‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 220 sur 433 · CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2227. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2227. N

avait couvert de son obscurilc l'origiDo de toutes ces possessions; soil qu'elles fussenl fdnilées sur des concessions, 011 sur une niiprchi rision non eontesiée. ou sur d'antiques droits acquis, la prescription les avait consoliclios dans la main des cnniuiuiiis ; elles étaient détenues à titre de propriétaire, sans partage, sans droit d'autrui : c'était donc un abis. une exanéraliou condamnable de la légitimité féodale, que d'avoir Constitué après coup, et comme par riMiiiniseence, ce droit de triage, incumpitible avec le respect dti à la prescription. iNéanmoins , depuis l'onlonnancc de liiOi), le triage était consacré par la loi : il faisait partie du droit téolal écrit et observé.

La loi du 28 mars 1790 abolit, pour l'avenir seulement le droit de triage; mais, dans son respect pour les droits acquis, elle laissa subsister des partages qui avaient pour eux une possession plus que séculaire. It entot les idées s'écliaiilTérent, la révolution devint |ilus àprc dans son action sur le passé, et la loi du iS août - li scplemlirc 17!)-J. reganlant comme trop timide la loi du 2S mars 17!)0. abolit rétroaclivement tous les elTels de rordonnaiire de HitjO, en ce qui concerne le triage; par son article 1", elle accorda aux coinmimes \iu dilai de cinq ans pour rentrer en possevsion des portions de leurs biens coiiiiiiunaox dont l'exercice du triage les avait privées (l>. (/était le toiir de la légitimité démoi ratique ; elle | Tenait sa revanrlie contre la li'giiimité leodale : elle se déclarait seule V raie à priori, coninn' l'autre l'avait lait en son temps ; elle se servait des mêmes armes, effet rétroactif, mépris pour l.i prescription et pour des possessions immémoriales, renver^emenl des droits acquis.

•J07. Dans les provinces de Lorraine, Barrofs, (!lermoiiiois. etc., il existait un autre droit voisin du précédent, et fondé sur les mêmes causes : c'était le tiers denier, qui consistait à attribuer au seigneur le tiers du [irix des coupes de bois laites dans bs bois appartenant aux communes en toute propriété ou à tilre d'usage.

L'art. 2 delà loi du 2Saoùl- lOscptcndire I792aliolil le tiers denier, et aeiorda ciiu] ans aux comuiunes [ o:ir taire opérer la restitution en entier des parties de leurs bois et usages c^onl le tiers denii ries avait privées.

•iOS. De plus, sous prétexte de cantoni;emcnt, les Seigneurs avaient qui Iquel'ois abusé du pouvoir féodal pour dépouiller les communes. L'art. 0 de la incnie I li autorisa ces derniers à se pourvoir dans le délai de cinq ans pour faire reviser les edits, déclarations, arrêts du conseil, transactions, jogcmeiits, et autres actes du même genre qui lésaient leurs droits.

*J09. Kniin, lorsque, après un arpentement général de tous les tonds d'une commune, on trouvait en siirmesure tant doluritages particuliers que des biens eoiiimunaux, des parcelles ou portions de terrains, les seigneurs se faisaient investir de ces portions ou parcelles, à titre de retenant-bon découlant de leur suprématie leodale.

i>a loi du iiO avril- li septembre 1792 accorda aux communes li faculté de faire réviser, dans le délai de cinq ans, les arrêts du conseil, jugements, transactions, arpentements, bornages, agriinensalions, par suite dcsquelsdes rcvcnanls-boiis auraient été adjugés aux seigneurs (2).

(1) Voy. lin arrêt de cassation du 37 avril i8j5 (D.\L10Z, X\IX, I, jî;).

(2) Arl. 6; Pnoiuuox, l. VI, p. 143 et i4i.

(3) N" 19S fl îo,').

(4) D.II.I.OZ, Communet,f. io5, 110, m ttsuiv.; Re'ptrioire, ^« Triage,- Quett.iie ilroil. v Triage, ^ .1 (supplëmentl, cite éja- IciDf Ht un ^ rail I nombre d'arriMa conformes,

?I0. On voit que. toutes les fois que la loi de 1702 rencontre dev.mt elle un titre féodal, elle le combat par une action limitée à cinq années. J'en ai dit la raison ci-dessus (.■>) : c'est que, lorsqu'il s'agit de faire tomber un litre lésionnaire, l'action doit être plus restreinte ilans sa durée que les actions ordinaires.

