CHAPITRE H, - DE LA POSSKSSIOX. ART. 2228. X" 2:;8-26I
858. Une femme peut, sans autorisation de son mari, acquérir la possession d'un objel. car !a possession est uni' chose de f.iit , cunimc je l'ai dit ailleurs (n° 257) : c'est l'avis île Pulliier {n" 18).
?59. Nous pouvons acquérir la possession d'une chose noii-si'ulemetit p.nr nous-mctnes , mais encore par ceux qui la reçoivent pour nous et en notre nom. Per procnralorcin , liilorem , curaloremre , possessio nohis acqiiirilur (1).
Ici deux choses doivent être considérées : 1° la volonté de celui par qui nous acquérons; 2° la volonté de celui (|ui acquiert.
260. Sur le premier point, il faut, d'après les lois romaines, que celui par qui nous voulons acquérir apjiréliende la chose avec la conscience de ce qu'il fait et la volonté de posséder, noti pour lui, mais pour nous (2).
.Ainsi j'envoie un fou prendre possession de l'héritage que j'ai acheté ; je n'acquerrai pas la possession. Si fuiiosum sERvrM inisiris ut po'isiileas, iiequaquàm tUleiis a/iprehenilisse possessionem (S).
Ainsi, si je charge mon procureur de prendre possession (l'un iinnieiihle en mon nom . et qu'il l'occupe pour lui. je n'en ni pas la possession (4).
Potliier ;ipprou\e ces décisions (!j). La seconde me parait incunleslable, pourvu toulelois que le procureur manifeste son inlenlion de l'aire autre chose que ce que son mandat lui imposait de faire; car, s'il gardait pour lui son secret, ses actes de possession rélléchiraienl sur son mandat (G).
Jlais en est-il de même de la première? Je suis fort enclin, je l'avoue, à \oir avec lîrunemann (7) d'inutiles questions dans ces difliculles soulevées par les jurisconsultes romains. Si-d quiu hotlic , dit ce jurisconsulte, hœc paiùm utilitatis spiiant, liœc transmit lam.
D'ahord , s'agit-il d'une prise de possession après une venle'^ qu'importe entre mon vendeur et moi, que celui qui se présente à lui pour preniire tradition, et qui lui montre mon mandat, suit fou ou ne le soit pas, surtout si lui, vendeur, s'est prêté sans didicullé à l'accouiplissement de ma commission'.' Uii est son intérêt, pa:ticuliérement aujourd'hui que lu domaine des choses se transiére sans tradition et par le seul consiiitement?
La contestation s'élcvcra-t-clle entre un tiers acquéreur et moi .' mais elle ne sera pas moins inutile, puisque ce sera par la date de nos tilres, et non par la date de nos possessions respectives, que le dcLiul Uevia se terminer.
La possession de l'immeuble in'est-elle contestée par un tiers qui s'en prétend piopriélaire , cl auquel j'oppose la possession .' on coneoil que ce tiers aii alors u.u inlérèt réel à retraneher le plus possible de ma possession ; mais sera-t il londe a laiie considérer comme insullisaiils les actes possessoires que mo!! mandataire, en élat de démence, aura lait sur les lieux'.' Pour moi, je n'en apeiçois pas lu rai>un. Cet insensé qui a cultive pour moi était, diles-vous, dans un eiat macliinal ; mais, d'abord, qui vous a liil qu'il n'avait pas un intervalle lucide .' qui vous a dit ([ue sa deinenco , évidente sous tout autre rapport, l'einpéchc Ue bien
(1) P.%11., I. 1, s 30, F», de acq. pojJM/.,-, POTHIEIl, n» 49. V03'. il'aiUelirs le lexle de iiolrc arLicle.
(2) l'Ail., I. I, ;S 9. '0, 19, 50, D. de acj. possets. Ado. 0(). conf. ili- Dlll.V^TOJi, n" 11,6.
(o) Pau., I. 1. s 9, /oc. cil. Kolei bien que c'csl d'un esclave, d'un serviteur ()uM s'açit.
(A) l'Ait, I. i,;io.
