‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 201 sur 433 · CHAPITRE 1. - I)T?PO?ITIONS GÉ?C1ÎR\LE5. ART. 222C. N« 1G · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1. - I)T?PO?ITIONS GÉ?C1ÎR\LE5. ART. 222C. N« 1G

160. F.n résume, je pcn«e que l.i largeur d'un cheniiti vicinal est iniprcscriplihle de même que la largeur d'une grande rnule. Mais la largeur de ces voies publiques, soil qu'elles appartiennent à l'Etat, soil qu'elles soient la propriété des cemmunes, n'est pas toujours certaine, l.e minimum légal est souvent dépassé. Dans le cas d'un doute sérieux, c'est la possession qui devra servir de point de départ, et qui expliquera re que les titres ne disent pas. Nais, une fois trouvée, «.oit par la possession, soit autrement, la largeur est imprescriptible, parce qu'il s'agit de partir d'une chose qui n'e«t pas dans le conmierce.

fSl.J'applique les mêmes rcgiesà la largeur d'une place publique, ou d'une rue de \iile et de village. Ces choses, étant alTeclécs à un usage public, .sont retranchées du commerce, et ne sont pas susceptibles de passer dans le domaine prive par la ()res-

C'est ce que j'ai eu occasion de soutenir dans une espèce jugi'C par la cour royale de Nancy, par un arrêt inédit du !'■' mai 18'2S.

Lambert Pierron , habitant de la commune de Vagiiey. ilans le département des Vosges, avait fait des conslruclions en maçonnerie sur la partie de la rue située au-devant de sa maison, et vulgairement appelée dans toute la Lorraine aisance. D'apics l'usage des lieux, ces aisances sont consacrées au dépôt des fumiers, au stationnement des voitures et des instruments d'agriculture; et voil.i pourquoi leur nom d'aisances a un sens Irès-significatil'. l.ambei t. ayant voulu aller au delà de cette dcslination et changer par des conslruclions l'itat des lieux, fut troublé ()ar la commune, .\lors il prit linitialive, et il assigna le maire devant le tribunal, pour voir dire qu'il continuerait ses travaux de bâtisse. l.e tribunal lui donna gain de cause. Sur l'appel, je disais, comme organe du ministère public :

■•. l.e terrain sur lequel l'intimé élève ses construc- >: lions fait-il partie de la rue, ou bien est-il un ap- <i pendice de sa maison? C'est là la principale ques- «' lion du procès.

<; Ou'est-te qu'une rue? C'est tout ce qui existe "1 dans les villes et villages entre les maisons alignées " des deux cotés. Donc, le sol entier compris dans cet « espace est censé faire partie de la voie publique. • Telle est la présomption résultant de la nature des « choses. On ne peut tirer une présomption contraire « de ce que, dans les villages, on est dans l'habitude « de laisser, sur le devant des maisons, des places « destinées pour les fumiers cl les charrettes. C'est « là un droit communal, une servitude attribuée à >i tous les riverains des rues pour la commodité des '. habitants de la campagne; mais ces terrains sont a de plein droit communaux ; ils sont aisances com- 11 Munalvs toutes les fois qu'ils sont situés entre l'ali- « gnemenl des maisons. C'est ce que la cour a dc'jà i: juge, le 26 février 1827, dans l'affaire de la com-

prier te terrain qui doit rendre au chemin ta largeur. — Délai.LK il , n'' 189, Jil à ce sujet ; « Nous croyons que, devant les triliunâiiK, il faut faire une distinction importante ; ^i les tilres invoqués par la commune pour obtenir rélar{ji>semenl se l)ornent, comme il arrive presque loujours, à faire connaître que le chemin avait autrefois telle largeur, mais ne sont pas assez précis pour indi<)uer, d'une manière incontestable, que c'est tel riverain plutôt que tel autre qui a commis l'anlieipation, il est naturel de penser que la commune ne peut réclamer à aucun d'eux la partie de terrain nécessaire à l'agrandissement du chemin, que par voie d'expropriatiin. Un dcpulé avait proposé, lors de ta discussion de la loi du a8 juillet iSa4, que, lorsque l'on ne pourrait découvrir de quel c^té* avait eu lien l'empiétement, l'on prît, «an» iademnitç,

1: miinc de Villesur-Ilon, contre Pommiers. Pour H faire cesser cette présomption, il faudrait des prcu- « ves contraires bien évidentes; par exemple, dts K litres qui prouveraient que, pour se ménager " des aisances plus considérables et exclusives, on « s'est retiré sur son propre terrain pour élever sa it maison. Mais aucun indice de ce genre n'existe dans 1: l'espère.

