‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 218 sur 433 · II · texte numérisé non relu

II

(!) Ainsi la prescription de quaranle ans, élaljlic par la loi de 1790, ne les concernait pas ; c'est ce qu'a jugé avec raison la cour de >'ancy, par arrêt du i" août |833 (Recueil des arrêts de cette cour, II' partie, p. 44).

(-2) Du.i.o/., XXX, 1, 254-

(3) Dalloz.XXXI, I, 76 ; Palais, i83i, 1. 1, p. 33i ; SiREV, XXXI, i,3ii.

(4) DvM.OZ, XXXII, 1, as;; Palais, i832, t. II, page 291 ; SiREV, XXXII, 1,338.

(u) D.M.I.OZ, XXXIII, I, 3oo; SlREV, XXXIII, i, 5Ao, 543. (6) Jurisprudence des cours de Nancy et de Melz , tome I, II« partie, p. 16.

(7j Add. a ces arrêU, joignei : Amiens, i6 février i33o. Dal-

LO/., P.xxx,2,i4i.

TOILI.IER, t. VI, n« 164 (Obligations), rappelle les dispositions de la loi française du 8 novembre iSiii, d'après laquelle les biens spécialement affectes à la dotation de la couronne, sont imprescriptibles cl inaliénables , à la différence des biens du domaine de l'État.

(8) Le mot presi ription dans l'article 2227, doit s'entendre de la déchéance d'un droit ou d'une faculté, par le laps du délai à la durée duquel la loi en limite l'exercice.— Cette proposition est justifiée par Merm.v , Répertoire, v» Prescription, sect. I, S I, n»3; Péremption, sect. II, S i, n» ii( et Quest. de droit, v Requttt civile, J i,

(9) Add. C'est ce qui fait dire à Dl PORT-LaVII.I.ETTE, t. V,

p. 210, n*^ 683, •< que sous l'ancienne législation la prescription do trente ans n'était pas admise contre les communes, et qu'il en fallait quarante. »

Jurisprudence. — Les droits et actions compélant aui établissements de bienfaisance , ne se prescrivaient anciennement en Hrabant, de même que ceux qui compétaient à l'Ë^^lise, <|ue par l'espace de /jo ans (Brux., 16 mars 1834, 22 juin 1826, 7 et 8 mai 1828, 9 mai i839i J. de B., i8s!i, i, -g; 1826, 2,97; 1829, i, 2o4i 2, 81. Jur. du xii« siècle, 1826,3, 270: 1829, 3, 187; i83o, 3, 237).

(10) Meri.ix, Répert., v» Prescription, p. 629.

(il) Les villes et les communes ont pu prescrire contre V ÎCtat les biens susceptibles de prescription. — " ^on-seulement les particuliers peuvent prescrire contre TKtat la propriété des biens qui sont dans le commerce , comme les forêts et autres domaines nationaux, ainsi que celle des biens qui, étant d'abord hors du commerce par l'elfet de leur destination à un usage public, y sont rentrés par suite du changement tle celte destination : mais aussi les villes et les communes elles-mêmes ont pu acquérir contre l'État la propriété de ces divers biens par ce moyen, pourvu que toutes les conditions requises par la loi aient été remplies, notamment pourvu que la ville ou la commtme ait joui de la chose comme d'une chose communale, et qu'aucun acte d'interruption de la prescription émané des agents de l'État ou des administra» leurs de la commune n'j ait fait obstacle. Car le» bien» dcj

rn.\riTi\F. i. - ni?rri5iTiONS céni-iwle?. aut. ùh:. 191

101 lî" (1).

19?. A IVf^.inldcsL'Iablissomcnls religieux, il n'en élail p.TS aitiiîi. Les biens [i.ilrininniaii^ occlésiasliques jouis«nieiil d'une plus grande faveur. On ne pouvait acquérir la prescription que par quarante ans ; cependant la légi^lnliiin ne s'était pas fixée à cet égard sans oscillalions (2). Suivant la loi 23. C. de sacrosanctis Ecclesli*, proinidguée en '.'>28 par Justinien, il fallait cent ans pour prescrire contre l'Kglise; mais, eiiîjil, la novelle 151, chapitre vi. niodilia ce point de jurisprudence. I,a prescription centenaire fut réservée pour l'Kglise de Rome exclusivement ; quant aux autres Eglises, la prescri|)tion fut limitée à quarante ans.

