CHAPITRE l.-DE Là POSSESSION. ART. 2228. N»* 234-23B
tcncc de quelques conditions qui lui manquent nalurellemeiil, comme, par excmiile, quand, ne jouissant pas corpoi-clleincnt , la loi le considère cependant comme continuant à être possesseur. C'cslalors qu'elle emprunte quelque chose ù la force de la loi : Pluritni'im e.rjtirc miilnatur.
J'admets l'explication comme vraie; mais qu'en résulte-t-il? Oue la possession est un fait, cl non un droit; qu'elle em|>runtc bien, dans certaines circonstances, à la loi la fiction de quelques conditions dont elle est naturelleiuLMit dépourvue, mais que ces fictions sont introduites pour égaler la possession ainsi aidée par la loi, à la possession revêtue de tous ses attributs naturels. Ur, si la possession pleine, entière, réalisée à la fois par le contact matériel de la cliose et par l'intention, est un pur fait, il est clair que la possession complétée par la fiction de la loi ne sera pas autre chose; il y aura en elle si l'on veut du droit, mais elle ne sera pas un droit.
•334. D'autres ont cru qu'il y a un droit de possession, comme un droit d'usufruit, de servitude, et ils l'ont défini : jus ici cor/ioralis insislcmli (1). Grotius s'en exprime ainsi : Jus possiue>di est quod ex possessione sequitur... Jus indè oriiimlum est quod quisqtie rem à se possossain detincre el sibi eripere volenli tesi'slere possit, et quod in possessione maneatdonec alius rem ecincat Jure (2). lilondeau croit, chez les modernes, à l'existence de ce droit de possession. 11 le définit ainsi : « Le droit de possession consiste essen- « liellcment dans le droit d'occuper exclusivement la « chose tant qu'un autre individu ne prouve pas que « la chose lui appartient, el ce droit est indirectenienl <• établi chez les Romains, tant par les dJS|iosilions <i qui accordent au possesseur les interdits et les ac- •; lions pubticicnne et de col, que par celles qui le dis- « pensent de prouver comment il a acquis la chose, " tant que son adversaire ne prouve pas qu'elle lui a Il apparteim. »
Puis, recherchant quelle est la nature de ce droit, il ajoute : n IVous apercevons tout de suite qu'il pré- •1 sente lous les caractères d'un droit absolu (3). C'est 11 un droit adcersùs oinnes. Ce n'est point le corrélatif 11 d'une obligation, c'est-à-dire d'un devoir pesant ex- <■■ clusi\emenl sur lel ou tel individu (1). »
Cette opinion est chez nous la plus répandue ; elle est enseijjnée par Poncel (o) el Durantun (G) ; on la trouve dans tous les livres el dans tous les arrêts (7); Uuinat, guide assez ordinaire de nos auteurs modernes, en est le partisan (8).
•335. D'autres jurisconsultes, tout en consentant à reconnailre un droit de poisession, ont refusé de le classer parmi les droits réels {jus in re) ou personnels (Jus ad rein). Ile ce nombre est lluberus (9); son opinion a exercé une si grande inlluence sur les esprits, que je crois utile de la retracer :
Jus in re, ej' consensu omnium, itàdescriplum est, quod rein a//iciut, rem derictam leneat, ubicunque el pcnès quamvunque personam sit. Ejis aitem katiri; jvo.\ £si' jis possEssioMs; sed hoc, ubi res milti erepta
(1) Uu.HOVUS, cili- parillEERlS; Insllt. de inlerd.a'i, V- 449. 45o. En cffel, P.II'IMEX ilil, dans la loi 44, de acq.poss, : Jl's l>o>âi:s»ioiiis,
{•2) Manud. juritprud. Holland., liv. II, cap. Il, inproem., et S 8.
(ô) Ou droit réel.
i/i) Chrettomat/iie, p. j6-.
(îi) Des actions, y. Qi.
(6) Tome IV, p. 195, n^i^j.
