CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2226. N
quarante ans, n'a pas le droit de l'exiger pour l'avenir; c'est ainsi également que celui qui, au moyen de la vaine pâture, a perçu pendant le plus longtemps les herbes inutiles et supcrllues qui croissent dans un champ, ne peut s'opposer à ce que le propriétaire vicntie se clore ou mettre son bien en culture (1). Partout où la possession se borne à un superQu, vous trouverez le vice de précaire, qui rendra la jouissance insuffisante pour prescrire.
Si maintenant de l'intention du possesseur nous passons à l'intention de celui contre qui il prétend avoir prescrit, le même vice se manifestera aussi hautement. L'ne commune peut n'avoir pas le besoin actuel de la totalité de l'eau de ses fontaines; elle tolère pendant un temps plus ou moins long des détournements qui ne lui nuisent pas. Mais ce silence pourrat-il être jamais comparé à une abdication de son droit? N'est-il pas un acte de complaisance et de familiarité? Pourquoi , en eflet, l'aulorilé municipale se serait-elle opposée, par une rigueur peut-être exagérée, à ce qu'un habitan t utilise j usqu'i nouvel ordre une eau qui se perdrait dans les fontaines publiques? Qitid enim, dit tj'céron , alteri covnnunicentur, quœ sunt accipienti ulilia, danti non molesta (î!)? La tolérance est donc ici manifeste de part et d'autre : du coté de la commune, qui laisse prendre ce qui, pour le moment, n'a pour elle aucune valeur; du coté du possesseur, qui ne le reçoit qu'en reconnaissant le droit supérieur de la commune, et en attendant qu'elle ait besoin (3).
Par là on voit la grande diCTérence qui existe entre ce cas, où il y a un titre concédé par l'autorité supérieure, et celui où il n'y en a pas. Dans la première hypothèse, peu importe au possesseur que l'eau concédée soit un superflu: il n'a pas à s'en enquérir; c'est l'affaire de l'administration qui , dans sa prévoyance, a dû calculer les besoins des habitants, et régler là-dessus ses concessions. Quant à lui, il possède l'eau aniino ilomini , et non comme superflu; il la i)ossède comme un démembrement du domaine public, comme chose prescriptible, parce qu'elle a été légalement distraite de sa destination publique. Il ne reconnaît pas de droit supérieur au sien; il ne se croit pas obligé de céder, si la commune vient à manquer.
Alais dans la seconde hypothèse il en est autrement : le superflu n'a pas été déterminé par l'autorité compétente; c'est le possesseur qui a entendu opérer la distraction, et il ne l'a pu qu'à litre de superflu : or, en inscrivant sur sa possession le mot de superflu, il se ferme la voie de la prescription; il se réduit à une condition i)récaire; il s'emprisonne dans un cercle vicieux, dont rien d'utile et de solide ne peut sortir. Il est maintenant facile de nous résumer.
L'ne fontaine publique, de même qu'une rue et une place , est imprescriptible tant qu'elle conserve son caractère public.
Mais, de même que l'autorité compétente pourrait faire cesser la destination de cette chose, et la rendre pour le tout au commerce privé, de même elle a le pouvoir de faire cesser cette destination pour partie, et de mettre dans le commerce ce qui excède les besoins des habitants. Ce changement de destination peut s'opérer de deux manières.
D'abord, par un règlement général portant que les
(I) In/'rà, n" 390.
(•2) Suprà, n» i4i, et infrà, D» 384.
(3) Infrà, n» 390.
(-Î) AoD. Op. conf. de ClRASSOX, t. Il, p. i;o.