Ce droit fut introduit dan? les Gaules depuis laconquéle. On le trouve rappelé <laiis les Capiliilaires de (:harlemagne'(3) : mais auparavant, comme les Gaules étaient régies par le code Théodosicn. et que, depuis 'l'héodose le jeune jusqu'à Justinien, la prc'^cription contre l'Eglise était celle de trente ans, on ne connaissait pas la prescription quarantenaire, duc au zèle pieux de Justinien. Il ne faut pas s'étonner par conséquent si la prescription de trente ans survécut dans quelques provinces méridionales (comme l'Auvergne), où la domination des Golhs maintint la conservation du code Théodosicn.

Du reste, la novelle i-ll de l'empereur Justinien reçut 1,1 sanction du droit canonique (i).

En 16îl. le pape Urbain \T11 tenta de faire participer tous les corps ecclésiastiques au privilège de l'Eglise de Rome {'■>) \ mais sa bulle ne fut pas reçue en France. I.a prcsciiplion quarantenaire y formait le droit commun, et la plupart des coutumes la reconnaissaient expressément (6). ' Contre l'Eglise, dit i: l.oisel, il n'y a prescription que de quarante ans, « par les ordonnances du roi f.liarles le Grand (7) et u Louis son (ils conformément aux constitutions de Il leurs prédécesseurs empereurs (8). ■>

Cependant cette jurisprudence n'était pas univcr-

, selle; il y avait quelques roilumes qui autorisaient

■ la prescriplio-i de trente années contre l'Eglise.

! Suivant les unes, l'ancien dduinine ecclésiastique était sans doute prcscriplilde par quarante ans, mais les biens nouvellement acquis étaient soumis à la prescription ordinaire (9). I.oisel (10) le décidait ainsi dans ses fiisli'iites coiilumières.

\ p'aiiires, sans admettre ces distinctions, ne reconnaissaient a l'Eglise aucun privilège particulier. On prescrivait contre elle par trente ans; on la regardait comme assujettie, à cet égard, au droit commun ( 1 1). A tonlcs ces bigarrures il faut en ajouter d'auîres que.

j l'histoire du droit ne doit pas négliger. Il y avait certains corps ecclésiastiques qui se prétendaient

I privdégiés entre privilégiés, de telle sorte q;ic la prescription était prolongée jusqu'à cent ans en leur faveur. Telles étaient lesabhayes de Goric (12) et Saintnenis( 1.3). Plus jaloux encore, l'ordre de Malle soule-

j nait qu'il n'était soumis à aucune prescription, et le

I parlement de Paris s'était prononce en faveur de l'iniprescriplibilité( II), ainsi que le parlement de Tou-

, lousc (13). Mais les parlements de (Irenoble. Rordeaux et Aix soumettaient l'ordre de Malte à la prescription centenaire (16) ; le grand conseil jugeait, au contraire, pour l'imprcscriptibilité; seulement, en ce qui concerne les tiers détenteurs, il avait égard à la possession de cent ans (17).

893. On voit combien ces inégalités rendaient la jurisprudence obscure, incertaine, et par.ilysaient la cordi.incedans la propriéîé : mais ce n'est pas encore tout ; on agitait sur la prescription, à l'égard des corps religieux, une foule de questions qui rendaient encore plus perplexe toute cette partie du droit.

Ou'entendail-on par corps ecclésiastiques? Devaiton conipreniire les confréries pieuses, les écoles de charité, les hùpitaux, les fabriques (18) :

Lorsqu'il s'agissait de savoir si on avait prescrit en vertu d'une aliénation faite sans nécessité, sans cause ou sans formalités, devait-on compter pour la prcs-

commiincs sont dUtincls de ceux >lc I tUt. » (DlRAXTO>, n« i;8.)

