CHAPITRE t. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2227. N» l§li
liées dans les parlements; le tout avec faculté de retour ou rachat perpétuel.
Celle loi l'ut enregislrée au parlement, le 1." mai i;;66. Elle a été depuis regardée sans cosse comme lixant un principe conslilulionncl et fondameiilal en France. D'.Vrgcnlréc l'appelle : sacrosa>cta i.ex, quœ rcges ipsos et cuiias parlamenlares sacraiiienlo ol>sliirif/it, ne conira fwti patiaiitiir, nerc ttcsiileriis reyuin ubseqiiatitur, si quanild contra statuunt (\).
.Mais qu'enlendail-on par domaine de la conromic? quels Mens étaient compris sous celle dénoniiiialion?
Celaient d'abord les biens tenus par les prédécesseurs du rui régnant, ces terres immenses, ces vastes forets que la royauté avait possédées depuis ks temps les plus anciens, sans qu'on piJt découvrir les commencements de celte possession ; c'étaient aussi les meubles précieux laissés par le monarque délunt à son successeur (2).
On considérait aussi comme biens unis de plein droit à la couronne ceux que le prince possédait au moment de son avéïicmeiil, parce qu'alors il s'opérait en lui un eliangement d'état qui anéantissait la possession privée, et, par une sorte de mysticisme politique, l'absorbait (hwis la persoinie [)ubliqiie (5).
L'union de plein droit avait lieu également pour les biens conquis par le prince au prix du sang et des trésors de la nation (5).
Mais, en ce qui concerne les autres biens acquis par le prince, on taisait une distinction.
Ou ils avaient été acquis avec déclaration expresse de leur réunion au domaine, et dès lors ils faisaient I>artie de ce même domaine, et ils étaient inaliénables à jamais et imprescriptibles.
Ou l)ien ils avaient été acquis sans déclaration expresse d'union, cequi avait presque toujours lieu pour les biens acquis comme vacants, les droits d'aubaine, les confiscations, etc., et alors le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité ne commençait pour eux que dix ans après qu'ils avaient été tenus et administrés par les olliciers royaux (o).
Du reste, ne faisaient pas partie du domaine imprescriptible de la couronne : 1° les revenus provenant de biens domaniaux, parce qu'ils appartenaient au souverain, comme les Iruils à l'usulruilier. Tels étaient les revenus échus, les contributions, les impositions dues ou perçues, les confiscations, les successions des bâtards, les aubaines, les déshérences, etc. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les confiscations et autres choses du même genre, prenaient la nature et la qualité du domaine, quand il y avait eu union expresse (G). 2" Les biens composant ce qu'on appelait ordinairement petit domaine, et consistant en moulins, fours, [iressoirs, halles, maisons, boutiques, échoppes, places à étaler, places, vins et vignes, communes, landes, bruyères, palis, marais, étangs, boqueleaux séparés des loréls, bois, bateaux, péages, travers, ponts, passages, droits de minage, mesurage, aunage, poids, grell'e, tabcUionage, prés, atterrissements, ilôts, crémenls, droits sur les rivières navigables ; leurs fond, lit (7), bords, quais et marchepieds; les bras, courants, eaux mortes, canaux (8) ; les pia-
(I) Sur 6rcla(;ne, art. }66, chap. XIX, n^ 6. (■i!) Riperl., v" Domaine, p. 840.
(ô) Ibid., p. 841.
(4) Ibid., p. 483; arrct Je la cour de cassation du 3 juillet l833 (Dai.i.O/., XXXIll, I, agS).
(iî) Ripert., toc. cit.: ord. de 1566; DlKOD, p. s;o.
(6) DlXOD, p. 3;5.
(7) C'est, du reste, ce qu'a reconnu l'arl. 5Co du code civil.
(8) Suprà, n» i54.
ces qui ont servi aux fossés, murs, remparts et forlifîcations(!))tanl anciennes que nouvelles (10). La raison poLir laquelle ces biens étaient laissés sous l'empire du droit commun, c'est qu'entre les mains du roi. les charges en ennsommaicnl les revenus; que le roi perdait en les gardant; qu'il profitait, au contraire, en les aliénant (\\).