" Il est donc certain que le local litigieux fait •! partie de la rue.

K Ceci posé. Lambert a-t-il pu l'acquérir par pres- >; criplion, ainsi qu'il le soutient? Non. sans doute. M .'^iip|)o«onsque ses constriicliiins aient trente années " d'existence et qu'elles aient subsisté sans trouble '; pendant ce long cs|iare de temps : le droit de la " commune n'en subsiste pas moins, et l'intérêt de •1 la voirie réclamera sans cesse contre cette enlre- « prise; car il s'agit d'une chose hors du coni- '■ nierce. et par conséquent imprescriptible. Ecoulons ' d' Argentree : J'alia crlrà oninc piiialiim commei- « ciiim stinf, idvhquc nec jucrscribi possunt. quanlu- '! ctoique tempore teneantur. .Ver si quis r.E>Tix

'■. TOTOS AX^OS fV PCELlrO I>' ÎDIFICATCM IIABIERIT, idcb

'■■ acqiiirit locum (1). La largeur des roules royales, 'c dép.irlementales et vicinales est protégée par des '■■ lois de [)olicc générale et par des princifies qui ne •; permettent de la restreindre par aucune posses- " sion (i). .'^i le mot d'nntici[ialion ne se trouve pas >■■ dans les lois relatives à la voirie urbaine, on voit it cependant (|iie ces lois ne permettent pas tl'obstruer ■; les rues ou de les dégrader (ô); ce qui, en d'autres y. termes, condamne toute anlieipalion comme un '■. délit (4). Il y a donc parité à |ieu près égale de i> protection entre les roules royales et autres, et les u rues et places des villes cl villages. D'ailleurs, Tarie licle 2220 a été fait pour tout ce qui est hors du u commerce. Comment donc Lambert aurait-il pu, « de son chef, lui, simple habitant de la commune, 11 convertir en propriété privée ce qui est dans le u domaine de tous, ce que l'ulililé publique a mis Il hors du commerce? Or, s'il ne Ta jias pu par des 1: conslruclions faites pour se clore, combien, à plus ic forte raison, par des actes possessoires, tels que Il dépôts de fumiers et stationnements de charrettes, it qui n'impliquent aucune possession exclusive, qui ■; ne sont que l'usage d'une faculté établie en faveur ■; de tous les habitants qui possèdent des maisons 11 sur la voie publique? '.>

Je montrais ensuite et subsidiairement que Lambert n'avait pas possédé pendant le temps sulTisant pour prescrire, et je concluais à riiitirmatlon.

L'arrêt intervenu conformément à ces conclusions ne s'est pas prononcé d'une manière tout à fait explicite sur la question d'imprescriptibililé ; mais je crois devoir le citer, parce que. outre sa portée implicite, il décide ponctuellement que l'aisance située entre les maisons l'ait partie de la rue.

sur les deux riverains, le terrain nécessaire pour l'élarcissementi mais cette proposition fut aussitôt combattue par le rapporteur, et n'eut aucune suite. On conçoit, en effet, que ce serait souvent prendre une partie de terrain à celui qui n'aurait commis aucune anticipation. «

(Ij .Sur liretaijne, art. 166, cap. XXIII, n> 1.

t2j Suprà, n° précédent.

(.■>) Loi du Ja juillet i;9i, tit. Il, art. i5; art. 6o5 du ('.. du 3 brumaire an iv; article fi;i du code pénal de 1810; 9IEBLI.1 , Rcperl., V f^oie pul>tique ; Gariiif.R, des Chimini, p. 430, 491 cl Buiv.

(4; G.ARJIIER, toc. Cit., p. 49J.

