CHAPITRE II. - DE LA POSSESSION. ART. 2-228. N
La loi voit nn cerlain nombre de faits de jouissance publics, non iiilerrompus , paisibles; elle les voit se toiiliiiucr perulaiit un an. Que fail-cllo alors? De ces acics réilércs et patents, elle conclut que celui qui s'y est livré est propriétaire, et que ces actes posses- Sdires sont l'cfTcl d'un droit de propriété, l.a possession n'est donc que le résultat et l'expression d'un droit plus élevé qui en est la source. A la vérité . elle a été le point de départ du raisoniicnicnl qu'a fait la lii : c'est par la possession que la loi est arrivée inductivement de la conséquence au principe; mais tout ce (jue la loi a mis en elle, c'est une présomption, c'est-àdire un raisonnement; clic a placé le droit ailleurs; elle l'a vu dans la cause . dans la propriété. C'est parce <]uc la loi ne vovail pas un droit dans la possession, qu'elle s'est inquiétée . qu'elle s'est livrée à des reiherclies. qu'elle a voulu rcinonlcr plus haut. Oiiand a-t-elle clé satisfaite? Lorsqu'elle a rencontré une présomption de propriété. .Alors seulenieiil la possession lui a p.iru légitime , alors elle lui a promis son appui. (;e n'est donc que comme fait extérieur , servant de manifestation à la propriété, que la possession a une valeur. En un mot. elle est le fait, la propriété est le droit.
Pour que la possession fut un droit, pour qu'il y eût un droit de possession , il faudrait que la possession cul par elle-même la puissance de produire des effets juridiques. Mais il n'en est rien : tous les effets que, par mcgarde , l'on l'ail quelquefois sortir de la possession , ne sont que les conséquences de la propriété présumée qu'elle signale (1); toutes les fois que la possession demande quelque chose à la loi , c'est à litre lie propriété présumée qu'elle l'oblient. Si elle ne se |>réseiilait pas sous les couleurs de l.i propriété, si elle ne s'en disait pas la suivante et rinslrument, elle ne .Serait pas écoulée : donc elle n'a pas par elle-même de jiriviléges juridiques; donc c'est la pro|)riélé que la loi favorise, quand on s'imagine qu'elle lavorise la possession; donc nous avons raison dédire que la (lossession n'est qu'un fait, et que tout le dioit est absorbé par la propriété.
Objeclera-l-on les actions posscssoires ? Mais la loi ne les donne qu'au possesseur annal, c'est-à-dire au propriétaire présume. .Assimilant le possesseur annal au propriétaire, elle veut qu'il ne soit pas troublé, et que la possession accompagne la propriété là où elle est censée être jusqu'à preuve contraire. C'est donc la propriélé qui agit ici . cl qui attire a elle la possession, (|ui est Son alliibut; e'e^t elle qui, se posant comme «iioit, demande à n'être pas jirnée de son action, et réduite à l'inerlie; c'est elle qui réclame hautement )iourque le fait reste joint au droit. Ici donc la propriété est tout, et la possession s'cll'uce dans le droit ^upérieur qui est sa cause.
Parcourez tous les autres effets attribués à la possession, toujours vous en reviendrez à trouver la propriété eomiiie le point duiniiiant qui en est l'origine, l'.irlerez-vous de la prescniilion? (Ju'csl-ce que la prescription treiitcnaire et décennale, sinon la prop.-ieté suhstituée au fait de possession? Citera-t-on l'action publicienne? mais n'est-ce pas à titre de projii létaire présumé que le possesseur exerce celle sorte lie revendication? Insisterez-vous sur le droit à la perception des fruits? c'est encore un effet de la propriété présumée, qui a produit son action peudaut
(1) Voy. *u/>rà, n»'j56 et suiv.,elm/r<i,n»i^9, une preuve par arjunient, qui est li'cs-forle.
(2) N»i3;, tuprà.
(5) N» 335, suprà.