'ill. Mais, dans l'i n'ervcsceiice que les lois de la révoluliiii occasion nèrc lit dans les communes, il an i va trés-souveiil que les liabitaiits. pressés de jouir, n'eurent pas la patience de recouiiraux voies judiciaires [)our se faire réiiitcgrer. Ils saisirent eux mêmes la proie que le législateur leur jclail ; ils en jouirent pendant les cinq ans qui leur étaient accordés à l'effet (le diriger leur aciioii devant les tribunaux.

Pe là la question de savoir si celle possession, prise indûment, pouvait faire écarter la dédieaiice prononcée contre les communes qui n'avaient pas agi dans les ilélais légaux; m lis elle a toujours été résolue parla cour de cassalimi en faveur des communes : n Consii> dcrant, dit cette cour dans un arrêt du 9 mars 1809, I! qu'en reprenant de f.iit la p issession des terrains " dont il s'agit. l,i toiinniinc a fait plus que d'en lor- •: mer la demande d.ins les cin(| ans de celte loi de " 179J, ce qui écarte le moyin pris de ce que la coni- « muiie ne s'est point pourvue en justice dans les Il cinq années (î).

Au surplus, ce point de droit se règle par les principes que nous avons exposes aux numéros 199. -iOO, 201 ('■')}. Je dois dire cependant que la cour de Douai s'est longtemps obstinée à lutter contre des principes si certains, et que, le 14 juin 1S20, elle a rendu un arrêt de résistance à celte jurisprudence si rationnelle. .Merlin nous a conservé les conclusions du ministère |)ublic , qui ne sont qu'un elTorl perpétuel pour se mettre en opposition avec !e sjsténie doctrinal soutenu sans rclàcbe par la cour régulatrice. Ilans la science du droit, il n'y a pas d opinion qu'on doive dédaigner, venant surtout de magistials consciencieux et intègres; je dirai cependant que je n'ai jamais rien vu de plus laible que ce réquisitoire, a.nsi que les motifs de l'arrêt qui les adopte. Merlin les appelle très xpccieiix (ti) ; c'est protialilenient une couitoi=ie de compatriolc et un calcul d'adversaire généreux.

Passons brièvcmcnl en revue les argunients de l'avocat général.

X La loi, at-il ilit d'abord, atlacbait une condition au droit qu'elle accordait aux communes : c'était d'agir en justice dans le deiai de cinq ans. De là impossibilité d'admettre la légitimité des possessions usurpées au mépris de celte loi. »

licponse. l,a loi de 179:i, en limitant la réintégration des conimuiies par une |rcscriplioii de cinq ans, supposait qu'elles étaient de|)ouillceS, et que les seigneurs étaient en possession. Aussi dit-elle : u Et POtR RtivTiiER E.x rossF.S!.iu:ï , les communes seront tenues île se pourvoir deruni les Iriiiunaux dans le délai de cinq ans. -1 .Mais quand les communes avaient une possession non cuntredile dans l'an et jour, peul on s'imaginer (|u'elles ne pouvaient la conserver par une réclamation en justice? Uublie-1-on celte maxime du bon sens : /-'/ ustrà pctis quod intùs liabes ?

Le iiiinislère public continue : k Le litre des comuiunes n'était que conditionnel; il était subordonné

(iî) Junge l'itoi DUOX, I. \ I, p. 16; ; aulre arrêt du ag novembre 1825 ^O.v 1.1.0/ , \X\I, 1, iJi Palais, 1826, 1.1, p.557j ; ir>l'rà, ii« al G, aiTt'l de .Nancy.

Ai>o. ao auùl iKaa. Cass. ch. civ. D.\LLOZ, AlpU., P. XXIII, 1, 198.

