‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 219 sur 433 · CHAPITRE I,- DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2-227, N · texte numérisé non relu

CHAPITRE I,- DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2-227, N

loi

risprudcMCC à la simplicilé cl à l'uniformilé qui forniciil l'un (le ses plus heaux cnracicrcs.

Noirc arlicie clViice donc tous les privilèges qui cncomlir.iicnl In scioiicc, toutes ces disputes (|ul en fais lient un dédale: il veut qu'il n'y ait plus aucune dilTérencc entre les coiniiiuncâ ou établissemciils publics et les particuliers (1).

196. Ainsi, soit qu'il s'agisfc du fond du droit. Soit qu'il s'agis'c de reiUvances. soit que la presrriplion soit à fin de se libérer, soit qu'elle ait pour but d'acquérir, le sort des coininuncs , des hospices, fabriques, elc, c~t régli' par le droit coniniiiii.

Kt il faut iiiême dire que le vice d'une aliénation faite illégalement pir nue commune se purge par dix ans. d'ajirés l'article I-)Oi du code civil, soit que le litre vicieux sut représenté par celui-là même avec qui il a été passé coiitrailicloireinent, soit qu'il ait été ignoré du tiers ilétenleiir entre les mains duquel l'iinnicub'c a été sous-aliéné (i).

Kt de niénie que les communes et les élablissemenls publics sont soumis au\ mêmes prescriptions que les particuliers, de niénie elles peuvent aussi proliltr de toutes celles que le droit civil a introduites contre ciu\-ci.

197. Il existe cependant dans la législation qui coneenielescoinmuiK s quelques dispositions spéciales rclatiies .i la prescripliim ; je veux parler de relies qui ont trait à la réintégration des cumuiunes dans les biens dont elles a\aieiit été piivées par l'erfet de l.i puissance léodale. (.'est là un droit à part qui a survécu au code civil, et qu'il est néicssaire d'ex|ioser brièvement, du moins en ce qui touche directement à la matière qui nous occupe, parce qu'il est d'une application 1res Iréquente devant les tribunaux.

I9M. Uccupojis-iious en premier lieu des terres vaincs cl vagues.

La loi du 28 août 1792, en établissant une présomption de ilioit qui attribue aux communes la proprn té des terris \aims et vagues situies sur leur territoire, a\ait lixé un délai de cinq ans pour que les communes exerçassent leur aclion contre les seigneurs, et elle autorisait les seigiieuis à la combattre, suit par la représentation d'un titre, soit piir une possession de quarante ans (ô).

.Mais celte lacullé d'opposer une prescription de quarante ans au droit iiatil, attribuée aux communes sur les biens dont il s'agit, lut trouvée, en lii/j, txorbilaiile et injuste. Le >cnt simlllail tn laveur des conimuncs, et une vive réaction s'opeiail coiilre la réudaliié. lin consétiuence, la loi du 10 juin 1795 disposa, par l'ailicle l"' ue la section iv, ainsi qu'il suit : » Ions les biens communaux en général, connus ■1 sous les divers nunis de tcires vaines et vagues, u gastes, garrigues, laudes, pacages, pâtis, ajoncs,

(I) Ano. Voy. supra , n» 08.

Jurhpru.ieuce. — L'aclicu i-n annulnlion jiour cause de lésion de iilu» des 7/1 a'» de* la vcuie îles l>iins des rotnniuiit-s, sf |>rcscril pdr le Icrine de deux ans, et non par celui de dix ou trenlc an?.. Ce lerine ne eoinnience à courir ^u'â daur de la pub icalion de l'arrêté du 11 sejacinlire 1814, et uuu du jour de la venle ^Itiux., cass., 31 juiliel i8ji ; J. du l>., inai, 1, 31J.

(i; iUtul.l.x, l're^crijjt., p. t)3i, eol. 1, ii° 5; infrà, n° 53i.

