‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 232 sur 433 · Le possesseur de bonne foi qui vient à · texte numérisé non relu

Le possesseur de bonne foi qui vient à

ctioscs qui n'apparliennent à personne : comme les animaux que l'on prend à la chasse ou à la pcelic, les objets abandonnés par leur maître, lesquels appartiennent de suite au premier qui s'en empare, par le fait même de l'occupation. » (DlT.AiVTOSi, n^ i83.)

(I) LoiSEI.Jiv. V, til. IV, n» l,; DOiMVELI.lS, Com.. lib. IV, cap. XXV et XXVI; F VCUI^, lib. I, cap. LVll et LVlII;GliOTIls, de jure pacis et betti, lib. It, cap. Vlll , art. 549 du code civil, et 1. 4s, D. de aeq. Ter. dont.

(!2) C'est ce qu'a très-bien aperçu DE S.lVIGRiï. Voy. Ler- MiMEii, dans son analyse de l'ouvrage de de Savigny, intitulée : J}epossessione analijlii:â,saviymjania.' doctrinœ expositio, p. 4, n°3.

Add. TnOPI.O^G ne fait ici que rappeler un principe dont les (léveloppemenls devaient ailleurs trouver leur place. Il faut consulter sur la matière notre édition du Domaine privé, par l'iiOl D- IIOX, n" 455 et suiv., 545 et suiv. On peut consulter encore DlI'OItT-LAVlLI.EITE, t. V, p. 44o, n° 539 , el CllAKDOJi, rfu dol el de ta fraude, a" 33 el 34.

(5j l'.UI,, I. 13», U. de reg.jurisi Ul.PIElV, 1. 126, S 2, I>même litre; C.MLS, I. 24, U. de rei vindicat.; Instit., S 4, de interdictis.

Aoo. A ces textes, DipORT-LaVII.I.ETTE, t.V, p. i52, ajoute ; « 1,. 2, D. uli jiosiidelis ,1. i5, C. de rei vind.; I. 10, D. depign.; I. 19, D. de rejud.; I. S, U. de cond. oblemp. causant ; I. 33, itiS in fine, et 170, D. de rtij-juris.

Jurisprudence.— Lorsque des parties, dont Tune est en possession d'un bien qu'elle entend se faire adjuger, consentent à discuter le mérite des .titres et le fond du droit, il n'y a pas lieu à une disposition provisoire en resaisissement, en faveur de l'autre (Bruxelles, cassa.t. 24 juin i8iti. Junspr.de Bclg., 1816,

— Lorsqu'une partie en assigne une autre devant le tribunal civil pour avoir abandonné un bien, elle reconnaît par là n'en pas être en possession.

Lorsque sur une semblable action un tiers intervient, prétendant être le bailleur du défendeur, le demandeur est censé reconnaître virtuellement cette qualité, s'il admet l'mtervention et prend des coucluiious directes contre l'intcrvonant.

Dans de semblables circonstances le juge no pourrait, sou» prétexte que le demandeur aurait obtenu du roi l'envoi en possession du bien en litige, changer le rôle des parties et imposer au défendeur, qui se relranche dans sa possession, l'obligation i\c prouver sa propriété (Brux., 21 juillet 1827. Jur. du xix*^ siècle, 1827,3, i,-;.).

— En l'absence de litres on a pu baser la décision d'une question de propriété sur une possession quelconque prouvée par enquête, quoique insuffisante pour opérer la prescription {i3 novembre i833. Cass. Req. Dai.i.oz, XXXIV, i, 99).

— Il suffit qu'un individu ait la possession civile d'un lei-rain, pour qu'd ait droit el qualité à l'elfel de réclamer des dommagesintérêts contre l'auteur de faits dommageables commis sur ce terrain, sans que ce dernier soit admissible à se prévaloir de l'exception de non-propriété contre le possesseur (16 fév. 1829, Bordeaux. Dam. 07,, XXX, 2, 106).

— Arm. Dai.i.07. {Dicl.gén.) considère comme un des cffils de la possession la validité reconnue aux aliénations consenties par riiéritier putatif.

(4) DESAViGiVY, et, d'après lui, Lermimer, p. 4, n°4.

(J5) Par exemple, quand le créancier ne prouve pas contre lo débiteur.

