‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 236 sur 433 · CHAPITRE II. — DE L\ POSSESSION. ART. 222S · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DE L\ POSSESSION. ART. 222S

Voilà ce que. par une saillie d'imagination, on est longtemps convenu (Rappeler possession feinte; mais j'ai prouvé, dans mon commentaire de la l'ente, que rien n'est plus réel que ce genre de possession (1).

243. Ce que nous avons dit. au n° 230. des différents degrés dont la possession est susceptible, rendra facile la décision de la célèbre question qui consiste à savoir si deux ou plusieurs personnes peuvent avoir chacune, pour le lolal (i« solitlum), la possession d'une même chose (ô). Cette question avait partagé les jurisconsultes romains; mais leurs opinions sduI obscures, et l'un n'est pas cl'accùrd sur la manière dont leurs dissentiments doivent être interprétés.

Aujourd'hui que nous consultons la raison bien plus que l'autorité d'anciens systèmes, on résout cette controverse par des aperçus aussi simples que satisfaisants.

Il est certain qu'en principe, la possession est exclusive. De même que je ne veux pas occuper la place où vous êtes, et que vous ne pouvez pas vous asseoir sur le siège où je suis assis, de même deux personnes ne peuvent à la fuis posséder enlièrement le même objet : une possession exclut nécessairement une autre possession ayant la même nature et les mêmes prétentions. Si vous possédez ma place, je cesse de posséder ; si je continue à posséder, vous ne possédez pas(i).

Néanmoins, celle règle évidente doit être tempérée par une modification. Puisqu'il y a des possessions inégales, rien n'empêche qu'on ne les admette à con-

(1) Tome I, n''» 367 et siiiv.

(2) De ta possession immcmorîale. — Ooqu.ilifie quelquefois la possession par s.i durée. La possession immémoriale est celle dont aucun liomnie vivant n'a vu et n'a pu voir !c commencement, et qui n'est contredite par aucun fait (8 février i832. Cour de Bordeaux).

— Mais une possession dont l'orijjine est connue, et qui n'avait que cinquante-quatre ans «l'existence au moment Je la promulgation du code civil , ne peut être considérée comme immémoriale (i3 novembre 1815. Rcq l-yon. Ttiomasson. DlLI.OZ, A. XII, 7a ; DaLLO/, 11, ij6i).

— On ne peut dire qu'une possession a eu un commencement certain et connu, et que par conséquent (lie n'est pas immémoriale, de cela seul que les témoins rappellent des époques précises, si, en rapportant les dates des faits de jouissance, ils n'ont eu d'autre olijet que de retracer les plus anciens parmi les fails qui sont restés dans leur souvenir, et de fixer les époques les plus reculées auxquelles leur mémoire leur permettait de remonter (8 lévrier i83j. Bordeaitx, liaillet. Dai.i.oz., XXXIl, 3, 18S).

— Les limites d'une possession immémoriale ne pouvant cire précisées, il n'est pas nécessaire que celui qui est admis à faire parce moyen la preuTC d'un droit de servitude, établisse que la possession était iléjà immémoriale à une époque fixée (a^ juillet iK3i. Req. D'Ecquévilley. Dai.i.., XXXII, i, 196. Voy. notre observation. Dll.l.., P. XXVIl, 1, 44).

(5) Voy. l'AlI., lib. III, J 5, de acq. possest.; PoxniEIl, de la Possession, n» 4 ; DOM\T, liv. 111, tit.Vll,scct. ],n»3. 1)l VOD, p. î3; i)F. Savicaï, J II, dont l'opinion est analysée par Lkrmi- MKR, p. 4i etsuiv.;ClJ\S, Oiyeri'., lib. IX, cap. XXXII; YOET, de acq. possess., n"5 ; Bl.OADEAf, Oiresl., p. a5j.

('î) l.c droit canonique le décidait ainsi. Décret., lib. II, tit. XIX, cap. IX, et lit. XXVIll.cap. Ll.