PRESCRIPTlûX. - ART. 22^6. N" 162- IGl

i: AtlenJu qu'il est d'usage dans les comniunes ruic raies, cl tiol.Miiniont dans les communes du dénar- >i tcmciit des Vosges, de consiilérer comme aisances u communaies les Icrraiiis qui. silués eu avant de .( chacune des maisons d'habilalinn. se Irouvent eon- « tigus à une rue; que jamais Lamliert n'aiirait Il rènconiré d'olislades dans sa jouissance s'il s'était « borné à user du terrain existant au-devant de sa u maison pour le stalioniiement des voilures, pour ic des dépôts de bois, de fumiers ou d'instrumenls « d'agriculture;

Il Mais que son droit à une telle jouissance ne lui « donne pas le droit d'élever sur ce terrain des con- II slruitions nouvelles qui, en rclrécissant la voie « publique, gênent évidemmeiit la circulation des voi- « tures et la rentrée des récoltes;

Il Attendu d'ailletirs, que ses litres ne lui don- « nenl pas la propriélé exclusive, el qu'il n'y a pas « lieu à la prescription décennale invoquée par son « garant ;

« Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; i; émendant, etc. •.'

On aperçoit, du reste, que. quoique les circonstances de la cause aient dispensé la cour de statuer en termes exprès sur la question d'imprescriptibilité, ce point est singulièrement préjuge par elle, lorsqu'elle établitqne les entreprises de Lambert gênaient la circulatioji et nuisaient a la voie publique (1).

tU'î. J'ai dit ailleurs (2) qu'il y a des lieux publies tels que rues, places, etc., qui servent, par leur destination, non-senicment au passage des habilanls, mais encore à l'écoulement des eaux pluviales tombant des toits, el à la décharge des eaux ménagères, que des ruisseaux pratiqués dans le milieu ou les bas côtés des rues conduisent dans les égouts publics. Mais un particulier ne serait pas fondé à faire servir les rues ou places à recevoir les eaux de son fonds qui n'y couleraient pas naturellement, et qui généraient la voie publique et nuiraient à la circulation. La prescrii)tion serait vainement invoquée à l'appui d'une telle prétention; car une rue, étant hors du commerce, tie doit pas être grevée île servitudes contraires à son usage habituel (3). Ecoutez Ulpien .• Si qiiis cloacam in viampiiblicam iinmitleiet , erque eâ rc minus habilis lia per cloacam fiât , teiieii euin Labeo scribit.

Proinilé et si fossam guis in fundo sno feceril, ut ibi nqua collecta in viam decnrrat, hoc inteiilicto lenehilnr (1).

Ainsi donc, tout ce qui aggrave la destination d'une rue et tourne au détriment du public ne peut avoir qu'une existence éphémère. On ne prescrit pas contre le droit public et les lois de police ; c'est encore Ulpien qui insiste sur ce point, en commentant l'cdil du préteur : Inteidictnm hoc non esse lemporariiim scienditm estj pertinet enim ad pcblicam itilita- TEM (a).

(1) Junge l'arril de la cour de cassalion cité au n» iS8. U confirme loule celte doctrine.

(2) Suprà, n« i56.

(5) Voy. suprà, arrêt de la cour de cassation, IV i^io et i56.

(4) L. 3, QQ 7.6 et a;, D. ne r/uiil in loco publiro.

l'ù) L. j, S 44, /oc. ci/.,- POTIIIF.R (fanrf., t. m, p. 209, note 8) ajoute sur celte loi ces mots précieux .' Sedhtcd hoc inierdiclum eft perpeluum, quia causa publiicr utttUatts ad quam pertinef^ ea e.ft qxttc perpetui^ durât donec opiis tottatur.

(61 Ano. Op. conf. lie DlliWTOX, n" i;6.

(7) Bnl^^:MA^^ sur celle loi, n»'!, II, u; DCSOD, p. 74.

(8) Ano. Mais il faut ajouter; Lorsque la possession a cont' mencé avant le coite.

163. Mais, si la prescription ne peut faire tomber dans le domaine privé une partie quelconque d'une rue, d'une place, d'un chemin public, tant que ces choses conservent dans leur partie principale leur destination publique, en est-il de même lorsque la possession trentenaire les a cnmplélen)ent soustraites à l'usage piihlic , et les a , pour le total, incorporées ii une propriélé |irivée ?