'.»: \ ' M tt .'"c.
tracer un sillon , ou de bien planter une haie , ou de faire une clôture? Faites allcntion qu'il s'agit ici de fait, et non de droit; poiscxiio est fncli non juris. Vous insisicz sur ce qu'il ignorait ce qu'il faisait : accordnns-le; mais quelle néressilé y a-t-il que j'initie les ouvriers que j'emploie au sicret de mes alTaires? Quelle nécessilé que je leur dise : ^ Allez travailler « sur tel terrain, cl surtout n'oui>liez pas de diriger >! votre atlenlion sur un point unique, savoir, que '; c'est pour moi. pour mi; rendre |)ropriétaire , que n vous travaillez? :■ Mes ouvriers, mes mandataires, sont mes instruments : si rinlelligeiice de ce qu'ils font leur manque, je la supplée, je la dirige , et cela suffit. Ils agissent inachin.dement;' moi j'imprime à l'acte un sens, un but qu'iU peuvent très-bien ignorer, mais qui n'en est pas moins l'expression de mon droit de propriété. Que diriez-vous si j'envoyais mes bestiaux pâturer dans le champ litigieux ? l'réten Iriezvousque, n'aynnt pas coiiscicnec de ce qu'ils font, les actes de possession sont insigniliants? Ue près ou de loin, n'est-ce pas moi qui les pousse, et qui donne une pensée à ce qu'ils l'ont machiiialeinent?
Ou pourra ajouter avec plus de spécieux que le tiers avec lequel je conteste, n'ayant trouvé à l'origine de la possession qu'un acte d'appréhension cnianant d'un iii'iensé, n'y a attache aucune importance, et n'a vu là qu'un trait de folie co.itre lequel il n'a pas cru devoir sérieusement proles:er ; qu'il aurait procédé peut être tout autiement si ie fait eiil é:é l'oeuvre d'un adversaire agissant avec intention.
L'objection serait bonne s'il s'agissait d'un acte unique qu'on peut dédaigner, parce qu'il ne cause pas de préjudice; mais il encsiauUeinentciuaiid ilest question de laits nombreux de possession, de lails répétés pour fonder un droit rival île la propriété. 11 n'y a pas de propriétaire qui , parce qu'un homme est insensé, lui permette de se servir en maître de son hériiage pcnuanl un temps suflisani pour prescrire. Le véritable fou ne serait pas le posse-seur, mais celuilà seul qui lui accorderait une si longue lolérance. D'ailleurs, dans la position ije maiidataire où est l'individu dont nous parlons, il est impossible que l'intérêt du mandant ne soit pas mis souvent à découvert, et n'ait pas éveillé 1 attention du piopriélaire contre qui la prescription a couru. Ce dernier n'aura pas manque de demander à l'ouvrier qui travaille sur soa terrain quel est son but, quel est le maître qui lui paye sa journée, quel est celui pour qui il iravaille. Disons donc que la loi romaine dont nous avons [lar.é ne doit pas eue suivie dans noire .Jroit; elle est incompatible avec nos idées, je dirai presque avec notre r.iison, ennemie de susceplibililes (S).
'.ÎGI. lin ce qui touche la volonté de celui qui acquiert, il làut, de la part de celui-ci, une inientioii réelle de pioliter de la possession. Ainsi on ne devient pas possesseur lorsqu on ignore l'appréhension, et qu'on n'a pas donné l'ordre de l'opeier. j-es lois romaines pous-aienl si loin la rigueur de celte mavime, que, si un ncijot.orum yes/or achetai L une chose pour un de ses amis à qui il voulait reinlrc service, et la recevait pour ce dernier et en son nom , la possession
(6) C'esl l'ohicrvalion de ^ OKT, ad Pand., de acq. postess., n" 8 ; in/rà, n" 3a3o.
("} Sur la loi 1, S 5, D. de acq. possess., n' 10.
(8) Voy. infrà, n® 934. On y Irouvcra que les Romains pensaicQt que, lorsque le procureur était de mauvaise fui, le mandant de bonne foi ne pouvait u^ucaper, parce que la mauvaise foi rie son représentant rènéchissail ^ur lui. .Mais il est inutile de dijv que celle opii'icn ne fcut èlie adoptée chez nous.
rEF.SCRlPTION. — ART. 2*iS. N" -261 ^«-263.
ii'(!ail acquise à celui-ci que lorsqu'il avait avis de nichât cl l'avait r:iiilii- (1).
l'olliici- a ri![ii-oiliiil cette décision dans son ouvrage surla |ii>>5essio;i (ii" jô); in;ii> je la crois iiKulmissilileen droit Iraiiçais : l;i raliliculion aurait, à mon avis, un clTet rélrci.ic;il' :2}.
•îdi'î. La possession mie fois acquise, il faut passer de son point initial aus- moyens par lesquels elle se conserve.