An». « Cependant Sabinus pensait, ajoute DinAXTOX, n» ao4, que celui qui a fait une concession de prédire (comme un frère qui laisse sa sœur jouir d'une certaine diose, sans fixation de temps et sans en rien recevoir) possùde la chose, et que celui qui a reçu k précaire possède également. El Trébatius disait pareillement que quelqu'un peut posséder injustement et une autre personne justement j mais que deux ne peuvent simultanément posséder

courir et h s'échelonner les unes snr les autres (j). Par exemple, l'un peut avoir la possession précaire, et l'autre la possession animo domini. T/art. 2228 en offre la preuve dans la définition qu'il donne de la possession (6). Mais ce qui est impossible, c'est que deux possessions égales et de même nature concourent sur le iiicme objet : l'une repousse nécessairement rautrc.

244. Ce n'est pas se mettre en contradiction avec cette règle, que de dire que deux ou plusieurs communistes peuvent posséder en commun la chose indivisible qui leur appartient (7); car ils ne la possèdent pas séparément, et leur communauté forme une personne collective (ciniipos.wssio) (8). qui agit dans un intérêt unique (9). La règle que deux possessions s'excluent n'est applicable que lorsqu'il s'agit de possessions de même genre , émanées de causes opposées et rivales, travaillant chacune pour un inlérèt séparé.

245. Lorsque, par suite des complications si variées qu'amène le mouvement des relations sociales, nous rencontrons [ilusieurs possessions différentes, su[)erposées les unes sur les autres, il faut, pour résoudre entre elles la question de préférence, considérer celle qui est la plus parfaite, la |)lus entière, la plus caractéristique dnclrojl dei)ropriêlé(1 1). I.aquestion peut n'êlre pas didicile à l'égard des personnes qui se sont communiqué ces divers genres de possession ; niais, a l'égard des tiers, il y a quelquefois de l'embarras. Pour prendre un parti entre deux posses-

pour le tout justement ou injustement. Labéon repoussait le sentiment tie Trébatius, parce (pie, disait-il, m summà possessionis, non multum interest.Juitè quis, an injuste possideat : quod est verum, dit Paul en approuvant l.abéon. Sous ce rapport, il en est de la possession comme de la propriété , qui ne peut appartenir pour la totalité de la chose à plusieurs personnes simultanément. >'

(»î) Aussi les canonistes disent-ils : Possessio non est nisi uniust si ab.foluta sit ; secùs de conditionatù, quatis quœ aliéna nO' mine (voy. (îil.BEItT, t. III, p. aai, sect. V, n» 5).

(Gj Ainsi, il ne faut pas tenir compte de ce qu'enseigne Po- TIIIF.R, n» |5; pour expliquer que le fermier n'est pas possesseur, il dit: o La possession de droit appartient au propriétaiie : donc le fermier n'est pas possesseur, ç3t plures eamdem rem in soliduin possîdere non possunt (1. 3, ^ 5, D. de acq. possess.). « Mais c'est appli(|uer celle règle à contre-sens.

(7) PoTilli:n, n» 4; I. 33, S a, D. de usurpât.

(8) I>i; S\vi<;\\, S II.

(0) roN( F r. des Relions, p. io5 et 106. n» ;j.

(10) On peut posséder une même chose à plusieurs titres ou en vertu de plusieurs causes, mais l'on ne peut pas en être prO' priétaire en même temps en vertu de plusieurs causes. — « La possession dilfère de la propriété sous bien d'autres rapports, notamment en ce que je ne puis pas être propriétaire en vertu de plusieurs titres cl causes, car, f(/ quod meum est, ampliùs meum fieri nequit ; au lieu que je puis très-bien posséder une chose en vertu de plusieurs causes, ou. en d'autres termes, la posséder à plusieurs titres. Ainsi, elle m'a été donnée par l'un, et puis vendue par l'autre : je la possède donc au titre pro donato, et au litre proemptore; et si elle n'appartenait ni au donaleur ni au vendeur, et qu'ainsi j'eusse besoin de la prescription , je choisirais le titre qui me serait le plus avantageux; par exemple , si je ne pouvais joindre à ma possession celle du donaleur, parce qu'elle était vicieuse sous quelque rapport (ou parce qu'elle péchait du côté de la bonne foi, dans le cas où ce serait la prescription de dix ou vingt ans que j'invoquerais), je puis faire valoir celle de mon vendeur, s'il était de bonne foi et avait juste titre. \'oyez le ^ 4 ^^ 'a loi 3, ff. de acquir. velamitt. possess. » (DlHA.MOX, n' ao5)

(11) Voy. mon comm. d» la fente, 1. 1. n" j8o.