Cepcnilant, en ahscncc de liires, jugé par la cour de lîruxcllc?, indcpcndanimcot des distinclions failes par Tll01*I.0\G , et bien digues J'Olrt incdiltes , qu'on peut acquérir par prescription l'u-
eaux sont assez abondantes pour qu'il en soit fait concession d'une ou de plusieurs lignes à chaque chef de maison. Pour connaître la somme d'eau devenue privée, il suflit de compter le nombre de ménages que possède la commune, et de le multiplier par la quantité d'eau aliénable. Le total donne le chiffre, le maximum de ce qui peut être aliéné , et la prescription peut librement s'exercer dans ce cercle, parce que, pour cette part, il y a divorce accompli entre l'intérêt public et l'inlérêl privé.
Le changement partiel de destination peut aussi s'opérer par des concessions individuelles et isolées, sans que l'administration ait réglé à l'avance le maximum de l'eau aliénable; faites par la commune dans les formes légales, ces concessions sont irrévocables. Les habitants ne peuvent en être privés que pour cause d'utilité publique; mais, dans cette seconde hypothèse, ils ne doivent pas dépasser le volume d'eau que leur titre leur concède. S'ils retendaient par une jouissance abusive, ils usurperaient une portion d'iuu restée publique, et par conséquent imprescriptibR,
Enfin, si la commune n'a fait aucune concession, si aucun rè;;lement ne divise les eaux en deux parts, l'une indisponible, l'autre aliénable, la possession de ceux qui ont joui, pendant trente ans et plus, des eaux surabondantes, ne saurait être une possession suflisante pour prescrire ; car elle n'a pu s'exercer que sur un superflu, seule chose qui soit dans le commerce. Or, celui qui consent à ne jouir que d'un superflu se condamne au rùle de possesseur provisoire; il reconnaît un droit supérieur devant lequel il est prêt à se retirer, suivant telle ou telle condition ; il jouit précairement, et non pas aniiiio doinini. C'est un cas où la [irescription est impuissante pour produire les mêmes effets qu'un titre conventionnel. Si dans une théorie abstraite elle semble possible, dans la pratique et dans le fait, elle échoue par l'impossibilité de se réaliser par une possession qualifiée (4).
169. Notre article s'applique encore aux monuments publics appartenant aux villes, et conservés soit pour leur décoration, soit comme objet d'art. Le beau temple romain que l'on admire à Nimes, et qui porte vulgairement le nom de maison carrée, a été jadis, au milieu des ténèbres de la féodalité, en la possession de je ne sais quel seigneur barbare qui en avait fait son écurie. Les magnifiques arènes de cette ville ont été habitées, pendant de longues années, par des familles qui y avaient établi leur demeure, cherchant un asile contre les invasions des peuples du Nord. .Mais ces restes de l'antiquité romaine ont été arrachés enfin à la propriété privée pour rester le patrimoine de tous ceux qui aiment l'architecture et l'histoire ; désormais ils sont dans le domaine public, et la barbarie ne peut plus les atteindre.
On conçoit égaleincnl que nulle possession, quelque prolongée qu'elle lut , ne pourrait grever ces monuments de servitudes qui les dégraderaient. Quelle est la jurisprudence vandale qui donnerait un brevet d'existence à une servitude oneris feiendi sur la cathédrale de Strasbourg, ou sur l'arc de triomphe d'Orange, ou sur le palais de la bourse de Paris (5)? En ce sens, la barbarie ne prescrit pas contre la civilisation, et les arts ont aussi leur article ^22-26.
sage d'une portion de l'eau d'une fontaine publique ; qu'on ne peut regarder comme claadeslin> des ouvrages pratiqués en terre dans une de» principales rues d'une ville; qu'on ne peut supposer quo de tels ouvrages très.dispendieux aient pu élre faits par >uile d'une simple tolérance (i3 mai 1S-9, Jurisp. du x:x^ siècle , 3'' partie, p. ai3,in-4", p- 'ÛS).
(i>) Infrà, W 173.
PRESCRirTiON. — ART. 2226. N» 170.