(<{) Qutsl. de droit, v Triage (supplémeni), p. 458, e«l, »,

lôd

à la comlition d'agir dans les cinq ans : or, tant qne )a coiulilion était penilanle, la possession des communes l'onilée sur ce titre était imparfaite. Il y a plus, la coiulilion n'ayant pas été accomplie, la possession n'a rien été : toutes les choses sont rentrées dans leur état primitif. Jcliis conililionalis, defeclâ comUtione, iiiliil est. 1

né/>otise. (luand je vois de si prodigieux écarts de raisonaenieiit entraiiier le suffrage d'une cour royale d'ailleurs renommée par ses lumières, n'ai-jc pas raison de dire qu'en droit il n'y a rien à négliger? Comment M. l'avocat général , au lieu de se perdre dans tout ce travail pénible d'arguments, n'a t-il pas été droit à l'art. 2'2i5 du code civil, dont la pensée est si claire et dont l'application était si directe? Une prescription court contre les communes; eli bien! elles l'interrompent par une voie naturelle, en privant le possesseur pendant plus d'un an de la jouissance de la chose : donc, elles ont conservé leur droit ; donc il n'y a pas eu de prescription tant qu'elles ont possédé. Voilà ce que dit la loi, et ce que la raison crie encore plus haut. (^)ue f lit, au contraire, le ministère public? Il trouve, dans les lois romaines et dans l'othier, que la prescription par dix et vingt ans ne s'acquiert pas en vertu d'une possession procédant d'un titre suspendu par une condition, et surlecliamp il s'empare de cette doctrine et il rajiplique aux ci";imunes, en disant : u Les communes ont leur titre dans la loi de 1792; mais ce titre était suspendu par une condition , consistant à réclamer dans les cinq ans : donc, tant qu'elles n'ont pas agi en justice, leur possession n'a pu leur rien faire acquérir. » Or, je le demande, est-ce là raisotuier? est-ce que les connnuncs prétendent que leur possession leur a procuré une prescription contre l'ancien seigneur? est-ce qu'il s'agit pour elles d'arriver à la propriété par une prescription soutenue duu titre et de la bonne foi? iNullement : toule la question est de savoir si on a prescrit contre elles, si la prescription de l'ancien seigneur n'a pas été interrompue par leur possession continuée pendant l'an et jour. M. l'avocat général et la cour confondent l'acquisition de la prescription avec l'interruption de la prescription. 1-a méprise ne saurait élrc plus grande.

M. l'avocat général insiste ensuite sur ce que la possession procédant d'un titre conditionnel est imparfaite, et qu'elle ne fait rien perdre au projiriétaire; mais c'est toujours le même argument retourné d'une autre manière. On ne prétend [las que la possession des communes ail fait passer sur leur tête la propriété résidant aupar.ivant sui- celle des seigneurs ; on se borne à soutenir que la prescription qui courait contre les communes a été interrompue : or ce point, qui est le seul décisif, est aussi le seul dont ni le ministère public ni la cour ne songent à s'occuper.

Ensuite, que veut dire M. l'avocat général, que veut dire la cour dans son arrêt, lorsqu'ils citent à l'envi la maxime : Âctus conditionnlis , de/'eclâ comlitiotie, niliil est? Oii a-t-on vu que la prise de possession par les communes fut subordonnée à la comlition d'agir? Comment n'aperçoiton pas, à la lumière de l'article 22i5, que celte prise de [lossession, non troublée pendant an et jour, a eu précisément pour but de dis- IMjnser les communes d'intenter leur action?

Jl. l'avocat général, toujours préoccupé do son idée de déchéance au bout de cinq ans, s'est vu arrêté tout court par la maxime célèbre : Quœ siiiil temporalia ad aijcnitum ud eicipienduni fiunt jicrpclua; mais il y repijiid en disant qu'elle n'est applicable que lorsque le défendeur n'a pas pu intenter une action contraire à celle qu'on exerce contre lui.

C^nnnie nous discuterons plus tard l'étendue de la maxime dont il s'agit, nous remettons à un autre

moment de réfuter l'erreur de M. l'avocat général (1). 'H'i. Si la prise de possession d'une commune eût été violente, il ne faudrait pas y avoir égard : en effet, la violence, tant qu'elle dure, vicie la possession (article 2255); mais il ne faut pas croire que toute possession saisie avant de recourir à la justice soit violente. La violence a des caractères particuliers ; elle se manifeste par des voies de fait graves, positives; elle comporte une sorte de résistance de la pari de celui qu'on expulse. Il n'en est pas ainsi dans les cas où une commune s'est mise en possession sans opposition, et a continué à jouir sans trouble, publiquement, et à litre de propriétaire (2).

