classé, et dont la largeur n'était pas (ixée. Le maire, sur l'ordre du prélét, (it combler ce l'ossc, le considérant comme une anticipation sur la voie jiublique. l'rcsson considéra ce lait coiiinic un trouble, et agit en rêiolégraiide devant le juge de paix. Ce niagistrrl accueillit la complainte; mais le préfet éleva le coiillit. (i'élait alors la mode des conUits. .Mais, par arrêt du conseil d'Etat du 14 décembre ^^■2..^. l'arrêté du préfet fui annulé, i attendu que le juge de paix était compétent •' pour eoiinailre de la |)ossession annale articulée >i par l'rcsson ; possession que celui-ci avait intérêi à " constater [lour établir ses droits soiV à /u /;;o/v//é/é, <■■ soit à une indciiiuilé. ■> Lsl-ce li juger que les limites d'un clicniin vicinal sont prescriptibles? Nullement. Ces limites étaienl inconnues; ce que la commune consulerait comme partie du chemin pouvait n'élre qu'une portion du champ de l'rcsson : dans cet état de doute, la possession élail dune considérable, et il fallait en tenir complc.

(1) CutS,]. g, t>. lie usurpai.

(2; Aon. Op. cunf. Je DinvxTOX.n" 171.

(3) Loi du 6 oclolire 1771 , lilre II, art. 4". cl art. 456 du code |)cnal.

(4) POTIIIEn, Prescr!pl., n» 7 ; Demz ART, v» Chemin.

(«$} Ado. •' t.L-<^ (.iK-miii^comniUnaux, les rue.sdc> villes à la cliarge des communes, les |»taccs, les promenades cl les ronlaines puliliques, les édifices destinés au service du culte, les liolils de ville, les hospire*. les prisons cl autres édifices pulilics, sont é(;alemenl imprescrrplililcs t.inl que l'usaf^e auquel ces objets oui été consacrés n'aura pas été chanjjé, aliandonné. Ce n'e-l pas qu'on puisse dire avec une ri(;ourcuse exactitude, que ces l>iens Font ])arlic du domaine public, car ils n'.ippaiiienncnt point à l'tital ; aussi, ne les veil-oQ figurer dans aucun de» iirticlïs du code qui vuumi'rçiii

L'espèce du second arrêt du conseil n'est pas moins inapplicable à la dilliculté. l'n chemin avait été déclaré vicinal en l.Sl'i. Les demoiselles Kotilier, voulant construire un mur à la place d'une large haie qui sé(>arnit leur propriété du chemin, dcinaiidèrent un alignement. Le maire le leur ilélivra, conformément au lableati des chemins vicinaux. Mais les deniniselles Routier pensèrent que cet alignement h'iir faisait perdre une partie de leur propriété; elles altarpièrent en conséquence la commune devanl les tribunaux, |U)ur voir dire qu'elles étaient propriétaires du terrain en litige. Elles invoquaient uniquement la prescrifition fondée sur une possession quadragénaire. I.e tribunal, après une enquête, leur adjugea leur demande; il alla même jusqu'à donner raligitemcnt du mur à construire.

Le préfet éleva le conflit, soutenant que tout avait été terminé par des actes administratifs, et que c'était à tort que les tribunaux avaient été saisis du débat. Par arrêt ilii S mai 18i-J. l'arrêté du préfet fut coiilirmé en ce qui touche ralignement, mais sans préjudice de la question de pro|iriélé. Le jugemenl du tribunal de Louviers fut annulé dans ses dispositions concernant l'alignement à suivre par les dciiioiselles Uotitier.

Encore une fois, rien ne me parait plus insignifiant que cet arrêt du conseil sur la question qui nous occupe. Lesdeniandercssesexci|iaienl de la prescription, et le conseil d'Elal a décidé que c'était là un point a|)|)arteiiant à la juridiction des tribunaux ordinaires. Au moment même où il s'abstient de prononcer sur la question, penl-on dire qu'il l'a jugée dans le sens de la prescription 'f

Elnsuile, faisons bien attention à l'état de la dilTiculté. Elle ne consistait pas à savoir si, depuis que le chemin avait été classé, déliniité cl incorporé dans le domaine incommutable de la commune, un tiers avait pu en acquérir une parlie par prescription. La question était tout aulrc. l.es deninisclles lloutier prétendaient que les limites données en 181:i au chemin empiélaienl sur leur propriélê privée; que le terrain litigieux était en 1812 possède par elles, depuis plus de trente ans, à titre de propriétaires; (|u'ainsi loin d'avoir usurpé sur la commune, c'était la commutie qui avait usurpé sur elles, lorsqu'elle avait tracé les bornes de ses chemins. On voit d'un cou|) d'œil combien ce début s'éloignait du [loiiil que nous recherchons.

