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Voyons quelles choses sont susceptibles de possession

Les cboscs corporelles sont celles auxquelles s'applique particulièrement cette idée que les jurisconsultes romains nous ont donnée de la possession, reiinsisterc. incubaie. Aussi disaicnl-ils qu'on ne peut posséder que les choses corporelles : Possicleri autim possunt quœ suitt coiporalia (2). C'est Paul qui parle; et il ajoutait : Quia iiec possideri intellkjiluijiis incoiporale (5). On possède les choses corporelles, soit meubles, soit immeubles; nous verrons même, par l'art. 2'279, qu'en fait de meubles la possession a souvent de grands avantages, puisqu'elle vaut titre; mais il ne faut appliquer celle règle que dans certaines circonstances, que nous exposerons en commentant cet article.

Suivant la subtilité du droit, on ne faisait que détenir les droits incorporels (ncque usuafiuctus neque usus possidetur, sed maijis tenctur) (4); on les quasipossédait (S). Cependant la force des choses l'emportait quelquefois sur la rigueur de la langue juridique, et l'on trouve dans les écrits des prudents -.jus fiiudi possedisse {6)1; jus possedit (7) ; possessionem vel corporis vel joRis (8).

Le droit français ne connaît pas ces pruderies de langage, que l'o'tbier avait cefiendant cherché à y introduire (9) : aussi , notre article dit-il que la possession est la détention ou jouissance d'une chose ou d'un droit. Ainsi l'on possède une servitude, un usufruit, un droit de superficie; on possède ces choses par l'usage qu'on en fait, avec l'intention d'en profiter comme d'un droit proiire (10).

248. Toutefois, parmi les choses corporelles et incorporelles, il en est quelques-unes qui, par exception, ne sont pas susceptibles de possession anivw domini.

Telles sont, par exemple, celles qui ne sont pas dans le domaine public. Ainsi, quoiqu'on ait porté pendant un temps indéfini un nom autre que celui qu'on a dans son acte de naissance , la possession en est inutile, parce que les lois défendent de changer de nom sans l'autorisation du gouvernement (11).

On peut recourir à ce que nous avons dit sur l'article 2-226 (12).

249. Il y a aussi des choses qui sont sans doute susceptibles de possession privée, puisqu'on en perdrait la propriété si on cessait d'en jouir pendant trente ans, mais dont la possession, même annale, ne forme pas par elle seule un indice de propriété : ce sont les choses qui ne peuvent s'acquérir que par titre, et point par prescription. De ce nombre sont les servitudes non apparentes cl discontinues (13).

(1) BOIBJON, 1. 1, p. i46, n» i3. Voy. in/iù, t. II, n»» 104e, 1047, io5i, 1062, il*aulruscas.

(2) L. 3, 1). lie acq.possess.

(3) L. 4, § >", D. de usurp.

(4) Ul.IV, I. I, S 8, D. Quod légal.

(o) lîi.P., I. j3, S 2, D. £xyuié. cûusii, el I. \o,X>. Si servit, vlndicet.

(6) Cei.sis, I. 7 , D. rf« itinere.

(7) \jl.v.,\. i^com.prœdior.

(8) Lil.P., I. 3, S 3, de precario.

(9) De lapossetsion , n» 38.

(IO)I,.ult., M. de servit.; Do.MAT, p. îGo, n»5; Di:\OD,p. i5 et i5 ; FACUl>i, Controv., lib. VIII, cap. X; in/rà, n» 337. ^OD. \'oy. ci.tlc$sus n" 33^ a*.

Comme la plus longue possession ne peut suppléer au titre et faire parvenir à l'acquisition de la propriété, il s'ensuit qu'une possession annale serait, à plus forte raison, insudisante pour établir en faveur de pareils droits la présomption provisoire de propriété dont nous avons parlé ci-dessus (14).

Aussi n'y a-t-il pas lieu, pour ces sortes de droit, aux actions possessoires. La raison en est évidente : l'action possessoire est fondée sur une présomption de propriété; elle a pour but d'oblenir que, jusqu'à preuve contraire de la propriété, le fait se trouve uni au droit apparent ; or, quand le droit apparent n'existe pas. quand on ne peut pas se dire propriétaire même putatif, on est sans intérêt pour demander la possession, qui, en règle générale, ne doit jamais abandonner la propriété (13) : la possession n'est censée être alors qu'une suite d'actes de tolérance de la part du propriétaire.

950. On ne peut pas posséder la partie incertaine d'une chose. Il est vrai que, si j'acquiers une portion certaine d'un immeuble, comme la moitié, le tiers, le quart, j'en pourrai prescrire la propriété contre le véritable propriétaire, par la possession siinisaniment continuée, et cela quand même la chose serait indivise (10); mais je ne peux pas posséder une portion incertaine et inconnue d'une chose. Jnccila autcin pars nec tradi nec usucapi potcst , veliiti si ità tibi Iradam quidqitid mei j'iiris in fundo est. Nam qui ignorât, nec iradere, nec occupare id quod incerlum est , polest (17).

25S . Le code civil ne s'explique pas sur les moyens d'acquérir, de conserver ou de perdre la possession ; mais l'interprétation doit suppléer à son silence.