(■'i] Vnj. iiprà, a.' 27?, Id lui lie l'iodtlitn.
que la propriété réelle se tenait ignorée. Il est inutile
de le nier ! le principe générateur de tous ces avantages glt dans la propriété, et la possession retombe sans cesse dans la classe des purs faits. Lors donc que l'on parle du droit de possession et de ses effets juridiques, l'on ne fait autre chose qu'une figure de rhétorique ; on prend l'effet pour la cause , la conséquence pour le principe : c'est ce que les grammairiens appellent une métonymie. Mais, en droit, les Iropes ne sont qu'une confusion.
938. .Maintenant, si l'on nous demande dans quelle classe nous rangeons les actions posscssoires , nous répondrons . sans hésitation et sans scrupule, que nous les consiilérons comme de la famille des actions réelles. La raison en est simple; elles émanent du droit de propriété; c'est, comme nous le disions tout à l'heure (2), la propriété qui inter\ient pour ramener à elle la chose soustraite à son aclion. lluberus a pu faire, sous l'empire du droit romain, îles raisonnements très-spécieux pour enlever aux actions posscssoires ce caractère que nous leur attribuons (3). S'il eut argumenté le droit français à la main , sa logique eut probablement conclu différemment; car il y eut trouvé, depuis son origine jusqu'à nos jours, celle présomption de propriété qui rehausse la possession annale et engendre tous ses effets. La présomption de propriété une fois admise, ne faut-il pas que la possession aille trouver la propriété, comme sa compagne inséparable (4)? Eh bien ! voilà l'objet des actions possessoires : par elles . la (iropriété opère un effet d'atlractioii, demandant à n'être pas privée de son mouvement et de son exercice. Or, une action qui prend sa base dans le droit de propriété n'csl-elle pas réelle? Le code de procédure civile ne s'y est pas trompé, et, lorsque l'article 3 exige que l'action possessoirc soit introduite devant le juge de la situation de l'objet litigieux, il est conséquent avec le svstème du droit moderne sur la possession. Déjà le droit canonique avait préparé les voies; dérogeant, en effet, à la jurisprudence romaine , qui ne permettait pas d'intenter l'interdit undé vi contre le tiers possesseur à qui le spoliateur avait transmis l'immeuhle, il décide ce qui suit dans ce canon . qui est l'une de ses meilleures innovations (ô) : Sœpi; lontingit qttod spoliatus , per spoliatuiem in aliuiii re translata, dutn adversùs i>ossessore>n non siibcenitur per restitulion:s bencficiuin eidem spoliato , coinnwdo possessionis aniisso, profiter di/ficullatein probationiiin, juris proprictalis amittit effectuin. Undè, Ro> obstame jcris RifioRE, suncimus ut si quis de cœlero scienler rem lalein receperit, quitm spolialori quasi .succédât in vitiuin (cb quod non inuUitin intersit quoad periculuni animw, injuste delinere ac inradere atienuiii) contra possessorcin ttiijusmudi , spoliato per reslilutionis be~ neficium succurratur. L'esprit du droit moderne se révèle là tout entier, et til que nous l'avons dépeint. .Après cela, que les adinirateuis de .M. de Savigny (6) crient à la défectuosité du code de procédure civile , parce qu'il a pris pour |ioiut d'appui des actions posscssoires une présomption de propriété en faveur du possesseur annal, tandis que le célèbre auteur du Traité de la possession veut qu'en droit romain les interdits n'aient eu pour base que le jus possessionis t nous ferons observer à ces savants estimables , trop préoccupés de la puissance du droit romain , que le
(o) Décret. Greg., lib. Il, lit. XIII, cap. XVIII; loDocenl III, au I3i6.
(G) Voy. l'article du savant AV »iixkqemg, professeur de droit à I.irgi-, sur l'ouvrage de KL SvMliX», Thimit, t. V, |>. .1^5.
droit français a aussi ses libertés ri son originalité, et qu'il n'osl pus philosophique de vouloir tout faire plier sous une forme exclusive , devinée d'ailleurs plutôt que retrouvée dans de solitaires elucubralions.
239. Il y a plusieurs es[ièces de possession (1), et c'est une distinelion depuis longtemps fameuse que celle de la possession ci\ile et de la possession naturelle.