Maiiilciiaiil, aux décisions sans portée dont se prévaut tiarnier, lâchons d'opposer des nioiiumen;s de jurisprudence plus péreniploires. Dans un arrêt de la eo;ir de Rouen du 1 1 lévrier 18 11», que tiarnier cite lui-même et approuve dans une autre partie de son ouvrage (7), on lit 11 qu'il en est de même des chemins, tjui, tant " qu'ils sont cluHiins, isE peuvent être ptiEsctitTS (8). « De plus, la cour de cassation a décide, par arrêt du

les elioses dépendantes du domaine puMic, et qui ù ce lilre appartiennent à l'tlal : ce sont des liions communaux, des biens compris dans l'art. 5^2, portant que les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit (lesquels les habil.inls d'une ou plusieurs communes ont nu droit acquis. x> (Dl R A>TO.\, ii« 173.)

I.e même auteur ajoute, n° 174 : " Les biens communaux non destinés à un us.nge public actuel, de tous les instants, mais bien plutôt au rapport, comme des bois, sont prescriptibles (article 5337). »

(G) Des chemins, f. Sag.

(7) P.ice jg.

(R) Dai.I.0/., XXVI, j, I. Je ferai remarquer une contradiction de GaiîMER : il veut qu'on puisse acquérir par prescription lu lolalilç du elicmin «bandooné, et je suis de son «vis, comme 011

lOS

l'UESCniPTlOX. - ART. -2iiG, N"' ia9-lli9 2».

13 février 1828 (1), « qu'une rue est une propriété publique, hors du commerce, qui n'appartient à personne, sur laquelle par conséquent i>ersoiuie ne ])CHt acquérir aiici^ droit de propriété. "

Mais arrivons à la discussion même des raisons sur lesquelles f.ariiier appuie sa llièsc. ^ 1,'ordonnaiicé de Hlois. dit-il, ne réfiit que les grands clieinins (-2); mais, pour les commiinicalions vicinales, il faut s'en tenir à la maxime : Tantîtm prœscriplttm quiinliiiii }iossessum (5). « Je réponds que, si l'ordonnance de Blois n'a clé laite que pour les grandes routes, il tant que la raison la lassa pour les roules vicinales; ou, pour mieuv dire (car ce langage parailra peut-être un peu trop superbe), j'allinnc qu'elle est toute laile dans les principes, qui veulent que les choses hors du commerce soient imprescriptibles. Pour tirer la conséquence de cette grande règle, ainsi que l'a fait l'ordonnance de Blois, il n'est pas nécessaire d'cire législateur, il sulht d'cire logicien; et si son application au\ chemins vicinaux n'a pas la saiiclioii de la loi écrite, elle a celle de la raison, qui vaut parfois autant.

Et puis, que veut dire celte maxime : Tanlùm prœscripluin quantum possessum, appliquée à des choses qui ne sont pas dans le commerce et que la possession privée ne saurait atteindre? Elle se retourne facilement conlre Garnier; car la possession élant inutile, incRicace, vicieuse, la prescription n'arrive Jamais.

Garnier insiste sur ce que, lors de la discussion de la loi de 1814, M. de Beaumont voulait que tous les empiélemenls anciens et nouveaux lussent restitués; mais que le rapporteur observa que cette mesure serait atlenlaloire au droit sacré de propriété, cl qu'elle n'était ap|)lieable qu'aux empiéleiiients récents et inanifeslcs ; qu'ainsi on a recomm par là la prescriplibililé des chemins vicinaux. Mais j'avoue que cet argument ne me Irappe pas, et je ne suis pas si facile à admettre des "dérogations à la loi des lois, aucode civil, qui est la règle toujours supérieure.

Un sait qu'avant le décret du Iti décembre 1811,

le verra iti/'rà, n^ i63. Il vcul aussi qu'un puisse en acquérir, par le même moyen, des porlions intégraulcs, quoiqu'il reste chemin. Pourquoi donc a-l-il approuve l'arrêt de Kouen, au lieu de le eonihatlre? car, dans son système, cet an et est une erreur palpable.

(I) Dai.lOI, XXVUl, I, 129. Voy. suprà, n" i^o.

Ai)u. Jurisprud. — l^ne rue séparait un fossé dépendant des anciennes fortiticatiuns de Slrasbourj, et la manutaeture des époux lleciit. Au moytii d'un acpieduc, les eaux de la manutaeture se rentlaicut dans ce fossé, servant aussi à l'écoulement des eau\ pluviales ou ménagères de diverses autres maisons voisines. En i8?), par motif de salubrité, la municipalité fait combler ce fossé. Kéc aniation des époux tteelu en réparation des lieux ou en indemnité. La cour de Coiinar rejeile leur prétention, le 38 mars iSafi (Siheï, XXVlll, 1, î5l).

Pourvoi. Les demandeurs soutiennent qu'on peut acquérir sur les choses hors du commerce des démembrements de la propriété, tels qu'un droit de servitude. Us citent l'article 681 comme m apportant la preuve. La chambre îles requêtes rejette le pourvoi, le i3 février 1828 (.SinEï, XXVlll, i, aSiJ).

