‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 217 sur 433 · CHAPITRE t. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2227. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE t. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2227. N

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Il n'clait plus nécessaire dès lors de se rclranchcr dnns le prinripc d"iiialicnal)ililc prrpoliicllo. qui ii'avail Ole iiii.igitié que pnur liillcr l'orjiri' les ;ilms irtitt gouvernemeiil sans ronlic-pdids. I.o roi avait prrdu le droit de disposer à sou gré de la fnrtiiiir publique : il n'y avait parcouséqueiit (dus de danger à periin'llre l'aliénation du duniaiiie par une loi ; car la loi. disculée publiquenieiil. et volée par des pouvoirs sans cesse en garde contre les dilapidations, ne pouvait élre suspecte d'avoir été surprise par des moyens subrcptices (1).

De là, la loi du i2 novembre 1790. Tout en maintenant pour le passe la règle inflexible (lu'.iueun laps de temps ne pourrait couvrir l'irrégularité bien prouvée des aliénations faiies par le roi seul, et sans le coiiseniemcnt de la nation, elle rendit aliénables pour l'avenir, par le moyen d'une loi, tous les biens nationaux ; et, comme de l'aliénaliililé d'une cbose il faut ordin.iiremenl conclure à sa priscriplibililé, elle établit, par l'arliclo no. une prescriplion do quarante ans (-2). te lut une grande iniunatioii (.■;).

18S. Les lois domaniales |)OSlérieiiros ne furent relatives qu'à la reclierclie dos domaines engagés sous l'empire de la royauté absolue. I-a loi du li ventôse an VII prit un terme moven pour conserver aux détenteurs la propriété défiMitivc des biens qu'ils tenaient à titre de concession. Ijlle les soumit au [layemen! du quart, n'exceptant de cette mesuic que : l'Meséclianges consommi's légalement et sans fraude avant le 1'' janvier 1789 ; i° les aliéniitions coiibrmées par des décrets particuliers des assemblées nationales; 3° les iiiléodalioiis el acenscnients dis terres vaines et vagues, landes, bru;. ères, palus et marais; i" les aliénalions avant date certaine avant le 14 juillet 1789, de lorrains épars quelconques, au-dessous de la contenance de cinq hectares, pourvu que lesdiles |)arcelles cparses de terrains ne conqirissent, lors des concessions primitives, ni îles chàtcutij', ni des moulins, fabriques ou autres usines; j" les inléodations et acensciiieiils de terrains dépendant des (bssés , murs ou remparts de villes.

On voit que ces dispositions restreignirent singulièrement l'étendue du petit domaine, et que beau- Coup de droits aliénés a ce titre lurent liappés par l'efl'et de la loi du 1 î ventôse an vu. Du reste, les domaines situés dans des provinces réunies depuis loGC lurent mainlcnus sous l'empire des législations en usage dans ks localités avant leur réunion à la couronne.

yuaiit aux forêts, l'article 1j avait décidé que le vice de domanialilé ne pourrait élic purgé par le

(1) AoD. « I.a loi lies 9 mai el ?i seplcmbrc 1790, .«Uittia que Ions les l>ien^ Je ta couronne puurrnient , ilans les liesoins de ri*!lal, être vendus k (ilre perpélliet et incommlttalite, en vertu d'une loi. C'était implieilement tes convertir en domaines nationaux. » (Va/,eii,i.k, n" 101.)

(2) Voyez celte té[;islalion dans le Répertoire de .MEni.lx, V» Vomaîne public, el d.ins Dai.lOz, v» Domaine.

Add. Jurisprudence. — t.'arliele 36 du décret du as nov. 1790, sur la prescri| tion relative aux domaines nationaux, a eu force de loi dans la Belgique '^Druxclles, 10 noveml)re 1834- Jur. de B,, l8a4, a. aiia).

(ô) Aoo. Op. conf. de V.\/,KII.I.E, n« 101 : a Aussi, dit-il, les lois sub-équcntes des 30 mari cl 11 se|itemnrc 1791, enjoignirent aux employés de la réçic des domaines d'arrêter et de prévenir la prescription des biens nationaux. »

(4) La loi du i4 vcniosean vu (4 mars 1799) n'a clé promulguée que le i4-

(<ï) Voy. les art. 54 > et 56o du code civil.

(6) Suprà, patilm, sur l'art. »u6.