Lorsqu'une chose n'est publique que par une destination factice, elle peut perdre celle qiialilé par une volonté contraire à celle qui la lui avait donnée. En remonlant à des époques éloignées, on trouve que, dans la plupart des communes, les rues, les places, les chemins publics se sont établis par le seul usage des habitanis. Aucun titre solennel, aucun règlement de l'aulorité n'est venu donner à ces faits de possession un caractère de légalité positive. La coutume, qui est la plus puissante des lois; la possession non contesiée, qui a précédé tous les titres, sont seules à la racine des droits que les citoyens d'une cotnninne exercent sur les choses incorporées au domaine public par un consentement tacite. Mais ce que ce fait a pu créer, un fait analogue, mais inverse, peut le détruire; l'usage, qui avait transformé un terrain communal en rue, place ou chemin, peut l'abandonner d'une manière délinitive , lui enlever sa destination publique, et le faire rentrer dans la classe des propriétés livrées au commerce ; en un mot , une destination créée tacitement peut être tacitement convertie en un autre emploi. Il n'y a pas besoin de grands développements pour faire comprendre et admettre cette vérité palpable (6).

lleste à déterminer À quels signes le juge peut reconnaître qu'il y a abandon par le public de son droit à une rue. à une place, à un chemin vicinal.

C'est ici que les divergences commencent.

La loi 2, au D. de riâ publicâ , empruntée aux écrits de Javolenus, dit: J'iain pnbticatn popnlus non iitcndo amitleie non potest ; ce qui semblerait indiquer que l'abstcnlion du public, quelque longue qu'elle soit, n'est pas suffisante pour changer la nature de la chose, et qu'il faut au moins une déclaration expresse émanée de l'autorité.

Mais ce texte doit être pris avec précaution, el la plupart des auteurs pensent qu'il ne doit s'entendre que des prescriptions ordinaires , parce que le nonusage pendant dix , vingt, trente ans, n'a pas un caractère d'abdication assez prononcé pour établir une renonciation véritable. Mais, si le non-usage a duré un temps immémorial , il ne serait pas raisonnable de refuser de voir dans un pareil fait une aliénation aussi certaine que si elle eut été déclarée expressément (7). Ile là une première opinion, d'après laquelle un chemin abandonné depuis un temps ininiéniorial , et possédé animo domini par un particulier, est censé aliéné au profit de ce dernier par le souverain ou par le peuple qui en avait l 'adniinislralion (8) ;

Dans te fait il s'acissail de deux maisons, communiquant de l'une à l'autre au moyen de certaines constructions dans une rue dont elles inicrcepiaieiit le passage.

V.VïEiI.I.F,. n» 93, remarque o qu'il s'agissait l(i dHine servitude extraordinaire, liien diftërente du droit d'usage que les particuliers ont sur les places elles rues publiques. Lors de rouverlure de la rue. des arrangements faits entre l'adminislralion publique et tes propriétaires, ont pu autoriser ceux-ci à conserver tles caves ou tics conduits souterrains, à conserver ou à établir, en forme de pont, des galeries extérieures, pour la communication des parties de bâtiments séparées; mais ces arrangements doivent se prouver par écrit. Quand ce titre n'existe pas, les constructions particulières au-dcsBUS ou ««-dessous du sol des rues «ont réputée»

CHAPITUF, I. - DISPOSITIONS fitNERALES. ART. 2220. N» iG.1.

elle a t'ié .niIopli'C pnr un arrêt de i.i cour de Slnnlpcllicr, du 21 dcrmilirc 1827. qui, rclorni.int une décision du tribuiinl de première inslance, qui nvail ordonné In preuve d'une possession qnadr.igénaire, admit l,i parlic à prouver une possession in)niéinoriale, seule capable, en celle matière, de suppléera un lilrc (1).

D'autres se sont montrés plus indul;;ents : ils se contentent d'une possession de cinquante ou quarante ans (2), ou même de trente ans (3), de la part de celui qui prétend que la commune a perdu son droit.