(OJ Arliete 9 de ccUe loi : a Les lerres values cl vagues , ou n gasles, landes, biens hernies ou vaeaiiLs, garrigue.., dont les coina uiuiiaulc-s ne pourraieuL pasju^litier avoir elc anetehnenienlen « possession , snni censés leur appartenir, cl leur seront adjuges « par les tribunaux, si el es lunnenl leur aclion dans le dé. ai de « cinq ans, a moins (jue les ci-dcvanl seigneurs ne prouvent par

• tiirea, ou par possession exclusive conUnuce paisiblement et

• >an« trouble pendant (]uaraale an<. i^n'il» en ont la prnpriotc. •

e bruyères, bois commun, hcrmes, vac^nlP, palus, " marais, m.irécages el montagnes, et sous toute autre <■■ dénominalinn quelconque, sont et appai tiennent, " lie liiir nainre, .i la généralité îles hiibitanls, ou 1: membres des communes ou des seclions de coinli niunc ilans le territoire desquelles ces communaux 11 snnl si/ués, cl. comme telles, lesdites communes « ou sections de comniUMC sont fondées el autorisées « à les revendiquer, sous les reslriclions cl modifica- 1: lions |)orlées par les articles suivants.

Il Arlicie 8. La possession de quarante ans, exigée 11 par le décret du 2S août 17!i2. pour justifier les e propriétés d'un ci-devant seigneur sur les terres " vaines el vagues... ne pourra en aucun cas Suppléer Il le lilrc légitime; et le lilre légitime ne pourra être « celui qui émanerait de la puissance féodale, mais II seulement un acte aullu-ntiipie qui coiislalc qu'ils « ont légilimement acheté ledit bien, conrormémcnt 11 à l'article 8 du décret du 28 aoùl 1792 (i). n

Une première quesiion a élé agilée. On a demandé si la loi de 1/93 avait sub-tiliié li prescription ordinaire à la prescription de cinq ans élablie par la loi de 1792. Tour l'affirnialive. on disait : " La loi de 1793 forme une espèce de corps de droit sur la propi iélé des lerres vaines et vagues ; elle résume et mènie elle étend toutes les dispositions des lois anlérieures rendues depuis la révolution. (Ir elle ne dit nulle part, comme la loi de 17:i2.queractio!icn revenilicaliondes coniiniines sera limitée à ciii(| ans. Donc l'action des cou.inunes a é;é prolongée par elle jusqu'à trente ans. »

-Mais on rép mdait : ■ La loi de 1793 se combine avec les lois qui l'iuit précédée. Elle a sans doute dérogé à la loi de lï92,eii ce que celle-ci permellait aux anciens seigneurs de se reirancher dans une possession de quarante ans, tandis qu'elle veut que rien ne puisse suppléer à un titre pur de lout vice léodal ; mais elle ne s'est pas expliquée sur le délai de l'action en restitution accordée aux coiiiinums. Ur, d'une pnri, une loi postérieure ne déroge à une loi antérieure que lorsqu'il y a impossilnlilé de les conciLer Iuikt avec l'autre : el ici. rien de plus facile ipie de faire concorder la loi de 1792 avec celle de 1793; de l'autre. In loi de 1793 aurait été [leu ralionnell.- si elle eût prorogé jusqu à trente ans le délai de la prescription. En ellet, les terres vaines et vagues a|iparlenaiiiit aux seigneurs en vertu de leur droit de liante jU'lice. tx droit, gi néralennul reconnu et consacré, lorniait |)0ur eux un liIre certain. H est \r.ii ^\\n•. dans l'espril qui aiiiniait le législateur, en I7d2 et 17)3, on suppo-ait que ce titre était vicieux ; (]u'il reposait sur un coniral lesioniiaire inlervenu entie le Seigneur et le vassal ; que le prem.er avait par violence dépouillé le second (o) ; mais du moins le titre e\istail;il valait comme lilre apparent. IJès lors, les lois de 1792 et

(4; Add. V.V7.LII.I.E, n" 817, ajoute : « Une loi du 9 juin 1796 mil celle di.|'Ooilion en suspens: mais une antre loi, du 39 février 1804, leva le sursis, et la loi de 1793 diil cire obserscc. «

(ô) 11 est inulilc de dire (pi bislori<|iicnKnt ru n n'isl plus faux (|uc ce sy.slcnie des législateurs révolutiuiiiiHires de 1793 el de 179'i. C'est ce que je eruis asoir prouvé, puur les personnel exemptes de préjugé,, dans deux ai lieles de la lie vue île téijislation et iiejuris/jruttence ii. I, p. là l^.cl t6i à 176J. l.a féoilalilé, (jni a gouverné l'Europe pendant plusieurs siècles , ne peut avo.r élé tiii s^,iènie radualemeiit illéjilime , autrement il n'aurait pas si longtemps el si généralement subsisté. Il y a plus, c'est qu'en son lenips la féodalité a élé un progrès immense; c'est par elle que les lerres ont commencé à se diviser el que les rangs inférieurs lie la société se sont élcsés de l'esclavage qui les dominait dans l'antiquité, jusqu'à l'état de vasselage et de bourgeoisie. Je conviens qu'au dix huiliôoif' «ièc'c la féodalité n<> pouvait plus