11 est souvent Irés-difTicile de prendre l'origine de la possession sur le fait; presque toujours son point initial est ignoré. Reçoit-on une chose d'un précédent pro()riétaire? ce moment est beaucoup moins décisif qu'on ne serait tenté de le croire, puisque la possession de l'auleur se joint à celle de celui qui vient ensuite le représenter ('223.'»). Dans ce cas, c'est plutôt une continuation qu'un commencement de possession (n" 42j), et nous verrons plus bas (11° iiu3) que la pussession se continue et se conserve bien plus facilement qu'elle ne s'acquiert. D'ailleurs, l'art. 2234 dispense de rechercher les points inlerniédiaircs de la possession, quand on en connait les deux points extrêmes. Si on a possédé anciennement par son auteur, et qu'on prouve qu'on possède maintenant, on est censé avoir toujours possédé meilio tempère, et les deux possessions se lient naturellement et sans effort, l'ossède-t-on sans tilre, en vertu de la miwime. possideo quia possideo? il est très-rare que le premier acte de possession soit connu, et que celui qu'on signale ne soit pas précédé par d'autres. Aussi, dans les questions qui s'élèvenl sur la prescription, n'ai-jc jamais vu rechercher le berceau de la possession avec celle

(lI)Ari-Otde]a cour de cassation du 29 juin 182.') (D.\LI- ,XXV, 1,351).

(1:2) Junge l'OTlIlICR, n" 37.

Anii. l'uoi DHOi\, Vom. publ., n» 338, élablil que la possession du pulilic sur les fonds deslinés à son service , csl une vérilaliie possession civile exercée à tilre de maître.

(15j Art. G91 du code civil.

(lo) Suprà, n°» 226, 23i, 332 et 237.

(IG) l'OMfOMLS, I. i6, D. de acij. l'osscss.

(17j Loc. cit., et I. 32, § 3, D. de usurpai.; junge P.m;i., I. 3, S 3, deact/.possess.; Uo.UAT, liv. III, tit. VU, sccUon III, 11° 33; IjI.OM>E.ii', C/iretl., p. 245, 34e et 249.

CnAPlTRE II. — TE I.A FOf SESSION. AUT. -1ZÙ8. N" 2;i1 2".

rigu.tir dp principes que les jurisconsullrs roni.iiiis nous ont lr;n;snii:P. Esprits iinu'lmnls, siililils et curieux , ils oui voulu li;ul |iri>oir cl loul soimiellrc à leur ex.iclc nn.Tiyse(l); mais, dans ce qu'ils ojil dil de l'iiequisilioii de I.t possession . il y a pour nous lie:iucoup plus de lliéorie que d'nlililc pratique; cl. quand niius soniURS appelés à lircr des conséquences de l.i possession, nous la iKMUons le plus sou\enl loute iorince, loulc \ivaiite. Exainimius néanmoins quelques rèfjles iiéccssairis à éluilier. parce qu'elles sont passées dans la jurisprudence française.

Les jurisconsiilles reinains nous enseignent qi;c , pour acquérir (i) la possession d'uuc eliosc. il y a deux coiidilions nécessaires : l'appréhension de la cliosc et la volonté de la posséder, ^idi'iiisc mur iio^scsxionem corporc cl atiiiiio; nique pcr se aiiiiiio, aiil /ler se ror- ;'o;c(ô). I.cs mêmes principes cxislenl dans le droit français. Occupons-nous de ces deux élcmenls de la possession.

Pour a|)prélieii(!er la cliose.il n'était pas nécessaire, dans le droit romain . de la saisir par le loucher; mais il fallait du moins qu'à la volonté se Joignit un f.iil corporel qui, par iniilalion du toucher, y itnprin)àt le cachet physique de l'homme. C'est ce qu'ailleurs j'ai cherche à demonircr contre les opinions opposées par des raisons qui me paraissent convaincantes (i).

t^oos le code civil, des formes plus simples et moins symiioliques président ù l'appréiicnsion de la posses-

(I) lis ont ilil : Non enim ratio oht'mentiœ possessiotûs^ tetl oriyo natictsccnii^r ei'ptirenita est(], i^M.prn Iirrttl.).

(i) Mais |»;ts potir l.i coii,cr%'ci'. Inj'rà, v." ^63.

(S) l'Ai L, lili. 111. 2 '. !*• de acq. possesf, Voy. \<:% Sintcncet du mdmc, lili. V, lil. 11, ; i, el UK Sivicw, S i3: POTIîlER, n" 39 cl suiv.; Li:ii.ui.Mr.n, liages 5J, .16 cl suiv ; IIi.o\!)::ai, p. 930 cl suiv.

Ann. Op. conf. ilcDlIll\TO\, r.» ig^.

0) Voy. mon conim. de ta fente , t. I, n»' 267, î68 et sui- T<lnU.

,\nu. Ouanl ^ la ncrrssilc tic l'apprchcnsion corporelle, Dc- RAXTOX, h" I9'j, dit ici ; « Cela n'tst loulcfois rigoureust-ntenl vrai, niômc .suivant les lois romaines, que pour les choses qui n'apparltetinenl à personne, comme les animaux sauvages cl ks choses alinndonnécs par leur m.tlire; car, si vous me livrez un clianlicr Ae l)nis, il [l'cst pas nécessaire que j'en prenne ou que j'en fasse prciulrc coiporcllemeiil posses>ion, pour qufr j'en devienne possesseur ; il sitflil que je picpose, de vclre cons» nïenifnl, quelqu'un à la parde de la cliose, et dès ce moment la iradilion m'en élanl censée faite, j'en suis possesseur, et propriétaire si vous reliez vous-même (I. 5i, R*. knc tit.).

