‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 207 sur 433 · Lorsqu'une rente ne dépend pas d'un capilal · texte numérisé non relu

Lorsqu'une rente ne dépend pas d'un capilal

(6) PoTiiiER , Contrat de constitution, n° i58; McnLIX , Prescription, p. 5H8.

(7) Traite des rentes foncières, par Fœi.lX et llExniOX , page 229.

Ann. COTEI.I.r, t. II, p. 388. dit ici, À l'occasion des renies en général : « L'article 2262 trouve bien son application pour exclure l'action du créancier qui a cessé de percevoir la rente pendant trente ans et plus: mais il n'en a point contre celui à qui on la demande sans titre, pour avoir pajé par quelque temps que ce soit. Il faut lirer ou déduire un titre d'obligation de l'Iiabittide tlu payement, ce qui est contre toutes les règles, puisque cliaquc payement f.iii par erreur est le fondement de l'action en répétition, f(ï«f/ic//o ini/f 6///', qui dure trente ans. Cette action naît chaque année pour chaque pavement ainsi continué.

(I Aussi n'est-il parle de la prescription des renlrs que quant à l'effet de libérer; c'e>t sous ce rapport que l'article 2363 donne après vingt-huit ans l'action au créancier, pour faire renouveler le titre. Il faut joindre l'arl. i337 du code, qui porte que les actes récognitifs netlispensent pas de la représentation du titre primordial, et qui retranche de la reconnaissance tout ce qui excède lo contenu au litre primordial.

a D'après cela on ne peut soutenir sous aucun rapport que l'on puisse acquérir une rente pour en avoir été servi, par quelque temps que ce soit.

« Il n'y a que sous le rapport de la libération que l'on peut appliquer la prescription, soit par l'espace de trente ans contre le Cl éancicr négligent qui a cessé de l'exiger pendant tout ce temps, soit en faveur du tiers acquéreur qui a acquis de juste titre et de bonne foi par l'espace de dix ou vingt ans. 0

(0) DlXOD, p. ji cl 73.

PlllîSCRlPTlON. - ART. 2â!26. N» 182.

(K'terniitié, comme, par exemple, quand un Icslalcur charge son liéiiticrile payera un légataire uncsomine annuelle de ciiiquanle francs, le droit d'exiger cette redcvaMce peulil s'éteindre par la prescription?

Un Irès-ancicn glossalcur, Martin, aujourd'hui peu connu, quoiqu'il jouàt de son temps un rôle trèsdistingué et qu'il i'ùt le conseil de l'empereur ISarheroussè (1), soutenait la négative. Voici son raisoniieiiient : " La rente n'a pas été léguée comme accessoire d'un capital. Elle forme autant il'obligations qu'il y a d'années, et chacune des annuités est prescriptible. i\iais, quand même on resterait trente ans sans rien exiger, le droit ne subsisterait pas moins, parce qu'il ne se forme qu'à l'échéance de chaque terme, cl qu'on ne peut le prescrire avant qu'il soit né. » Martin argumentait de la loi Quum notissiini, § 4 et dernier, C. tleprœscript. 30 rel 40 annor.

Au contraire, Bulgare, son rival, pensait qu'après trente ans les redevances et le fonds, tout était prescrit, à l'instar des arrérages, qui dépendent d'un capital et qui ne sont plus dus pour l'avenir, après que le temps déterminé pour la prescription du capital est arrivé ('2).

Ce dernier sentiment eut moins de sectateurs que l'autre dans l'école, qui resta fortement attachée au texte du j dernier de la loi Quum notissiini. l'.ujas considère l'interprétation de Jlartin comme seule conforme à cette autorité (3) ; mais, dans la pratique, l'opinion de Bulgare finit par l'emporter, et je ne sais si, quoi qu'en dise Cujas, elle n'était pas plus conforme à l'esprit de la loi romaine ; car les prestations annuelles dont il s'agit dépendent d'une obligation contre laquelle aucune lui n'interdit la prescription. Il est vrai que cette loi dit que la prescription de chaque prestation ne commence que du jour du terme; mais elle suppose nécessairement que l'obligation qui produit l'annuité n'est pas prescrite. Au surplus, d'Argenlrce nous apprend, après avoir ra|ipelé le débat des deux docteurs italiens et la liste de leurs partisans, que c'est dans le sens de llulgarc que la jurisprudence française s'était prononcée. Geneiali obsercalione regni Franciœ, una pro omnibus om-

nium anitornm prœstaltonibiis, prœscn'ptîo snfficit; ET Eo JCRE iiTiniiR ('(). 11 y a cu uii pcu d'cxagéralion dans cette allirnialion, et le ijencrali obscrralione est de trop; car au parlement de Toulouse, les rentes foncières, les rentes viagères et les fondations pieuses ne pouvaient être atteintes par la prescription (o). Au parlement d'Aix, on était fortement prononcé pour l'imprescriptibililé des prestations qui n'avaient pas un capital détermine (6). Mais, à part ces exceptions et quelques autres peu nombreuses, le droit commun était pour la prescription de pareils droils (7).