Faisons toutefois une remarque. Tlusicurs de ces Lcaux restes de l'aiiliquité peuvent se trouver encore aujourd'hui délérioros par le mélange de la propriété privée, qui, dans le mojen âge, s'était attachée à eux, sans respect pour ce qu'ils ont de vénérable, [-e ma- },'ni(ique aqueduc hàli par les Romains dans les environs (le -Melz, et connu sous le nom d'Arches de Jouy, est obstrué i)ar de misérables baraques qui s'appuient contre ses piliers grandioses. Comme ces possessiotis remontent à une époque où, d'après le droit public alors exislant, tout ce qui était dans le domaine pu- Idic pouvait tomber dans le domaine privé, elles doivent être respectées à titre de droit acquis : les propriélaires des maisons dont je parle ne pourraietit donc être dépossédés que pour cause d'utilité publique. Mais je pense que si, à l'heure qu'il est, ils tentaient d'aggraver des servitudes si funestes déjà pour les beaux-aris, leurs entreprises devraient être réprimées par l'art. 22-J().
lîO. Sont également imprescriptibles les choses affectées au public pour l'exercice d'un culte religieux, comme les églises, les cimetières, etc. (1).
En octobre 1817, de Laurière forme, devant le juge de paix de iNérac, contre la fabrique de Moncaul, une action en réintégrade fondée sur ce qu'elle avait fait démolir deux escaliers et un garde-fou qu'il prétendait établis sur son propre terrain, et qui servaient d'entrée à une cliapclle faisant partie de l'église paroissiale.
Sentence du juge de paix qui condamne la fabrique à rétablir les lieux.
Appel de la fabrique, qui soutient que la chapelle dont il s'agit lait |)artie de l'église; que le service divin y est célébré publiquement à certains jours de l'année; que les choses sacrées sont imprescriptibles, et que par conséquent elles ne peuvent jamais donner lieu à une action possessoire; que l'ordonnance du i.M septembre 1:339 (art. 14 et lo) dispose que « nul <i ne peut prétendre droit ni possession au dedans des ■• églises cl chapelles, pour y avoir des bancs, sièges Il ouoratoiies, s'il n'est patron ou fondateurd'icelles, et <; s'il n'en juslitie pas titres ; » que les lois des 12 juillet 1790 et 20 avril 1791 ont supprimé toutes les ilistinciions féodales attachées à la qualité de patron et de seigneur haut justicier, et notamment le droit exclusif d'enlrer dans les églises et chapelles collatérales, jiar droit de justice seigneuriale.
De J.aurière répund qu'il n'agit pas en qualité de patron ou de seigneur, mais à titre de propriétaire ilun terrain dans lequel il a été troublé; que la chapelle lui appartient; qu'elle a été construite par ses ancêtres, dans une écurie dépendante de leur château et adossée au mur de l'église; qu'ils avaient ensuite percé l'ouverture d'une porte dans ce mur, pour met- Ire la chapelle en communication avec l'église; mais que ce fait n'avait pas dénature leur droit.
Si ce système du sieur de Laurière eut pu être vérifié par la discussion des titres, il aurait évidemment changé l'état de la question. La difTiculté n'aurait
(1) L. 2, C. ne rei dominicce vel temploi:; C^llCS, Inslit., comm. a, n" 48; D'AucEATSlKE , art. 266, chap. XX, p. luo; VOET, de usucaji., ii« ii ;1>ES1>E1SSES, p. ù'-{6, n" 34 ; Dt'^OD, pa(;e74-
AnD.Op.conf. i1c3Iai.I.EVII,I.E, sur l'art. 2336 ; ileCURASSOJi, t. II, p. 175.
(2) Dai.1,07., \'>/yc/ion/JOîse«o;>(;, p. 25i ; Palais, iSi5,l.Ul, p.4i4; SlREï, XXIV, 1, i5i.
(3) Dai.i.OZ, XXV, I, 276 ; Palais, 1825, t. III, p. 447 ; SlREY, XXVll, 1,90.