(■2) Suprà, n" 1^7 .

(.-) Pai;e Sjg.

CÎ) Jun<jeli\l.\.07.,\' f'oirie, p. 1006, n» 5.

AiiD. Op.eonf. de ltin.\%TO\, n" 175, où il dit : " Suivant nous, aucune possession quelconque ne devrait protéger les usurpations commises sur ta taryeur des chemins communaux ou vicinaux, encore qu'il y ait eu clùture de la partie usurpée, parce que c'est toujours une chose publique, commune qui a été envahie. Il y a loujouf! Ii'.u â redr(.>«.'(ucul eu à rccukuicnl, pom cd revenir à

il n'existait pas d'état général des chemins vicitiaux ; que leur largeur était arbitraire et sans uniformité; que leurs liniilcs variaient irannée en année avec une Icllc facilité qu'au bout d'un certain temps il était impossible île recoiinailre les traces anciennes do ces voies si mobiles. Donc, si l'on eiit ordonné avec une minutie exagérée la recherche des aneicniics limites, on aurait organisé un système inquisilorial qui aurait ])orlé l'inquiétude dans les campagnes; les propriétaires, grands et pelils, eussent été livrés aux tracasseries des maires de village, dont la tyrannie, suivant le mot célèbre de P. L. ('ouriei-, est plus insupportable que celle du président du conseil des ministres. Les procès auraient pullulé sans avantages pour les comniunes , qui presque toujours auraient échoué dans des investigations impossibles ; enfin, au lieu j d'une mesure conservatoire, on serait tombé dans les I chicanes, dans les Irais de procédure, dans les haines locales. Ee législateur a donc l'ait preuve de sens en n'avaiitpaségard à ramenilemenl de M. de Beaumonl. Mais sa réserve est toute de politique et de prudence ; elle n'ébranle aucun principe de droil; elle laisse les communes sous l'empire do l'article 2i226, et, s'il y avait par hasard un chemin vicinal dont les limites fussent conlradicloires, certaines, appuyées de titres ou aulrcnient, et qu'on l'eût diminué par des enipiétemeiils, je ne doute pas que la prescription ne fût inutile pour sanctionner ces usurpations (i).

859. Du reste on aperçoit par ces développements que, lorsqu'une commune se retranche dans l'imprescriplibilité de ses chemins vicinaux, il faut qu'elle prouve que le terrain usurpé faisait |)arlie intime du cheiniii, soit comme fossé, soit comme berge, ou aulrcnient; car il serait possible que, quoique communal, il fut vain et vague, et non consacré au passage du public. Un conçoit alors que la prescription serait nu moyen légal d'arriver à la propriété, et l'on sorlirail de l'article H.'iUj pour rentrer dans l'article '■J.-l'-n du code civil. C'est ce qu'a jugé la cour do Douai, par arrêt du l2'ô février 18ï!8 (o).

la largeur ordinaire et à un alijjnement commun. C'est là une usurpation que la négligence des ailministrateurs de la commune n'a pu transformer en un droil positif, irréfragable. » Op. conf. de Dki.ali.eai [Expropr. pour cause d'utililé pubt'tque, n"» 191 et suivants). Cet auteur trouve dans l'article ti de la loi du 9 ventôse an xni, le tcxie qui établit l'imprescriptibilité des chemins vicinaux- Il ajoute que la po>session exercée sur le chemin par voie d'anticipation, n'est jamais que précaire ; «( c'est, dit-il, comme la possession de celui qui cultive au tleU des bornes; dès que les bornes sont vérifiées et reconnues, il est tenu de restituer son emprise. La prescription ne peut non plus s'appuyer sur le consentement du propriétaire, puisque les administrateurs des communes ne peuvent donner un pareil consentement, n 11 cite enfin un arrêt du conseil du 31 avril-.'ii mai 1S07 (SiHEV, Jur, C. d'État, 1. 1, p. 90).

(3) Add. Op. conf. de DlIRAMTOS, n" 177 : « L'espace, dit-il, supposé tout ,i fait indépe'ndant de la largeur commune du chemin, ne doit pas en être considéré comme une partie. C'était une extension, et voilà tout.

" Ainsi dans ce cas, dit le même auteur (n° 177), on a même appliqué la prescription de dix ans entre présents et vingt ans entre ab^Mils, |>arce que le propriétaire avait acheté le fonds dans l'état où il se trouvait alors quant à ses limites, et par conséquent qu'il avait acheté la partie qu'on lui disputait, ce qui, suivant la cour, rendait applicable l'art. 3263. >i

L'arrêt du 6 mai 1818 de la cour d'Orléans, qui a consacré le même principe, n'a été recueilli par aucun nrrêtiste ; la notice seulement en a été <lonnée par M. Colas de la Noue.

(6) Cas dans lequel la commune iltvraM irpendanl eipro-

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