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TRESCRIPTION. — ART. 2228. N"' 228-230.
possesseur, mais qu'il y supplée par une possession continuée peiuiant tronlc ans, la propriété sera à lui avec tous ses attributs : la possession se convertira, par l'effet d'une présomption ,/m/v's et de jure pareille à la précédente , en un droit inviolable et sacré.
On voit que c'est toujours vers la propriété que convergent les pensées du législateur : a son premier degré, la possession n'est protégée par des actions que parce qu'elle est la propriété présuméejusqu'à nouvel ordre; à son second degré, elle ne devient inaltérable et invnicible que parce qu'elle est assimilée à la propriété même.
•»*ÎS. Là ne s'arrêtent pas encore tous les effets que la l(M attache à la possession; un interprète du droit romain en compte jusqu'à cent soixante et douze, pour justilier la fameuse maxime : Beati possidentes. Sans aller aussi loin, il en est plusieurs que nous allons rappeler parce qu'ils sont incontestables.
1" Celui qui possède de bonne loi et en vertu d'un titre translatif de propriété fait les fruits siens (I). Quelle en est la raison? C'est que , jusqu'au moment où la propriété lui a été contestée, la loi l'a considéré comme propriétaire. A la vérité, il a été reconnu depuis que ce n'était , de sa part et de la part de la loi , qu'une erreur ; mais il n'est pas moins certain que , tant que la présomption a duré et que le véritable propriétaire n'a pas élevé la voix, c'est lui qui a été le propriétaire putatif. Or, les réclamations de son rival ne sauraient avoir d'effet rétroactif sur une position toute de bonne loi. Elles ne peuvent elîacer des aetes consommés, desjouissances acquises sans fraude; elles ne peuvent agir que sur l'avenir.
On voit donc que la possession n'a de force, ici comme dans les hypollièses précédemment examinées, que par son assimilation à la propriété (2).
'J'iO. 2° I>orsqu'un débat s'engage sur la propriété d'une chose , et que le demandeur en désistement ne prouve pas qu'elle lui appartient , le possesseur gagne son procès, sans être obligé de [)rouvcr d'où lui vient sa possession , ni combien de temps elle a duré. In pari vnusâ, melior est causa possidenlis (5). Le demandeur devait établir les fondements de sa demande; comme il n'y réussit pas, le défendeur est présumé pro[)riétaire. C'est là, sans aucun doute, un des avantages de la possession , qui , comme le dit notre vieux Boutillicr , est de grande dignité au procès. S'il n'eût pas eu la possession , il eût été obligé de prendre l'initiative, et peut-être eùt-il succombé dans son attaque. Mais il possède; il doit à la possession le lôle de défendeur; c'est elle qui lui vaut l'application de la maxime : Adore non prohante, reusahsolvitur. Toutefois , il n'est pas moins évident que ce n'est pas ici un effet juridique que la possession tire de sa propre énergie : pour le procurer au possesseur, elle est obligée de l'emprunter au droit commun, aux règles générales , qui absolvent le défendeur quand le demandeur échoue dans sa prétention (4). Car, pensons-y bieni ce n'est pas exprès pour la possession qu'a été faite la maxime : Actore non probante, reus absolritnr; elle est un de ces lieux ciimmuns qui trouvent place dans tous les procès, dans ceux-là mêmes où il n'y a pas de possession à prendre en considération (!j). 22» 2° (6).