1793 ne faisaient qu'upircr cii faveur des communes une véritable rostilulioii en entier (1). Il fallait donc ï^cconl'onner au principe, île tout temps en vigueur, que les restitutions en enli>r doivent être restreintes dans un délai plus court que les actions ordinaires. "

C'est ce système qui a prévalu : consacré par un ariètdu 10 février 1S13 (2), il n'est que faiblement contesté aujourd'hui (3). 'l'outefois, Dalioz parait enclin à le repousser ('i); mais je ne pense pas que ses scrupules doivent fiire impression.

109. Voyons maintenant quelles circonstances ont empêché ce délai de courir. Je serai forcé de supposer qu'on connaît quelques principes dont le développeiiicnt ne pourra venir que plus tard, c'est-à-dire lorsque je m'occuperai des suspensions et interruptions de prescriplion (infrà n" iîU et suiv.).

D'abord le délai de cinq ans n'a pas couru contre les comnmues qui se sont mises eu possession de fait des terrains \ains et vagues que les lois de 1792 et I7!)3 leur attribuaient : c'est en effet ce que dit le bon sens, traduit en maxime, dans l'adage : Fnislrà pvtis quod inli'is liahes. On n'a pas besoin en etTet de demander en justice ce doiit on est investi; et comment concevoir que la prescription puisse courir con- Ire celui qui possède (ij)?

C'est ce qui a été consacié par un grand nombre d'arrêts (G).

*Î00. Peu importe d'ailleurs que la possession ait été fondée sur un litre ou sur un jugeiuent déclaré nul ultérieurement (7). Ecoulons le langage de la cour de cassation, dans un arréi de cassa lion du 4 mai 1819: i: (^)ue si ce jugement lenferniait des irrégularités qui « (iejmis en oui (ail déclarer la nullité, tout ce qu'un II peut en conclure, c'est que le demandeur devait •1 porter de nouveau en justice l'objet sur lequel ce II jugement avait prononcé; mais qu'il n'en est pas •i niuius constant, en fait, que la commune a eu à la II suite de ce jugement une possession paisible et de <i bonne fui , dont l'effet nécessaire a été de conserver

suffire aux besoins d'une sociélc presque cnlicrcmcut rajeunie : aussi faut-il aj>plauilir à la sapessc et à réntrjie îles Ic(Jf^laleu^s de 1789. qui praiioncùrcnt sa déciiéancc, et ccarlèrent, conime un obstacle au développement de la dénicoratie, les inslil niions féodslfs qui jadis avaient aidé quciqnes-uiis de ses projjiès. Mais ee qu'il faut reniaïquer, c'est que I"assend)léc eonslilunnle. tout en la bi'isant, respecta les droil:^ acquis sous son empire, et l'on en voit précisénunl un exemple dans l'aUribution des terres vaines cl values qui. pour l'aviMiir, fui eut dévoiues aux communes parla lui du i'.) avril 17^1) , mais sous la condition que les seigneurs eonser\eraienl celles dont lis s'étaient mis en possession en vertu des lois et des coutumes auparavant en vigueur. Voilà ce qu'on peut appeler réformer avec |>ruilence. Mais , en 1792 et en 1793 , la Iiaine rempl.içait la raison, et l'on se riait de riiisloire comme des droits acquis. J'en^ja^e, du reste, ceux qui voudront se faire des idées ju-les sur la léodalité, à lii e VHislore ilc France de- !\1. .Micbelet, tl suilout les lirons i!"Iiisloire de .M. Guizot, qui, à mon Kcns, est incoiiiparablemcnl le inailrc de lou> les historiens modernes, sous le rapport de la sajacilr, de la profondeur et d'une haute et larj;e iiiipartialité.

(Ij l'r.oi i)!io\, lie l'Usufiuil, t. VI, p. 148.

(5j -Htlil.n, Répert.f v Vrescr'ipl., p. 36i , col. 1, n» 4, et Communaux, p. ^93, col. a.

(5) Voy. un arrêt de la cour de cassation, du aS janvier 1817, portant cassation d'un arrêt d'Orléans (D.VI.I.O/. , Communes , p. io8i Pfl/a/J, t. XX,p. 7o5j. Autre, du 9 déc. 1828 (UtI.I.O/., XXIX, .,.'')9:SlliEï,XXIX, i,j86j. Autre, du s.'ijuillct i83i (l).tl.- 1,0/,, XXXl, 1, a5i}. \.\/,Ell,I.E, t. Il, n-822.