*2I3. Ce n'est pas seulement par l'occupation que les communes ont pu se mettre à l'abri de la prescription de cinq ans : elles ont eu aussi la faculté d'interrompre cette prescription par les moyens civils ordinaires; il y a plus, depuis que l'émigration eut mis en fuite les anciens seigneurs, presque toujours les communes eurent pour adversaire le domaine, qui représentait les individus dont les biens étaient confisqués.

Or, d'après l'art, lo, lit. III de la loi du 28 octobrc- 'ô novembre 1790, ceux qui veulent actionner le domaine de l'Etat doivent se pourvoir au préalable par un mémoire adressé à l'adiiiinistration , et l'on sait que la remise et l'enregistremcnl du mémoire au secrétariat interrompent la prescription, d'après ce même article.

Les communes qui ont procédé par cette voie contre l'Etat, représentant les seigneurs, ont do ne échappé, par une interruption légale, pourvu qu'elle ait précédé l'expiration des cinq années, à la prescription établie par la loi de 1792.

Voici d'ailleurs un arrêt de la cour de cassation qui montre l'application de celle doctrine :

Il Attendu que déjà, avant la sentence arbitrale de Il l'an i[, les communes de Véroime avaient présenté Il à l'adminislralion départemcnlale de la Côte-d'Or Il et fait enregistrer un mémoire par lequel elles de- 11 mandaient l'autorisation nécessaire pour agir, 11 contre l'Etal, en réinlégration de la possession des 11 bois dont la loi les déclarait propriétaires ;

Il Que, par arrêté du 28 féuier 1795, l'administra- 11 lion départemenlale autorisa les susdites communes 11 à diriger leurs poursuites contre l'Etat... que, d'a- 11 près l'art, lo de la loi du iî novend)re 1790, la pres- 11 cription de cinq ans fut interrompue par celle de- 11 mande suivie duilit arrêté;

Il AUendu que V inlenuplion civile de cette pres- II criplion fut encore de nouveau bien formellement 11 opérée par la demande formée par Usdites com- « muncs le 4 pluviôse an iv, et par conséquent dans 11 le délai de cinq ans... qu'en effet lesdiles com- II muncs demiindèrenl alors qu'en exécution de ladite II sentence arbitrale , il leur fût [lermis de faire une Il coupe de bois... que l'administration départcmen- II taie, en faisant droit sur cette réclamation par son II arrêté du 27 germinal an v, ne contesta aux com- 11 iiiunes, ni leur propriété ni leur possession... que, II si elle défendit de faire les coupes, elle ne fonda sa Il prohibition que sur la loi du 7 brumaire an m. Il qui suspendait, à cet égard, l'exécution des sen- II tences arbitrales, jusqu'à ce qu'il en eût clé autrc- II ment ordonné (5).

(1) Inf'rà, II"' 837 Cl 8 '.g ; juHQt!n« a 16.

(2) Anût lie la coin- ilc cassalion du 20 août i833 (Dam.O/., Communes, p. 116) ; infrà , sur l'arl. 223.').

(.") ArrCidu 29 novembre 1825 (Oallo/., XXVI, i, i'|i Fatais, ibjii, 1. 1, 1). S.lj).

CIIAPITRlî I. -DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2227. N"' 211-21S,

914. Au surplus, si une commune avait laissé écouler le délai de cinq ans sans réelanier, il ne servirait de rien qu'elle [iroduisil des actes prouvanl qu'avant le triage elle avait la pleine propriété de la foret, et ce serait en vain qu'à la faveur de ces titres, elle aspirerait à se placer dans l'iiypotlièse prévue par l'art. 8 de la loi de 179-2. I.'arl. 1", qui concerne cxclusivcniont le tria;,'e, suppose que la propriété originaire de la commune est prouvée : la juslilier par des actes, c'est produire un inoyeii surabondant; c'est ne rien clianger aux coiulilions dans lesquelles se place l'art. 1", qui limite l'action en leslilulion à cinq ans. On ne conçoit pas que la cour rojale de Paris ait pu loniber dans l'erreur énorme de eioire que la productioti de litres île propriété par une commune n)odiliàt à lel point l'état des clioses, que la prescription de trente ans dut premlre la place de la prescription de cinq ans. Au-si son arrêt a-t-il été cassé par arrêt du -27 avril ]SM (I).

