CHAPITRE II. - DE LA POSSESSION. ART. 2228. N
nant en propriété, soit qu'il en soil cflcclivcracnt propriétaire, soit qu'il ail juste sujet de croire l'Otre : (Mcnlio aniino tloiiiinniilis. Telle est In pûssession qui procède d'un titre translatif de propriété, connue vente, échange, donation . lo,i;s , etc. La possession qui a duré trente ans, et qui lait acquérir la prescription, est aussi une possession civile, parce qu'on suppose qu'elle a été accompagnée d'un juste litre. C'est sur ce fondement qu'elle opère la prescription.
La possession naturelle est celle de la |iersonnc qui possède sans aucun titre, ou à un titre autre que celui de propriétaire, l'elle est la possession d'un voleur ou d'un usurpateur; telle est celle de rin<lividu qui n'a qu'un litre nul ou vicieux ; lello est celle du séquestre, du gagiste (l). t^uant au dépositaire, au commodataire , aux fermiers et locataires, ils n'ont pas même la possession naturelle, parce qu'ils possèdent non en leur nom, mais au nom du maître (û).
.Vrgou enseigne (ô) aussi que la possession civile est la détention de la chose accompagnée du dessein de la posséder en qualité de propneiaire (4); mais, à la dilTércnce de l'othier, il considère comme possesseur civil celui qui possède sans titre: « l'n homme qui 11 s'empare d'une terre qui ne lui appartient pas, à 11 dessein de la garder et de se l'approprier, pos'^ède « civilement, aussi bien que celui qui a un litre légi- II tirnc, quoiqu'il y ail une grande dillérence de l'un Il à l'autre. '■
Enûn Argou étend la dénomination de possession naturelle à tous ceux qui détiennent simplement la chose sans aucun dessein de la [losscder en qualité de propriétaire. Il met sur la même ligne le fermier, l'usufruitier, le possesseur précaire, le gagiste, etc.
Je ne me charge pas de concilier tant de contradictions : tant qu'un ne renoncera pas à ces qualilicalioiis Iranspurtces du droit romain dans le droit fran-
eipliquc simplement sa cause ; ce litre est Jonc nécessaire dans la prescription qui l'exige, e'esl-à-ilirc que, ilans les différentes prcscripliuiis, l'une cii(;e une possession causée par un titre ou fuiiJêe sur un litre, fautre se contente de la possessi.)n simple.
« Ce n'est donc pas le litre qui fait la possession civile , il suffit que l'on possède pour soi, ou à titre de propriété, et que l'un ait une possession ijui n'ait aucun des vices qui la rendent inutile, en la réduisant à l'eiTit du la «impie détention, tels que la claodcsti- Lilé, la violence et le précaire. ■
(1) .\nD. Telle est encore la définition de I)l Rl>TO\ , n» iS-. Il dit au n" i8S, à Toccasion du créancier jajistc : a La possession de la chose donnée en c^QC est l'objet «lu contrat de gajje. Le créantsicr potsètie donc. La loi 35, § i,ff. île p'njnor. ad., dit : yifjnus , maneitte proprietate dtbitorit , lotam poisessionem transfert ad creilitorem . La loi 1,5 •.'">, ff. 1/* acq. vel amitt,poss. dit auïat positivement que le créancier a la possession de la chose donnée eu Qa^e, et que te débiteur n'est ceu^é lui-même l'avoir conservée qu'eu ce qui touctic l'iisucapion, qui, dans le cas où ce terail la chose d'un tiers, s'accomplirait à son profil, et non au profit du créancier, attendu que celui-ci ne po»sede pus avec l'inleiilion d'avoir pour lui la chose comme propriétaire, coiidilioD nécessaire pour l'usucapion. Celui à qui j'ai concédé la jouissance de ma chose, avec faculté de la reprendre quand bon me semblerait, a é{;alement une possession naturelle i c'est ce que les jurisconsultes romains appelaient^recar/um.