« Bien mieux, suivant la loi 18, $ a, au mfmc lilrc, si du haut d'une tour vous me iron'.rcz un fontls voisin que s dus ni'avi z vendu, en me dî>anl que vous m'en fniles délivi-once, j'en «le viens à l'instant mc'me possesseur, quoique je n'aie pas encore mis le pied dans le fonils; j'en prends ainsi possession vcutis.

o A plus forte raison, lors<|uc vous me faites la délivrance d'un fonds que vous m'avez vendu, n'csl-il pas nécess.iire, pour que j'en acquière la possession, que j'en parcoure toutes les parties; il suffît lie mon entrée dans ce fonds, avec l'intention tl'en prendre possession pour moi; cela me rend possesseur de la totalité, aussi bien des parties OÙ je n'ai pas mi.s le pied, que des autres (1.3, S tj ff. hoc. fit.).

(15) Loc. cit., n" j;6.

(C) Ion. cil , n" 377.

(7) Lisez tout le comm. de l'art. 1607.

(0) Jnfrà, 11" j63 et suivants ; ItLOXniOAi; , Chrcslomatliie, page j^9, noie 3; MeRI.IM, Répertoire, t' Possetsion, page 417, col. 1.

Ado. Celui qui possède en vertu d'un jujemenl est réputé posséder du jour de lademanilc sur laquelle ce jugemiut est intervenu (Slhcrm. anxiii. Dvi.l.OZ, .irpu. in-8», t. ai, p. 365). TROproiC.

sion ; il suffit que, par un fait quelconque, celui qui veut acquérir une rliosc soit mis à même de s'en scr- \iv réellemml. en tout temps el à son gré, soit par lui soil par autrui.

.Ainsi, j'ai f.iil voir, dans mon commentaire de la l'eiilc (n° 272). que. pour [trendre possession, par la remise des clefs, des grains qu'on a arliclés, il n'est pas nécessaire, comme dans le ilroit romain, que celle remise soit faiic apud liorrca. (In possèile aussi \\u imnicuhic lorsque le vendeur en a livré les titres de propriété, quoiqu'on n'y soil pas riieorc allé pour l'occuper physiquement C.\); on le possède égalemciil lorsque, par utie clause de précaire ou de conslitiu . le vendinr reconnaît le délenir an nom de l'aequéreiir. à lilrc de fermier ((i). Je crois iniilile île in'éleiidrc plus longlemps sur ce sujet, (jue j'ai traité avec des dévelo|ipements siiHisants dans l'otivr.ige cité (7); Je reviendrai, au reste, sur la possession tles meubles, dans mon conimentaire de l'art. 2279 (ti" 10G2). i:: n'ajoulerai ici qu'une scjle observation . c'est que l.i possession s'aciiiiierl beaucoup plus facilement quaiul on ri çoit la chose d'un précédent possesseur qui la tr,|iismet à un lilrc qutlminque. que qtiand on s'en empare contre sa volunlé ou qu'elle n'était possédée par personne (S). Un usurpaleur ne serait pas censé avoir possédé la chose qu'il prétend avoir acquise par prescription, s'il ne l'avait occupée pied à pied et d'une manière patente (9).

(9) Aon. Voy. ici i'ROIDUO';, Tlom. privé, n" ^.Ifl, ^^ocl.'iii .

(iC) Sous le code civd, l'of/ictetir ou te donataire est-il cejisè posséder de .cuite par te ministère du vendeur ou donateur ? Quel est l'effet de cette possession quant à la prescriplivu ? Distinction à faire. — Coiilrniremenl k l'opinion exprimée par Tr.OI'!.0?.G {fente, n» ajfi), Dir.AXTOîV, n» 197, pense que :a possession est transférée aiijourd'iuii de suite h l'acheteur el au tlonniaire, comme la propriété elle-mcme, par le fait seul du eoii- Irat de vente ou de la donation , el il ajoute, n» 19S : h Mais comme pour prescrire il faut tuie possession piildique, e'est-à-diru qui ail pu être connue de celui à qui la preseriplion est oj)posée, i! arrivera souvent que la pes^essioti d'un aelu.-tenr ou d'un ilonataîre, exercée par le ministère du veinleur ou donateur, ne serj p:is utile pour la prescription , faule d'avoir pu être connue du véritnlde propriétaire, .\insi, supposez que l'usufrnilicr d'un fonds ou un fermier qui a un h.TÏt à îoiqjiies années, par exemple pr,:ii' vin;;l-sept ans, le vende coninie sien, en s'en réservant t'iisiifniil, et en continuant «railleurs de remplir toutes ses (>hli.r;ations envers le propriétaire, pour lui tlissimiiler la vente qu'il a faite: il eslhrt-n clair «|U0 si raclietetir a connu, lors du contrat, la qualité de sou vendeur, non-seuicmi ni sa possession est de mauvaise foi, mais, de plus, elle est clantlesline, s'il n*a fait «l'aillcurs aucun acl.: extérieur de possession qui ait pu être coniui «lu propriétaire. Dans 4'e cas. inconleslalilenicnt la prescription, mèine celle «le Irenle ans, n^tu^a pas courii contre ce «Icrnicr, nonobstant la «lisposition de l'article a*' .''9, portant qui; ceux aux«piels les fernu«-rs, dépositaires et autres «létentelirs précaires ont triuismis la elio,e, p'euvcnt l:i prescrire ; car cet article «loil se combiner avec Tarlicle 7:^19, qui exige pour la prescription une possession continue, paisible, publique, non équivoque, et ;« titre de propriétaire. Or. celle dont il s'agit n'était \Hi\nl publique, puistpie rien ne la faisait connaître et ne pouvait la faire connaître au propriétaire, l'usiifrtiilier ou le fermier veiuleur contiunanl Ac jouir à son éjjar.l comme avant la vente par lui faite, on le suppose; elle était du moins bien cerlainemenl équiroque.

n El quand bien même l'aelu leur aurait été «le bonne foi dans le prin. ipe, si plus lard il a connu la qualité «le son vendeur, cl a continué «le posséder par son ministère «le la même manière, saD« fair«î aucun acte extérieor sur ta chose, sa possession, «lès ce moment, aurait incontestablement contr<''.clé le sice de elandcstinité, et, comme ttile, elle ne pourrait plus être utile pour la preserip- ' tinn. ainsi que nous le démontrerons plus bas, en expliquant t'efi'et

PRESCRIPTION. — ART. ':iî3i^2^. N'^ 2!il :î'\

dti vice lie clandcMinilé. Ces cas, selon notI^, ne seront point em- IiariMssants pour les trihunaiix.