On ne saurait douter que le code civil ne se soit prononcé pour cettejurisprudence, la seule qui puisse rassurer contre les embarras elTrayants que fcr^iit naître le système opposé. L'article 2:205 en est la preuve palpable; car, s'il donne au créancier le droit d'exiger un titre nouvel pour la conservation d'une rente, c'est parce qu'il suppose que le fonds même de cette rente peut être frappe par la prescription.

Je ne saurais donc assez m'élonner d'un arrêt de la cour (le Jletz, du 2S avril 1819 (8), qui décide qu'une rente viagère n'est pas sujette à la prescription. Où est la loi en vigueur qui autorise cette manière de voir? Assurément celte cour aurait été fort embarrassée de la citer; et ce n'est ni l'article 2203 ni l'article 2262 qui rallieront les esprits à son arrêt : l'article 2205, qui est spécial pour les rentes, et ne fait pas d'exce[)tion pour la rente viagère; l'article 2202 surtout, qui courbe sous le niveau de la prescription ions les droits et actions I

Dira-t-on qu'une rente viagère n'a pas de capital? (Juaiid cela serait vrai, qu'importe! n'y a-t-il pas un droit dominant qu'aucune loi ne déclare imprescriptible, et qui doit périr s'il reste inactif pendant trente ans? Ensuite, que nous fait que Stokmans, cite par la cour de Metz, ait enseigné le système qu'elle a embrassé par égiird pour lui? Faut-il récliauller de nos jours les subtilités de Martin, reléguées de|iuis longtemps dans la spéculation par les progrès du droit fr;iiuais? Enlin, il est faux qu'une rente viagère n'ait pas (le capital; l'article 1977 est là pour le démontrer (9).

(1) te L'empereur Fréiléric liarherousse, dit LOYSEAli, ayant « vaincu les Milanais en cliam[> ilc Ijalaille et rèduil à son oliéis- •I sanee toutes lis villes <lc Lombiirdie , Icnr assigna une iliéCc à ■i Roncaille, pour arrêter les arlicles de paix; où allant, il ren- « contra en son elicmin un beau eliàleau, et, ajanl demandé à •i ceux de sa troupe qui en élait le sei(;ucur, l'un d'ieeux lui .. nomma celui au<|uel il aiiparUnail, donl un flatieur le reprit, u disant que c'était l'Empereur <|ui en était le seigneur i sur ce , .c l'un et l'autre soutenant son dn-e, ils enlrèrenl en jjaseurc, et 11 d'icclle font l'Empereur ju(je, lequel ne le voulut juger lout seul; • mais, aussilot qu'il fut arrivé à Roncaille, il prit l'avis <le deux « docleurs célèbres de droii, liulgore et Jlarlin, qui se trouvèrent " enlrc les députés de la diète, liulgare condamna tout franclie- « ment le (latleur ; mais Manin, non-seulement tint pour lui, mais u encore, enchérissant sur sa flatterie, et prenant celle occasion « pour faire son bon valet, soutint par un long discours que l'Emu pereur élait seigneur de tout le monde, et que les biens des •< particuliers lui appartenaient ; de sorle qu'd lui persuada aiséu ment ce qui concernait son inlérct, et ainsi, suivant son avis, la « gageure fût décidée. « [Seigneuries, chap. I, n" i.)

(2) L. 26, G. de usuris.

(ô) Récit, sol . sur le dernier paragraphe de la loi Quum notiss., C. de prœscript. 3o vei l^o annor.

(4) Sur Bretagne, art. 276, v» Qui ne c/iéenl d'an en an, n» 3, p. i3i3 et i3i3 ; Ilb.Mivs, til. Il, liv. IV, chap. VI, quest. 7a, p. 4a8 ; Dl.HODj'p. 3o6, 307.

(iî) D'Ol.lVi;, liv. I, chap. VI. Il rappelle la conlroverse célèbre de Martin et de Bulgare. C.ITELW, liv. I, chap. VU. (0) Répert. de Jurisprudence, 1" Prescription, p. 5ç).'|.

(7) Voy. l'énuniéralion des coutumes qui le tiécidaieni, dans MER^.I^, Répert , v" Prescription, p. ."igi, n» a.