AcD. « VoilA pourquoi Caius, dans la loi 24, fF. de rei vind., donne le conseil de ne point négliger d'intenter les interdits pour recouvrer la possession que l'on a perdue , si l'on est dans le cas d'en faire valoir. Du reste, si le demandeur prouve qu'il a reçu la chose d'un tiers, par un lilre translatif de propriété, il lui est permis de revendiquer, comme s'il avait prouvé que son auteur était propriétaire, ou comme s'il avait lui-même prescrit. C'est le cas de l'action pubticiana du droit romain, admise aussi dans notre jurisprudence. .. (Dl RAMO\, n» 1S4.)

(0) Lorsque les preuves de possession sont égales de part el d'autre, quelle est celle qu'on doit préférer ? — Quid en matière de bois? — DcrORT-LAVn.I.ETTE, t. V, p. 184, dit à ce sujet : n Lorsque les preuves de possession sont égales de part et d'autre, c'est alors d'après les titres de propriété que la justice doit se décider; car il est sensible que celui qui est reconnu propriétaire par un titre formel , ne peut perdre le droit qui en résulte, que par un titrs contraire, ou, à défaut d« litre, par une

CUAPITRE II. — DE LA POSSESSION. ART. 2â28. N-- 230 2«-231.

perdre la possession de la chose a Taction publicicnne, analogue à raclioii de revendication (1), pour obtenir d'être rétabli dans la jouissance de cctle chose détenue |>ar un possesseur dont le litre est moins coloré que le sien. On suppose que le possesseur a une propriété appelée, en druit romain, publicicnne, c'est-à-dire une quasi-propriété, une propriété présumée, qui doit prévaloir tant que la vraie propriété a'esl pas reconnue (2).

ÎÎ31. Voilà les priiicipaux cfTcts de la possession (i). On voit qu'excepté celui qui l'ait l'objet du numéro 299, et qui s'explique par des motifs particuliers, le législateur les fait tous dériver d'une ])résomption de propriété, destinée à remplacer la vérité sur le fond du droit qui est ignoré. C'est là un point qui, dans la jurisprudence française, me parait liors de toute controverse. Peut-être n'en était-ii pas ainsi dans le droit romain. De Savigny, qui, de tous les

possession assez longue et assez caractérisée pour tenir lieu de lilre de propriélc.

« Il faut nécessairement pour cela que la possession contraire au (i(rv ait clc continuée paisiblement. san<> troultle, et à titre de propriélc, pendant plus de trente ans ; car, si elle n'est que précaire, clandestine ou violente, elle ne peut jamais acquérir aucun droit, ni au possessoire ni au pétitoirc; et si, sans être précaire, elle a été coutinucUemcnt interrompue par des actes de po>seï>sion contraire de la part de celui qui a le titre de propriété, chacun de ces actes a formé une interruption naturelle de la prescription. Le propriétaire primitif a nécessairement conservé ^on droit par chaque acte «le jouissance qu*il a fait, et aucune |)res<'ription n*a pu courir contre lui, que du jour du dernier acte qu'un aurait fait au détriment de sa propre possession.

« C'r»l pourquoi, lorsque plusieurs personnes ont joui du nicme fonds à différentes époques, la possession de celui qui a un titre de propriété doit toujours être préférée à celle de celui qui n'en a puint, car Tun n'a fait que conserver ce quM prouve lui appartenir, tanili'^ que l'autre n'a pas pu acquérir le bien d'autrui par une simple possobion non paisible ni constante, et qui a sans ee^se éié interrompue.

« Ce principe dérive d'ailleurs de ce que la même chose ne peut être possédée en même temps par deux |)ersonnes dtttérctilcs, suivant la loi 19, tt". lie precario ; la loi 5, ^ i5, ff. de commodali , et la loi3, ^ 5, ff. deacquir. velamitt. possess.

n Or, lorsque deux personnes prétendent qu'elles ont en même temps pob!>édé la mèine ehose , Tune des possessions doit être nécessairement déclarée vicieuse, et le l)on sens seul iiulique que celle qui a eu lieu eu vertu d'un titre de propriété, <li>iL alors obtenir la préfércMcc sur celle qui aurait eu lieu >ans titre.

« Cela e>l surtout indubitable , lorsque la contestation a pour objet la propriété d'un bois, par la raison que les bois, n'étant pas susceptibles d'une po»>e>siou eonliuutlle et ne pouvant être exploites que de loin eu loin, sont toujours plus ou moins exposés à la dévastation et au plllaje de:* voi>lns, sans que le propriétaire puisse l'empècber, attendu qu'il ne peut pas les garder continuellement.