D'autres enfin ont proposé une distinction (4). Ou le chemin a été classé, ou il ne l'a pns été : s'il a été classe , il est imprescriptible tant que l'aulorilè supérieure ne l'a pas rendu à l'agriciilliire par une décision qui lui a enlevé sa destitialiiin publique ; ou il n'a pas été classé, et dès lors il est prescriptible, parce que le caractère d'impresiriplibililé n'est attaché qu'à l'acte de la puissance publique qui a fait sortir les chemins de la classe des propriétés ordinaires.

De ces différents systèmes, quel est celui qui doit prévaloir?

Au premier coup d'œil, le dernier semble le plus plausible; mais, en réalité, c'est celui qui l'est le moins.

De ce qu'un chemin n'a pas clé classé, il ne s'ensuit pas qu'il soit d'une nature privée. Une erreur de i'administralion peut l'avoir omis dans les étals de remembrement, qui, il laut le dire, (ourmillent d'inexactitudis et d'oublis. Est-ce que la distracliun d'une administration municipale peu vigilante pourra préjudicicr aux droits acquis au public par des siècles

abusives, cl l'effet d'une tolérance qui ne peut pas faire acquérir deiiroil conire la propritlc et In sùretcpul)liqucs.» (Voy. ci-après n" i66,i6;.)

Cet arr<:l, qu.inl au temps de la prescription, est critiqué par DlR.\MO>, n« i;6, en ces termes : « Si la ctiose étaitimprescrtptitilc, aurun laps de temps ne pouvait faire acquérir le tlroit par prescription , tant que la ctiose n'était pas devenue prescriptible, et, dans l'espèce, elle ne pouvait le devenir que par la cessation de l'usa^je auquel la rue était destinée ; or, cet u.age avait cessé du moment que Eilies avait fait des constructions qui inlercoplaient toute communication, qui faisaient de la rue une impaste ; mais puisque, de ce moment, et l'arrêt lui-même le reconnaît, la cliose était devenue prescriptible, elle a dii se prescrire par le même laps de temps que celui qui eût été nécessaire pour l'acquisition de tout autre bii-n communal, par exemple d'une partie de bois ou (le pacage, cl anciennement, c'était par quarante ans, du moins généralement, que s'accomplissait la prcseriptiun à l'égard de» biens communaux. Sous ce rapport, la décision des premiers juges nous parait bien préférable à ctlle de la cour royale. ï^n un mol, point <le prescription, ou bien qu'on admette celle qui avait lieu contre les communes; autrement on en créerait une aibilraireroent quant à la durée du temps requis, »

(1) Da!,I.OZ, XX\ III, 3, 5; ; Pala<s, i8jS, t. III, p. 2 , 81BEÏ, XXVIII, a, 81.

(2) Arrêt de la cour de Rouen i!u 11 février i8i5 (Dai.I.OZ, XXVI, 3, I : Palait. 181;, t. I, p. 8.

Ado. Il s'agissait d'un terrain servant anciennement de chemin vicinal, mais dont l'usage avait cesse depuis longtemps. Était-il prescriptible, quoique la suppression n'en eût pas été prononcée légalement? (SiREV, XXVI, 2, 218.)

On ne peut invoquer ici, comme rilatifà la contestation, l'arrêt de la cour de cassalion (chambre des requêtcs\ rendu le 7 août 1834, en cause de Rcmond contre Guillaume. Ccl arrêt, il est vrai, t posé en principe : « Que si l'on ne peut prescrire les choses qui sont du domaine publie, ni celles qui ne soni pas dans le commerce, il n'en est pas moins vrai que les propriétés purement communales lont sujette» « la prescription, et peuvent éire «cquiees conire les