PRESCRIPTION. —ART. 2228. N» 2ÎG,

sioiK qui liilloril l'une (.•oiilre l'aiitro l'autre, on consullcra d'alion! les liiils. Il es l rare qu'elles se balancent assez égnlenieiit pour que l'une ne l'emporte pas sur l'autre par son iiisislaucc , sa publicité et sa durée.

On pèsera aussi le caractère des deux possessions. Si, par exemple, il y en ;t une qui ne soit qu'intenliomielle (1), tandis que l'autre est corporelle, et inanileslèe par des actes publies et paisibies. celle-ci l'emportera sur l'autre. Le fait qui se produit au grand jour a plus d'énirgie que l'intention qui se tient cacliée dans le secret de la eonseience. Un doit raisonnablement supposer qu'une volonté de posséder, qui est restée inerte pendant qu'une possession rivale venait se substituer à elle par des laits patents et non contrariés, a voulu s'abdiquer elle-inémc (2).

l^est ce que n'a pas aperçu la cour royale de Lyon, dans une espèce où Nicolas Foray, propriétaire d'un moulinet d'un canal avec ses Irancs bords, avait, pendant soixante ans, négligé de se servir de ce moulin ; de telle sorte que des tiers, profilant de la deslruetion des écluses qui jadis avaient servi à conduire l'eau dans le canal, avaieid cultivé les francs bords, et même une partie du canal, réduit à n'être plus qu'un petit filet d'eau pour l'irrigation des prairies. I,e représentant de iNieolas l'oray ayant formé contre les tiers détenteurs une demande en rétablissement du canal et de ses francs bords, ceux-ci opposèrent la prescription. Leur possession était incontestable, et il semblait qu'ils dussent trionipber. Mais la cour de Lyon, par arrêt du 17 juin ISôO, confirmé, le 6 décembre 1832, par la cour de cassation (5), pensa que, par cela seul que le canal n'avait jamais élé entièrement à sec, les héritiers de JNicolas Foray en avaient conservé la possession. La cour ne s'est livrée à aucune réllexion pour justifier cette assertion. Il est probable que les vestiges du canal lui ont paru une continuation de possession intentionnelle sullisantc pour faire triomplicr le droit du propriétaire (4) ; mais elle ne faisait pas attention que les riverains, par leurs empiétements et leurs travaux de culture, avaient aussi possédé ces vestiges; que d'ailleurs il n'était pas possible de faire prédominer une possession inlentionuelle, possession inactive et presque désertée, sur la possession des tiers, qui avaient joui, labouré, récolté au grand jour, et en s'annonçant, pendant soixante ans, comme propriétaires, fin repoussera donc cet arrêt comme contraire aux principes. La cour de cassation n'a rejeté la requélc que parce qu'il lui a [laru que la cour royale s'était livrée à une interprétation souveraine des faits de la cause (iî).

2-86. Du reste, ne nous exagérons pas les difficultés ; elles sont loin d'être insolubles, et un peu d'at- Icntion en viendra à bout. Ne faisons pas comme Bentham, qui, s'endjarrassant dans des hypolbèses forcées, défie les jurisconsultes de les résoudre, cl

(1) Voy. in/'rà, n» j63, ce qu'en entend par là.

(2) Ceci revient à ce qnej'ni dit tian-; mon comm. (/t'/n /''d7i/c, t. XI, n» î8o.

(.5) D.Vl.i.OZ, WXIII, I, IIP.

(•^) Voy. infrà, sur l'art. 22SQ.

(ii) Voy. ci-dessus n" Sjg 2».

(6) L'assertion n'est-tllc pas un peu forte?

(7) Tomcl, p. j;5.

(8) Pajcs i-6 et 277.

(9) \ qui la faute? Les jurisconsultes pouvaient-ils empêcher que les cho.tcs ne soient diverses?