(7; Voy. un arrcl de casjalioudu 28 décembre 1836 (Dai.1,0/., XWII, I, 10;).
est, périt confestlm (10). Jcs possessionis est mohentaheidi (II).
Du consentement de tout le monde, le jus in rc est un droit qui alTectc la chose et la suit en quelque main qu'elle passe. Le droit de possession n'a pas cette nature : il périt des que la chose est enlevée au possesseur; il est momentané. :i
Quid? jus in re constitulum et stabililum, stallm atque res milii suhrepta tel depcrdita erit , cxtinguctur ? Imô; tum maxime ex quolibet jure in re, conirà quemlihet datur aclio in rem ad id quod amissum est, rcpetendum. Sed ex jure possessionis numquid actio in rem proficiscitur, quA rem amissam, suhreplam à quovis possidente repetamus ? Contrarium Paulns teslatur, inlcgel, D. ue vi et de vi arbata (12). Atque hœc secundo et invicta ratio est.
K Quoi donc! \cjusin re sera-t-il éteint parce qu'on m'aura enlevé la chose? l'oint du tout ; car c'est alors que je pourrai agir contre tous les tiers quelconques pour la recouvrer. Mais le droit de possession engen- (Ire-t-il une action !)i rem pour recouvrer contre des tiers possesseurs la possession qu'on a perdue? La négative est déclarée par Paul, el c'est là une seconde raison contre laquelle il n'y a pas de réponse. »
...Jus in re et quod ad rem cocatur judicia pariunt petitoria, quœ perpstuù opponuntur is quœ exjuru jiossessionis oriuntttr.
11 Le jus in re cl le jus ad rem engendrent des actions pétiloires, et ces actions pétiloiressonl si éloignées des actions possessoircs qu'il est perpétuellement défendu de cumuler le pélitoire avec le possessoire. »
Erit forte qui dilemma torquebit :jus possessionis ad rem erit tel in re. Sedjam dixi possessoria , til petitoriis opponuntur, ità fundamentum quoque possussorium discrepat ù causis petitoriis. l'elitoria nascuntur ex jure in re tel ad rem. Possessoria, quia opponuntur illis, non possunt liabere easdem cotisas. Possessio igitur vcljus possessionis nequc in re, ncqiie plané ad rem est.
11 On me fera peut-être ce dilemme : de deux choses l'une, ou le droit de possession estyits in re, ou il est jus ad rem. Ur , d'après votre doctrine , de même que les jugements possessoircs sont opposés aux jugements pétiloires, de même la cause du possessoire est toute difTérente de la cause du pélitoire. Le pélitoire nait du jtis in re ou du jus ad rem; el, comme le possessoire leur est opposé, il ne peut être rapporté à la même cause : d'où il suit que le droit de possession n'est ni jus in re , ni Jus ad rem ! Quel sera-t-il donc , puisqu'il est un droit? •>
Aon sumus sollicili ne non divisio parum plcna rideatur, si quod Jus existât ab utrâque illà specic diversinn ; duntaxat enim docendi causa, hœc divisio ab interpretibus ex jure ponlificio odoptota est, ut aliàs diximus. Non quœritur in interdictis quojure res tencotur, non de Jure in re constituto, tel de jure ad rem consnquendam, sed de facto, quis rem teneat? Possidenli id lex trihuit , ut rctincat rem donec de
(!î) lois civiles, liv. III, (. VII, p. aSg.
(i») Sur les Inslit. de Jl STIMIA, de interdictis, p. /(jg.
(10) Et il cile les lois i5, D. de acq, possess., el 5, de usurp. / qui correspondent ù l'art. 134'^ du code civil.
(11) L. 3, C. Qui teijitim. persan,
(12) Voici cette loi : Quum a le vi dejeclus sim, si Tilius eamdem rem poisidere cœperet, non possuin cum atio quàm tecum interdicto experiri.