lie possession'.' On ne saurait admettre ce résultat; et tous les jours les tribiiriau.x deilaroiit vicinaux ou comniunaiix des chemins, rues ou places dont il n'y a pas de nienlion dans les élats dressés par la mimicipalité. Comnient se sont formés les chemins dans la plupart des communes, cl cumment encore aujourd'hui s'en fornic-t-il un grand nombre? l'ar la possession. Les h.Tbit.iiils passent et repasscnl ; leurs voilures Iraecnt la voie. Lorsqu'elle n'est plus en élat de viabililé. ils la réparent par la (ireslation en nature: puis ils rembellissenl par des plantations . ou bien ils la perfeclioniienl par des fossés, par des ponls et des travaux d'art plus ou moins grossiers. Ces actes de possession se sont réitérés pendant des siècles, et ils ont conquis au public des lerrains qui peul-clre originairement ne lui appartenaient pas. C'est la l'histoire de presque lous les eliemins vicinaux, cl l'on voit que la proscription y joue un plus grand rôle que les actes odiciels de l'autorité. Kli bien ! je dis que c'est envisager la question sous un point de vue trop matériel et Irop formaliste que de la faire dépendre d'on arrêté pris par un prélél ou d'un classement fait à la hàie par un maire inatlenlil cl par des agents peu soigneux. 1,'airêté de l'administration ne crée pas In piililicilé ; il la déclare comme un fait préexistant. La publicité résulte des actes par lesquels le public s'est constitué un droit à lui-ménic (lar sa possession plus que séculaire. Ce sont ces actes qui donnent à la chose son vrai caraclère. qui l'arracheiil au dumaine privé, qui lui impriment le sceau de l'usage public. Le classement administratif n'est qu'un lait à la suite, la promulgation de ce qu'il y a en eux de réel, d'énergique, de victorieux (o).

Disons donc que, quoique non classe, un chemin

communes par la possession , comme celles qui appartiennent aux particuliers. » Mais dans le fait il ne s'agissait pas d'im chemin vicinal ; mais d'un terrain grevé seulement en faveur île la commune d'une servitude de passage pentlant une partie de l'année, servitude qui n'clait pas déniée par le possesseur de ce terrain. (SiREY, XXXV, I, 769.)

(5) G.VRXIER , dts Chemins, page 335; \.IZEII.I.E, n» 91, in fine.

(■i) IS.\.MBERT, Traité de la voirie, liv. I, chap. III, 54, et chap. IV, sect. I, $ 1 -.Junge I)E CORMEMX.etc.

(»>) AnD. (Juant à la preuve de ta nature du chemin comme chemin public, on lit dans le Dict. gén. de DallOZ, v» Prticript , p. 6u6 : « Les communes ne peuvent prescrire contre un parlieulier la propriété d'un chemin. I.a possession d'un chemin par la commune ne consiste que tians le fait habituel du passage; mais ce fait serait insuffisant pour prescrire le droit de passage, ou une simple servitude sur la propriété (code civ., 691), à plus forte raison pour prescrire la propriété elle-même fGarnier, p. '^\^•, Pardessus, des Servitudes, n« 216; D.VI.i.., A. XII, ii)o5).

« I.c passage même immémorial îles babilants, n'étant pas un tilre de propriété pour la commune, eellc-ci, pour prouver, en cas de eonlestalion, qu'elle est proprtélaire d'un chemin, pourra invoquer d'abord les actes administratifs établissant que le chemin a été ouvert, par ordre de l'autorilé supérieure et aux frais de la commune, dans telles direction et limite. A défaut de ces actes, on invoquera l'babilude de surveillance qu'exerce sur le chemin la police locale, l'entretien tju'en fait la commune. I.a surveillance de la police locale sera une preuve de propriété, s'il s'agit de chemins antérieurs à l'abolition de la féodalité et des justices seigneuriales ; il ne serait pas même juste d'olijecter que le chemin a éU: de tout temps entretenu par les liverains; car dans cerlainet provinces, en Itrelagne , par exemple, l'entretien était à leur charge.

' Réciproqucmcnl, le seul fait d'entretien par la commnne ne sera pas toujours concluant contre les riverains. Peut-être ne l'a-t'On considéré que comme une simple charge de la jouissance du pa"»ge. C'est ce qui se présumera facilemeni, s'il existe de»

PRESCRIPTION, -ARt. 22-26. N" 1G3.

csl imprescriptible dans toutes ses parties tant qu'il subsiste on étal ilc clicmiii (I). Ainsi, voilà déjà la moitié de l'opinion d'isanilnrl qui . à mon avis, s'écroule do fond en comble. 1/aulrc moitié ne me parait pas plus solide.