ÎII5. Il me reste à parler d'une autre sorte de Liens dans lesquels les communes ont été réintégrées, et pour la restitution desquels la loi du i28 aoùt- 10 septembre 1702 (telle du moins que la jurisprudence l'a interprétée) leur a accorde une action Ircntenaire.

Ce sont d'abord les fonds qui auraient clé adjugés aux seigneurs, depuis 1CU9, pour remboursement de leurs bans, à titre de déshérence (art. 7).

Ce sont ensuite les biens productifs ou les droits d'usage dont les communes prouveraient avoir été anciennement en possession, et ilont elles auraient été dépouillées par abus de la puissance féodale, soit que ces sp<diations aient pris leur source dans des cdits, déclarations, arrêts du conseil et lettres patentes, soit (|u'elles aient été consacrées par des jugements, transactions ou possessions quelconques, loutes les fois que l'ancienne possession d'une commune a été justiliée, il a fallu que le seigneur prouvât le passage de l'immeuble |)roduclif ou de l'usage dans son domaine par uu acte authentique et légitime (article 8).

(1) ]>\I.I.O/. , WIX, I, iij; .^lEBI.I^i , Quesl. de droit.

V Triaije (suitplcinciit), ^ f».

(2) C'c>t vers ccUc opiaion qu'incline cueorc > AZEII.I.E, t. II, n" 819 et 8:0.

Add. Voici le passage de Y.A/EII.I.I-: : « l.a itiltërcncc entre les articles 8 cl 9 est évidente ; n.ais la conséquence qu'un en tire, pour la prescription de trente ans, pourrait paraître douteuse, d'après l'ai t. G, <)ui sr rapporte encore aux droits de propriété cl tl'u,a(;c, et iini »uinnet à la prescription de cinq ans la révision des jii(;cn)euts et des traités intervenus sur la contestation de ces droits. Il n'c^t pas facile de tracer sûrement une lijne de démarcation entre la réintégration dans les tiroils de propriété et d'usage, enlevé, par des arrêts du conseil on par elcsjujcTncnls, selon l'arl. 8, et la révision des jugements rendus sur les droits de propriété et d'usajje, selon l'art Ij.

« Si la prescription de cet article 6 ne doit pas s'appliquer à l'action donnée par faulre article, les tiihunanx auront toute latitude pour faire descendre l'action , à lent- (;ré , selon ce qui paraîtra le plus coiiforine a l'équité, de l'un ou de l'autre de ces articles. ^ous aurions été fortenieut porté à croire que la prescription de l'art. Stievait naturellement s'ajouter à la disposition de l'art. 8, qui est fondé sur la même cause que celle de la disposition du premier article, et qui a un olijet semblable, sinon identique; mais la cour de cassation a jugé contre la prescription de cin<| ans, relativement à des droits d'usajjc, qui lui ont paru revendiques, d'après l'art. 8 de la loi de 1792.

n Les droits d'u,,i(;e des liaijilanis de Wcntkivillcr sur les bois du sei(;oeur Rothberg, avaient été réglés par une transaction, en 1737. Le seigneur avait promis qu'aussi iongtempi que lai ou sts

Dans les premiers temps de la mise à exécution do la loi de 1792, on s'est demandé si cette réinlégratioii des communes a di^ être réclamée dans les cinq ans, comme celles que nous avons énumérécs aux numéros préeéilents.

Pour l'allirmalive on disait : <t Les art. 7 et 8 dont il vient d'être parlé ne li\eiit aucun délai sjiécial pour l'inlroiluction îles actions qu'ils autorisent; mais ils doivent être expliqués par les articles qui précéileni, et qui, tous, lixent ,'1 cinq ans la plus longue durée de l'action des communes. De quoi s'agit-il dans les art. 7 et 8? D'une restitution en entier contre des titres lésioimaires passés sous l'inlluence de la domination féodale! De quoi s'agitil dans les articles précédents'.' D'actions en restitution ou autres fondées sur des causes absolument analogues! Doue la prescription de cinq ans est applicable à tous les cas prévus par la loi de 179-2 (2). »