« L'Ipien , dans ta toi la, ff. de acq, vet amitt. possest,^ dit que l'usufruitier a une poitestion naturelle de la chose : Naluraliter videtur pondère, it qui uium/ruclam liabet. On doit même regarder l'usufruitier comme ayant une possession civile en ce qui touetie son droit d'usufruit , puisque les droits sont susceptibles d'une sorte de possession par leur exercice. Il ne possède pas sans doute la chose pour elle-même, comme te ferait un acheteur , mais il la détirnt iivur potfçder iou droit d'usufruit, pour jouir de la cliosc i ce titre. »
çais, comme dans un sol exotique, on ne trouvera que trouble, non-sens et confusion. Est-ce que la possession de celui qui possède la chnse d'autrui avec titre, bonne foi et idée sincère qu'elle lui app.irtient . n'est pas aussi naturelle que celle de l'inilividu qui possède sans titre (oi pour autrui'.' Pourquoi aiipelcr l'une naturelle plulol que l'autre'? car qu'y a-t-il île plus naturel. lie plus conforme à la nature, que de traduire en faits possessoires le droit de propriété qu'on croit avoir sur une chose'.' Est-ce parce que la première trouve appui dans la loi civile. [)Our arriver .i la prescription? Mais nous avons prouvé que ce grand elîet lie la possession émane ilu droit naturel (3). D'ailleurs, si la possession qu'on appelle exclusivement naturelle n'a pas le pouvoir de (irescrire , elle a d'autres eiïels miles que la loi civile reconnaît. Le lermicr qui possède précairement peut l'aire réprimer les vols, les dommages faits à sa possession, et la loi lui donne , sinon l'action possessoire, du moins une action personnelle (6). Pourquoi ne dirait-on pas dès lors que sa possession est civile'.' Un voit qu'il serait temps d'abandonner ces équivoques sans lin. i:e ne sont pas niallicureusement les seules que nous devions à la manie de vouloir toujours puiser à tort et à travers dans les livres ilu droit romain (7). D'ailleurs l'article û-2:iii nous permet de nous en affranchir. Il ne s'en rend pas complice; il nous laisse libre de nous servir d'une terminologie plus claire et plus précise.
Nous appellerons donc possessiim le fait de celui qui, ayant dans la chose ou à la chose un droit quelconque, l'exerce par des actes de jouissance. Pour nous, le fermier est un possesseur, de même que le gagiste, le séquestre, le cominodataire , etc.; toutes les dispositions du chap. III . que nous analysons, nous permettent de leur appliquer cette dénomination. Parexeniple, l'art. i-i'JU parle de posséder pottr
(2) .Vl.K.\A\unE, I. I, C. Communia de usucap.
AuD. PltOinnox, Domaine privé, no ^d^^ h^^qWc possession civile celle qui conduit à la prescription. Aux n°* 479-483, il établit la différence qui existe entre la possession civile et la possession naturelle, entre celle-ci et la simple détention.
I)l li.»>TO:\ dit ici , n» 190 : « Mais il est plus vrai de dire que ces personnes ont simplement une détention de la chose ; ils sont constitués dans la possession d'autrui, mais ils ne possèdent pas : de là cette règle ilc droit , portée précisément par rapport à eux ; Longé aliud est possidere , atiud in possessione este (I. 10, ^ 1, ff. de acquir. vcl amitt. possess) ; car, on entend par ces mots , in possessione esse, êlrc in possessione aliéna, dans la possession qui est h un autre. // fossidet , dit Vinnius , d'après la loi I S, PP. S. de acq. vel amitt. possess., is possidet , cujus nomine possidetw ; qui autein in possessione tunt^ alientv possestioni pra'Stant ministerium. »
(o) Inst. au droit français, 1. 1, p. aaz.
(4) Junqe UOM.\T, p. afig.
(i>) Suprà, n'^* » et suiv.
(6) Art. i382, i;a5, 1717, code civil; l'O.ICET, det Actioiu , p. ii5.