(10) Tous les livres de droit ont clierchc à aplanir ces questions (voyez mon comm. île la Fenle, t. I, n» SaS, p. 499); et les lois romaines sont, à cet cpard, d'une richesse qui va jusqu'au luxe.

conclut, de leur prélendue inipuissancc, à leur incapacilé. Ecoutons le langage superbe de ce réformateur, Irop peu versé, à mon sens, dans la science du droit civil, qu'il prétendait cependant recnnstiliier de fond en comble.

11 Mais qu'esl-ce que /)ossé(/c/'? Voilà une question " qui parail bien simple; il n'en est pcul êlre pas de " plus dilllcile à résoudre, et c 'es? 01 rafn qu'on en 11 vlirrrherait In soliilion tian.i les livres de jurispni- '■■ ilvtice (C) ! Cependant ce n'est pas ime vaine spécula lalion de métaphysique. Tout ce qu'il y a de plus '■■ précieux dans l'homme peut dépendre de cette •1 queslion : sa propriété, sa liberté, son honneur, et " même sa vie. F,n effet, je peux légitimement, pour <: défendre ma possession, frapper, blesser, tuer " même, si cela est nécessaire; mais la chose est-elle Il on ma possession? ^i la loi ne trace pas une ligne u démarcalive, si elle ne décide pas ce qui est posses- « «/o« et ce qui ne l'est pas, je pourrai, en agissant " de bonne foi, me troiivcr coupable du plus grand 11 crime, et ce que je prenais pour légitime défense « serait, dans l'opinion du juge, brigandage et assas- « sinat !

11 Voilà tloHC n»e matière qui devrait cire approci fondic dans tous les codes : elle ne l'est dans 11 aucun (7). "

Après avoir fait ainsi le procès à tous les codes passés et présents, sous prétexte de lacunes qui ne sont qu'une imagination, Bentham continue (8) :

'■■ L idée de possession sera dilTércnlc, selon la na- 11 turc du sujet (9), selon qu'il s'agit de choses ou de Il services d'homme, oij d'actes ficlifs, comme état, 11 patente, privilège, exception de service, etc.

« L'idée sera dilTérenle, selon qu'il s'agit de choses 11 mobilières ou inimobilières. (Jiie de questions pour « savoir ce qui conslilue un bâiinunt, un loge- II meut (10)! F.st-ced'un élrc faclicequ'il s'agit? mais « une caverne naturellcpeut servirde demeure (11)? « Est-ce d'un être immeuble? mais une voiture dans « laquelle on séjourne en voyageant, un vaisseau, ne n sont pas des immeubles (12)! Mais ce terrain, ce 11 bâtiment, qu'est-ce qui fait qu'on le possède? Kst-ce li l'occupalion actuelle? est-ce l'habitude de le possé- « der? est-ce la faculté de le posséder, abstraction 11 faite de toute opposition, et ensuite malgré l'oppo- 11 sition même (13)?

«1 Autres difficultés. — S'agit-il de possession exclu- K sive ou de possession communale? s'agit-il de la II possession d'un seul, de plusieurs, ou de tout le Il monde (H)?

«i Difficultés idiérioures. — S'agit-il de possession Il par soi ou de possession par autrui (13)? — Vous êtes II dans l'habilude d'occuper cette fabrique, vous l'oc- II cupez même seul à cette heure : je dis que vous Il n'êtes (|uc mon régisseur; vous prétendez êlre mon Il locataire; un créancier soutient que vous êtes mon

(M) lîli bien ! l'on verra si elle est res nuUius ou rcs privala. Il n'est pas liesoin de se creuser longtemps l'esprit pour Iranclier le nœud gordien.

(12) Sans doute; mais il faudra distinguer laquc'-tion qui pourra s'élever ^ur la place qu'on occupe dans le Itàtimenl ou tlans la voiture, d'avec la question de possession relative au vaisseau ou à la voilure mémo.

(15) Que ÎJiP, rUA.M n'a-t-il lu le premier livre venu sur la possession? il verrait comme la possession commence, se continue, se conserve et prend fin.

(14) Voy. les n"' 343 et suiv.,et ce que nous avons dit sur l'article S2J.6, des choses publiques.