« Jïais supposons que l'adieteur n'ait point colliulc avec son vendeur, qu'il n'ait point connu sa qualité, ni lors du conirat ni même depuis; qu'il ait, en un mot, eru de honnc foi posséder par son ministère pendant tout le temps nécessaire pour la prcscriplioa de dix ou vin{;t ans, qu'il invoque aujourd'hui eontrc le propriétaire : ce ca-i, qui sans doute se présentera bien rarement, n'est pas sans difficulté, assurément; car, d'une part, l'acheteur, suivant ce que nous venons de démontrer, possède valablement par le ministère de son vendeur, et, d'après ce qui sera établi plus loin, la possession n'est clandestine que lorsque le possesseur Ta tachée à celui qui avait intérêt à la connaître; le fait seul que celui-ci n'en aurait pas eu connaissance, ne suffit pas pour lui imprimer ce caractère. Mais, d'autre part, le propriétaire n'a pu la connaîlre ; or, la prescription, raisonnablement, ne doit point courir contre celui qui est dans l'impossibilité de l'interrompre ; aussi, dans le cas en question, pensons-nous qu'il faudrait, pour qu'elle courùl, que la possession qu'exerçait racheteur par le ministère de son vendeur, eût pu se manifester au propriétaire par quelque acte de la part de l'acheteur sur la cbo.se même, ou du moins relativement î'i la chose, et ce ne serait que de ce moment que la prescription aurait commencé sou cours; autrement un propriétaire pourrait être facilement dépouillé par un fermier, un usufruitier de mauvaise foi, sans qu'il y eût possibilité pour lui d'interrompre la prescription, puisqu'il ignore s'il y a un acheteur ou un donataire, en un mot un possesseur de sa chose. Cette opinion paraît avoir été adoptée par la cour de Paris, dans son arrêt du 1 a juin 1826 (SiREV, XXVIII, 2, 19), dont l'espèce mérite d'élre citée. Ce n'était point, il est vrai, la prescription à Teffet d'acquérir ta propriété contre un tiers, car les vendeurs étaient propriétaires dans Pespèce; c'était la prescription contre les droits hypothécaires, mais la raison de décider est la même. Les créanciers, auxquels la prescription était opposée par l'acquéreur de la nue propriété, prétendaient qu'il n'avait pas pu avoir à leur éjjard une possession publique par le ministère de ses vendeurs, qui s'étaient réservé l'usufruit des biens vendus ; en sorte que la question était la même que celle que nous discutons, sauf toutefois ce que nous dirons plus loin.

a En 17931 vente par les époux Langlet à la dame Dupressoir^ trune maison, dont les vendeurs se réservent l'usufruit. La dame Dupre^soir fait acte de propriété, en poursuivant un procès relatif à l'immeuble acquis; il ne paraît pas, du reste, qu'elle vùt fait, jusqi 'à l'extinction de l'usufruit réservé, d'actes Acpossess'ion particuliers sur la maison elle-même , du moins l'arrêtiste n'en fait pas mention.

« En 1823, les héritiers Dupressoir vendent la maison acquise par leur auteur. Un ordre hypothécaire s'ouvre. A cet ordre se présentent les héritiers Langlet, réclamant collocalion à raison du douaire de leur mère, ouvert en 1796, et pour sûreté duquel ils avaient pris inscription en 1808, renouvelée depuis.

« Les héritiers Dupressoir s'opposent à la collocalion, par le motif que, lors de Tinscription des enfants Langlet , la dame Dnjiressoir avait prescrit la propriété et les hypothèques qui la grevaient, par une possession île dix ans entre présents.

«Juf;ementdu 2 aoûti8a5,qui accueille cette défense, et rejette de l'ordre les enfants Langlet.

« Appel de leur part. Ils soutiennent que la dame Dupressoir n'étant que nue propriétaire, ses héritiers ne peuvent invoquer la prescription. En efiPet, disaient les appelants , une possession de fait et de droit était nécessaire sous la coutume de Paris, pour ac- *; lérir la prescription, et ils citaient à ce sujet Domat, au {\ire\de irt FrescriptioTi ; Prévùt de la Janès, t. ll,p. 43o,ct Dunod, dans sonTmité sur ia prescription. Or, la nue propriété ne confère pas une possession <le fait, publique, patente; dès lors elle ne peut servir de base à la prescription. C'est ce que portait, au surplus, l'art. 1 13 de cette coutume, qui disposait que la prescription n'a cours, si le créancier (d'une rente) a eu juste cause d'ig-norer l'aliénation, parce que le débiteur serait toujours demeuré en possession de l'héritage, parle moyen de location, rétention d'usu- /ntit ou autres semblables» Eu vain prétendrait-on J]ue le nu

propriétaire possède par Pusufruitier, car l'usufruitier ne détient pas comme le fermier, mais jouit en sou nom personnel.

" Les héritiers Dupressoir, intimés, répondaient que la possession est aussi bien la détention que la j'ouisxnticc effective, ainsi <pie l'énonce cxprrss(.'nient l'art. ?2:i8 du code civil; que le nu propriétaire po>sède par la détention de son droit; que si Fusufruitirr détient l'immeuble pour lui-même quant aux fruits, il le détient quant ï\ la nue propriété pour le propriélairc.