(7) Les interprètes du droit romain faisaient une foule ilc sousdistinctions sur celle dont je viens de parler. La possession naturelli', disaient-ils, peut êlre simple ou mixte : simple , eu égard à la personne, comme, par exemple, quand on dit qu'un esclave possède naturellement; simple, à ration de la cause, quand elle émane d'une cause non approuvée par le droit ; simple, eu égard au mode de po<ixcder, quand on possède pour autrui, elDoopour soi : mixte, quaml cite est à la fois naturefc et simple.
La possession v'ivWq peut Ctre civilissime , quand, en vertu du statut, elle peut s'acquérir solo animo. Voy. sur tout cela Brim;m A^x , sur la loi 4 , C. de acq. possesi., et .lluxocniis , Kenied. I, recup. possess., 37, n» 392. .Mais quel dédale qu'une scieace qui s'égare dans ces sophistique» dislinclions !
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lin autre ; l'art. 22ÔI dit : quand on a commencé a posséder pour autrui; l'iiit. '28ÔC ajoute : Ceux qui pos- SÈDEM poiR AiTiui ne prescrircnt jamais; ainsi le fermier, le dépusitairc, l' usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement, ne peinent prescrire.
L'iirt. â"J-2<S n'est pas contraire à cet emploi que nous taisons du mot posséiler; car il ne délinit pas la possession une jouissance ou une détention pour soimême ou aninio domini : il la délinit une détention, une jouissance par soi-même ou par autrui. Or, le possesseur précaire, le Icrniier, par exemple, possède la chose par lui-même, et il peut la posséder par autrui quand il sous-loue.
Voilà donc le mot de possession pris dans son acception la plus générale. Il s'applique à quiconque détient la chose el en jouit.
Mais la possession est susceptible de degrés divers. Toute possession aboutit sans doute à des actes identiques de jouissances matérielles. Unum tjenus est possidendi{\). Jlais les causes et les circonstances qui accompagnent ces actes sont très-variées : species possidendi infinitœ Ci). Ainsi la possession de celui qui possède aninio domini est dilîérente de la possession du lerniier qui possède à litre précaire ; la possession de celui qui possède avec bonne loi est dilîérente de celle qui en est destituée.
La meilleure manière de se reconnaître au milieu de ces nuances, c'est d'ajouter au mot possession la qualité qui la distingue. L'usage des tribunaux y mène naturellement. Je n'entends presque plus parler de la possession naturelle et do la possession civile, parce que l'obscurité de ces mots commence à en faire justice. Jlais j'entends dire tous les jours possession à litre précaire, possession à litre de propriétaire ou unimo domini, possession sullisante à prescrire, pour designer la possession dont parle l'art. •■1-1'iSi du code civil, cl qui conduit à la prescription; possession annale ou saisine, pour designer la possession qui sert de base aux actions possessoires, et qui lait supposer la propriété. Avec ce vocabulaire simple et sans prétention scientilique, on saura toujours se reconnaître; avec les mots de possession cicile el de possession naturelle, il faudra toujours distinguer et disputer.
340. 11 y a une autre distinction assez vulgaire en matière de possession : c'est celle de la possession Juste et de \a possession injuste; elle dérive du droit romain.
On appelle possession juste celle du possesseur qui jouil légitimement en vertu d'une cause licite el au-
(1) Cmi s, I. 3, 5 21, I). de acq.possess.
(i) IbiU.
{Jij Distinction entre la possession réelle et ta possession improprement dite ou quasi-possession. — Cette distinction est faite jiar l*flOl I»HO> , Domaine privé, n"* ^i6, 4'7 et suiv. Dans son Traité de l'usufruit, n"» 352b, SSj^i 35;;) cl 36ao, le même auteur (;la)jlit que l'on peut \iOisé'XGr civilement, ad usucapionem, des tirûils incorporels, tels, par exemple, que les droits d'usage. Voy. ei-après, i»"^ 247.
COTEI.I.E, t. II, p. 36o, dit ici : » On dislingue aussi les choses incorporelles, dont on a seutemenl la quasi-possession, lorsqu'elles consistent dans un droit dont on jouit, dans une rente dont on est servi, ce <|ui produit le même effet que la possession, si ce n'est pour la prescription de dix et vingt ans, où l'oD verra la distinction qui s'observe pour ces choses. 1.