(13) Voy. les art. 2228, 2229, 2a3i, 223C, etc.

ciiAriTRE n. - df: la pn??F?siox. art. 2228. n» 2îc.

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« associe. Cela clant , esl-ce vous qui èlcs en posses- II sion de celle fabrique, ou moi, ou le sommes-nous Il tous les deux (1)?

Jusqu'à iircsciil, l'on voit cnmnicnl Rcndiani s'efforce de niellre la science du droit on défaut sur des questions que tous les livres ont résolues.

Mais voici qui est plus fort, cl qui dégénère en sublililcs ridicules :

« Un porlefaix entre dans une auberge, dépose un « fardeau sur la l;ible. cl sort; une personne met la <: main sur le fardeau pour l'examiner; une anlre y « mel la sienne pour remporter, en disant : C'est à « moi. L'aubergiste accourt pour le réclamer contre « tous les deux; le porlefaix revient ou ne revient « pas. De CCS quatre bonimes , lequel est en jios- « session'?

Ecartons le porlefaix : il a porté la chose pour autrui, et en a quille la délenlion corpurelle : la possession n'est plus à lui, même la possession physique. Ecartons encore le curieux qui portait la main sur la chose pour l'examiner : le mol de possession ne saurait le concerner, tcarlons encore l'aubergisle. puisqu'il réclame, et n'a pas la chose en main. Reste celui qui s'est emparé du fardeau, en disant : // esta moi. Celui-là seul est possesseur, puisque la chose est sous sa main, et qu'il la détient nninio domini.

Ou bien lienlliam supiiose-t-il que le curieux et le préleiidu propriétaire rclieniKiil à la (ois la chose, et se la dispulenl, l'un pour voir si elle est à lui, l'autre pour la retirer, parce qu'il l'a dite sienne : dans ce cas, il n'y a pas de possession; le débat physique la lient en suspens. La force d'abord, et ensuite le droit, en décideront.

Puis l'auteur continue (2) :

>; Dans la maison que j'habite avec ma famille est « un secrétaire habituellemcnl occupé par mon clerc, « et qui se trouve encore lui apparlenir. Dans ce se- « crélaire se trouve pour le moment une easselte à « serrure (ô) , occupée liahilueUciiieiit par mon lils; <t dans celte cassette, une bagueconOéeà sa garde par 1- un ami. Lequel de nous est en possession de la '■ bague, moi, mon clerc, mon fils ou son ami ! — On >■■ peut doubler, on peut quadrupler le nombre de <i tous les degrés. La question peut se compliquer au- « tant qu'on le veut. "

troirailun que ces jeux d'esprit (i) se Irouvenl gravement accumulés dans un li\ re écrit sous l'inlluence du principe d'utilité? jMais ce qu'il y a de plus elonnanl, c'est la manière donl l'auleur résout ces hypothèses. Un s'imaginera que tout est clair chez un philosophe qui s'est jeté à corps perdu dans le sensualisme, parce qu'il trouve Irop obscurs les principes du Juste cl de l'injuste, tels que la loi morale nous les lait concevoir. Lh bien, on \a en juger :

« Comment résoudre ces didicullés?

<i Consultez d'abord Yutilité primitive, et, si elle se « trouve neulre, iiidilTerente, il faut suivre les idées K populaires, les recueillir lorsqu'elles sont decioées, " les lixcr lorsqu'elles chancellent, les suppléer quand

(i) Si vous êtes localaire ou rcg)»âcur, vous possédez pour moi et je possède pour vous (art. 3128) : il y a U dc-UK possessions à titres i(ié(;aux. Si vous êtes mon assoeié, nous posscderoos en commun [suprà, a" il|4)> Tout dépend du litre que vous avez.

(2) Page j;8.

(ô) JtEXTIlAH n'a pas pensé à dire qui en a la clef.

(^)Je pourrais dire yeu<<'en/aRf, car il y a un jeu d'enfant qui ressemble à cela.

(iî) Subtitilés l Bl'.XTIIVM en convient, mais qui donc les a imaginées? Sont-ce les jurisconsultes auxquels il fait le procès? Ke toDt-elles pas écloses Uc son esprit? Dès lors l'aveu est précieux.