« C'est pourquoi la jouissance que tout autre que le prupriélaîre peut avoir eue dans les bois d'autrui, ne peut jamais être considérée que comme une posst.sMon clandestine et incapable de conférer aucune espèce de droit , même au poi»>essoire, surtout lorsque les actes de possession n'ont pas eu heu en présence du propriétaire.

« Telle est la disposition de la loi 46, fi. de acquirend. vel amrltend. poss. : Quamvit saltus propotito possidenii fuerit abus iwjressusy tamdiu priorem potsidere dtctum est, (juamdiu possessionem ab aiio occupatam itjnoraret : ut enim eodem modo vinculum obCvjaitonum solvilur , quo quari adsotet ; ita non débet ignoranti toUi possessio gua: solo animo retinetur,

« D'après ce principe, plusieurs coutumes de France, et entre auircs la coutume de Bourgogne ^ail 120), celle dcVilry (art. 1 15),

écrivains, est celui qui a le plus profondément pénétré dans celle matière, soutient que les interdits possessoires nV-taient pas, à Rome, IV-flet d'une présomption de [iropriété (o). 11 n'accorde l'assimilation de la possession à la propriété que pour les cas énunurcs aux ntiméros iî-2S et suivants; aussi met-il avec raison les eiïets juridiques dont nous avons parlé dans les endroits préallégués, plutôt sur le compte de la propriété que sur le coin|ile dt- la possession ((>). I\Iais. à l'égard des interdits, il veut qu'aucune idée de propriété ne se mêle à ces actions du droit romain ; il r:e voit là qu'un ciïrt di; la possession, considérée en elle-même, dans sa propre énergie, et sans aucune [iresomptiou de pro|)riélé provisoire. Quant à moi, je ne veux pas discuter ce point, assez obscur, des antiquités romaines : je craindrais de n'y trouver que tics abîmes pour la science la plus exacte. Je me contetjlerai de faire remarquer que dans le droit français il en est autrement, et qu'il ncst pas un seul auteur, ancien ou

et celle de Nivernais (chap. XVII, art. 9), disposent : » Que pour " venir ou aller, mener ou envoyer bctes, couper et prendre bois, <( ni autrement exploiter en bois et bui$>ons d'autrui, aucun n'act> quiert en iceux droit pétitoire ou possessoire de servitude 011 " usage, s'il n'y a litre ou possession avec payement de redevance " an |)rofît du seigneur propriétaire. » El Coquille, sur cet art. 9 de la coutume de ^ivcrnais, établit en effet que les actes de possession sur les bois d'autrui sont toujours réputés clandestins , cl par conséquent ne peuvent servir à rien, ni nuire au véritable propriétaire, quand ils ne sont pas accompagnés il'un titre ou d'un payement de redevance à raison du même bois. »

(1) Voy. mon commentaire de la f-'cnte^ t. I, p. 38i , n» a35.

(•i) Dk. Samgm et Li:i;MiMKti, p. 3 et j^.n^ a.

(ô) Ouid du tirait de repousser par la (orce^ et du droit de rétention? — ZacUAKII:, ^ 1S4. ditici: <> tjuoique la détention d*une chose ne constitue pas en elle-même un «troit, et bien qu'il n'existe pas même de liaison directe entre elle et racf|uisition d*un droit sur des olijets extérieurs , les lois ont néanmoins, par des motifs particuliers et sous certaines conditions, ainsi que S"iu< certains rapports, attaché quelques effets légaux à lasiniplc dtilenliou d'une chose. En effet, le détenteur d'une chose peut, dan> les cas déterminés par les lois, repousser par la force ceux qui voudraient s'emparer de la chose qu'il détient.»

D'après le même auteur, le droit de rétention (qui no dérive pas du nantissement , et ré>*ultc de la loi} a lieu lorsque le délenteur a des répétitions à exercer pour le propriétaire de la chose réclamée, dans tous les ca<i nù le détenteur a fait des impenses pour cette chose. Thoi*I.O.\(J , dans la note ci-dessOus , réfute celte manière de voir,

{A) Ouant au droit de rétention, il n'émane pas de la possession (mon commentaire des Hypothèques , t. 1, n" a56); il n'est qu'une exception contre le débiteur de mauvaise foi, qui réclame la ehose sans remplir ses obligations. Il est si peu fondé sur la possession que, si le créancier vient à perdre cette «pialité, le droit de rétention lui échappe, quoiqu'il reste possesseur (DE Savig^VV, loc. cit., et lil.OM)KAr, Chrest., p. 266).