(4) Loc. rit-.f. 107.

(iî) Mlii'.l.l\, v Triage, p. 169 : Jtépert. , inf'rà, w 552.

(G; Ca<s., 3i.juiu i8a5 (Oir.i.o/, \\V, i, 33'^ Sir.icv, XWI,

<i ses droits, et par conséquent d'écarter la prescrip- " tion quinquennale qu'on lui oppose, et par conseil quenl aussi île lui rendre ajiplicable la disposition II de l'art. 1" de la loi du 28 août 1792 (8). "

Je fortifierai plus tard cette jurisprudence par la citation d'un arrêt renilti par la cour de Nancy, dans la cause du duc d'Aumale, contre les comnmnes de Stenay, Laiicuveville . Cesse et lîeaufort ; arrêt par lequel cette cour a pensé qu'une possession continuée malgré des luis qui l,i condamnent est suflisante, pourvu qu'elle soit piiisible, non violente (9) et aiiimo ilomini, pour dispenser d'agir en justice d'ai)rès la loi de 17!)2 (10).

90 S. Condjien , à plus forte raison, tloit-on teinr compte d'une possession positive, saisie par les communes, suivant le vœu des lois de 17C2 et 1793, et dont l'effet constant a été do tirer de la chose tous les produits dont elle était susceptible?

On approuvera donc un arrêt de la cour de cassation, du 18 janvier 1.830 (1 l),qui décide que passer sur une lande, y l'aire paiire les bi'Sliaux et y couper de la bruyère, c'est posséder une terre vaine et vague, dans le sens le plus large , et en jouir avec toute l'élendue nécessaire pour l'application de la maxime : Frustra pelis qiioil iiilùs hahcs.

20*2. Mais que devrait-on décider si la commune, étant en possession au moment de la promulgation des lois de 1792 cl de 1793, venait à élre dépossédée plus lard ? Son action , pour être ressaisie, serait-elle bornée à cinq ans, ou bien aurait-elle trente ans, durée ordinaire des actions?

J'ai vu soutenir devant la cour de Nancy que la prescription de cinq ans n'est plus applicable, cl voici comment on raisonnait : « Les lois de 1792 et 1793 n'ont trait, ilisait-on, qu'à la rcslilulion en entier des communes contre les spoliations produites ])ar les abus de la puissance féodale. Lorsque, par l'inlluencc de ces lois, les communes se sont mises en possession, ou bien lorsque ces mêmes lois les ont trouvées pos-

i,4ii). Jd., 21 décembre i8.i5 (Palais, 1826,1. Il, p. 555i Dai,- I,OZ, XXVI, I, 2i3; Srr.F.v, XXVI, i, 386). Dans l'espcee, la commune s'était mise en possession dans les cinq ans, et possédait encore lors de la demande. Iil., l'i juin 1832 (Dai.i.oz, XXXII, 1, 239). /(/., 18 janvier l83o (U.IM.O/., XXX, l, 78). le/., 27 novembre 1S27 (Dali.OZ, XXVIII, I, 3'|i Palais, 1828, I. H, a.'iS; Sinnv, XXVIII, 1, i64). lU., 4 mai 1819 {Dai.LOZ, Communet, p. 1 10 et I lij.

Aim. Op. coiif. de Y.'./.Ell.I.E, n» S21.

(7j Cassât., 29 novembre 182^ [Pafais, 1826, t. I, page 557 ; Dai.i.OI!, XXVI, j, 14 ; Sir.EV, XXVI, i, io3). /</., 27 novembre 1827 (S)AI,r.Oz, XXVlll, I, 34; Palais, i8a8, t. II, p. 358; SlItEï, XXVlll, I, i64).

(H) DvEi.o/., Communes, p. 100. Voy. inf'rà, n" 211.

Add. Op. conf. de Va/.e1l1,e , ni 821 , où il dit : o Des jugements valables restés sans exécution , conservent leur force pendant trente années. ÎN'uls et sans exécii lion, ils n'ont pas interrompu la prcseriplion; mais la ciralion qui a dû les précéder a produit rintei'ruj)lion du jour où elle a été donnée, si elle n'était pas nulle, et si elle n'est pas tombée en péremption, u

(i>) Inlià, n» 212.

(10) Iiifrù, n" 216.