« elles manquent ; mais, de manière ou d'aulro, résol- « vez ces subtilités (:>), ou, ce qui vaut encore mieux, 1: prévenez le besoin d'y recourir; à la question irés- •: épineuse de la poivessi'o/i substituez celle de Uhonr.c 1: foi, qui est plus simple. Dans ledeniiercas que j'ai « supposé, les juriscotisultes romains ne rouilraient '1 reconnaître qu'un seul des quatre pour être en pos- K session (G); cependant Ions pourraient être dans la 11 bonne foi ; et le possesseur ne peul-il pas être de « mauvaise foi aussi bien qu'un autre (7)? Dans ce " dernier cas, faites dépendre la décision de la pos- •: session, vous aurez un coiipable impuni, et trois <i personnes punies injuslemenl ; faites-la dépendredc >: la bonne foi, il n'y aura ni impunité ni iiiinilion iri- '1 juste. :>

J'avoue de bonne foi mon impuissance à péiiélrer CCS oracles de l'enipirisinc moderne. J'aime mieux m'en tenir aux idées plus vulgaires, mais aussi plus intelligibles, de ceux que lienlham dénigre avec hauteur, sous le nom de romanistes. Ils me disent avec le bon sens et la morale que c'est au droit qu'il faul en appeler; que la possession n'est invoquée provisoirenicnl que comme présomption, et que c'est à tort que Benlham croil qu'elle dispense de remnnter jusqu'au droit (8) ; que la bonne foi seule, pas plus que Vutilitc primltire, n'est un moyen d'acquérir ; que le devoir du juge esl de dégager le droit de propriété des apparences trompeuses qui peuvent l'obscurcir; que sa mission consiste à le rechercher par tous les moyens, et non pas à se contenter de fictions ; et que. s'il arrive au législateur de donner quelquefois la préférence à la possession, c'est parce qu'aucune pcnélralioii humaine ne peut décider posili\eineiit que le droit de propriété est ailleurs (9).

Laissons donc de côté ces conceptions prcsomptueuses et fausses de ISentham, et occupons-nous de questions plus sérieuses et plus utiles. Il en est une qui se présente fréquemment, et qui consisie à savoir à qui les meubles sont censés appartenir quand deux personnes habitent ensemble, et qu'il n'existe aucun lilre de propriété. La pratique résout celte diUicullc par une distinelioit. Ou il y a bail, ou il n'y en a pas ; s'il n'y a pas de bail, cl que les meubles soient saisis sur l'un des cohabitants, la propriété en est adjugée à celui qui en dcmamle la distraction à son profil, pourvu qu'il afïirme qu'ils sont à lui, cl que les quittances du loyer soient en son nom. ('elle manière de décider est londée sur ce que la possession est tellement commune qu'elle ne sert plus d'indice de propriété exclusive; que, d'autre part, il n'y a aucun titre écrit qui justifie la propriélc; que dès lors la réclamation du demandeur doit être écoulée, puisqu'il prouve que c'est lui qui a pavé les loyers au moyen desquels les meubles onléte logés et conserves; qu'auirenient le vrai propriétaire serait exposé à être dépouillé, ce qui serait injuste.

Mais, s'il y avait bail, celui au profit duquel il serait passé serait censé propriétaire des meubles, â moins de preuves contraires. Toulel'ois celle présonip-

(0} Cela n'est pas exact ; il serait trcs-possible que l'on donnât la possession de ta cassette à celui qui en a la clef, et Ih possession du secrétaire à un aulrc; peut élrc même déciderait-oii que personne n'a une possession assez caractérisée. Tout dépend des faits plus que de \'utitité primitive.

^7; Oui en doute?

(C) Voy. iti/'rà, a" io.'i3 et suir., l'lnlcr|Tcl.ilion que je donne Oc l'art. J379, qui porte : £n /iiil de meubles, la postessionvaul litre.

(î)) Infrà, n» io5i.

îfiO

PRESCRirTION. - ART. 2i!28. N»» 247-2151.

lion de propriolé n'embrasserait ni les babils de l'autre cohaliilanl. ni les (lïels niohiliers dcpeiidaiit de sa profession, ki. la nature des objets est l'iniiice le plus ibrt de la propriété (I).

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