L'ordonnance de Moulins qui résumait les grands principes épars jusqu'alors dans des ordonnances diverses, porta le nom (Vonlonnatice ilii domaine. .Souvent coTitrariée dans son exécution par les troubles de la l'iance. souvent violée par les intrigues des hommes puissants et par la faiblesse des rois, elle survécut cependant ,t tous les échecs; Colbert en poursuivit l'application avec frrmeté, par l'édit du mois d'avril I6()7. Sous Louis XV', les détenteurs de domaines engagés furent recherchés et soumis à des taxes et des finances; Louis X\ 1 poursuivit eclle rouvre deréparalion. et l'airét du conseil du 19 janvier 1781, voulant concilier les intérêts des détenteurs avec les droits de l'Etat, maintint les possessions précaires de ceux-là, en les assujettissant à payer des renies ou suppléments de rentes d'engagemcnl. Néanmoins, les dila[iidalions continuaient à démend)rer le domaine lie la couronne, malgré les eiïorts d'une administration vigilante, mais paralysée et délestée par les gens de cour. Les plus belles terres de la couronne étaient livrées à l'avidilc des favoris, sur de faux exposés, sur des mensonges officiels qui trompaient le souverain, et lui arrachaient de funestes concessions. .Mais, plus la loi était éludée, plus l'on ressentait la nécessité de ce principe d'inaliénabilité. si nati(jnal et si juste, frein salutaire opposé à l'insatiable avidilé des courtisans, et contre-poids indispensable pour rappeler ;'i l'économie une royauté enivrée de .-on pouvoir absolu. J'avoue que je n'ai jamais compris que des es|)rits graves et impartiaux aient jugé avec sévérité celte législation domaniale, conçue tout entière dans l'intérêt du pauvre peuple, comme on disait alors (12). Quoique je reconnaisse autant que qui que ce soit l'utilité et les immenses avantages de la prescription, cette patroime du genre humain, je pense que l'intérêt public imposait ici l'obligation de n'y avoir aucun égard : c'était le seul moyen de sauver des dissipations la dot de la couronne, et de conserver la fortune publique dilapidée par une cour vénale.
BS5. Tel était l'état des choses en France avant la révolution. Je dirai tout à l'heure ce que fit la législation nouvelle sur cette matière importante ; mais auparavant occupons-nous brièvement des législations suivies dans quelques provinces avant leur réunion définitive au grand corps de l'Etat.
Dans la plupart, le principe d'inaliénabilité était inconnu. Jvx|)illy l'atteste pour le Dauphiné, Dunod pour la Franche-Comté, la Provence et le eomté de liourgogne (13). La cour de Nancy l'a ainsi jugé, sur mes conclusions conformes, pour les pays soumis à la souveraineté des évêques de .Metz, par arrêt du 17 juillet 1828, confirmé, le Vô février 1832, par la cour de cassation (14). En Artois, c'était par cent ans que se prescrivait le domaine public (13). Dans la province
(9) Ceci a été également constaté par l'art. 54i du code civil.-
(10) Édit de i;o8; Riperl., y Domaine.
{l\) n'.VciESSKAl [Reg. sur la mouvance du fiefde Ludree).
(12) Dvni; partageait ces injustes préventions (voy. mon l'taidoyer sur la souveraineté des ducs de Lorraine dans le Earro^s mouvant, p. ai5}.
,!.">) I'a(je 384.
(l/() Dam.oi, XXXII, I, i3a.
(liî) Cassai., 19 janvier i833(D.vi,l,OZ, XXXIII, t, 160).
PREïlCRirTION. - ART. 2227. N»' 18G-187.
d'Alsace, on suivait le droit germanique, favorable à la prescriplinn (I).
Mais il en était autrement dans le duché de Lorraine et de Bar, ou l'illustre maison de Lorraine régnait avec les attributs de la souveraineté, et possédait d'immenses richesses territoriales, qu'il avait fallu mettre à l'abri de l'avidité des courtisans. Le principe d'inaliénabilité et d'impreseriptibilité y était aussi constitutionnel et aussi fondamental qu'en France; il y reposait sur les mêmes besoins et sur les mêmes raisons. C'est ce qu'a jugé la cour de iSancy par un grand nombre d'arrêts qu'il est inutile de rapporter ici, parce que, quoiqu'ils aient fait une vive sensation dans la province, ils sont plutôt d'intérêt local que d'une utilité générale pour la science (2). Cette cour l'a même ainsi décidé pour les domaines situés dans la partie du Barrois, appelée Barrais mourant, parce que les ducs de Lorraine y étaient vassaux du roi de France et prêtaient foi et hommage lige à ce prince. Mais des traités formels, passés entre le monarque français et les ducs de Lorraine, et ratifiés lors de la paix'de Ryswyck, avaient reconnu à la maison de I-orraine le pouvoir législatif le plus entier sur ce fief, comme sur les autres parties de leur souveraineté, et il était constant que les ducs avaient fait des lois toujours suivies, reconnues et pratiquées, pour soumettre à l'inaliénabilité leurs domaines du Barrois mouvant. Chargé de porter la parole, comme avocat général, sur cette question, j'ai développé mon opinion dans un réquisitoire conforme à l'arrêt, et qui a été imprimé sous le titre suivant : Ve la souvcraiuelé des ducs de Lorraine sur le Barrois mourant, et de l'iinprescriptibilité de leurs domaines dans cette partie de leurs Etats. Ce petit écrit contient des détails que je me suis elforcé de rendre intéressants pour ceux qui s'occupent de l'histoire locale de nos provinces, et du droit féodal.