(^j Qu'entend-on par possession légale? — L'article 1403 du Cfitic civil emploie cette expression. D'après DelvikCOI'RT (in-S", I. VI, p. agj), il faut entendre par là toute possession qui peut servir Jl base a la prescription.
ton'sée par la loi, soit qu'elle soit' d'ailleurs une possession propre à faire naître la présomption de propriété, soit qu'elle soit siin|)lement une détention (6). l'ar exemple, la possession du propriétaire est une juste possession; celle du fermier est aussi de ce genre, parce qu'il jouit avec la permission du propriétaire. On classe aussi parmi les justes possessions celles de l'individu qui possède avec un juste titre et de bonne foi, quand même le juste titre lui aurait transmis à son insu la chose d'autrui (7). La possession est injuste, au contraire, quand elle a lieu par fraude et sans autorisation (8).
Ici, les interprètes ont agité des questions sans nombre (9). Les uns ont soutenu que la possession naturelle et la possession civile pouvaient être ou juste ou iiijusle ; les autres disaient que la possession naturelle pouvait seule être, suivant les cas, juste ou injuste; mais que toute possession civile, par cela seul qu'elle était civile, était juste. D'après ce que nous avons dit ci-dessus pour faire rejeter la distinction de la possession civile el naturelle, on conçoit que nous sommes peu disposé à nous a|)pesanlir sur ces disputes de l'école. Au surplus, en matière d'actions possessoires el de prescription, il importe assez peu que le possesseur possède justement ou injustement; il y a tel possesseur injuste qui peut prescrire, tandis que le juste possesseur ne le peut pas. lu summâ posscssionis non iniiUùm interest juste quis an injuste possideat [[0).
2-41. Une distinction plus importante est celle de la possession de bonne foi el de la possession de mauvaise foi. Nous nous en occuperons en commentant l'art. iiâGo.
2-12. Oue dirons-nous d'une autre catégorie faite par les auteurs, el qui consiste à reconnaitre des possessions feintes ou artificielles, et des possessions réelles?
Ecoutons Argou sur ce sujet (11): « La possession 11 artilicielle n'est pas proprement une possession : ce Il n'est qu'une liction qui a été inventée à l'imitation i: de la possession civile; car, comme celui qui a une Il fois acquis la possession civile de ses domaines la u retient par les mains de son fermier quand il le « donne à léiine, ainsi on a cru que le propriétaire Il qui donnait ou qui vendait la propriété d'une terre, u et qui s'en réservait l'usufruit, cessait de posséder « pour lui-méine , et commeiiçail à posséder pour ■1 celui à qui il avait Iransiéré son droit, qui acquérait 11 la possession par ce moyen. On a aussi inventé les « clauses de relocalion, de constilul el de précaire, «1 pour produire le même elïel. n
(i!) La possession est aussi vicieuse. — UlinAIVTOîV, n" 193, dit à ce sujft : <t La possession vicieuse est celle qui est infectée, soit du vice de clandestinité, soit du vice du précaire. Tant que l'un ou l'autre de ces vices subsiste, la prescription ne court pas.
(I La possession non vicieuse est celle qui n'est infectée d'aucun de ces vices, fût-elle de mauvaise foi ; car, comme nous venons de le dire, la mauvaise foi n'est point un obstacle à la prescription en général, mais seulement à celle de dix ans entre présents et Jô vingt ans entre absents. »
(0) C.llts, I. i3, de public, in rem acl.; UlI'IE», I. 7, S 8, D. coin- divid.i W. Savig>ï, S 8.
(7) POTIIIER, Possession, n» 9.
(!{) L. 1, S y, et 2, D. de acq.possess.
Aiin. Op. conf. de DtUAMO.\, qui ajoute : o Cette division rentre au surplus dans celle de la possession de bonne ou mauvaise foi. M
(î)) CojiKABills, lih. III, cap. \, n» 2, les poursuit de son ironie.
(40) Paul, lih. III, § 4, D. de acq. possess.
(il) Tome I, p. 233 «t 226.