TROPlO.'ïli,

payement du quart à l'i'gnrd dos bois au-dessus de ceni cinqiianle hectares, et des terrains enclavés dans les forets n.Tlioiiales , ou situés à sept cent qiiin/o mèlros d'icelles. Il ronvovait à statuer, à l'égard di; ces biens, par une loi |iarticiilière.

Cette loi fut rendue le 11 pliiviAio an xii. Elle révoqua les concessions ilo bois et forêts au-dessus ih' centcinquaiito hectares, el admit les roiicessionnaires dépossédés à faire liquider leurs droits et leurs indeninilés. KHe permit seulement aux engagistes do terrains enclavés dans les forêts nationales, ou en étant disi.Tiiis de moins de sept cent quinze mètres, d'en devenir propriélaires. en profilant du bénéfice de la loi du 11 ventôse an vu; mais celte loi ne fut pas exécutée. Knfiii la loi du 28 avril 1810 assimila les détenteurs de forêts au dessus de cent ciiiqiiaiile hectares à tous les autres engagistes, et les autorisa à se rédimer de la dépos.scssiun en payant le quart (art. 116).

1S9. Cependant, si les droits de l'Elat ne doivent jamais élre sacrifiés, il est aussi d'une bonne poliiiqiie de ne pas laisser trop longtemps en suspens les intérêls des particuliers, surtout ceux qui louchent à la propriété foncière; car il faut autant que possible que le sol soit dégrevé des charges réelles qui nuisent à sa moliilisatinn, et éloignent de lui la coiinaiicc et le crédit. I.a loi du 20 mars 1820 lut donc publiée pour assigner un terme aux recherches du fisc. Elle déclare qu'a|)rès Ireiile années à partir de la loi du 14 venlùse an vil (c'est-à-dire an ]!S iiiarsl829) (1), tous les détenteurs seraient libérés de plein droit, et ne seraient obligés detournir. sous quelque prétexte que ce soit, aucune justification.

190. J'ai continué jusqu'à 1820 l'expose des lois qui ont réglé le sort des aliénations faites avant 1789.

Je dois niaintonaiit faire un pas en arrière, pour parler d'une grande innovation opérée par le code

D'après rarlicle2227, que j'analyse en ce momenl, il est dit que l'Et.il est soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers (îi). Ceci n'est pas en conlradiction avec l'article 'J22(). qui excepte do la preseri[ition les choses qui font partie du domaine public. .Notre article 110 concerne que les propriétés produisant des revenus, les héritages (latrimoniaux, el non les biens appartenant au doniaine public, et consistant in usu (()). Ainsi, depuis le 1 o mars 1804, époque de la promulgation du litre du code civil qui traite de la prescription, ce n"a plus été la |)rescriplion de quarante ans qui a couru contre les détenteurs de biens domaniaux, ainsi que le voulait la loi du 22 novembre

Add. Uin.vXTOX, n" if'8, cite, comme rentrant dans celle caléjorie deshérilajes patrimoniaux, tes objets dé>ii;ncs à l'art, i'ig du code civil.

M \I.I,EVII.LE dit que «» l'art- a3-'7 ne s'entend pas des biens qui appanicnncnt à la nation par droit de souveraineté, ou qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée- 0 Op. conf. de I)K- .VVMT.. ItOII.F.lX, DeI.MXCOIRT.

> .VZEll.l.E dil, n° 100 : o Les biens de l'État el ceux des commune^, consistant en domaines qui produisent des revenus pour le trésor public ou pour la commune, ou en bilimenls qui servent au gouvernement ou à l'aibiiinisliation , ne sont pas de la mémo nature que les éjlises, les cinu lières, les rues et les places publiques. Les citoyens ne concourcnl pas ttirecltment à leur possession ; c'est l'Éiat ou la commune qui possède par ses fonctionnaires, ses rcijisseurs ou ses fermiers; il n'y a pas, pour ces biens, celle possession commune, qui empéibe la possession de l'un au préjudice des autres. Si îles parliculiersen jouissaient pour cux-mémei, animo dvmmi, au lieu d'en jouir pour I lilat ou pour la commune, leur possession pourrait amener la prescription. "

ISO

1790 : c'est la prescription de dix et vingt ans, avec titre et bonne foi. ou la prescriplioii de trente ans sans titre; les propriétés utiles de l'Etat sont rentrées sous l'empire de la loi commune. . .

