La prescription de cinq ans est étrangère aux actions
que les communes auraient à intenter contre les usurpateurs antérieurs à 1792 et 1793, lorsque les usurpations n'ont pas pour cause la puissance féodale. Arrêt de la cour de Nancy.
206. De l'abolition du Iriage. De la prescription de cinq ans
contre les communes demanderesses. Erreur hislorique reprochée à Proudhon sur l'origine des com-
munes rurales usagîrcs. Écarts rélroaclifs de quelques lois de la révolution. Lutte de la soi-disant légitimité féodale et de la soi-disant légilimilé démocratique. Excès dans lesquels elles tombent l'une et l'autre. 207. Abolition du tiers denier, et délai de cinq ans accordé aux communes pour s'en affranchir.
Autre délai de cinq ans, pour se pourvoir contre les cantonnements obtenus par les seigneurs.
Et contre les arpentements, bornages, agrimensations, par suite desquels des revenants-bons auraient été accordés au seigneur.
Ainsi, toutes les fois que la loi de 1792 rencontre devant elle un litre féodal , elle le combat par une action limitée .1 cinq ans.
Mais la prescription de cinq ans n'a pas couru toutes les fois que les communes se sont mises elles-mêmes en possession, d'après la maxime : Frustra petis quod intùs habes. Renvoi aux n"» 199, 200, 201. Réfutalion d'un arrêt de Douai.
212. Si la prise de possession de la commune eût été violente,
il ne faudrait pas y avoir égard. Mais loute possession saisie avant de recourir à la justice n'est pas violente.