CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2226, N
*' 175. Nous avons à peu près épuise rénumcralion des cliûscs qui soiil imprcscriplililcs. parce qu'elles ne sont pas dans le cjmmerce, soit par l'elTet de leur nature propre, soit par la deslinalioii de la loi. .Mais la volonté d'un particulier a-t-elle la puissance de retirer une chose du connnerce, et de la rendre imprescriptible? ^on. suivant d'Argenlrée : .Vcjo contractu, tcitamen'.o , tel ullâ pn'ralâ jiin's aul commerça polcstatc, pnbticijiiris fim i)ni>c<tin' passe, quoadcxtrancos quidem, si non earum acquisilionibtis intercedilur; illaiiKjiin soliiis legis et consueludinis potcslatem esse piito; idque ilcmàin si puhlic3 et leyalis cl uniicrsalis sit piohibilionis causa (2).
Et c'est en se fondant sur celle grande raison que Dunod pensait que les biens substitués, malgré la faveur des (idéicoinmis, n'étaient pas imprescriptibles par trente ou quarante ans (5). (!'élait aussi le sentiment de beaucuupU'auteurs non moinsgraves, Ricard, Uumat, l'otliier.
Merlin (i) estime, au contraire, que le parti de l'imprescriplibililé était préférable, cl Thévenot assurait qu'il avait toujours \u tenir et jugera l'aris contre la prescription. Maynard (-3) cite deux arrêts du parlement de Toulouse qui l'ont ainsi décidé.
Cette opinion était la plus générale; mais, comme elle se rattache à des inléréls qui s'eiracenl de jour en jour, nous croyons inutile de la discuter longuement. Nous y reviendrons au numéro "9j.
176. Il ne nous reste jilus, pour accomplir la longue tache que nous a imposée l'article 2:J-(), qu'à jeter un coup d'œil rapide sur certains droits qui. sans rentrer dans la catégorie de ceux que l'article '2ii(j a en vue, n'en sont pas niuins imprescriptibles.
D'abord nous verrons, en connnentant l'art. 2240 <lu code civil, qu'on ne peut prescrire contre son titre. Celle disposition a une grande portée ; elle soustrait au réseau de l.i prescription une foule de droits. Nous en ferons ressortir en temps et lieu toute l'étendue.
sont soumi&cs aux prescriptions ordin.iires. II en est de Diùme des terraiD> qui environnent la place. M.iis à l'éjjard de ces terrains, rétal)lissement d'une forteresse les grève d'une servitude bien grave, servitude néjative à raison de la<|uelle les lois n'accordent aucune indemnité, et qui consiste dans la prohibition de construire jusqu'à une certaine dislance, que déterminent le» règlements militaires- Le degrèvcniL'Ol de celte servitude ne peut être acquis par prescription Ainsi, quel <iue soit le laps de temps ceoulé depuis la construction , le propriétaire du bâtiment ne pourrait s'opposer à la démolition ; mais l'autorité militaire a seule le droit d'ordonner la destruction de l'édifice constriiit au mépris des rè- Clemcnts; le trouble, de la part d'un particulier, peut donner lieu à l'action possessoirc. »
(1) Les murs ti'enceinle d'une vHîc sont également imprescriptibles quand ils assurent la perception de l'octroi- — Jurisprudence. — Le mur d'enceinte d une ville, destiné à assurer la jicrccption de l'octroi et re^éculion des mesures de police, n'est pas susceptible de prescription. Des lors les propriétaires riverains ne peuvent acquérir par prescription le droit d'avoir des ouvertures pratiquées dans ce mur. Mais on peut acquérir par prescription le droit d'avoir des jours dans la partie d'une maison située au-dessus ilu mur d'enceinte, celte servitude ne nuisant en rien à la destination qui seule confère au mur d'cneeintc le privilège de l'imprcscriptibililé (3i janvier l838. Cour de Nancy, SlREY, XXXVIII, J, J..S,.
(2) iur l!rcta^;ne , art. j66 , chap. XXV, n» 9; junge fil.^OD, page 80.
(5) Part. ^^, cbap. IV, p. 360.
(4) Jicpert.f\'^ Substitution fdéic3mm,f 1^. 1^5.
(ij) Liv. VII, cliap. LWI,
177. D'après les articles 690 et 091 du code civil, on ne peut acquérir par prescription les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes.
Nous devons nous interdire ici des développements qui se lient naturellement à la matière des servitudes ; nous ne voulons pas mettre un livre dans un livre : nous nous contenterons d'exantiner plus lard (n"81J7) si un individu, se croyant propriétaire d'un fomls, et le grevant d'une servituile imprescriptible au prolit d'un tiers de bonne foi, ce dernier peut parla force de son litre, ajipuyé d'une jouissance loyale pendant ilix et vingt ans, acquérir la servitude dont il s'agit.
Ï7S. Peut-on acquérir parla |irescriplion un droit d'usage '?
Celte question est controversée.
Mais nous nous bornerons à l'indiquer ici : clic sera plus convenablement traitée quand nous eommcnlcroiis rarlicle2229.
Iî9. Vnc rente foncière ne peut s'élablir par la prcseriplion ; elle ne saurait être constituée que par un litre. En effet, que prouverait la prestation conliiiuelle d'une somme uniforme pcndanl trente années et plus'? Elle lormerail tout au plus présomption d'une dette purement personnelle ou d'une rente constituée (6). Mais, d'après la maxime : Tantitm prœscriptum quantum possessiiin, on ne pourrait jamais arriver jusqu'à la preuve de la création d'une rente foncière (7).
150. Quelques auteurs soutenaient, dans l'ancienne jurisprudence; que les droits corrélatifs étaient imprescriptibles (8).
Nous examinerons sous l'article 2240 celle question, qui se rallache à la prescription contre son litre. Nous l'avons du reste préjugée par ce que nous avons dit ci-dessus, numéro 7-2.
151. Les choses tenues entre associés sont-elles imprescriptibles? Celle question sera disculée sous l'article 2229.