(îî) Voy. l'analyse de Llcn.MlMtK, p. 110.

(G) Bi.OM)i;ai lui en fait un reproche {C'/irM/.. p. a65); mais a-t-il parfaitement saisi l'idée de I)t Savk.A) ? On pourrait en douter. Le plan de de Savigny c»t de ne considérer la possession que dans ce qu'elle a de tout à fait séparé de la |)roprtétc; or il ne trouve cette séparation complète que dans l'usucapiun et les interdits : voilà pourquoi il n'admet que l'usucapion et les interdits comme effets juridiques de la possession pure et simple. Quaut aux autres effets, comme ils se rattachent à la possession, piésumée propriété, il dit avec raison, suivant moi, que c'est moins de la possession considérée comme droit abstrait qu'ils émanent, que de la propriété qui est présumée s'attacher à elle ; bien entendu que, sans la possession, les effets n'exii>leraient pas. Mais, encore une fois, la possession n'c»t pas à leur égard un droit ayant une vertu qui lui soit propre; sa vertu, elle l'emprunte a la pru* priêté.

IdO

nioJcrnc, qui iroiiseigne que notre possession annale (inconnue, du reslo, dos lloniains, comme nous le verrons infià) (1) est, ponr le possessenr. la source d'une présonijilion de propriété qni le dispense de toute preuve, jusqu'à te que le contraire apparaisse clairement. C'est là une base qu'il ne l'aut jamais perdre de vue, ponr ne pas s'égarer en comparant notre système de la possession ave;; celui des Romains. " ?3'.î. Un sait maintenant quelle est la raison pour laquelle le droit français en général, et le code civil en particulier, dans le titre que nous examinons, considèrent la |>ossession comme distincte de la propriété. C'est, je leré[iète, que, la propriété se trouvant dans certains cas obscure et inconnue, la possession est invoquée comme un indice pour la retrouver. Mais, partout où la possession est créatrice de droits, c'est par une présomption de propriété qu'elle a cette vertu, et les actions possessoires n'ont pas d'autre but que de conserver au possesseur l'avantage de cette présomption.

En était-il de même clie?; les Romains? Leurs interdits possessoires avaient-ils pour origine, comme chez nous, la nécessité de régler la possession pendant la suspension du droit de propriété? l.a question est controversée, iîeaucoui) d'auteurs pensent que l'interdit uti sjo^sidelis ne lut établi d'abord que comme une sorte d'arrangement préparatoire, pour l'action ('(j rem (^2.) ; mais Niébuhr, dans sa fameuse Ilisloire romaine (5). a ouvert là-dessus une opinion neuve, comme toutes celles qui distinguent cette création hardie. Suivant lui,i! y avait, à Home, deux espèces de propriétés, extrêmement diU'érenles l'une de l'autre : Vagcr piiblicm et \'arjer priraliis. Les citoyens romains avaient le domaine de i'atjer privatus, Ue la propriété privée, et ils pouvaient user et abuser dans les limites du droit ci\il. Ouaiit à Varjer pubticus, les citoyens romains à qui \\ était concédé n'en avaient que la possession et le simple usage; le domaine en restait à la république, avec un droit de retrait. Or, pour garantir celle possession et cet usage, il avait iallu lies lois et une procédure spéciales. Eh bien! les interdits n'étaient pas autre chose que le moyen de protéger la jouissance de \'a(jcr publicus dans les mains des détenteurs, toujours ap[)elés possesseurs par les jurisconsultes, les publicistes et les historiens romains (i). Ainsi Yager pricnlus était protégé par l'action lei chidicatioiw ; Wujcr publicus, par un remède juridique, qui probablement n'était que les interdits.

Plus lard, à une époque que nous ignorons, il s'opéra une confusion entre ces différentes propriélés; mais la procédure resta, quoique la chose eut disparu. Elle passa de la propriété publique à la propriété privée, et servit à en protéger la possession.

Telle est l'explication ingénieuse de Niébuhr; il faut avoir sa hardiesse, pour oser croire qu'on a trouvé plus que des conjectures dans ce labyrinthe obscur des antiquités roniaiiies.

Ouoi qu'il en soit, le droit français, dont nous avons à nous occuper spécialemeiil, repose sur des bases

(I) fi^'aS;, j38 et jgS.

("i) Dl IiOI, Nouvelles observations sur l'action is rem (voy. Tkémis, I. I, el l. IX, p. 34), et lll.OXBEAU, C/ireslom., p. 374, note 1 ; infrà, n" 38a.