(1) Mais f/éftéraUment l'État ne peut prescnre contre les communes, et pourquoi. — ">l.iis suivant non*, ilit ï)llHATO\, n» 179, la réciproque n'a pas lien, du moins gcncralemcnl ; l'Klal ne pcul opposer la preioriplion à une Tille ou à une commune, quant aux liiens qu'elle prouverait avoir possédés anciennement, alttndu que l'État est représenté parle gouvernement qui, jusqu'à ce jour, a généralement nommé le principal agent de la commune, ou a du moins exercé une influence plus ou moins considéral)le sur sa nomination ou sur son maintien; que c'est avec l'administration supérif urc que cet apcnt est en rapport, qu'il est par conséquent censé agir sous sa direction, sous son influence; en un mol, que l'Ktat est plus ou moins directement le tuteur des communes : or, la prescription ne court pas au proBt du tuteur contre le mineur durant la tutelle. » Voy. cependant l'espèce rappelée ci-après, n" lo^.

(2) Vo)-. DlxOD, de la prescription des biens de CÊijUse. (5) Cap., lib. V, cap. CCCI.XXXIX.

(4) Causa 16, quxst. 3, cap.LI. § 6; causa i6,qusst. 4, cap. III; décret., de prœscript., cap. tV et VÏII.

(•■î) Lrceoi.iS, de /raïnaef., quiesl. ;9, n» IJ.

(G) Vcrmandois, art. i4> ; Cliàlons, art. 14- ; Chanlny, art. 63; Bouillon, eliap. XXIII, art. 8; Clermont en BeauToisis, cli. XXIV, art. I ; .\rtois, art. 74 ; Blois, des prescript., art. 1 ; Paris, arl. f?^; édit lie février i58o; édit d'avril 1695, art. 49.

(7) Il veut dire t'.liarlemajne.

(8) Des prescript., n« 11.

(9) Maine, 459; Anjou, 448, 4^7,431 ; Mcli.cliap. XIV, art. 16; Corie, chap. XIV, arl. 5 et 6.

(10) loc. cit.

\\\) Berrv, lit. XII, art i ; Haiuaut, cliap. C\ II, art. 1. En .\uvergne, cela était île ilroil, quoique la coutume ne le déclarât pas nommément I^Rcperl., v» frescript., p. 6o5; ; ainsi qu'en Bourgogne (/</ , p. 616), et en Touraine (/</.). C'étaient des vestiges du droit consacré par le coile Tlicodosien.

(I'2} Gorzc, Cou/., chap. X\ I, art. 8 et 9. Mais cela n'avait lieu que pour l'ancien patrimoine,

(15) Kèpert., p. 609. Voyez les lettres patentes de Henri III.

(\ 4) Itnii.i.m , Or,/r« de Malle, n" 94 ; Répertoire, loc. cit., page 610.

(lo) Rèpert., loc. cit., p. 610.

(IG) /iW.,p. 610.

fJ7) /W,/.,p.6ii.

Apo. Principes suivis en Bett/ique dans Canciendroit. — Jurispr. moderne. — Les droits et actions compétant à l'Kglise, soit mobiliers, soit immo' ilicrs, ne se proscrivaient autrefois tu Brahant que par trente ans (Bruxelles, 16 mars 18341 as juin i8*6, 7 et 8 mai iS:8, 9 mai 1829. Jur. de B , 1814, I, 79; iSiË, 3, 97; i8î9, I, ici'i; 3,81. Jur. du xcx' siècle, 1826, 3, ■>7o; 1839,3, 187 ; i83o, 3, 337).

— Les droils et actions compétant à l'Eglise, soit mobiliers, soit immobiliers, personnels ou réels, ne se prescrivaient atitrefois en Brabant que par quarante ans.

Il en était notamment ainsi sous l'empire de la coutume de Lierre ^Bruxelles, 37 avril i83o. Jur. de B., i83o, i, 384).