«Ces moyens ont été accueillis par la cour, « considérant, en « ce qui louche la publicité de la possession de la dame Dupres- « soir, que l'article 1 15 de la coutume de Paris étant refati/'aux « rentes, n'est point applicable ;\ l'espèce; qu'aucune disposltioti « des lois anciennes ou nouvelles n'a privé le nu propriétaire de « la faculté de prescrire, lorsque la possession a reçu le genre o de publicité dont elle est susceptible ; quaucnyie clandestinité u n'a vicié la possession que la dame Dupressoir a eue de la « nue propriété par elle acquise ; confirme, etc. >'

« La question, comme on le voit, a été ramenée par Tarrét à ce point de fait, que la possession de l'acquéreur de la nue propriété, pour fonder la prescription, a dû pouvoir être connue de celui auquel la prescription a été opposée plus tard ; et comme la dame Dupressoir avait fait acte de propriétaire de la maison, en poursuivant un procès qui y était relatif, la cour a jugé que la possession lui avait suffisamment été acquise, et qu'elle l'avait conservée et continuée par le ministère de ses vendeurs, qui s'étaient réservé ru<;ufruit. Mais il est douteux que la cour eût jugé de la même manière si cette circonstance n'eût pas existé. Toutefois, nous ferons remarquer qu'elle eût cependant dû le faire, car la prescription était opposée précisément aux liéritiersde celle qui, conjointement avec son mari, avait vendu avec réserve d'usufruit, et qui, en conséquence, ne pouvait ignorer la possession de Paclieteur par son ministère. Cette circonstance eût dû être décisive contre les héritiers Langlel, lors même qu'il n'aurait pas été établi en fait que la possession de la dame Dupressoir n'était point clandestine, à raison de ce qu'elle avait fait acte de propriétaire, en soutenant un procès relatif à la maison vemlue.

" Ainsi, pour nous résumer, nous disons qu'un acheteur ou un donataire acquiert la possession de son auteur par le fait même du conirat , encore qu'il n'ait pas été dit expressément dans l'ae e que le vendeur ou donateur qui prend terme pour la délivrance, ou qui se réserve l'usufruit, ou qui garde la chose comme locataire ou fermier, possédera désorniais pour l'acheteur ou donataire, et que les titres de propriété n'aient pas non plus été remis à l'instant ; mais qu'à l'égard d'un tiers propriétaire auquel cet acheteur ou donataire voudrait dans la suite opposer la prescription, la possession sera clandestine, s'ils ont reçu de mauvaise foi la chose, connaissant la qualité de leur auteur, ou s'ils l'ont connue depuis, sans faire d'ailleurs des actes de possession qui pussent être connus du propriétaire ; et enfin, en supposant même la bonne loi dès le principe, et continuée de la même manière, ce sera aux tribu- ' naux à juger, d'après les circonstances de la cause, si le propriétaire a pu ou non connaître la possession de Tacheteur ou du donataire, et à décider la question de prescription d'après ces circonstances. »

(I) Cette possession n'empêche /^a^ toutefois le vendeur ou donateur de prescrire t s'il j/ a lieu, contre l'action en délivrance résultant du contrat.— « Mais, ajoute I)l RAIVTOrv, n" 199, quoique, selon nous, un acheteur ou un donataire possède de droit , dès le contrat, par le ministère de son vendeur ou du donateur, qui a pris terme pour la délivrance des biens, ou qui s'est réservé l'usufruit, il ne faut pas conclure de là que le vendeur ou donateur ne pourra jamais prescrire contre l'action en délivrance, sur le fondement que, possédant, depuis la vente ou la donation, à titre précaire par rapport à l'acheteur ou au donataire, il n'a pas pu prescrire contre lui; que la propriété ayant été transférée par le fait du contrat, la prescription contre l'action en délivrance ne serait rien autre chose au fond que la prescription à l'effet d'acquérir la propriété de la chose, prescription qui ne peut jamais s opérer nu profit de ceux qui possèdent pour autrui (art. a9.3o), tant que la cause de leur possession n'est pas intervertie, soit par une nouvelle cause provenant du fait d'un tiers, soit par une contradiction

r.iivprrnE ii. — de i,a rosôEfSioN. art. -2°2S. N"- 2oI 'i»--iv6.

'JS'i. Lorsque deux personnes concourent sur le même lieu pour le posséder, el se livrent à des acles possessoires égaletnent cnraftérisliques, il n'y a possession d'aucun c(")lo (û) ; car les deux possessions s'excluent ; c'est par il'aulris indices qu'on peut arriver à la connaissance de la propriété (3).

253. Ou.int à la volonté de posséder (4), il est évident que la détenlioti de la chose serait purement machinale, si elle n'élait accompagnée d'une inlenlion qui lui donnât un sens; sans celle inlenlion, qui vivifie l'acte, l'idée de iiossessioa s'évanouirait. On ferait nienlir la langue si l'on disait qu'un cadavre possède la place sur laquelle il est couché, el qu'un animal possède le lieu où il slalionnc.

La volonté varie dans sa portée : il faut donc la consuller pour savoir quelle nioralilé elle a voulu imprimer à l'acle possessoire. Si le possesseur n'entend recueillir les avaTila^es de la clmsc qu'à lilrc de fermier ou de comniodalaire, sa possession sera précaire, mais il ne possédera pas nicins; seulement, cette possession sera liiniléc dans le cercle d'une détention incapable de faire acquérir la propriété. Si , au contraire, la volonté consisle dans riiilenlion d'apprélunder la clinse comme sienne propre, ce sera la possession appelée tniiino duinini , celle qui conduit à la prescriplion.