Dans le droit romain , la possession civile était celle qui avait tous les caractères exigés pour l'usucapion. Les jurisconsultes avaient réservé, pour ce seul cas , le nom de possession civile (:2), qui faisait allusion aux ellcis particuliers que le droit civil, c'est-à-dire le droit national émané des Douze Tables, lui attribuait (3).
La possession civile était opposée à la possession naturelle, savoir, à celle qui tirait sa puissance et ses elTels d'une source moins noble et moins romaine. Il y eu avait de plusieurs sortes. Ouelquefois les jurisconsultes appellent possession naturelle celle qui, n'ayant pas les caiactéres requis pour l'usucapion , parce qu'elle n'esl pas accompagnée de titre et de bon ne loi , est cependant sutlisante pour intenter les interdits (4), et doit ses elfets aux innovations des préteurs, toujours préoccupés, on le sait (ii), du soin d'introduire dans le droit arbitraire les idées équitables du droit naturel. Mais le plus souvent la possession naturelle est, pour les jurisconsultes romains, celle qui n'a pas même les caractères nécessaires pour obtenir
(I) D'ArgeSTRKE disait tiès-bicn : Longa et modesta Iraclalio lie tli//'erenliis possessionum (sur Bretagne, 265; sur le mol Saisi, |>. 900, 11' 2).
(:2j LLKîIIMiai, p. i5, d'après DE Savicsv. (5) Add. Dm »M0.\, 11" ib6, dit encore ; » La possession est la dètculion que nous avons d'une chose, ou Texercice d'un droit pour Dous-nième, en vertu d'uuejuste cause, c'est-à-dire d'un titre translatif de propriété : comme la vente, l'échange, la donation, le legs, le payement, etc.
« Et puisqu'il faut détenir la chose ou exercer le droit pour soimême, il est clair que celui qui possède pour autrui, qui est constitué m jjussesiione aliéna, n'a point une |)i.ssession civile, la possession à laquelle la loi a atlaclié les eflets dont il vient d'être parlé. »
(4) LKRMlMEn, p. 3o.
(i5) Voy. moncomm. île la Fenle.i. II, n" 545 cl 546, p. Cet 7, et n° (i85, p. i8j et iti6.
(G) LKniii-iiEii, p. 37.
(7) l I.P., I. 10, lie possess.i I. 7, de damno infecto ; V.'A'l- ME.\, 1. 49, 11. de possess.i i'.lLî., I. 3, S 53, U. mérac litre ; J.l- VOl.E.MS, I. 24. tJ. depossess.
(8j Iiisli;.,;^ !\, per qiias personas.
Ano. Cette distinction, dit Va/,e1i,1.i;, n" 28, explique la contradiction apparente entre la loi 8, C. île ac'{. et retin. poss., et la loi 12, § I, D. de acq. vel amill. poss.; entre la loi 1, g 3, D. Cod., et la loi 49, S 1, Cod.; cuire la loi 12, D. deacq. vel ainitt. poss., et la loi i5, U. qui satud. coijent.i et dans le S 4) deslnslil. per quas persvnas.
« La possession personnelle du propriétaire est liée à la propriété comme l'eBct à sa cause ; elle est de fait et île droit. La possession de l'usurpateur ne se rapporte pas à la propriété ; elle n'est que de fait. La possession de l'engagiste, de l'usufruilier est hien fondée en droit , mais elle n'est que précaire 1 elle est détachée de la propriété, et ^llc doit se rapporter au propriétaire, à qui elle profite pour la conservation du domaine. Lorsque le paragraphe précité des Insiiuitcs refuse à l'usufruitier la qualité de possesseur, c'est pour martjuer que sa jouiss.ince ne constitue pas la posacsion qui fait prescrire : usucapere non potest quia non possiilet, ce sont les termes de ce paragraphe, qui se confèrent avec ceux de la loi 1, ft-, S ^, quod leijat. : il détient plutôt qu'il ne possède, non posiidctur, scd mafjis lenetur, (9) Li.l'., 1. 12, l>. de acq. vctamitl.possess.
du préleur la protection qu'il accordait par le moyen des interdits (d).