(11) Dali.O/., XXX, 1, 78. Voy. un arrêt de Nîmes du 21 novembre 1822 (Dai.i.o/. , XXVI, 1, 323). Dans cette espèce, la commune avait un droit d'usufruit sur une garrigue, et elle n'avait fait, depuis 1792 et 1793, que continuer l'exercice de ce droit limité. Or, une telle possession n'opérait [»as l'interversion, pour arriver à la propriété entière.

Abd. 2 idée. 1825. C. de ca^s. Dll.l.u/., XXVI, 1 , »i3 i l'i J"'" i833. Cass. aeq. DaleOZ, XX\I1, i, 240.

aiAPITRE I, - DISI'OSITIONS GÉNÉRALES. AUX. 2S27. N"' 303-203.

sédant les biens vains et vagues silués sur leur Icrriloire, il csl clair que la rcinlégration s'est opcrcc de plein droit, que la propriété a clé consolidée sur leur tétc, et que ces lois ont épuisé toute leur force de restitution; mais si , plus lard, une commune vient a être privée de sa possession, comme ce ne sera pas l'abus de la puissance féodale qui l'aura dépouillée . elle rentrera dans la classe de tous les propriétaires qui ont trente ans pour réclamer l'héritage qui leur appiirtient. Les causes qui ont fait limiter à cinq ans l'action en restitution des communes ne subsisteront plus; on n'aura plus affaire avec un adversaire qui puisait dans le droit féodal un titre coloré. Cet adversaire a été vaincu par les lois de 179^ et 1793, cl dépouillé , par le fait , lie la prise de possession de la commune. t>r, la féodalité étant désormais hors de cause, la prescription de cinq ans cesse d'être applicable; on rentre dans le droit commun. Au lieu d'une action en restitution en entier qui a disparu, puisque la restitution a eu lieu de droit et de fait, il n'y a plus qu'une action en désistement, réglée par le délai ordinaire des actions. ;> On verra plus bas (n° o:iî)par quelles autorités on pourrait corroborer ce système, et par quelles raisons on peut essayer de le combattre. Je me contente, pour le moment, d'avoir soulevé la difficulté, me réservant de la résoudre dans mon commentaire de l'art. i-2iô.

%03. (Jn a demandé si la loi du 10 juin 1793. qui soumet au jugement des arbitres les conleslations entre les communes cl leurs ci-devant seigneurs, avait suspendu le délai de cinq ans.

(1) Dvi.i.o/,, wviir, I, 5i.

(â) Arrêt lie la counlc caâsalioD du 16 décembre 1817 (Dall., XWIll, 1, 53). I.a loi du 21 prairial an iv est ainsi conçue : » Il « e>l sufiis provisuircmenl à toutes actions et poursuites rcsuttaut « de l'exécution de la loi du 10 juin 1793 sur le partage des hiens « communaux; b et la loi du 9 ventôse an xii porte, article 7 : « Quant aux actions que des tiers pourraient avoir à intenter sur o les mêmes biens (les biens communaux partages), le surfis pro- « nonce par la loi du 31 prairial an iv, à toutes poursuites et acn Lions résultant de la toi du 10 juin 1793, est levé, u

(5) La loi du 19 vcntôte an xii n'a pas rétabli l'exception de la possession de quarante ans pour Us anciens seigneurs. — '\ A2Etl.(.E , n" ii23, dit à ce sujet ; « Devant la cour de Caen on a préteudu que la loi du 39 février i8o4, qui leva le sursis prononcé en 1796 à l'éxecution de la règle rigoureuse établie par la loi de 1793, avait fait revivre la disposition de ta loi de 179% qui admet l'exception de la possession de quar:inlc ans. L'iirrêt n'accueillit [>as ce s} stême. et en rejetant le pour toi dont il fut l'objet, la cour de cassation déciara , le 21 dêceiubre ittaj, « que ta loi « du 9 ventôse an xii a seulement lc\é la suspension de la loi du • lojuiu 1793, proDoncée par celle du i» prairial an iv, et n'a « Dullemciit abrogé la dite loi de 1793. ■> (Slllt:v, WVI, 1, Mii.)

