‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 215 sur 433 · Restitution des communes dans leurs biens productifs · texte numérisé non relu

Restitution des communes dans leurs biens productifs

tels que lerres en rapport, usages. Leur action dure trente ans. Anomalie de ce point de droit.

215 20. La réclamation d'un chemin vicinal usurpé par le seigneur, n'est pas atteinte par la prescription de la loi de 1793.

215 3». L'acquéreur d'une terre seigneuriale dans laquelle se trouvent des communaux usurpés, n'avait pas de titre légitime contre la commune.

215 i». On a Jugé autrement pour l'acquéreur sur dé-

cret forcé.

21C. Les communes ont également interrompu cette prescription, en se mettant elles-mêmes en possession.

216 20. La jouissance des habitants d'une commune peut

su/ftre pour acquérir à la commune le fonds par la voie de la prescription.

183. Notre article soumel l'Elat, les communes et êlablisscmenls publics aux mêmes prescriplions que les particuliers. l'uur coniprciidre l'ulililé (le cette disposilioii, il fautjtlcr un coup (l'œil rclrospectil'sur l'ancien droit.

18-â. L'Ktat jouissait, sous l'ancienne monarchie, (l'un privilège consiilèiable. Les propriél(;s composant le domaine (le la couronne élaieut inaliénables et imprescriptibles; elles formaient, entre les mains du prince, un fidéiconiniis perpétuel dont il devait rendre le dépôt intact à ses successeurs. D'anciennes ordonnances avaient préparé ce point de droit public, qui favorisait la s[ilcii(ieur du pouvoir royal, tout en contrariant la volunlc des princes dissipateurs. Déjà, sous François I", on lisait dans l'édit du 30 juin lu.>9 .1 que le (lomaine de la couronne, tant par la loi du u royaume et les anciennes conslitutions que par les it dispositions du droit civil et canonique, et par le n serment que les rois faisaient à leur sacre, était B inalicaablt', (Je quelque manière que ce fat, réputé

« sacré et hors du commerce des hommes, et que les <i juges ne pouvaient avoir égard aux prescriptions Il même de cent ans qui seraient opposées contre .< lui (1). »

Mais c'est surtout par la fameuse ordonnance de 1S66, rendue sous Charles IX, dans une assendtUie des notables et grands du royaume tenue à Moulins, que l'inaliénabilité et l'imprescripliliilité du domaine furent établies surdes bases solides et délinitives. Toutes les aliénationsde ce patrimoine sacré furentinlerdiles à pcrpétuilé, si ce n'est en deux cas : 1" pour apanager les puinés des enfants de France ; 2" pour les nécessités de la guerre, au moyen de lettres patentes véri-

(1) Bcpert., y Domaine , p. S^g. On trouvera aussi sur cette matière des détails intéressants dans D'ARCEKTBliE sur Bretagne, art. j66, C. ie,,Ue domanio coronœ i dans LuBRET (de la Souveraineté); LlorEBVRE-LAI.AlvCHB [duVomaitie); DDSOD, part. 3, chap. V, p. %^'i, elc.

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