.Mais, si je iléliens la chose sans aucune inlenlion (l'en tirer U[i avantage uu un émolument, on ne pourra

opposée au tiroil du propriclairc (arl. 3338). C.ir s'il en tlait ainsi, onverr-iil l'^clioti née d'un conirat rendue imprcscriptiljle, quand, au conlr.'ire, l'art. 2262 dit que t»iulcs les aeliuiis, tant réelles que personnelle^, se preserivent par trente ans. C'est tlu eontrat de vriitc ou de la ilun-ttion (pu; l'ai lu tt »r eu le donataire veut faire découler la transmission dt; la pr.ipriêté cl même de la possession A son profil ; or, précisément on lui oppose la preseripli'.)n contre les effets de ce eontrat, faute d'exéetiliun dans les trente ans : elle peut donc cire opposée avec succès. »

{\) Pour acquérir ou conserver la possession d'un fonds, il suffit de jouir d'une partie avec l'inlcnlion de Jouir de la totalité. — Celte proposition est justifiée pnr l'ROlDII))^, Vsu/ruit.

(2) Suprà, n"'3^3el3Vi; l'il", I. ."., D. Ulipossid.; F.\C.I1I\, foii< , Idi. VIII, cap. \V1; Li:r.MiMi:is, p. ^;, d'après nv. S.\-

VICNV.

(•>) Mais que doit faire en pareil cas le ju{;c du possessoire? La question est controversée. Écoulons l'iciilN, lih. VIII, cap. XVI : " Alii dixerunt ità pronunliandum , CTi possidetis, it* tossidetis; alii, divitione factà, inœquales partes controversiam essediri~ mendam; alii possessiouem apud seque^trum collocandam ne partes veniant ad arma ; atii sorte rem dirimendam ; atii pronuntiandum àj'udice, pr. c*rs\ non mquerc ; alii reum absotvendum; alii judicem cui maluerit grat'/Icare passe; alii denique cansutendum esse principem. Voy. aussi MpAOCIIlt s, </« retin. possess.. remcd. 4. quïst. 87. I.a cour de cassation a adopté le premier parti, par arrêt du sSavril tlii3 tt\l.l.Ol,acl. possess., p. »45).

(4) DeSaVICW.S; 30Ct 31 ; l'OTlliF.r., n'>4o.

(;■>) VQTim:R, Possession, n" !,o.

(0) I» vu., I. 4 [ , n . ,/e acq. possess.

("1 I'I.PIE\,1. 34, «o,/. ///.

Ano. COTEI.I.E, t. II, p. 3Co, conlesle la vérité de celle propo- •ilion ; il jt dit : « Polhier enseigne que l'erreur dans le titre détruit l'intention, et par conséquent la possession, et il se fonde sur la loi 36, If. de acq. possess. Celte loi porte que si, croyant rentrer dans le fonds Cornélien dont on me faisait la délivrance, j'ai pris la possession du fonds Sempronicn, je n'ai pas acquis cetlc possession.

« Cette loi ne parle encore là de la possession que sous le rapport du litre que la prescription requiert. Il est bien vrai que sous ce vifyn je n',icquicr! paj la possession du fsnils Ccrnélien, que

pas dire que je possède; i)ar exemple, je unis rendre une visite à un de mes amis, et, en allendanl qu'il vienne me recevoir, je prends un livre que je trouve sur la cheminée, pour en voir le tilre : je liens ce livre, mais je ne le possède pas (o).

Pareillement, si, dans 1111 voyage je suis reçu dans la maison de campagne il'uo de mes amis, je ne suis pas possesseur de cet immeuble, n'ayant aucune inlenlion de le posséder. Qui jure familiarUali.t atiiici fundum iitgressus est, 11011 riilclur po.<:si<leic, quia non eo animo imjrcssus est ut possiileal (G).

254. Il suit de là que. si j'aclièle une chose, et que mon vendeur m'en livre une autre que je prends par erreur pour celle que j'enleiidais acquérir, je n'acquiers la possession ni de l'une ni de l'aulre. Je n'ai pas la possession de l'objet aciielé, puisque la tradilioii ne m'en a pas été faite; je n'ai pas la possession de celle qui m'a été livrée, puisque je n'ai pas eu l'inlcnlion de la posséder (7).

255. l'uisque la vulmilé est de l'essence de la posse>sion , il faut dire que ceux qui sont incapables du volonté n'ont pas le pouvoir d'acquérir par eux-mêmes la possession d'une chose; un insensé, un inlenlit, un impubère, ne peuvent commencer une possession. C'est ce qu'enseigne Paul, en lermes ])leins d'éniTgie : J^uiiosus el pupillus non possu)tt iuvipciv posaUlere, quia afj'eclionem non habent, licct ma.Tiiiiè corpoiv sito rem conlinr/tiiil ; siculi si quis doniiienli aliquid in manu pouat (8).

je ne possède p."ïs du tout, et que le titre de la venic qui m'a été faite ilti fonds Cornélien ne s'applique p-ts nu Fonds Semproiiien, dans lequel je suis entré par erreur; m.iis l'crriur n'ciripéclie pas r(ue je n'oie la possession civdc du fonds dans lequel je >uis entré : quoique je l'itie pris pour un oulre, je ne l'ai pas moins déunu .\ lilrc <le propriété ; et si l'erreur empêche <|ue je ne puisse le prescrire par dix ans, parce que le litre man(pie, elle ne pent empé- (her que je ne le prescrive par trente ans, parce que l'erreur qui n'est que dans le titre n'est pas un vice pour la possessi.ia qui ne requiert point de tilre. »

(U) t.. 1,53, de acq. possess.