(4) Soui prétexte de briilemeiit de ses titres, un seigneur n'a pu suppléer, par la preuve testimoniale, au titre légitime exigé par l'article S de la loi du to Juin 1793. — Va/.eii.i.k, n" S34, rappelle en ces termes l'espèce où cette question a été agitée ; •. Dans cette affaire, Tancien seigneur qui disputait à la commune un terrain désigné sous le nom de grandes landes, lui reconnaissait une possession de vingt-sept ans, soutenait qu'il ne pouvait pas rapporl«r de titre ; mais il offrait de prouver que sou ciiàleau avait été pillé ; que ses titres féudjux et autres avaient été brûlés; que la lande réclamée faisait alors partie de ses autres propriétés, et qu'il en jouissait au même titre; qu'elle formait un terrain productif, et non une terre vainc et vague. Les juges de première ioslauce et d'appel rejetèrent l'offre de cette preuve, parce qu'd leur paru! qu'elle ne pourrait pas remplir te \œu des lois de 1792 el 1793. On déclara que le réclamant devrait justifier qu'il a possédé quarante aimêts avant la commune, d litre légitime et non de Jouissance féo.lale ; cl comme il ne voulut pas se soumettre à le prouver, sa réclamation fut jugée mal fondée. A cet égard la cour

Mais, celle question ayant été portée devant la cour de cassation, il a été jugé avec raison, par arrêt du 1-2 mars 18:28 (1), <; que le changement de juridiction « survenu dans le cours des procédures n'a jamais « suspendu le cours de la justice , et que la demande ': aurait pu être intentée el suivie devant les arbi-

<i 1res. :i

204. Il n'y a pas eu non plus de suspension à la prescription de cinq ans par la loi du 21 prairial an ir, abrogée plus tard par celle du 9 vcntosc an xii. Ces deux lois ne concernent que le cas de partage de communaux {2).

205. Du reste, la prescription de cinq ans ne concerne pas les actions en désistement que les communes auraient à diriger contre des usurpateurs antérieurs à 1792 et 1793, mais qui ne puiseraient pas leur possession dans la puissance féodale.

C'est la doctrine que j'ai soutenue dans des conclusions que la cour de Nancy a adoptées par arrcl du 3 juillet 1823 (G).

Des habitants ilc la commune de Maubcr-Fontainc prétendaient que de tout temps ils avaient possédé certains terrains vains et vagues, enveloppés par une zone de terrains communaux appelés rièzes. La commune dirigea contre eux une action pour les forcer à se désister de ces terrains, qu'elle soutenait avoir été usurpés sur le sol communal; el , ;t défaut de titre, elle plaçait le fondement de sa demande dans la prc-

de cassation dit ■ qu'aux termes de l'art. 8, secl. IV, de la loi du « 10 juin 1793, les terres vaines et vagues sont censées appartenir K aux communes, à moins que les anciens seigneurs ne représena (cnt un titre légitime d'acquisition ; que le marquis de Courtc- 0 mancbe a soutenu qu'il était dans l'impossibilité de produire o des titres, puisqu'ils avaient été tous pillés el incendiés ; que la « cour royale a eu égard à cette circonstance: qu'elle n'a en effet o assujetti le marquis de Courlemanche qu'à prouver, par lé- 11 moins, une possession de quarante ans, antérieure à celle de la (i commune, d

■■ On a bien pu décider que la perle de ses litres, par le réclamant, devait faire flêcliir ta rigueur de la loi de 1793, et rendre admissible ta preuve testimoniale d'une possession de quarante ans, faite, suivant l'opinion des lémoius, à titre légitime, el non de Jouissance féodale, ^lais on ne voit pas dans les arrêts de motif pour écarter l'offre de la preuve que le terrain conlcslê n'était pas terres vaines et vagues, et que le rcclani.int l'a possédé longtemps avant la commune, comme terres en culture, ainsi que les autres fonds de sa terre. Lue preuve de cette sorte devrait être admissible. Puisque la toi ne répute propriété des coiriniunesquc les terres vaines et vagues, il faut bien véi ifier ta nature du ter rain contesté. C'est, lui fail qui peut s'établir par témoins comme par écrit ; et l'offre d'une preuve tendante à démontrer l'étal de culture doit bien être n. rue, sauf la preuve contraire. L'étal de terrain cultivé établi, la contestation reste sous la règle de l'arlicle 8 de la loi de 1793. o Voy. infra , n" 3t5.

