La prescription de cinq ans n'a pas été suspendue par
la loi de 1793, qui soumettait à des arbitres le jugement des contestations entre les communes et leur seigneur.
204. Elle n'a pas été non plus suspendue par la loi du 11 prai-
rial an y.
201 2°. La loi du 17 ventôse an xii n'a pas rétabli l'exception de la possession de quarante ans pour les anciens seigneurs.
204 3". Sous prétexte de brùlement de ses titres, un seigneur n'a pu suppléer par la preuve testimoniale au titre légitime exigé par l'article S de la loi du 10 juin 1793.
204 4». Point de prescription spéciale contre l'action des communes, pour se faire réintégrer dans les biens qu'elles avaient anciennement possédés.