AoD. Cette opinion île TliDl'I.OXC est coniliattuc par }Sri IVIf. n°' Sg <*t 90, où i) dit : « Les ineapahles de conlraeler ne sonl pas, pour cela, dans l'impossibilité d'acquérir la possession, la loi ne les répulant pas absolument privés de la facullé de vouloir, comme il résulte de l'art. 1135, qui déclare les conventions passées aven eux oblijjatoires pour l'autre partie. Ils ne sont incapables que de s'obliger, mais ils consenlent valablement pour faire leiircondition meilleure, el c'est cequi arrive lorsqu'ils acquièrent la possession • Troplonp enseigne cependant le contraire relativement à l'interilit, adoptant en cela la doctrine du droit romain, c|ui ne réputait pas l'insensé cTpable d'acquérir la possession, »/Mia oyTèc/ione/ïi lenendi non habct (I. i, S 3, de acq. vel amitl. poss.}. C'est là une erreur crave qu'il importe de combattre, en montrant que celle décision était aussi raisonnable dans les principes du ilroit romain, qu'elle serait contradictoire avec les nùtres.

" A Rome, l'insensé n'élait pas interdit, il était abandonné par la loi civile à sa seule incapacité naturelle. D'où l'un tirait ces deux conséquences :

o i» Que dans les moments où il élail privé de raison, il ne pouvait absolument contracter, ni à son avanlaji* ni à son désavanlajc. On ne le considérait pas autrement qu'un objet inanime, avec lequel ou aurait fait un simulacre de eontrat ; en ^orte que l'adverse partie elle-même pouvait faire déclarer nulle la eonventioa passée avec lui, parce que celle convention, n'étaal l'u'uvre que d'imc seule volonté, n'existait réellement pas;

u 3» Qu'au contraire, dans ses intervalles lucides, l'insensé, qui ne l'était plus alors, était capable de tous les actes; r|u'd s'engageait valab'emcnt sans aucune autorisation, cju'il pouvait, en un mot, vendre, tesler, acquérir, faire tous les aelcsdela vie civile, sans espoir de restitution.

I. Ce sjsUmc clail ;ans '.loiilv le plus io{;iquf île tous , mais i|

PRESCRIPTION. — ART. 222S. N"» 2aG-257.

Mais le mineur capalile d'une volonté peut acquérir k possession d'une chose sans raulori^allon de son tuteur. Qii(V seiitentia recipi potestsi ejiis œtalis sunt, ut hitelteclinii cariant (I).

95C. I.cs impubères et les fous peuvent rependant acquérir la possession par le tuteur qui les représente (2).

Voici comment les Romains entendirent celte rèfîle. Vn enfant impubère possède une clinse corporcllemctit. mais il ne peut donner à cet acte l'inlciuion qui scide le fai' prendre en considération cl lui dnnne une moralité. Eh bien' Taulorisation du tuteur suppléera à ce défaut de volonté. 11 est vrai que ce point avait fait question parmi Us jurisconsidles romains; les uns pensaient que l'autorisation du tuteur ne pouvait pas attribuer à Pacte île l'enfant une iiiteulioii dont il n'avait pas conscience; d'autres soulcnaient que l'accessiou du tuteur suppléait au délaul de \oloMté chez l'eidant. Ce dernier avis était celui de Paul et de l'apinicn (ô); il finit par |trévaIoir. Ainsi le droit romain divisait les deux éléments de l'acquisition de la possession. 1,'acte matériel se trouvait du coté de l'iinpiibère; la volonté, du ciHé du tuteur. Le tuteur pouvait aussi acquérir la possession à l'impubère, en prenant lui-même possession de la chose, avec intention de l'acquérir à son pupille (4).

Dans notre syslénie de tutelle, toutes ces didicnltés sont oiseuses; le mineur est représenté par sou tuteur dat:s tous les actes de la vie civile (art. 4d0 du code civil). L'impubère n'est rien; ses actes n'ont aucun sens : il n'a aucune conscience de ce qu'il fait : c'est

pn'scnUit un inconvénient grave, en ce que les actes passés par une personne habituellemcnl aucinic île folie , ne manquaient jamais d'occasionner des procès, rinseiisc soutenant qu'il avait contracté en état de maladie, l'adversaire prétendant <|u'il était dans un intervalle lucide, pour faire exécuter te contrat. Or, rien n'était plus difficile, surtout après un grand nondjrc d'années, que d'administrer la preuve de pareils faits.

« C'est pour parer à cet inconvénient, et seulement pour cela, que nos lois prononcent une interdiction contre l'insensé. Elles ont voulu empêcher les preuves obscures et coiiteuses que comportait la doctrine des jurisconsultes romains. Le jugement d'interdiction, rendu public, équivaut à dire aux tiers : « Gardez-vous B de contracter avec cet homme, dont la justicg a constaté l'état « habituel de folie. Il peut se faire, à la vérité, qu'il ait des intcr- • vallcs lucides où il pourrait consentir, maii la loi vous refusera « le droit d'apporter aucune preuve sur ce point. C'est lui seul « qui en sera ju{je. Il pourra, suivant qu'il y trouvera son avantt tage, faire annuler la convention, comme s'il n'y avait pas con- .« senti, ou la faire exécuter, en se donnant comme ayant contracté a dans un moment de raisnn. »

a 11 est évident, d'apr.'fscela, que l'inleriliclion n'emporte pas la présomption que l'incapnble n'a pu consentir. Elle n'emporte cette prêsomi'tion que lorsqu'il veut s'en prévaloir; mais, au contraire, lorsîpi'il trouve un avantage, lui ou ses héritiers, à prétendre qu'il a consenti, il est reccvable à le faire, en réclamant l'exfcution du contrat. Autrement il serait impossible de donner un sens raisonnab'c i> l'art 1 1 a5, qui défeml à r.iiilre partie de se prévaloir de la nullilé résultant de l'incapacité. Si l'interdit n'avait pas consenti, comment sirail-il possible de forcer l'autre contractant à l'exécution? Y a-t-il des contrats sans deux volontés? Une partie peutelle, en voulant toute seule, s'obliger par vente ou par échange envers une autre qui n'accepte pas?

u Appliquons ces principes irrécusables à l'aequi-ition de la possession.