(oj Point de presi ription spéciale contre l'action des cotH' munes pour se l'aire réintégrer dans lesbiens qu'elles avaient anciennement possédés. — l*our justifier cette proposition, \ \ir.II.I.E , n" S16, cite l'article 8 de la loi de 1793 : « 1,'art. 8 de la même toi, dit-il, voulut que les communes qui justifieraient aveir anciennement posséité des biens ou droits d'usage q>ie'conqucs , dont elles auraient été dépouillées en totalité ou eu partie, par des seigneurs, fussent lèiotégrées dans leur proj'riéié, nonolislanl tous édits, déclarations, arrêts du conseil, lettres patentes, jujemer.U et possession contraires, à moins que les seigneurs ne représentassent un acte auibcntique constatant qu'ils avaienl légitimement acheté ces biens. Ici la loi ne marque pas de délai à racllofi des communes, u

(6) DallOZ;X\I\,», ii3.

ise

somplion établie par les lois do 1792 et 179";, présompilon il'aiitaiit plus grave ilans l'espèce que les aneieiis Seigneurs n'avaieiil jam lis rien réclamé sur les rièzes, et que le domaine, qui les re|)réseiil;iit , gard.iit le silence malgré son énergie à faire valoir ses rnoiiulres droits. Mai* les détenteurs lui répmdaient que, puisqu'elle allait eherclier dans Ks lois d- 1792 et 1795 des présomptions de nature à remplacer le titre, clic ne devait pas scinder les dispositions de ces lois, et qu'il fallait qu'elle ac-cplàt la prescription de cinq ans, placée à côté de la présomption de propriété native, créée en faveur de la commune.

Mais, disais-je dans nv^s conclusions, l'art. 9 de la loi du 28 aoat-li seplemljrc 1792, en n'accordant aux communes qu'un délai de cinq ans pour faire \aloir la présomption de propriété qa'ellc établit en leur faveur, suppose un fait qu'd faut toujours avoir présent à la pensée qunnil on interprète cette loi de circonstance : c'est que les anciens seigneurs à qui le droit féodal attribuait les terres vaines et vagues, en sont en possession positive, et que c'est contre eux que les communes ont à poursuivre l'anéanlissemenl de ce bénélicc, considéré, à tort ou à raison, par les lois nouvelles, comme une véritable usurpation. C'est ce que prouvent non-seulem lit les préiccupations hostiles à la féodalité qui agitaient alors l'assemblée législative, mais encore les termes de l'art. 9: " à ■moins que les ci-devant sciijncms ne prourent par titres, ou par po.'i<!ession exclusire continuée paisiblement et sans trouble pendant quarante ans, qu'ils en ont la piopriélé. Le législateur suppose donc que la lutte est engagée entre Ils communes et les seigneurs ; il met aux prises les intérêts démocratiques avec les débris lie l'anlique féodalité. Quant aux simples parliouliers, il n'est pas question d'eux, l.es communes restent donc, à leur égard, dans le droit commun. Elles conserventia faculté d'agirdaiis le délai de trente ans pour se faire restituer ce qui leur appartient, en vertu de la présomption légale qui ressort des lois de 17;)2et de 1793.

S'étunnera-t-on que j'oppose aux particuliers la présomption de l'art. 9 de la loi île 1792, tt qu'en ce qui concerne la prescription abrégée établie par ce même article, j'en appelle au droit commun? Me reproehera-t-on de scinder l'article dont il s'agit , de n'en prendre que ce qui est favorable aux communes, et d'en retraiiclier ce qui est favorable aux particuliers?

-Mais ma réponse sera bien sim[dc.

Si la loin cru que le <iriiit natif des communes était lellemeiit ccriain qu'il n'y a\ait plus qu'.i le consacrer par une [irésomplion légale; si le droit féodal a ilù céder devant cette présomption, malgré sa respectable antiquité et sa longue et publique existence, combien, à plus forte raison, c droit des communes at-il lia militer contre les particuliers qui ne trouvaient pas dans la féodalité une présomption contraire?

(J) \'oy. suprà, n» 19S (noie) et wfrà, n» 206 (note).

(2) néperl , y Triat/e ; i)V\OD,f. 100 ; rnOlDIIO:«, t. VI,

p. 1J6; on), lie iC6ri, lil XXV, ail. /i cl 45.