Mais on répomlail : «: Les art. 7 et 8 sont les seuls qui ne restreigne.it pas à cinq ans l'action des communes. Par les articles 1 à 6, une prescription quinquennale est là pour circonscrire le droit (les communes; l'art. 9 s'explique dans le même sens, d'une manière aussi explicite. Pourquoi cette précaution il'uiie part, et ce silence de l'autre'.' Pourquoi ce contraste entre les art. 7 et 8, et tous ceux qui précèdent ou qui suivent'.' Cette op|iosition de rédaction n'eslellc pas le signe é\ident d'une opposition dans les choses? Peut-on douter que les articles 7 et 8 n'eussent été liilélcs à celte uniformité d'énonciations qui se fait remarquer dans les autres articles, si le législateur n'avait pas \oiilu faire une exception en faveur des droits consacrés par ces deux art. 7 et 8? Ainsi l'on rentre, à délaiit d'exception, dans le délai ordinaire des actions qui ne se prescrivent que par trente ans (3).

La jurisprudence a consacré cette seconde opinion ; cl elle est trop bien établie |)our pouvoir être aujourd'hui contestée. Je me bornerai à citer un arrêt de la cour de cassation du 18 mars 182;J (4), et une foule d'arrêts de la cour de Nancy, qui, saisie un grand

successeurs ne demeureraient pas dans te lieu, ils ne tireraienf tic la forêt que douze cordes de hêtre par an. En 17^8, lesliabilants refusèrent au seigneur ta délivrance des itouze cordes de l)oi>. Kn i8i3, tes béritiers Rutbbcrg récl.mièrt nt t'exe cution de la transaction de 1737. La cuniniune soutint que cet acte lui avait élé arraché par abus de la puissance féodale, et elle en demanda rannulatiou. Le Iriliunal de première iiiNtance d'AItlvricb et ta cour de Colmar, rejetèrent cette demande comme prescrite , suivant l'article 6 de la loi du 38 août 1793- L'arrêt a été cassé le 16 juillet 1833 , par deux motifs, dont l'un porte que Part. 8 n'obligeait pas la commune de revendiquer, dans le délai de cinq ans, à peine de déebéance, les biens ou droits d'usage dont elle avait prétendu que le seigneur l'avait dépouillée [D II. 1.0/., t. V, p. 9; SlIlEy,

t. XXII, p. 35:.).

Il Par un autre arrêt, du 18 mai 1835, la cour de cassation a déclaré qtie la prescription de cinq ans, êt.ddie par les art. 1 et G de la loi de 179?, ne s'appliquait point à l'action donnée par l'article 8, contre des arrêts du conseil et des ordunnanccs de la maîtrise des eaux et forêts, qui réduisaient a uu nombre fixe de bcstiati.x, et au nombre ancien des maisons, le droit île pacage et de cbanffdge qui avait élé accordé indéfiniment aux habitants des deux villages (.lur. du xix'' siècle, 1836, t. 1, p. ^19). •

(3) C'est ro|iinion de l'itoi l)::ox, t. VI, p. 145, cl de Nerm.\ {Hèpert., v Communaux, p. 593, col. 1, n*»3j.

(-S; IflI.I.O/, XXV, i,333i Pa/aix; autre arrêt du 16 juillet i833(UaeeOZ, Communes, p. m et Ii3).

Ado. al nov. iS>3i.Cass. ch. civ. D\LI,oz , P. XXI, 1, 713. 37 avril iSag. Cass. ch. civ. D.ll.LOz, P. XXIX, 1, 337.

PRESCRIPTION. -ART. 2227. N"' 21'J 2'-2lC.