Un arrêté proclame l'existence d'un chemin qui a servi de tout temps aux communications vicinales .et qui est encore employé à l'heure de sa publicalion. Mais, si les besoins changent , qui empêche les habitants, véritables créateurs du chemin , de réduire à un vain mol la publicité déclarée par l'arrête? Viendra-l-il de la preleclure un ordre exprés de fréquenter le chemin? Ktsi les habitants, meilleurs jugcsque qui que ce soit de leurs inléréls, s'obstinent à ne pas j passer pendant un siècle, et le laissent se couvrir d'herbes comme un champ susceptible de culture, ne sera-ce pas une mauvaise et ridicule iiclion que d'aller chercher dans un arrêté préfectoral réduit à l'inertie, ou pour mieux dire au mensonge, une preuve de publicité, lorsque le public n'en veut pas cl le délaisse comme inutile? On a beau se créer des distinctions et s'embarrasser dans des formes administratives, il faut toujours en revenir à ceci : Ouand le public se retire

délinitivenient d'une chose, celle chose cesse d'élre publique; elle perd tacitement sa destination; elle n'est plus hors du commerce. Vous demandez un arrêté de déclassement ; mais qui sait s'il n'a pas été rendu, et si, dans la suite des années, il ne s'est pas perdu? Un abandon longtemps soutenu le fait supposer. Après tout, c'est de l'article 2226 qu'il faut prendre conseil ; c'est dans ces mots, </(// ne sont pas dans le commerce, qu'il faut trouver une solution. Or, je demande si un terrain qui a perdu de fait son caractère de chemin, qui produit des herbes pour la pâture, qui peut-être est loué par la commune à son fermier pour en récoller les fruits, doit être appelé une chose qui n'est pas dans le commerce, quand même il n'y aurait pas un arrêté de déclassement. En toutes choses, j'aime la vérité, et les fictions me pèsent, .le ne les adopte que quand elles sont clairement établies par la loi; mais je les repousse sans liésiter lorsqu'elles sont équivoques, et lorsqu'elles tendent surtout à froisser les intérêts privés, en mettant une forte de mainmise cl de séquestre sur le commerce des immeubles (2).

Maintenant que nous avons établi qu'un chemin

plantations sur le chemin , et que les particuliers aient constamment prolité <les élacascs et itcs arl)res morts. On pourra aussi se prévaloir d'actes enire particuliers, qui intliqueraienl le chemin comme la limile «le leurs domaines. La preuve testimoniale sera difficile; car où Irouverail-on, dans le cas itont il s'ajil, les témoins désintéresses? (Garniir et Pardessus, hc. cil.: Coppolla, tract. 3, cap. IX, n« il ; Guy-Pape, qucsl.573, n» 8; Lacomlie , v" Témoin. section t", n» 8; Bérault cl Godfroy, sur l'art. 622 de la coutume de Normandie, et t. Il, v Témons ; Dai.i.., A. XII, 100.'^, n"^.) .. Sur celle matière il faut consulter ce que dit PnOl'DHON, Dom. public, n"* 63i et 634.

(1) Bourses, 3ojanv. 1S26 (D.M.I.OZ, XXVII, 5,52). Ado. SinET, XXVll, 2, 62. La cour de Bourges y décide qu'un cliemin, privé clans l'origine, peut devenir public par prescriplion, au profit de ta commune.

Op. conf. du D^nA^TO^, n» 176 î de PROtDHO\, Domaine public, n«' 237, 632 ; de ClRASSOX, t. Il, p. i32.

Ce principe a été consacré par la cour de Bruxelles, à l'égard d'uu ancien chemin communal, par deux arrêts, l'un du 12 mars i836 (J. de B., 183;, 2, 523), en cause de Mathieu contre la commune d'Ohain , l'autre du 22 avril 1837, en cause de d'Overchics eontre la commune de Waterloo.