— Les rentes dues aux églises, aux établissements publics et & l'L'tal, se prescrivaient en Flandre par quarante ans (Bruxelles, 34 février i8j5; Jur. de B., iSsS, i, 343; l8i4, 2, 79Ct3i7; Jur. du xix*^ siècle, 1835, 3, 4i)*

(111) I)t >0D résout la question affirmativement, p. 8, et MEr,. I t.lMatiijRéjserl., y Preicripl., p. 63o, col, 1,

PRESCRirTION. — ART. 2227. N<" 194-19S.

criplion toiil le temps qu'avait vc'cu le bont'firier après avoir aliriic? En d'aulrcs termes, la presenplinn courailclle du jour du conlral, ou du jour du décès du prélat ou al. lie qui l'avait passé (1)? ou niéuie la prescripliou <levail-elle dormir jusqu'à ce que le titulaire cùl un suoiesseur (2)? ,

Le délai de quarante aus ne protégeait il que les tiers d( lenteurs a\anl titre et bonne foi? Elaitil impuissant pour couvrir la possession du tiers de mauvaise foi, on de ceh.i qui avait adielé direetemeni de l'E'dise. Siicliaiit que raliéiialioii était faite sans cause, cl san'i Pubservalion des lormalilcs voulues par les

loiM3)? ., . . , .

Lorsque l'Eglise succédait a un laïque, la prescription ordinaire commencée contre ce dernier devaitelle être allongée |iar le seul fait de celle sulisiilution d'une personne privilégiée à une personne soumise au droit toiiiimin (i)?

Pour prescrire d'église à église, fallait-il la bonne foi, c'esl-à-d.re une llosscs^ion de quarante ans sans tii.re contraire (ii)?

Si la prescription à fin de se libérer eiivers.l'Eglise était de quarante ans par le droit commun, n'y avait-il pas nue cxccplion à faire : l" pour les rentes et ledevaiici s annuelles dues à l'Eglise pour obit ou autres fondations (6)? 2- pour les redevances dues par certains I ncurés à des abba\es dont ils avaient été démenibré^;. en signe do la reconnaissance de la supériorité (7) ?

Les prescriplioiis abrégées, introduites, dans certains cas particuliers, par le droit commun, étaicnlelles applicabli s aux églises (8)?

Les arrérages étaient-ils privilégiés comme le fond du di-oil (O)?

Telles élaicnt les principales questions qui occupiient lu controverse, liéri:Saienl les procès, et entielenaieiil une iiiéliancc qui nuisait à la circulation de la propriété foncière (1(1).

10 8. El ce n"etail |ias seulement dans le cercle des îiitéréls cccléHastiquesque ces questions étaient agitées; les corps séculiers s'élaicnl eiopirés de quelquesunes d'cnlre elles, pour se retrancher avec plus de sùrelc dans la prescription ; et. par exemple, lorsqu il s'agissait de savoir si une cominune pouvait être dépouillée de ses biens par une possession quadragénaire soutenue d'un tilre vicieux qui était représenté, les communes prétendaient que la dillicullé devait

(1) Despeisses, t. I, p. 4W. col. I. et DrxOD, p. a8, résot- \cnl la ilifficullc en liisanl (pie la prcsL-riplion ne conr: |ias pendant la vie de ceini qui a oliént-; rar il faudrait qu'il allât contre son propre fait : ce qui serait ditîicilc, ajanl ordinaiienient de la rcpujnanie à le faire. Jurigc .UEni.IJi, loc. et., p. tjig et 6îo.

(2) La coutume de Gorze se décidait pour la prescription à compter du jour du décès ; mais le droit canonique voulait que IVn al lendit la nominatiun du successeur ( PfcreM^ei, r/e^jrctcr;;;/., cap. De quarlà et Ex Iransissà. Jimi/e MeheIN, loc. c'il.yi. 620).

(ô) A Toulouse, h Grenoble, à Besançon, en Kelj;iqup. on jugeait, avec les docteurs ultramontains, que le délaide quaranlc ans menait à couvert même les pos.csseurs de mauvaise foi. A Paris, la cliamhre des enquêtes fit dal.ord prévaloir la prescription centenaire sur te tilrc vicieux ; mais la çiaiurdianibre n'atlmettait aucune prcsi ription , cl les enquclis finirent parjujer comme elle (MeRI. IX, p. 621, rapporte tous ces arrèls). Celait aussi la jurisprudence du grand conseil (''/■). A Aix, on exigeait un délai de cent ans pour couvrir la mauvaise foi résultant d'un défaut de forme ; de même à Metz, en ^ormandic et en Bourgogne (Meri.ix, loc. cil.).

('S) l.'aiErmative est enseignée par la plupart des auteurs ; elle ne fait pas Je doute, d'aptes les vrais principes (MkrMX, p. 6a8, (iii. fil.