Ann. Jurisprudence. — Le priiipipe ilc rimprcspripliliilitO ilc's
plus consisté à savoir si une église est prescriptible ou non ; car, d'après le demandeur, cette chapelle n'était rien moins que l'église même, et l'origine qu'il lui assignait en faisait une propriété privée. Mais les discussions de titres effrayent souvent les tribunaux dans le jugement des actions possessoires; ils craignent qu'on ne leur reproche de cumuler le pétitoire avec le possessoire. Le tribunal crut donc (à tort, à mon avis), que ses pouvoirs ne lui permettaient de tenir compte que de l'état actuel des lieux. 11 s'attacha à établir que la situation des choses semblait prolester contre les allégations de de Laurière ; que l'église était composée d'une nef et de deux chapelles latérales, dont l'une était celle réclamée par de Laurière ; que ces deux chapelles étaient placées vis-à-vis l'une de l'autre, et qu'elles étaient une partie intégrante de l'église, l'uis, partant de ces circonstances de fait, et sans vérifier si la possession de de Laurière se rattachait ou non à une propriété antérieure à celle prétendue par la fabrique, il écarta l'action du demandeur et coidirma la sentence. ■
Sur le pourvoi en cassation, la section civile se prononça de la manière suivante, par arrêt du 1" décembre'1«23 (2) :
I Attendu qu'en décidant que les églises et cha- 11 pelles consacrées au culte divin ne peuvent, sans « qu'elles conservent leur destination, devenir l'objet Il d'une action possessoire , le tribunal de Nérac n'a 11 fait que se conformer à un principe universellement ic reconnu; attendu qu'il a jugé, en fait, que la cha- II pelle dont il s'agit est une partie intégrante de 11 l'église; que le culte divin y était publiquement 11 célébré à des époques périodiques de l'année; que 11 la fabrique de la paroisse en était en possession à Il Vcpoque où ont élii faits les ouvrayes qui ont donné 11 lieu à l'action intentée par le demandeur, eb-
11 JETTE... )i
Dès le moment qu'il résultait de la décision rendue par le tribunal , que la possession appartenait à la commune, le rejet devenait infaillible et l'invocation des principes était même inutile, tout se réduisant, dans une instance possessoire, à un pur fait de possession aimale. Ainsi, bien que le tribunal eut mal conçu l'objet du litige et forcé les circonstances de la cause, la cour de cassation se trouvait liée par le point de fait iléclaré constant. Du reste , les vérités rappelées par la cour de cassation sur rimi)rescri[)tibilité des choses sacrées sont certaines, et c'est particulièrement pour les mettre en relief que j'ai cité son arrêt.
Ce que la jurisprudence a décidé pour la possession d'une partie réelle et foncière d'une église , elle l'a appliqué avec la même opportunité aux possessions de places et de bancs dans des édilices consacrés au culte. On peut consulter à cet égard un arrêt de la cour de cassation du V.) avril 182o(ô).
Au surplus, nous devons faire ici une observation qui n'est pas sans importance.
Chez les Romains, une chose sacrée ou sainte devc-
cjliscs ou chapelles est sans application, soit à une ancienne Cfîiise ou ciiapeile qui a cessé il ctrc consacrée au culte ilivin, soit à une enlise OH cliapclle il'une maison ou il'un élahlissemcnt particulier, bien que le culte divin y soit publiquement célébré (4 juin iS35. Cass. Req. SiREV, XXXV, i,4i3j.
— Les cliapelles qui forment une dépendance inliérente à une enlise ne peuvent, comme l'église elle-même, se prescrire par la possession (18 juillet i838. Cass. Req, SiREV, XXXVIll, i, 79S).
— Les bancs des églises sont imprescriptibles comme les éjjiiset elles-mêmes (18 juillet i838. C. de cass. SiREY, XXXVIll, i.^gS. 22 août l838. Limocts. SlKEV, XXXIX, 3, i5y.
CUAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2>2i6. N« 171-174.
in
nail imprcscriplibic par cela seul qu'elle portait le
sceau (Je la religion nationale, quoiqu'elle ne servit qu'à l'usage d'un simple parlieulier (1) : c'était l'elTet (le la puissance que les cérémonies du culte exerçaient sur l'esprit des Koniains, et du rôle qu'elles jouaient dans leurs institutions politiques, i'.hei nous, il n'en est pas de niOnic : une chose sacrée n'est hors du commerce qu'autant qu'elle est publique. L'nc chapelle privée, un lieu d'inhumation qu'on aurait sur sim propre terrain, n'ont rien d'imprescriptible ; car ce n'est pas la consécration religieuse qui relire la chose du commerce, c'est son afl'ectution à un usage public, luette différence entre nos idées et celles des Romains a été signalée par lloniat (-2). Kllc tient à ce que nos institutions ont toujours été moins esclaves des formes extérieures et solennelles, cl qu'elles considèrent beaucoup plus l'utilité réelle que l'empire des cérémonies.
171. Lorsqu'une église cesse d'élre affectée au culte |)ublic des habitants, soit parce que l'autorité cornpélintc lui donne une destination profane, soit parce qu'elle est démolie, et qu'il n'en reste plus que l'emplacement, elle tombe sous rcmjjire de la prescription (5). Nous ne suivons pas en France Us lois romaines d'après lesquelles le caractère sacré s'attachait au terrain , indépendamment des édifices qu'il supportait, et survivait à leur démolition (i).
lî'-î. It'Argcntrée met dans le rang des choses imprcseriplitilcs les vases sacrés, les ornements et autres accessoires du culte. Jnstruiiieiiliiin sacroruin omite. Testes, auUva qtiw conscciantiii; linleu, rela contliloiia saiiclorum cincnini, tnailynim iiieinuiiœ et leliqiiiw, rasa (o). ("cite opniion pouvait être vraie du point de vue des lois romaines qui considéraient l'imprescriplibililé comme concomitante avec la consécration du (rétre ; mais je ne la crois pas admissible dans le droit I lançais, i.cs objels dont il vient d'être (lueslion ne si>nt pas publics; ils sont la propriété de la fabrique ; les habitauts n'en ont pas l'usage; ils peuvent être aliénés, échangés, vendus. Ce serait s'éloigner de la
(1) inslit., fie rer. ttivis.^ S^ 7, 8, 9.
(2) Liv. III, lit. Vil, soct. V, n" a, noie: junge Vazeili.e , ""•j.97-
(3) l>o»HT, loc. cil. Ann. Voy. ci-aprês n» 173 3».
(4) Inslit., itérer, tihis.. S 8: PAPniK^, liv. LXXIII, D. de conl. empl.i l'OMPOMls, I. 6, 1). eoJ.; Ll.I'IKN, I.9, J 5, D. tie tiivis. rer.
(iî) P. lui, art. 266, cap. XX. Voy. la loi aj, au C. rfe jacroi. ccctes,
(C) Suprà, n» 169.
(7) Ps(je 1 136, art. j66 ; C. î3, a' a.
(U) L'n cimeliire nul susceptible ni lie prescription ni de servitude. — UtPORT-L.lVII.I.ETTK, p. 197, rcsout ainsi la question : a Les lois, tlil-il, veulent qu'un cimclière soit clos, que toute issue en soit fernice aux voitures et aux animaux, que les hommes seuls puissent y aecciler à picil, et qu'il ne puisse jamais être profané en l'employant à tr.TUlres usages qu'a l'inliumadon des morts; île sorlc qu'on ne [lent y établir de chemin à voitures, ni ouvrir aux hàtimeuls qui touchent le eimcliërc, aucune porte ni fenêtre; enfin on ne peut y établir aucune servitude; le sol d'un cimetière doit encore mieux être respecte que le fonds d'un particulier.