nombre de fois de celle question, l'a loujiurs rcsolue diiiis ce dernier sens (1). NLMtinioins on ne poul s'enipèelier de reconn.iilre une la dilTérciice laile cnlre les art. 7 et 8. et les art 1.2. G et 9, est difTicile à expliquer. Je la eonreviai luulcl'ois, jn^^qu'.i un ccrlani point, à l'égaril du triage, du tiers deiner, des revc nants-bons et des terres vaines et vagues, [xirce que, s'.igissaiit d'altaquer les viees d'une institution légale pliitùt que les actes abusifs de l'h«ninie pris individuellement. 0[i a pu vouloir .>e montrer moins large et moins facile |iour revenir sur des possessions acquises à l'ombre des lois; tandis que, dans l'art. 8, il s'agit (le reformer les actes de spoliation d'individu, et que par conséquent le législateur a du laisser plus de latitude à l'attaque et uioins de faveur .à la défense. Mais ce qui déroute toutes mes idées, c'est que les cantonnements dont parle I art. 0 ne peuvent être re\i~cs que dans le délai de cinq ans, quoiqu'il y ait une marge de trente ans pour reviser les transactions qui ont enlevé aux cnmniuiies leurs anciens droits d'usage ou leurs anciennes propriétés proluctivcs; c'est que, de part et d'autre, les abus étant les mcines et provenant de la nicine origine, ils sont poursuivis pardes actions diireienles; ce>t encnreque les altribuiiuns de déshérences, que veut ré;oimer l'art. 0, sont jugées d'un autre œil que les attributions de terres vaines et vagues, quoique ce soit ici cl là l'institution légale qui eut parlé.

Je dirai donc que l'isolement anomal des art. 7 el 8 me parait peu rationnel : néanmoins, comme magistrat, je n'ai jamais hésité à opiner pour la prescription Ireiitenaire, parce qu'il m'a sufli de trouver du louche dans la loi pour incliner vers le parti le plus favorable aux communes. Dans le doute, on doit toujours se prononcer contre la déchéance et pour le droit ciimmun ; d'ailleurs il y a du danger à vouloir revenir sur les idées non conteVlées à l'ombre desquelles des droits ont pu se reposer (2).

216. Comme il est arrivé assez souvent que des communes se sont saisies par voie de fait des droits

d'usage dont la féodalité les avait injustcmeni dépouillées, on a agile de nouveau ici la question de savoir si cette possession a |iu inierrnmpre la prescription. Ce point de droit, si souvent jugé ou préjugé, et toujours remis en question, a été discuté en I8.'53 avec beaucoup de forre, devant la cour de Nancy, par .M" Gaudry, avocat du barreau de Paris, pour le duc d'Auma!e, héritier du prince de Coudé, cl par M" Mnreau, pour les communes de Slenay, l.aneuveville, Ossc et liranfort. Mais la cour royale, par son arrêt du 51 mai 1853 (0), n'a pis un instant hésité à se ranger à la jurisfuiidence aiialogiic dont ikiiis avons rapporte les moniimenls aux numéros 200, 211 et 21(5 :

11 Coiisiiléranl qu'il convieiitd'examiner maintenant " la partie des conclusions des communes tendanle à « obtenir d'clre réintégrées dans les droits dont elles " |irétendent avoir joui avant la révolution ;

« (,)iie ce chef de conclusions, qui prend son fouie dément dans l'ari. 8 de la loi du 28 août 1792, ne " peut élre écarté par une fin de non-recevoir tirée de " la prescription de trente ans; qu'en elTet ces coin- 11 munes ont joui jusqu'en 1809 des droits qu'elles '1 réclament aujourd'hui sur la forêt de Dieulet ; qu'é- 11 lanl en |)OS>essioii réelle, elles n'avaient à diriger 11 aucune ac;ion conirc l'Etat (re|irésentaiit le prince "1 de Coudé), qui ne les troublait pas; que tel est le « sens de la maxime : Qiiœ lemiioial:a auiit ud Il af/eiiiliiin ail excipieniluin fiinit /ici peina (7); Il qu'ainsi il faut retrancher du délai de la prcïcrip- ■1 tion tout le temps pendant lequel elles sont restées Il en possession ; que c'est ce que décide formellement Il la lui 3, au 1). £.r quibiis vaiisis inojoies, etc. (8) ;

Il Qu'il iiii|:(iite peu que cette possession des c^mi- II munes lut condamnée par le décret (9) du 29 llo- 11 réal an m et par la loi du 19 germinal an xi(lO); 11 que, pourquela maxime •Qiia'teiiii)oralia,elc.,s()\l (I applicable, il n'est pas nécessaire d'avoir un lilic u réel ou coloré; qu'il sulTit d'une possession nnimo « doinini, donnant le posscssoire, el de nature à pruu- 11 ver la [irescription trentenaire (1 1) , laquelle ne Il requiert ni titre ni bonne loi ; car il est évident que 11 celui qui peut repousser par la complainte les at- 11 teintes à une possession ainsi qualilice, el qui place

(1) En dernier lieu encore, ilans un arrêt ilu 9 janvier i83:( (>• chamiïrcj, cnlre le duniaiiie eonire la commune Je Merles.