(3) Tame II, p. S70 (le l'cJitioo allemande, et t. III, p. 200 de la traduction franraise.

(-i) I'ac, de ofllciis , lib. II, cap. XXII; Adversùs Ruitum , lib. 111, cap. III ; TlTE-Llvc, liv. II, ch. LXI ; liv. IV, ch. XXXVI, LI, LUI; liv. VI, chap. V, XV, XXXV: Fl.ORliS, liv. III, chap. XIII; Pail, I. Il, D. de evict-, Coi.l.lîEl.lE, livre I,

plus certaines ; et le caractère et les effets de la possession s'y dessinent trop nettement pour donner lieu à des recherches aussi aventureuses. Les débats judiciaires sur la possession n'y sont que l'avantscène de la revendication; leur but est dj maintenir ce qui est, au moyen des actions possessoires, dont nous parlerons plus tard, el qui n'ont été accordées qu'en faveur du stalii quo, et pour prévenir des rixes sanglantes. Sans doute, nous disions aussi, comme les Romains : IXihil coininuiic Jinbat propriclas cum possessiunc {6}. Mais c'est pour empêcher qu'on ne cumule le possessoire avec le pélitoire; c'est pour expliquer ([ue la possession doit être réglée et adjugée, quoique la propriété ne le soit pas encore; c'est pour expri^ier cette idée, que la possession , qui est plutôt de fait que de droit (6), doit être considérée exclusivement dans les faits par lesquels elle s'est manifestée dans l'année, et non pas du point de vue des titres et des questions du droit qui détermineront le sort, encore incertain, do la pr()[iriélé. Mais il n'en est pas moins vrai que la possession ne produit pas un seul elfel qu'elle ne l'emprunte à la propriété, dont elle revèl provisoirement le manieau, quand elle est annale, el qu'elle remplace dériiiitivement, quand elle est décennale (7) ou trentenaire.

"ÎSS. Je viens de dire que la possession est plutôt de fait que de droit. Il est temps d'expliquer cette pensée.

La possession est-elle un droit, ou bien n'est-elle qu'un simple fait? C'est une question vivement agitée dans les écoles, et qui partage les esprits. Les jurisconsultes romains l'ont lait naître par leurs apparentes contradictions. Paul disait : Posscssioiwiit ciiiin rem facti, non juris esne (8). Un lit dans ce qui nous resle des écrits de l'apinien : Possessio autein pliirimi facii liahet{d). Et toutefois c'est l'apinien qui a donné cette maxime: Possessio phiriinùniex jure mutualur (10), el qui a dit : Possessionciii non tanlùin coiporis, sed juris esse (11).

On a cherché à concilier ces propositions diverses. Voici comment (;uperus(12) y a réussi : In fado, possessio consistil (juolics in foro possessoressc stutuitur, qui corpore rem detinct cum animo sibi liabcndi ^ aut non statuitur, qui rcl corpore rein non de'.inet, vel aniiniim possidendi non habet. In jure aulem , consistere cœpit quoties in /oro possidere /iiigilur, qui vc.i corpore rem non detinct, vel aninium possidendi non babet ; aut contra possidere nerjatur, qui recerà cl corpore rem detiuet, et aniinum possidendi luibel. — Site, ut aliis rerbis idem dicatn, res facti possessio niansit qaatenùs pro possessore litibetur is cui naturalia possessiouis requisita prœslà sint ; non Itabetur cui ea prœstb non sut. l'iurimiiin aulem est ex jure mutuata, quatenùs lex sud poteslate vel deficienlià supplct naturalia possession/s requisita, vel contra deficere ea flngit ubi non deficiunt.

Ainsi, suivant cet auteur, la possession reste une chose de fait quand celui qui la dctieiil jouil de la chose corporellemcnt et avec intention; elle devient chose de droit quand la loi feint en sa faveur l'exis-

ch. III; Plixe (l'ancien), liv. XVIll, ch. VI ; \ ALÈRE-MasIME, liv. VllI, chap. III, elc, etc.

(îîj XJï.P., I. 12, Z 'j f* de possessione,

{(i) Voy. au numéro suivant.

(7) Avec titre et bonne toi, s'entend !

(îîj L. i^^3^l). dcpossess,

(9) L. 19, D. £x quib. causis.

(10) L. l^rj^\}. lie possess.

(îlj L. '^cj,Z ^,^-de acq. possess.

(!'2) UOserval. sfhi'tce de naturâ possessionii, cap. V, p. ;o.

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