(ô) Dans son cslimal.lu Trailc des liroils d'umlrwt (lome VI, p. 108 ei suiv., el:ii9 elsiiiv.), l'r.olDiiO.V s'est ilïorcc il'clablir une théorie eoniraire : cl, dans deux ilissertations très-Jévcloi)pées, il s'est con^littié le ilûfcnscur îles communes, soutenant que le droit priinilil' et inné s- trouve toujours du côlc des corps communaux , tandis que du côté dos sei{;neurs il n'y a que spoliation et usurpation violente. Je crois avoir dcmuntié l'erreur de ce système, emprunté à des préjugés aiijourd'liui fort arriérés et à des doctrines hisloriipies tombées en discrédit, dans un article de U Revue de téghtalion el de }'ir:.'pni'tence [i^f- ' » ''ù ^'^

Mais cet argument à fortiori, qui tourne contre les particuliers la première partie de l'arl. ii, s'efTace complètement pour faire place h d'autres idées, lorsqu'il s'agit lie la prescription iiilroi!uite en faveur des seigneurs : ceux-ci avaient un titre lég il dans le régime féodal. Quelque aversion que les législateurs de 1792 et de 1795 eussent pour la fodalilé , ils ne pouvaient s'empèelier de tenir compte de leur possession el de la cause qui l'avait [iro luite. Sans doute le tlroit féodal n'avait formé au profit du seigneur qu'un contrat lésionn lire : ainsi le voyaient ceux qui preiiaieiit part à la confection de la loi, d'accord avec certains (inblicistes doit les doctrines étroites sont aujourd'hui regardées comme fort arriérées (1) ; mais, précisément parce que les seigneurs avaient un titre, il fallait agir conire eux dans un court délai {suprà, 198).

M lis. à l'égird desdétciitions illégitimes qui no puisent pas leur origine dans le régime féod.il, où est leur titre coloré et apparent? où est l'excuse qui force à mitiger la longueur de la prescription ordinaire par l'inlroduclion d'une prcscriplion abrégée? Là où il n'y a pas île titre, il n'y a pas lieu à reslitution en entier; là où il n'y a pas lieu à restitution en entier, on procède par l'action ordinaire en dcsislement, qui dure trente ans : la prescription trentenaire est donc la loi des usurpateurs étrangers à la féodalité, et la deuxième partie de l'art. 9 se trouve écartée.

Celle opinion, que je furtiliais par des considéralions plus étendues, mais iniililes à consigner ici, se trouve rejiroduile dans l'arrêt de la cour royale.

S06. Je me suis occupé jusqu'à présent de la reslituiion des coiniiiunes ilans les terres vaines et vagues. Le mouvement réactionnaire en faveur des communes ne pouvait s'arrêter là.

Les seigneurs s'étaient attribué le droit de faire distraire a leur prolit le liers des bois el biens commanaux situés dans l'étendue de leur seigneuiie. Ce droit s'appelait tri,ige(-i). 11 était fonde sur cette idée, qui avait ipielque cliose d'blslorii|uement vrai, mais que les juris(!onsulles de la Icodalilé avaient poussée jusqu'à rexagéraliun, savoir, que les biens cl les bois possédés par les communes provenaient originairement des concessions des seigneurs. En fait, il n'est pas douleux que la plus giaiule partie des communes de lùaiice ne doivent leurs licliesses lerritoriales aux libéralités des soigneurs (5), stimulés par leur intérêt personnel à appeler des liabiianls pour peupler les solitudes sur lesquelles ils régnaient presque seuls et sans sujets. Il y avait cependant beaucoup d'exceptions à cette vérité historique. Quelquelois les eoniinunautés d'babitanls puisaient leurs droits de projiriété dans des temps anlérieurs à la conquête des (jaulcs. ou à des é|)oques plus récentes, mais où le droit préexistaiil des soigneurs, souvent inerte à cause de son imiiienso étendue, n'avait pas contrarié l'occupation des vassaux qui s'éiaieiit lixés dans la localité. IJ'ailleurs, lorsque le droit de triage prit naissance (1), le temps

toutefois je ne serais pas étonné de voir plus d'un légiste crier contre miâ au pariidoxe, parce que je m'éloigne des idées rcrucs dans la plupart des livres ilc jurisprudence, et enseignées par Dumoulin , Lity-eau , d'Agnesseau , Ili-nriou de Pensey , etc., elc. Mais, aiijoui'iriitii i|ue l'esprit d'indépendance a pénétré partout, il ocrait temps de ne plus croire sur parole îles auteurs, qui sont encore grands sans doule dans le droit civil, mais qui, en liistoire, ont été singulièrement ilépassés par les travaux de la science moderne. Tandis ipic la rénovation des éludes historiques fait de jour en jour de nomltreuses coiiqiiéles, el sert de point de ralliement à tous les esprits sérieux , la jurisprudence scra-1-cIlc la »tu!e A vouloir rester étrangère 't ce mouvement progressif? '^) Au scijième sjcilc A peu prêt.

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