" Cela est si vrai, que la commune ne peut elle-même en disposer tant qu'il est cimetière, et cependant c'est un bien communal, car il est évident que ta commune en a fourni le sol dans le principe; enfin c'est un lieu sacré qui, comme tel, n'est soumis à aucune prescription, et n'est susceptible d'aucune occupation particulière.
« Toutes les fois que le cimetière entoure l'égUsc, on est en UîSje d'y passer p'Hir entrer ou sorlir de rcjlisc ; mais ce passaîc
réalité que de les considérer comme étant hors du commerce, dans le sens de l'art. 2^26.
173. Une église pourrait-elle être grevée, par prescription, d'une servitude qui ne nuirait pas à sa destination, et qui ne porterait aucun préjudice sensible ;i l'usage que tous les habitants doivent en avoir? Par exemple , trouverait-on dans la possession continuée pendant trente ans la raison de légitimer une servitude oiien's firendi sur une chapelle ou sur une église de village?
Je crois l'aflirmalive préférable, par la raison que la destination publique reste entière, et que cette servitiide n'a rien qui [laralyse le droit individuel des habitants. A la vérité, si cette église ou cette chapelle élaient des monuments de l'art, élevés ou conservés non-seulement pour les cérémonies du culte, mais encore pour l'ornemeiil de la cité, riiitérèt publie réclamerait sans cesse contre ce qui [lourrait les dégrader (6); car ce serait le cas de dire avec d'Argentrée : l'ublicorum usus non solùm e.r commodo , sed ex. oriv.iTU ETIA5I ET FAciE, œstimiiluf (7). Mais, si celle église n'a rien de monumental ; si, par exemple , dans la partie qui ne fait pas façade, elle est en conlacl avec des habitations pri\ées. la servitude n'aura rien qui blesse la destination publique de la chose.
174. Sont pareillement imprescriptibles les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et lorteresses(lO); car les places de guerre et leurs dépendances sont hors du commerce; nul ne peut en déposséder l'Etal par les moyens du droit civil, et contraindre judiciairement la garnison à rider les liciij après sommation, et ù déyucrpir acec armes et baijaijes (11).
.^lais, d'après l'arl. 341 du code civil, si ces places ne sont plus places de guerre, la prescription commence son action sur les terrains, fortilications et remparts qui ont servi jadis à leur défense.
Reste à savoir comment se prouve le changement de destinalion.
ne constitue pas un chemin public , il fait seulement partie de l'usape auquel le cimclière est dcslini- , les hommes seuls jieuvcnt en user, et on a toujours soin d'en interdire l'accès aux animaux ; la propriété du sol sur lequel on passe n'appartient pas moins à la commune comme une dépendance du cimetière; ce qui ne peut pa, autoriser les propriétaires des bâtiments voisins à y passer avec des voilures, ou à y établir des portes et fenêtres ou loute autre servitude. » Op. conf. de CliiASSO\, t. Il, p. ijâ.
(î)j Quand les éijtises et tes cimetières deviennent-its prescriptibles?— ClRASSON, l. Il, p. 176, dit ici : .. Les églises elles cimetières entrent dans le droit commun et deviennent prescriplibles, lorsqu'il a été di!cidé, par l'aulorilé civile et ecclésiastique, que leur destination publique serait abandonnée.
•* Mais en ce qui concerne les cimetières, le respect pour la cendre des morts nécessitait des mesures spéciales. L'article 8 du décret du 33 prairial an xii veut que , sitôt après les dis))Ositions du nouveau cimetière propre à rece%oir les inhumations, l'ancien soit fermé et reste dans l'étal où il se trouvail, sans que Ton ne puisse en f^ire usage pendant cinq ans. Après ce délai les terrains, dit l'article 9. pourront être atfermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais seulement pour être ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiments, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. D'où il résulte qu'avant cet ordre de raulorilc publique , le constructeur ne pourrail acquérir aucune possession utile ; on ne prescrit point contre les lois de police , ainsi qu'on l'a fait observer plus haut. »
(iOj Art. 540 du code civil.