(8) Palais, l. XXI, p. 293; Dm, I.O/., Prescripl., p. 2S6, 28;; Sir.EV, XX, ■>., la.

(9) Mon cotnm. des Ihfpothèq., t. lil, n" 700.

Aon. Op. conf. de Drii t\TO-\, n» 348 , où il dit : 0 Une rente viagère est un droit , un être moral , qui produit des revenus ou fruits civils sous le nom d'arre7-«^c.ï, comme un droit d'usufruit produit des fruits, tantôt naturels, taulol civiLs ; et ce droit de renie, faute d'êti-e exercé, est susce|)lil)le de prescription comme un droit d'usufruit. Celte doctrine, qui a eu jadis ses |iarlisans, nous l'avouerons , est d'ailleurs inconciliable avec les principes du code. En effet, dans le cas d'usufruit sur une renie viagère, l'usufruitier perçoit les arrérages, sans être tenu à aucune restriction (art. 588); il ne rcslilue que le titre, éteint ou non. Or, dans ce syslèuiC, l'Ubufruilier, qui doit cependant conserver la substance de la chose, pour la rendre , ne la rendrait pas; il la garderait même tout entière, dans le cas où la rente serait venue à s'éteindre durant l'usufruit, et cependant le code ne veut pas qu'il restitue les arrérages qu'il a perçus : donc ce sont simplement des fruits, des fruits civils. Cela seul suffirait pour prouver le peu de fondement de celle doctrine, du moins dans les principes du code. »

APITRE I. — DISrOSITîOXS GÉNI-RALES. ART. 2227.

ISS

Art. 2227. L'Etat, les élablissenients publics et les ex)mmunes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent éaalenienl les opposer (o).

RÉDACTION COnrARtE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA coMMission DC KotvER^sEMENT. — Art. 8. La nation, les éiablissemenls publics et les corn- Miineu, sont soumis aux mêmes prescriptions (piv 1rs particuliers, et peurent également les opposer. PROJET DISCUTÉ Al f.uMSEM. d'état. — Art. 9. Coiif. à l'art. 2227 ilii code.

lOTirs.

Exposé de tmo/ZA.— Bicot-Préaseneu au corps lécislalif. Voy. sous r.irt. 222G.

Discours. — Goi i>ii, ?riV.F::iv, oialcur du Irihunat : « Je ne reviendrai pas sur la di -finilion (io la prcscriplion , que j'ai liée à celle de la possession, qui en est inséparable ; et j'observerai seulement sur le cliapilrc premier {des d spusi-

lions générales'), le changement qu'apporte l'art. 9 (2227 du code) .à la législation éi.ihlic par les anciennes onlonnances, cl spécialement par l'éilit ilu domaine , qui déclar.iil imprescriptibles les bic^ns apiiarlinant à la naliou, aux établissements publics et aux rr>ninuinis.

« Telle législation élait une conséquence de leur inaljénabililé : ces biens, devenus inaliénables, ont iit être déclarés prescriptibles. »

SOURCES

Loj;. 5. M. de actj. relamilt. posscssione. n» 087, 1" alinéa; J'ossession, n" 47.

Prescription, n° 12; Haï/ à rente, n» 208; Obligation,

Législation étrangère.

Canton de faiid. — IGôG. Comme l'art. 2227, C. F.

Hollande. — 1991. I().

Haïti. — 199j. Comme l'art. 2227; seulement, les iiiiils les établissements publics elles communes, y sont retrancliés.

Deux-Sicilcs. — 213.). Comme l'art. 2227, C. V. Il est ajouté à col alinéa : • Néanmoins la prescription lin trésor puhlic ne court an profil des coniplables que ilu jouroù a cesse leur exercice, cl lorsqu'ils ont rendu leurs comptes.

.^ar(tai(/ne. — 2502. L'Elat par rapport aux droits et liicns (]ui ne sont pas déclarés inaliénables par les dispositions du cliap. 111, lit. 1" du livre second , ou

dont l'aliénalion peut avoir lieu avec renonciation à la facnllé du rachat. l'Kglise, les communes, les personnes cl corps moraux, sans distinction, sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, cl peuvent également les opposer.

.lutriclte. — 1 172. Quand il s'agit de choses mobilières ou immobilières, a|)|)arlenant au fisc, aux églises, à des corporations ou au chef de l'Elal, la lirescriplion est de six ans, s'il v a inscription sur les registres au nom du |)0ssesseur. Mais elle est de quarante ans, en cas de non-inscri|ilion, ainsi que pour les droits contre le lise et les personnes privilégiées cidessus.

SOMMAIRE

Page 1