être jugée par les principes qui délermînaioni la solillionde laque^tion. alorsqu'elleconceruail rEglise(ll). Je dois dire loiilefois que. cci >i nt s'étaiit rccemmciil rencontré dans un procès ugé par la cour de Nancy, cette cour (2'' chambre) a pensé que la maxime : iMtiiiis est non liabere tilnhim qtiàiii riliosiiin ostenilcre, ne s'opposait pas à ce qu'une partie put, par la prescription de quarante ans, purger les vices de sou conlrat.

I.a commune de Merles avait passé, en 1773, avec le chapitre de Verdun, une transaction par laquelle elle lui cédait le tiers de la futaic-cliéne dans des bois dont elle était propriétaire, ("elle transaction n'avait pas été revêtue des formalités voulues par l'édit ilu mois d'avril 1G67, l'ar l'édit du mois d'avril 1680 et la déclaration du 22 juin 16')9; la commune n'avait été habilitée à contracter par aucune autorisation préalable émanée du souverain. D'ailleiiis. cette transaction manquait de cause; jamais il n'y avait eu de litige enire le chapitre et la coiumune. et c'élait un titre simulé pour tiépouiller les habitants de Merles. En 1S18, la commune de Jlcries réclama; le domaine, représeiilant le chapitre de Verdun, opposa la transaction de 177'5, et repoussa par la prescription de quarante ans les mojens de nullité élevés par la commune. Alors la cnmnnine essaya île faire valoir la docirine de riinpresciiptibililé. Ibmléesur la maxime: Meliiis csl non liahere tiliiluiii <jiiàm ritiosiiin oslcii-

Jlais la cour, par son arrêt du 9 janvier 1831. ne pensa [las que cette docirine fut juriiiitiue, et, si elle repoussa les moyens de prescription, c'esl parce qu'elle jugea qu'il y avait eu intcrruiition de la [lart de la commune :

" Ouisidérant que la commune de Merles, placée 11 sous l'empire de la conlume de Verdun, avait qua- « raille ans pour se faire réintégrer par la \oie do « l'action en nullité; que le silence gardé par la coni- « muiie ilc|iuis 17dij aurait dû se ciiniiniier jusqu'en « 179;;, pour que la prescription lût ohtriiuc; mais « qu'en 1795, c'est-à-dire avant l'expiration du laps « de quarante ans, la commune de Merles a inter- 1. rompu iialurellemenl la prescription par une prise Il de possession réelle qui se trouve prouvée par une K série de procès-verbaux (12). i>

195. b'après tout ce qui vient d'être dit, il était temps que le code civil ramenât celle partie de la jii-

(îî) L'affirmative était jugée au parlrment de Toulouse, apr^s beaucoup d'oscillations (.Ml:ltl.li\, p. 628J.

{G} A Toulouse, on n'adinctiait pas même la prescription do cent ans pour ces tiroils (WEni.IX, p. G37, col, 1); mais celte jurisprudence ne s'étendait pas au fonds assigné pour dire des messes à perpétuilé, et possédé pendant quarante ans sans rien payrr par un tiers détenteur ; elle n'avait pas lieu non plus pour sommes à payer eu une fois, (|uoiqne léguée avec cliarge de services perpétuels,

(7) L'affirmative était jugée à Toulouse (MerMX, p. 637).

(8) Résolution affirmalive {DlXOU, p. 3i i Meumn, loc. cil., p. 6J7).

(9) Non. A cet égard l'Iïglise était traitée comme les parliiiiliers(.MEIiI.I\, loc. cit., p. 6a;).

(50) Il était indispensalilc de les rappeler, parce qu'il est peu d'afFiiires domaniales ou il'hospice où elles ne se représentent.

(11) MtRI.IX, loc. cit., p. 63o, n»3.

AnD, Dans les pays qui admettaient la prescription de dix et vingt ans, elle ne courait pas contre les privilégiés, au nombre desquels étaient les communes. Va/.EII.LE, n*> 83», cite un arrêt qui l'a ainsi décidé, en cassant un arrêt de Bordeaux, rendu à l'occasion de la coutume de Poitou.

(12) Cet arrêt es( inédit. Tnfrà,n' Ç>ii,

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