(11) Expression de M. le procureur général Dupin (plaidoyer à II cour de cassalioii, dans l'affaire de la citadelle de Blayc).
Garnier pense que l'abandon par l'Etat continué pendant trente ans, et l'occupation pendant le même délai par la possession privée, sont un signe sullisant qu'une place de guerre a perdu son caractère (1). Mais c'est aller beaucoup trop loin, et je regarde cette opinion comme inexacte, par les motifs que j'ai développés suprà, 11" 103.
Vazeillc est moins absolu (2); il veut que l'on consulte les circonstances. >■ Quelques documents et une <■■ grande notoriété peuvent, dit-il, appuyer sulfisam- ■: ment une possession exclusive. Quant à la suppres- V. sion ou à l'abandon des places de guerre, la chose '■■ s'est opérée souvent sans ordonnance, et c'est un « fait si patent par l'état des lieux et par la notoriété, K qu'on ne saurait exiger d'autre preuve que l'évi- >: dence du l'ait niènie, devenue encore plus grande « par la possession exclusive qui l'a suivie. i>
Enfin, la cour de cassation, aussi radicale dans un sens opposé que Garnier l'est dans le sien, a décidé, par arrêt de cassation du 5 mars 1828, qu'une place de guerre ne peut perdre sa destination par le nonusage, et que, tant qu'il n'est pas intervenu une ordonnance du roi, ou une décision du ministre de la guerre qui la déclasse, elle demeure imprescriplil)le(3).
Pour prendre parti entre ces deux dernières opinions, les seules dont je crois qu'on puisse tenir un compte sérieux, il faut avant tout s'enlendre sur ce que c'est qu'une place de guerre. Sous le règne de la léodalité, presque toute la France était hérissée de forteresses, qui soutenaient de petits sièges contre de petits tyrans, qui protégeaient de petits empires contre de petites armées. Ces lorlilicaliuns et ces tourelles, ces portes avec leurs inâchecoulis et leurs ponts-levis, ces lossés et ces créneaux, tout cela a disparu avec les dangers do l'époque; ce n'est plus qu'un sujet de curiosité pour celui qui étudie l'histoire ou pour l'artiste qui veut orner son album de dessins pittoresques. La défense du royaume n'est pas là, et il serait déraisonnable de décorer du nom de place de guerre ces débris inutiles des luttes locales de nos aieux. Nul doute que celui qui aurait transformé en jardins leurs fossés vides et desséches, et logé sa paisible famille sous les vieux murs de la citadelle démantelée, trouverait dans la prescription un asile assuré contre les prétentions du génie militaire. Aussi n'est-ce pas à ces décombres de la féodalité que s'applique l'arrêt de la cour de cassation (i).
Mais ce que l'on appelle places de guerre, ce sont les villes et postes compris dans le tableau officiel dressé en vertu de la loi des 8-10 juillet 171)1, et annexé à cette loi ; car l'article 2 du titre i'^' porte : i; Ke 11 seront réputés places de guerre et postes militaires « que ceux dénommés au tableau annexé au présent Il décret. »
Et les articles 3 et 4 ajoutent :
u Art. 3. Dans les places de guerre et postes niili- II laires deaignés en l'article précédent, si un examen 11 ultérieur prouvait que quelques forts, citadelles. Il tours ou châteaux sont absolument inutiles à la dé-
(Ij Des chemins, p. a3.
(5; Dali.Oï, XXVlll, 1, i^iji Palais, i8a8, 2, 5S3; SinEï, XXVllI, I, 148.
(4) Add. Op. conf. de Dl'BASTOX, n" i;o.
(o) Suprà, n" i63.