On a demandé, à ce sujet, si les acquisitions de domaines en-asés faites, avec titre et bonne foi. par des tiers depuis la promulsalion du code civi, avaient été consolidées par la prescription décennale ou vi-

ccnnale.

Pour la négative, on a dit : .: Les domaines engages sont régis par une législation spéciale. Inaliénables avant la révolution, ils ne sont devenus Iransmissib'es depuis la loi de 1790, qu'avec le concours de la nalion ; placés hors du commerce par des dispositions exccplionnelles. aucun laps de temps n'a pu couvrir le vice des aliénations illégales dont ils ont ele I objet {V. C'est ce que confirme la loi de l'an vu, qui a pour but de revenir sur toutes Us aliénations et sousaliénalions. Pour mettre fin à ces recherches de I adminislralion, il a fallu que la loi de mars 18^20 vml faire courir une prcscripiion de trente ans, a compter de la loi de l'an vu. N'élail-ce pas rcconnailre qu'aucune prescription n'avait couru au profit des engagistes depuis le code civil? >. Ce sj sterne a étc adoplepar arrêt de la cour de Colmar du 18 mars 1830 {'.').

liais on répond avec avantage : «I/arlicle 2227 est ■'énéral : il ne l'ait aucune distinction. H s'applique aux engagements comme aux autres domaines nalionaux ; il a dû profiter par conséquent a tous ceux qui ont acquis depuis le code civil des biens engagés, et qui les ont possédés avec litre et bonne foi : la loi de 1820 ne prouve rien contre cette proposition. D'après le code civil, les détenteurs sans bonne foi n'auraient pu prescrire que par trente ans, et il aurait fallu aller ju':qu'enl834 pourcaluier leurs inquiéludes.Ehbien! la lui de 1820 vint à leur secours; en faisant partir la prescription la plus longue de 1799, elle l'arrête à 1829; elle abrège de cinq ans l'état précaire et incertain des possesseurs; elle hâte le moment du bienfait que le code civil (art. 2227) leur ménageait. Où donc est la contradiction entre la loi de 1820 et le code civil'.' C'est au contraire le même esprit; seulement il a^it en 1820 avec plus de faveur qu'en 180i.

°. Dirat-on que la loi de 1820, en ne parlant que de la prescription Irentenaire, exclut dès lors la pres-

cripliou décennale? C'est là une erreur manifeste. î.a prescription Irenlenaire octroyée par la loi de 1820, ne concerne que les cngagisles dont le titre était antérieur au code civil, et par conséquent entaché d'un vice qui excluait nécessairement la bonne foi et la possession niiiiiio doinini, ou bien ceux dont la possession postérieure à ce code ne réunissait pas les conditions nécessaires pour prescrire par dix et vingt ans; car, si l'on appliquait la loi de 1820 aux prescriptions décennales acquises depuis ISOî jusqu'en 1820, en vertu du code civil, on donnerait à cette loi un elTet rètro.iclif. En un mot, le but de la loi de 1820 n'a pas été de troubler des droits acquis à l'abri de la loi commune, ni de créer une limitation aux articles 2227 et 226'j du code civil : elle a voulu mettre un tirme aux recherches du domaine, et rassurer les détenteurs contre des poursuites sans cesse renaissantes. iSe serait-ce donc pas en pervertir le sens que de l'employer à élargir le cercle des actions du fisc, et à enlever le bénéfice de la prescription promise et assurée par la loi fondamentale en matière civile? » C'est ce système qui a prévalu devant la cour de cassation; il est consacré par ses arrêts des 2ô février ISôl (3), S et 10 mai 1832 (i) et 9 juillet 1833 (S). On peut les fortifier d'un arrêt de la cour de Nancy du 12 mars 1833 (6). Dans le ressort de cette cour, cette jurisprudence est regardée comme constante (7). 890 2° (S).

Î@B. Voyons maintenant quelle est , à l'égard des communes et autres établissements publics, la portée de l'article 2227.

Dans l'ancienne jurisprudence, on convenait géncralemenl que les établissements de gens de mainmorte laïques étaient privilégiés, c'est-à-dire que, dans les coutumes où il fallait quarante ans pour prescrire entre privilégiés, les communes et autres établissements publics non religieux profitaient de celte disposition, quoiqu'ils ne fussent pas spécialement dénommés (9).

Mais, quand la coutume ne consacrait pas une prescription plus longue que la prescription ordinaire, c'était par trente ans qu'on prescrivait contre les communes et établissements de mainmorte laïques (10).

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