‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 203 sur 433 · CHAPITRE I. -»- DIPPOSITI0N3 GÉNÉRALES. ART. 2:226. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. -»- DIPPOSITI0N3 GÉNÉRALES. ART. 2:226. N

' Ainsi donc une concession K'fjalcment faite n'est pas ambulatoire; elle est à l'abri des innovations et (ic toute révocation. Voici pourquoi, car il faut cherdicr (les raisons plausibles pour (juc le tcxlo romain Soit pi)ur nous une autorité, f/eau d'une fontaine n'est publique que par sa destination : si la deslinalion aux usages publics est changée, l'eau rentre d.ins le domaine privé, elle subit le niveau du dniil commun. Or, dès l'instant que l'autorité légale a fait une réjiarlition entre l'intérêt public et l'intérêt privé, et que, p ir une division qui était dans ses attriljutions, clic a assigné à un citovcn une partie d'eau retranchée de Il masse commune, cette portion est sortie du do- M)ainc public par cette destination nouvelle ; l'autorité a fait pour la portion ce qu'elle aurait pu faire pour II- tout. Kllc a rendu une fraction d'eau au commerce; elle l'a dégagée de ses entraves : il y a eu possibilité de l'aliéner, et ceux qui l'ont acquise ont pour eux un titre et une bonne foi qui doivent étro respectés.

Je sais bien que, si les concessionnaires ne prennent leur eau qu'au moyen de fdes de tuyaux passant sous la voie publique, une administration municipale jalouse de ses droits pourra les inquiéter, en les cnq)échant de faire à ces tuyaux les réparations nécessaires; elle poursuivra comme un délit les coups de bêche dormes pour mettre à découvert les canaux souterrains ; elle se plaindra d'excavations qui nuisent à la voirie, se prévalant de ce que la voie publique ne peut être grevée de servitudes nuisibles à la circulalion des habitants; elle pourra même faire eidever les tuyaux qui ont leur passage sur un sol inaliénable et imprescriptible, et la jurisprudence de la cour de cassation viendra .à son aide (1). Mais, après tout, il n'est pas impossible de concevoir une hypothèse dans laquelle le concessiormaire pourrait prendre son eau direclcnient et sans traverser la voie publique; alors la commune n'aurait aucun moyen de troubler des concessions de tous points irréprochables. Klle ne pourrait qu'exproprier pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (2).

Quant à la constitution des enqiereurs 'J'héodose et Valcntinien. que je citais tout à l'heure comme objeclimi . tous les interprètes s'accordent à remarquer ()u'clle est spéciale pour les bains d'Achille et pour l'aqueduc d'Adrien (ô).

Opposerat-on la loi 9. au C. de aquœductti , dont les termes ont déjà passé sous les yeux du lecteur ? l)ira-t-on (|uc cette lui révoque d'une manière générale les aliénations d'eau faites par décrets i!u prince , et les assimile à des usurpations?

jMais nous répondrons avec Cujas (5). Godelroy (5) l't lirunnemaiin (0) que la loi 9 ne parle que des fontaines publiipies <iue la faveur exagérée du [irince avait en totalité attribuées à des particuliers au délrinu'nt do l'intérêt général; tandis que, dans la loi 1, il n'est question que de servitudes et de simples usages réglés après avoir fait un partage équitable qui avait conservé à l'intérêl public ses droits imprescriptibles.

Disons donc qu'une portion d'eau dé|)endant d'une fontaine publique peut être aliénée par l'autorité coin- |ielente, et que cette distraction d'un surperllu que l'administration a voulu utiliser est déiinitive.

De l'uliénabilité d'une chose, on a coutume de conclure à sa prcscriptibilité : faut-il donc décider sans hésitation que celui qui pendant trente aus a pratique

(1) Suprà, n» i^o.

(2) Art. 643, code civil.

(3) l'ERE/IlS, ad Codic. Je aquœductu, a» 9.

(4) Sur la toi 9, C. de aqua'dtictu.

une prise d'eau à une fontaine publique en a acquis la propriété incommutable par la prescription? C'est ici que commence le vif de notre question.

Si nous voulions nous contenter de vagues abstractions, nous pourrions faire un raisonnement qui abrégerait notre tâche, et dire : « l'uisque le supcrûu des eaux d'une fontaine publique est dans le commerce, on t)eut donc le prescrire de même que l'aliéner; « mais cet argument ne serait qu'un faux-fuyant pour échapper .i de sérieuses dilTicultés d'application : nous ne saurions donc nous en contenter ; c'est pourquoi nous nous livrerons à quelques distinctions essentielles. Le distimjuo de l'école est souvent la meilleure arme de la raison.

Il y a des villes où des règlements généraux ont déterminé la quantité d'eau des fontaines publiques de nature .à être concédée aux habitants. A Marseille, par exemple, il est permis d'accorder un denier (7). Dans ce cas, on ne peut s'empêcher de reconnailre que tout ce qui est compris dans cette portion aliénable est prescriptible, et celui qui aurait joui pendant trente ans d'un denier d'eau ou d'une fraction retirée du domaine public, et déclarée inutile au besoin des habitants, en deviendrait propriétaire. Cette proposition me parait incontestable.

Devrait-on en dire autant dans le cas où le possesseur aurait joui non-seulement d'un denier ou de la Irnetion conccssible à chaque habitant, mais encore d'une quantité plus considérable?

Le tribunal de Marseille a jugé l'afTirmative par une décision au possessoire qui fut l'objet d'un pourvoi rejeté par la cour de cassation, le i21 mars ISôl (S).

Le maire de la ville de Marseille , ayant reconnu que la dame d'Ollières avait une prise d'eau de neuf ou dix deniers, au lieu d'un denier qui lui avait été originairement concédé . crut pouvoir réduire ce volume d'eau à la limite autorisée jiar les règlements; mais la dame d'Ollières se pourvut en réintégrande , cl le tribunal de Marseille, ayant été saisi par appel de la connaissance de celte contestation, pensa que la di'inaiideresse avait pu dépasser par la jiosscssion la quantité d'eau d'un denier. Si l'on peut dire que les eaux destinées à l'usage des habitants sont inaliénables ou imprescriptibles, disait-il dans ses considérants, il n'en est pas de même du superflu de ces mêmes eaux qui aurait été aliéné, ce superflu rentrant dans le domaine privé de la commune; or l'existence de ce superllu est notoire; car, par délibération du Si novembre 1828, le conseil municipal a oITert de faire des concessions aux habitants, et si la (lame d'Ollières se fût adressée à la juridiction gracieu>e de l'autorité municipale, elle aurait pu facilement obtenir ce qu'elle a ac(iuis par prescription.

Cette argumentation me semble irréprochable. En elTet, sur quoi étaient pris les huit ou neuf deniers d'eau qui oulre-passaient la concession primitive? Etait-ce sur la portion d'eau réservée aux habitants? Nullement; c'était sur cet excédant distrait du domaine public [)ar la commune elle-même, et formant la masse d'eau mise en réserve pour être vendue aux dinërentes maisons de la ville. La dame d'Ollières entamait non la portion indis[ioniblc, mais la portion disponible des eaux de la fontaine.

On m'objectera peut-être la loi 4, au C. de aquœdiiclu, qui ordonne que les possessions actuelles soient maintenues à la limite des anciennes permissions.

(o) Sur la même loi.

(0) Idem.

(7) Voy.rcspfcccrapporlieiiarUALLOi! (XXXI,!, i5i,iâ3}.

(8) D.\LLOr., XXXI, 1, i5a, i53.

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