(6) Ado. Op. conf. de Diri\XTO>, n" i;o; Je ClRASSO\, t. 11 , p. 17; ; Je I'av.vrd de L.i>gi.ade , v Inaiiénabilué , page 12,
Jurisprudence.- Les remparts cl places de guerre sont, comme dépcoJanccs du domaine public , inaliénables cl imprcseiipliblcs,
11 fense de l'Etat, ils pourraient être supprimés ou « démolis en tout ou en partie, et leurs matériaux et « emplacements aliénés au profit du trésor public. »
Il Art. 4. Nulle construction nouvelle de places de Il guerre ou postes militaires, el nulle suppression ou 11 (làmolition de ceux actuellement exislaiils, nepour- « ront être ordonnées que d'après l'avis d'un conseil Il de guerre, confirmé par un décret du corps légis- 1: latif, sanctionné par le roi. n
On le voit donc, c'est dans la loi qu'est le titre d'une place de guerre, et elle ne peut le perdre que par la loi : aucune parité ne saurait donc être établie entre le droit positif et précis qui les régit, et les règles que nous avons exposées pour les chemins vicinaux (d). I,e non-usage ne peut être opposé au génie militaire; il n'enlève rien aux droits que le domaine public conserve sur la place. L'état de paix peut se prolonger assez longtemps pour que le gouvernement laisse sommeiller ces droits ; mais, quelque long que soit ce repos, la qualité de place de guerre subsiste indéfiniment; il faut l'intervention du pouvoir public pour enlever à la France l'un de ses moyens de défense dans les jours de péril. On comprend à la première vue les hautes considérations d'intérêt public et de sûreté nationale qui militent ici pour écarter tout ce que nous avons exposé au 11° 103 sur les chemins vicinaux.
Eli bien ! dans l'espèce jugée par la cour de cassation, il s'agissait d'une prescription qu'on prétendait acquise sur la rampe des remparts de Calais, ville qui se trouve énumérée parmi les places de guerre de première classe.
Mais, dira-t-on, si la prescription ne saurait enlever à une place de guerre classée son rang et sa position privilégiée, en est-il de même de quelques parties de ses remparts et de ses ouvrages de défense, qui peuvent devenir inutiles? Le non-usage ne peul-il pas laisser périr ces ouvrages et les rendre au commerce, quoique la ville reste toujours ville de guerre'?
Non, sans doute ! le titre IV de la loi des 8-10 juillet 1791 contient un article (c'est l'art. 2) qui donne au ministre de la guerre le droit de décider quels sont les bâtiments et emplacements qui ne sont pas nécessaires au service de l'armée, [lour les laire remettre aux corps administratifs, à l'elTet de les incorporer parmi les propriétés aliénables; mais il est évident, cl c'est ce que la cour de cassation a très-bien décidé, que ces changements de destination ne peuvent résulter que d'ordonnances ou de décisions ministérielles, et des procès-verbaux réguliers de remise ou d'actes équipollents. Sinon, une place de guerre perdrait en détail, par le non-usage, tous ses moyens de défense; et, quoiqu'elle restât place de guerre de nom, elle se verrait enlever de fait, parla prescription, tout ce qui constitue sa force, tout ce qui l'ait qu'en réalité elle est place de guerre, et non ville ouverte ; ce serait entièrement cll'acer par un détour les dispositions du litre 1" de la loi de 1791 (6).
tant qu'ils n'ont pas régulièrement changé de destination. Les juges ne peuvent donc admettre la prétention d'un particulier à la propriété d'un terrain tjue l'Etat soutient être une dépendance d'un rempart, qu'après avoir reconnu et constaté d'une manière formelle ce changement de destination (27 nov. i835. Cass. civ. Ch. réunies. SlUEV, \X\VI, 1, 2y6).
(7) Feui-on prescrire par iwn-usage contre la servitude négative qui grève tes terrains compris dans la zone mditaire? — CvïlASSON, t. Il, p. l'j^t dit à ce .sujet : <• Ce n'est que sur les terrniiis militairt:s que frappe l'imprcscriptihilité ; les propriétés particulières qui &ç irouveal dans l'enceinte d'une place de guerre.