M,iis le droit canonique .i changé cette jurisprudence, liv. II, t. XUI, Décret. 'Jre</or., cap. XVIII.
jure in eâ re rcl ad rem constcl. Ergo possessio taie Jus non est. Sit possessionis alùjiiod jus, niliil lioc aliqnid est quàm facnUas a Iri/c homini circà rem tnhila; ut contra uinnus aliorum tutus sit. Oinnia eiiim Judicia de possessioiie hùc tendunt , ne sitiis in quo res est aliâ quùni juris rià inutctur, insuper hahilà causa per quam res eam posilioncm accepit. litiam is qui nullaw , rcl apertè injustam, possessionis suœ catisani hubct, œqvè tamcn, quàm qui justissimam . .jure posscssioiiis qatidet, Fiires et prœilones hahent jus pnsscssionis etiam in rehus furticii. <liiid est absurdius quant ri rcl fitrto jus per/'eclum et pcrpeluunt ailipisci? Sed qttia jus possessionis viamcntaneuni est, ideb haclenùs nihil absurdi. Ptihlicè enim intercst etiam fures et privdoncs in possessions dcfendi, donec res leqilimo trainitc ab illis crincaulur,ne ririset lumullibus fenestra aperiatur. JrqumentuNi irjilur niinitnè ranuni est. Jus in re rcl ad rem ex causa nulld acquirl ont amitti non potest. Siint enim ejusmodi liœc jura lit seniel quœsita citrà injuriain eripi neqiieitnt. Iqilurvt, ex te/jum auctoritate ,jus in re per furtum et rapinam acquiratur, nul semel stabilitum amittatur, ralioni repuqnat. Alqui possessio, inquam, ex causa millâ et injustâ oritur. « Je in'iiHjiiicle peu tic trouver, en dehors de la division des droits en jus in re cl jus ad rem, un droit qui lie puisse pas se rapporter à ces deux catégories : il me suffit de dire, en passant, que cette division a été adoptée par les inter|)rètcs , d'après le droit canonique , comme je l'ai dit ailleurs. Dans les actions possessoircs , on ne recherche pas en vertu de quel droit la chose est occupée; on ne s'occupe pas du jus in re ni du jus ad rem ; on ne considère qu'un point de fait unique: Lequel des deux détient la chose? Tout ce que la loi a voulu en faveur du possédant, c'est qu'il garde la chose jusqu'à ce que l'on soit informé du Jus in re ou du jus ad rem qui compète sur elle : donc , la possession n'est ni Jus in re ni jus ad rem. Ou'il y ait un droit de possession , puisqu'on le veut ainsi, c'est fort bien; mais ce droit n'est autre chose (pi'une garantie donnée à l'homme qui possède , alin qu'il soit mis à l'abri de la violence des autres. Tous les jugements sur la possession ne tendent qu'à ceci , savoir, que l'état de la chose ne soit changé que par les moyens de droit, abstraction faite des causes qui ont amené la possession. Celui qui possède sans cause, ou par une cause injuste , jouit du droit de possession aussi bien que celui qui possède avec la cause la plus légitime. Les voleuis et les possesseurs de mauvaise foi doivent être iiiaiiilenus dans leur possession. Ou'y at-il cependant de plus absurde que de prétendre que la violence ou lo vol peuvent fonder un droit parfait il perpétuel? 31ais qu'on admette avec nous que le (huit de |iosscssion est jiomema^é . et tout s'explique iacilenient. 11 est de l'intérêt public que les possesseurs, même de mauvaise foi, soient maintenus dans leur possession jusqu'à ce qu'elle leur soit enle^ée par les moyens légitimes, afin de ne pas donner accès dans dans la société aux rixes et aux violences. Ainsi nos arguments ne sont pas vains ; \fjus in re et le jus ad rem ne peuvent ni s'obteinr par lieS causes nulles ou injustes, ni nous être enlevés lorsqu'ils sont actiuis: c'est là leur caractère. El cependant la possession sort de causes nulles et injustes, elle s'efl'ace lorsque le droit se montre; elle n'est donc ni jus in re ni jus ad rem. »
(1) Inslit., lit. II, n°334 (noloa).