(2) Ado. (Juelle que soil l'oiiinion que l'on se forme sur le temps accordé à la revcndiealion à exercer par les communes, lorsqu'elles fimdaicnt leur liroil de propriété sur une possession anciennedont elles avaient été di'pouillces, celte possession ancienne dcvart avoir des earaiièrfcs propres à l'usucapion. Telle est ta manière de voir de Dll'OUT-LwiI.I.ETrE , t. 1, p 161, n» i36.

(5) La riclamalioud'nn chemin vitinal umrjjé j^ar le leigitur n'etl pas alttinU par la prescrij/lionile la toi de 1793. — Un. cliemin vicinal ne peut cire assimile- aux terres vaines et v.igucs; la prescription de la lui exceptionnelle ne s'applique donc pas à la réclamation qu'en ferait une eommu ne (arrêt de la cour de cassation du 5 mai 1818, cité par > .VIEII.I.K, t. Il, n" SaSj.

(4) L'acquéreur d'une terre seiijneur:ale dans laquelle se trouvaient des communaux usurpés, n'avait pas detitreléiptme contre la commune. — Cctie proposition est rappelée par \ AiCEll.I.E, n» 826, où il rapporte l'opinion de MeHEIV , Réptrl. de jurispr., s" Communaux, 5 4 I*'*-

Meiilin pense cependant quil en serait autrement d'une adjudication sur décret forcé.

V.AïEIEI.E, n" 8j-, ol)Scrvc ici : « Ce raisonnement pouvait avoir de la valeur, suivant la lé^jislalion ancienne, qui faisait purger, par le décret forcé, les droits de propriété, même conire les tiers qui n'avaient pas formé d'opposition afin de distraire. Il n'aurait pas ce mérite, selon l'art. ;3i du code de procédure. >»

(iJ; On a jugé autrement pour l'acquéreur sur décret forcé.—

Va/eu, I.E, n" 837, rapporte à ce sujet l'opinion de MElil.lM, cilée ci-dessus n" 2i5 3°.

(Gl Recueil des arrêts de Nancy et de Metz, tome I, 3c partie , pa;;e 181 .

(7) /ii/rà, n»s 8-7 et suiv.

(î!) Voy. en clfct U in TOI.E, sur cetlc loi, où il dit avec la glose, en rinterprélanl ; Possessionis appre/icnsio JiaOet vim contestationis et uctionem perpétuât,

(9) Voici le texte de celte loi : « I.a convention nationale déo Crète que la loi ilu 7 lirumaire an 111, relative aux l>ois dont le» « communes ont élé mises en possession, s'applique aux réinléo gralions prononcées par des jugements des tribunaux, ou par o des arrêts des départenienls... » Et la loi du ; lirumaire an ui portait : « I.a convention décrète que toute exploitation de l)oi« « dans laquelle les communes seraient entrées en vertu de sen- « tences arliioales, demeurera suspendue jusqu'à ce qu'il en ait « été aulrenient ordonné, rt

(10) Voici te texte de celte loi : a Art. i". Les communes qui u ont ohlenu, dans les tribunaux civils , des jugements qui leur » ont adjugé des droits de propriété ou d usage, soit dans les /àu réis nationales, soit dans celles de la république ,cli l'exécu- « tion desquels il a élé sursis par la loi du i'j floréal an m, proo duiront devant le préfet de leur département lesdits jugement» Cl et les pièces juslilicalivcs, dans le délai de six mois : passe le- « quel, et faute de ce faire, lesdits jugements seront considéré» * comme non avenus. •

(il) V«y. en effet, inf'rà, n" M5,

CnAPITRE H. - DF. I.A POSSESSION. ART. 2228.

« son adversaire dans l'obligation de l'attaquer par la « voie du pcliloiro, n'a aucun intérêt à premlrc l'ini- II liative, et à quitter la position favoriible de dél'en-

« denr, pour se charger du r(Me toujours périlleux de " demandeur en revenJicalion (1). n 21© 2" (2).

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