186. Du reste, parmi les décisions émanées de la cour de Nancy sur les matières domaniales qu'elle a silloimées et approfondies en tout sens, il en est une que je ne saurais passer sous silence, parce qu'elle juge une difficulté qui peut se présenter sous l'empire des lois françaises. Elle consiste à savoir si l'on pouvait, par la possession, acquérir une servitude sur la propriété appartenant à l'Etat. Voici comment cette question a été résolue pour l'afTirmative, par arrêt du 19 décembre 1833, rendu par la deuxième chambre (3), sous ma présidence :
Il Considérant que, d'après les termes de l'édit de « René du 29 décembre 14î6, les lois qui ont pron hibéen Lorraine le démembrement et la diminution Il du patrimoine de l'Etat ne doivent s'entendre que « des aliénations énormes portant engagement de « domaines, seigneuries, biens, terres et revetius, ou, « pour employer les exi)rcssions de l'édit du 26 juin «i liiGl, de ces aliénations qui empêchent le prince de k soutenir ses titres, honneurs, noms et dignités, et «t diminuent sa grandeur cl ses revenus;
« Considérant que les édits postérieurs et l'enscni- « ble de la législation domaniale expliquent par leur 11 portée ce qu'on doit entendre par aliénations énor- « mes, et ne permettent de ranger dans cette classe 11 que les engagements de fonds et d'actions représen- 11 tant un immeuble, ou les aliénations de fruits qui 11 dépassent les bornes de lajouissance d'un usufrui- « lier (4); mais qu'il est évident qu'on ne saurait y
« comprendre les simples servitudes, qui peuvent « tout au plus gêner la liberté de l'héritage domanial, 11 mais qui n'en altèrent pas essentiellement l'émolu- " ment et la valeur, et ne portent aucune atteinte 11 exorbitante à la richesse publique; que, si le légis- II lateur a cru devoir opposer un frein à des dislrac- 11 tions de terres, d'actions immobilières, de revenus Il arrachés à la faiblesse du prince par importunité et Il suggestion, il n'a pas dû en être ainsi des services Il fonciers, qui puisent leur origine dans les besoins 11 réciproques des propriétés limitrophes et dans des 11 relations nécessaires de voisinage ;
11 Que, si l'on consulte l'usage, qui dans ces matiè- 11 rcs est le meilleur interprète des lois, on ne trouve Il imlle part, ni en Lorraine, ni en France, que le 11 souverain ait songé à restituer le domaine de l'Etat <i contre les servitudes assises sur ces immeubles; Il que jamais, à aucune époque, ceux qui jouissaient Il de ces droits n'ont été inquiétés, tandis que les dé- II lenteurs de domaines engagés et les conccssioimaircs de fruits ont été, suivant les cas, ou recherchés et troublés, ou frappés de taxes et de dépossession; que ce long respect pour les simples servitudes, ce contraste entre les services fonciers, toujours maintenus, et les autres droits, toujours ; menacés ou poursuivis dans leur existence, déinnni trent quel a été l'esprit des lois domaniales, et pla- ; cent entre ces divers démembrements de la pro- 1 priété une ligne de démarcation que l'on ne saurait I franchir;
Il Que vainement on oppose quelques expressions 1 empruntées aux édits de Léopold et l'arrêt du con- 1 seil du 1j septembre 1722, et qui sembleraient 1 comprendre dans les lois prohibitives de l'aliéna-
I lion du domaine tous droits immobiliers quelcon- » ques, sans exception; mais que ces énonciations i doivent être combinées avec l'édit primordial do
II 1446, dont ces actes législatifs ne sont que l'appli- II cation ; qu'ils font évidemment allusion aux seuls 11 droits immobiliers dont l'aliénation était de nature 11 à donner lieu à la restitution en entier, par les mo- II tifs énoncés ci-dessus;
Il Considérant qu'il résulte de ceci que la cause doit 11 être envisagée non pas sous l'influence des disposi- II tions exceptionnelles créées en faveur du domaine, II mais par le texte de la coutume de Lorraine, ex- II pression du droit commun ;
Il Par ces motifs, etc. i>
Quoique les textes des lois françaises ne soient pas absolument les mêmes que ceux des lois lorraines, cependant l'esprit des deux législations est tellement identique, les droits du domaine lorrain ont été si visiblement calqués sur ceux de l'ancien domaine français, que, si la question se présentait pour la France proprement dite, on ne devrait pas hésiter à la résoudre de la même manière. L'ordonnance de 16()!) contient d'ailleurs la consécration déplus d'une servitude établie sur les choses appartenant au domaine de l'Etat.
1S7. Voilà donc quel était l'état de la législation française relativement aux matières domaniales , et quel'était aussi celui des législations locales, avant que les provinces qu'elles régissaient fussent réunies à la couronne.
La révolution vint : les bases du pouvoir royal furent modifiées, et le pays se gouverna par lui-même.
(I) Voy. d'importantes décisions rendues par la cour royale de Cotinar, tt recueillies dans l'utile et précieuse collection des arrêts de cette cour, par M. Neyrcmand, avocat.
(•2) On peut consulter d'ailleurs le recueil des arrêts de cette
cour, t. ï, p. 5 et Sg.
(5) Arrêts de Nancy et Metz, II» partie, p. 281, I. I (SinEV. XXXV, 2, 4ï8).
(-l) Ceci fait allusion aux affeclatiops ii des usines.