Ainsi, il y avait, d'après les jurisconsultes, trois sortes de possession chez les Romains: 1° la possession civile, ou possession pour usucaper; 2" la possession prétorienne, ou possession ad inleidicta (quand le mot posscssio est employé seul , c'est à ce genre de possession qu'il se réfère); ô" la possession naturelle, appelée le plus souvent detentio, ntula delentio, deti~ neie, Icncie, in pns-<ics>iione esse , corporaliter possi- <lerc (7)\ c'est celle du fermier, du commodatairc , de l'usufruitier, qui, civilement parlant, ne possède pas (8), mais qui a une sorte de possession de fait appelée naturelle (9).
Ces dénominations de possession civile et de possession naturelle passèrent d.ins le droit français; mais elles n'y avaient aucun sens, puisque, chez nous, nous n'avons jamais connu l'antagonisme d'un droit civil (droit supérieur, privilégié, exclusif) avec les notions de l'équité commune à lous les hommes et fournie par la nalure. Aussi ces appellalions de possession civile el de possession naturelle sont-elles restées si vagues pour les modernes, que peut-être aujourd'hui encore l'on est indécis sur leur véritable sens (10). Suivant les uns, la possession civile est celle que nous retenons par notre volonté ; et la possession naturelle, celle que nous retenons corpûrellemont (11).
Suivant l'olbier (I"i), la possession civile est celle de l'individu qui possède une chose comme lui apparte-
(10) C0!V5IABiD,s, lih. III, cap.X,p.i86,n» 2, se rit de toutes ces divag.Tlions.
(11) Dli.'tOU, p. 16 : « La possession civile, dit-il, est réduite à l'intention de posséiler. u D'ARGENTRÉE, /oe. Cl7.
(l'2) Orléans, t. XXII, n» 2.
Add. Cotes. ï.e, t. II, p. 35;, s'exprhîic ainsi à l'égard de l'opinion de POTISItSi ; « Lorsqu'on lit ce que cet auteur a écrit touchant les différentes espèces de possession , il semble qu'il demande que la possession nécessaire pour prescrire, soit toujours accompagnée d'un litre hahile à transférer la propriété, ou au moins qu'elle suppose ce titre, elque ce n'est qu'à cette condition qu'il reconnaît la possession comme possession civile.
« Il y a dans cette manière d'envisager la possession civile, quelque confusion avec les conditions nécessaires pour avoir la prescription du long temps ou l'usucapion ; en elfc;l, les textes sur lesquels il s'appuie dans celle définition , appartiennent tous à la matière de celle prescription; il cite la loi 3, § 22, de acq. vel amilt. possess,, qui s'expliipie ainsi :
u Gênera prissessionum loi sunt quot et causce acquirendi ejus quod nostrum non sil; velutpro emplore, pro donato, pro lei/alo, pro dote, pro hœrede, pro noxœ dedilo, pro suo, sicut in his quœ terra marique vel ab hostibus capiinu.^, vel quœ ipsî ut in rerum naturel essent fecimus; in summà, maijis unum yenus est possidendi species infinita.
u Cette loi indique hien les litres auxquels on peut acquérir la prescription, lorsqu'elle exige un titre ulile joint à la possession ; mais elle ne dit pas ([u'il faille de toute nccessilé posséder à un de ces titres, pour avoir ta |TOsscssion civile.
« Pour ramener la chose à sou véritable point, il faut expliquer la possession indépendamment de ces distinctions qui n'apparlicunent qu'à la matière propre de la prescription, dont la possession est bien le fondement, mais dont elle esl indépendante.
« La possession est la mc-nie dans toutes les prescriptions, et il ne faut pas confondre avec elle les conditions dont elle doit élre accompagnée pour telle prescription ; ces conditions ue sont pas elle.
« Elle n'a en elle-même qu'un seul caractère qui la dislingue de a simple détention ou possession naturelle; c'est la détention pour avoiràtitie de propriété, et que nous appelons lapossession asimo noMiNi; c'est ce que marque cette loi 12, lî. de luered. petit., déjà. citée ; qui interroi/alus responsurus sit : Quia possideo.
a Le tilfc qui tuudc la possession n'en fait pas le caractère, il