«Rien de plus facile que de concevoir comment le droit romain ne réputait pas le furieux capable de l'acquérir. Car il n'appliquait cela qu'au furieux dont .l'absence de raison était constatée par témoins ou autrement, au moment des actes de jouissani^e. S'il eût <*té dans un intervalle lueiile. il n'aurait plus été ineapab'c. Mais

son luleur qui agit, qui penfîe pour lui, et qui est son ministre nécessaire et légal (o).

257. Les communes acquièrent la possession par cetix qui les rcprésenlent ; elles peuvent même l'acquérir t)ar les habitants qui les composent. 11 est vrai que i'aul, dans la loi 1, ^ â3 , D. île acq. posft., dit : Municipes pi-r sn ntliil possidcre i>ossu>it , quia iinirersi non ponsidere iiossuni; mais je n'ai jamais pu compreiiiire celte idée, quoique l'othier (n" 47) s'en soil reuilu l'écho, (liiaiid les habilants d'une commune passent sur un terrain et en font un chemin pulilii-; quand ils conduisent leurs trotipeaux sur un terrain pour en recueillir les fruits, est-ce qu'ils ne possèdent pas pour le corps moral dont il font partie'? Tous les jours il arrive qu'une ciUTimune jirouve l'origine et la conlinuité tie sa possession par les aciesde jouissance émanés de ses habitants. .Limais, tians les tribunaux frani;ais, il n'est venu ilans l'idée di- personne de représenter ces actes comme incdicaces et sans valeur; sans quoi l'on dépouillerait les communes des droits les |)lns précieux ; car, dépotirvues oriliiiairement dt; titres, elles n'ont, pour justifier leur propriété, que la possession des habilanls qiti en ont prcdilé en son nom. Aussi lirunemann a-t-il ilit , en parlant du texte que nous rejetons : Setl in f'oro hodic isT\ sibtii.itas CESSAT; non minùn cnini possidet unnvr.silas qnàiii privalus {{}). Il est rare do trouver lirtmemann plus judicieux que Pothier; c'est cependant ce qui arrive ici , cl l'oii ne |)ent assez s'étonner de la condescendance de notre célèbre jurisconsulte pour des idées si contraires à la raison (7).

aujourd'hui, comme on l'a vu, l'interdiction ne permet plus d'npporler de preuves sur ce poinl. C'est à l'interdit lui-même à dire s'il av.iit sa raison ou s'il en était privé. Lorsqu'il prétend avoir acquis la possession, c'est comme s'il déclarait qu'il avait Vanimtit </omini, absolument comme lorsqu'il poursuit l'exécution d'une convention, conformément à l'art, l ia5. Et, en effet, s'il est réputé eapab'e de vouloir pour eoniraelcr, pourquoi ne serait-il pas censé aussi capable <le vouloir pour posséder ?

0 Que Troplong réfléchisse d'ailleurs aux conséquences singulières de sa doctrine, l'n homme aurait l.ibouré lui-même un fonds, il l'aurait ensemencé, récolté; le propriétaire aurait souffert tout cela pendant plus d'une année, et il viendrait soutenir ensuile qu'il a conservé sa possession, parce qu'un jugement d'in'erdiclion pesait sur la tète de son adversaire ! Il fauilraital'is dire la même chose pour la prescription, ce qui serait la loi retournée: car, tandis que le code suspend la prescription contre les interdits, on admettrait, par une règle île réciprocité nouvelle, qu'ils sont également incapables de [irescrire contre les tiers!

•■C'est donc par inal lent ion, nous devons le croire, que Troplong a reproduit sans examen une doctrine désormais inconciliable avec nos lois. '>

(5) Pail, I. I, S 3, D. tle acq. ^tossess.; l'OTiilER, n"- ',4

et 45.

(2) Paiil, 1. 32, 5 2, I). (le acq. ; nssess.

(3) Pau., ibid., l'empereur Dkch S, I. 3, G. de pos.<es.t. (-5) irtOM'.i.LlS, Commen/.de jiircciv.,U\>.\, ci\p.\l. (iî) POTIIIEÎl, n'^ti.

Add. Op.conf. de CoTici.I.E, t. II, p. 36o in fne.

(6) Sur la loi I, S dernier, D. </car7. ;;o/i«,ï.t., p. 448. n" lO.

(7) Add. Juririirudmce. — I.e ilroit d'usage accorde à une commune ne pouvait être exerié; que par les habitants individuel! cmenl ; cette jouissance individuelle suflit pour interrompre la prescription <lu droit d'us.Tge au profit de la commune (ao février i835. Paris. SlIlEV. XXXVl, 7, ^4).

— La possession des habitants d'une commune ut sinyuti, telle que l'usage où ils sont de passer sur un certain fonds pour aller puiser de l'eau à une fontaine enclavée, est utile à la prescription au profit des habilants ut univtrii {l!^ mars i83i. C de Paris DiI.I.O/, ■XWI. ■>, iH.I).

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