La loi helge, du 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux, contient dans son art. 10 une règle nouvelle, qu'il est bon de rappeler ici : « L'ordonnance de la députalion provinciale . qui arrête définitivement le plan, ne fait aucun préjudice aux réclamalions de propriété, ni aux droits qui en dérivent. Elle servira de litre pour la prescriplion de dix et vingt ans. n

(2j AoD. Op. conf. de \ A7.EII.I.E, n»' 92 et 93 : » L'insertion au tahleau est sans force , dit-il , contre la preuve d'un délaissement postérieur. L'inserlion, après que le chemin a cessé d'être pratiqué, et avant toute occupnlion paiticulière , est un acte de possession civile qui marque l'inlenlion de rétablir le chemin. L'insertion au tableau après le commencement de possession d'un particulier est une proleslalion publique conire celte occupation, et une sorte de possession elle-même. ■■ Op. conf. de DerajitOIM, n» 176, où il dit : « Mais qui lie que soit l'origine de ces chemins, on ne voit pas pourquoi le changement de destination, prolongé pendant le temps requis par la prescription, avec une possession privée et exclusive, n'aurait pu éteindre un droit que le temps a pu faire acquérir; pourquoi on n'appliquerait pas l'adage cessante causa cessât effectus.

tt Quand il s'agit de simples empiétements sur un chemin communal, c'est une usurpation sur une chose qui n'a pas cessé d'être hors du commerce, et la partie d'une chose participant des caractères du tout, rimprescriplibililé n'a pas cessé non plus pour celte partie. Au lieu que, lorsque le chemin a cessé tout à fait de servir lie voie de coipmunication, ce n'a plusélc alors qu'un terrain or-

dinaire, rentré par ce fait dans le commerce et conséquemmenl <lnns le nombre des choses susceptibles de se perdre et de s'acquérir par prescriplion.

« A celle raison tie différence, on peut ajouter une considération puissante. On sent combien les empiélemcnls sur la largeur des chemins vicmaux ou communaux peuvent être rendus faciles par l'incurie ou le fréquent changement des atlminislralcurs, et surtout parce que ces envahissements se font successivement, d'une manière pour ainsi dire insensible, comme par une sorte d'alluvion, et le public trouvant encore un moyen de trajet tel quel, il ne réclame qu'.'i la dernière exlrémilé. Mais la suppression totale d'un cheuïin réellement communal par un parliculier, n'est pas un fait (|iii puisse aussi facilement échapper à l'altention de l'administration, et être toléré par les habitants auxquels ce chemin sert de voie habiuielle de communication."

L'opinion de TnOPI.OXK a été converlie en loi par l'art. 12 de la loi belge, du loavril 1841, sur lesehemins vicinaux. Il faut consulter à cet égard le Commentaire législatif de cette loi, par A. Deeerf.CQIE, n"' 73 et suiv.

llE^^EQt!^, t. I, p. 120, partage également la manière de voir de TkOPEOXG : " Le double privilège île i'iualiénabililc, dil-il, ne peut pas survivre à sa cause. Aucune considération ne peut maintenir dans le domaine public les biens qu'aucun service public n'affccle plus, et c'est aussi la pensée du code civil. La dernière partie de l'art. .')4o ne présuppose pas l'existence d'un acte exprès d'abolition. C'est donc dans le seul fait de l'abandon que le législateur fait résider l'exlinclion du caractère tlomanial. »

Sur la question , et dans le même sens , on peut consulter PliOI'Dno> , Dom. pubi, n»» 214, 216,218, 633.

CliRASSO!V , tome II, page 167, ne partage pas cette opinion : o A l'égard des villes dont les rues et places publiques sont fixées par l'aulorité, il est bien certain que leur destination ne peut cesser que par un acte de la même autorité, qui en ordonnerait la suppression. On doit faire la même remarque en ce qui concerne les grandes roules. Relativement aux chemins vicinaux, la question n'est pas aussi facile ; souvent ils sont abanilonnét, faute d'usage, quelquefois même la commune amodie l'herbe qui croit sur le terrain qui y était destiné.

o Comme on l'a fait observer plus haut, s'il est difficile d'assigner un terme pour l'accomplissement de la prescription : commi nt préciser l'année où la possession commençant à devenir utile, pourrait motiver, en cas de trouble , une demande en complainte ?

Cl 11 csl bien certain que, si le chemin est rendu à l'agriculture, il devient prescriptible du moment où intervient l'acte de l'autorité ; mais, faute d'un arrêté semblable, regardera-l-on le chemin comme abandonné parce que , depuis quelques années, on n'en fait plus d'usafe, que l'herbe y croit, que même elle était amodiée par fa

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