(-2) Voy. l'analyse de Î.Lr.MlViii!, p. lo, ii, I2, i3, il). Di; S.WIGNY s'appuie sur le texte «l'LlIpieii : Interdicto omnia licet in rem vïdenlur cancepla, vi tamen ipsa peksonalia sunt (I. i , S 3, !)• Je inlcrd); el it le lorrohorc par une foule do lois. Mais
Tels sont les raisonnements d'IIuberus. Ils sont serrés et pressants. Ileineccius s'est attaché à cette théorie (I) ; elle a eu de nombreux partisans.
33C Quant à M. de Savigny , qu'on ne saurait passer sous silence, voici à peu près quelle est son idée.
La possession est tout à la fois de fait et de droit : de fait, si l'on considère le fait de détention ; de droit si l'on fait attention que la puissance de la loi vient souvent s'ajouter au fait.
Puisque la possession est un droit, de quelle nature est-il? Il ne saurait y avoir de difficulté en ce qui concerne la possession qui conduit à la prescription. Elle n'est pas un droit, elle n't>st qu'une des condilions nécessaires pour acquérir le domaine de la chose. Mais il en est aulrenienl de la possession défendue par les interdits, et se posant contre des tiers pour demander à être maintenue. Il faut la rattacher au droit des obligations, elles intcrtlits possessoircs ne sont qu'une émanation des obligations nées des délits ou quasidélits.
Ce système est soutenu avec le savoir ordinaire de l'auteur (2). Toutefois nous devons dire que, depuis que le droit canonique (3) a autorisé l'exercice de l'action en réintégrande , même contre les tiers détenteurs tie l'immeuble étrangers à la violence qui a spolié le possesseur , il y aurait du danger à appliquer au droit des nations modernes des idées qui ne peuvent se défendre que sur le terrain du droit romain.
9S7. l'our nous, qui avons pour but de rechercher particulièrement l'esprit du droit français , nous ne prendrons pas parti entre les interprètes de la jurisprudence romaine. Nous avons déjà vu par ce qui précède que notre droit a , en matière de possession, une originalité toute nationale. C'est donc en lui seul que nous prendrons notre point de départ pour donner notre opinion sur la question que nous examinons.
Si nous portons d'abord notre attention sur la possession qui n'est pas annale, nous espérons ne pas trouver de contradicteur en affirmant qu'elle n'est qu'un pur fait auquel la loi n'attache aucun effet juridique, et qui ne peut réclamer aucune protection (4).
liais en est-il de même de la pusscssioii annale, de cette possession privilégiée (o) à laquelle la loi attache une présomption de propriété? C'est ici que commence la ililiicullé.
Si par possession tIe ilrdit on appelle celle que la loi qualilie et prend sous sa protection s|iéciale, nul doute que la possession annale ne mérite cette dénomination. Mais est-ce à dire pour cela que cette possession soit un droit , c'est-à-dire que, par sa vertu propre et son énergie native, elle soit cause d'effets juridi(iues? Je ne le pense pas, et je crois pouvoir soutenir qu'à toutes ses phases et dans tous ses moments, la possession n'est qu'un fait, c'est-à-dire, ([u'elle n'est que la manifestation d'un droit , mais pas le dioit lui-même.
Il arrive souvent que la loi s'empare de certains faits , en tire des iiulucliuiis , et fait sortir de leur sein des présomptions d'un droit; mais les faits n'en restent pas moins des faits. Ils ne sont que la base de l'opération logique par laCiUcUe on arrive de l'elTet à la cause ; ils sont les conséquences connues d'un principe caché qu'ils servent à mettre en lumière ; mais on ne pourrait, sans une incroyable confusion, les transformer en cause. Ils di)ivent rester effet.
C'est ce qui a lieu pour la possession.
Bl,0\Dt:At désapprouve cette idéQ ^Chi'estom., page aSj ). (ô) Lil>. II, lit. XllI,eap.XVlII.
(4) Jii/'ià, 11" 3i2, et suprà, n'« 226, 229. (ii) C'est ainsi «juc l'appelle la coutume de Valois, art. 1 iti.