Nous retenons la possession non-seulement par nousménics , mais encore par ceux qui nous représentent , lels que colons, locataires, lérmiLMS, usulruitiers (4). C'est ce qui fait dire à Loisel : Le viager conserve la j'ossi's.sion du propriétaire (o).
•îfir» i- Ui).
•2fiS. La possession n'a pas besoin , pour se conserver, d'un lait corporel extérieur : l'intention sulTit.
(I) li.P., I. 4î, S '. D- 'f' acq. possess.
Aon. .. Mais, ajuulc ii i UinAMOX, n» 196, il n'est pns même niLcssaire, suivant le p 6, Inslit. per t/uas personas , pourvue nous soyons censés posséiler la chose livrée à nolrr mandataire, et clés rinslautoli elle lui a été livrée, que nous sachions quelle lui a clé livrée; nous la possédons tics l'instant même de la délivrance, quoique nous i-norions encore si elle a eu lieu : P lacet per jjramraforem non solùm scienlihus, sed ijnoi-anlibus vobis acquiri possessionem. secumlùm divi Severi coitsUtulionem.»
DEI.VIACOmT, in-S», p. i35, n» :o, n'admet pas cette conséquence, n 11 faut observer, dit-il, que le principe d'après lequel on ne peut prescrire la c'. ose que l'on possède ignorans, que du moment où l'on a connai,5anee qu'elle a été livrée à celui que l'on a chargé de l'acquérir, ne doit s'appliquer qu'a la prescription de dil ou ïinpt acis, qui exi^e lilre et lionue loi. Eu clïet, ce principe est fondé sur ce qne la honne foi est l'opinion où l'on est que Ion f si propriétaire. Or. on ne peut avoir cette opinion, avant de s,ivuir que la chose a été acquise par celui que l'on a chargé. Mais cela ne peut s'appliquer à la prescription Ireutenaire, qui u'exice ni litre ni bonne foi, et qui est plutôt une exclusion de l'aclion du propriétaire, qu'une acquisition de la propriété. Ainsi, le possesseur d'un fonds où esl un trésor qu'il ne connaît pas, ne possède pas pour cela le Irésor. Et quand ménie il le eunnailrait , il ne commencera à le posséder que du moment qu'il l'aura appréhendé, parce nu& possessio solo aniiiio non acquiritur (I. 3, ;? 3, lî. de accfuir. vet amiii. possess.).
{-2} Add. Ubvers. Dli.vi.NCOIRT, t. VI in-8«, p. i35 : « Je n'en acquerrai la possession, dit-il, que du moment que j'aurai ratifié l'acquisition. » L.^a, D. de acq. vel ret. pou ess. .tlGllVH.XRD dans Uoi.LANDDE '^'lI.LAnGlES, Dictionnaire, v° ïossession, S 1, n-> 11.
(.") le propriétaire possède par t'usu/ruitier les fonds qui accèdent à celui ç/revè d'usu/ruil. — l'nOlDi;0>, Usufruit, n" 527, 5j8, justifie cette proposition.
("i) An. 2Jî8 : El per colonos etinquilinos aul servos noslros possidemus (1. aj, § i, D. de acq. possess.), et generatiler quisquisomninô noilro nomine sil m possessionem, veluli procurator, hospes, amicut, non possiderc videmur (1. 9, de acq. poss.).
(O) Liv. V, lit. IV, n» 3;>«jc Jea\ Dts.viAP.ES , dccis. 34 et 108.
Aob. <■ La possession peut être acquise, continuée cl conservée non-seulement par soi-même, mais cijalement par uu tiers; ce tiers peut avoir été chargé de prendre, de continuer ou de conserver la possession; ce mandat peut être exprès ou tacite. C'est ainsi que les membres d'une famille, les domestiques, les fermiers cl locataires ont un mandat présumé. » (foi I.I.IKR, tome 111 , 11» 706; Mtltl.lN, Qucst. de droit, v» Complainte, S !). « Ce liers peut être aussi un représentant légal, tel que le tuteur. ■> (Za- CIlAlil E, t. 1«', S 187 6.)
u i'onr pouvoir acquérir la possession il'unc chose par autrui, i! est nc'-essaire que riulention de celui par qui vous acquérez soit conforme à la vôtre; mais pour retenir la possession d'une chose qne vous avez acquise par (|uelqu'iin, il n'est pas nécessaire qu'ij
C'est en quoi l'acquisition de la possession diffère de la conservation de la possession. Licet possessio, disent les empereurs Diocicticn et Maximien, nuilo animo acquiri non posait, taiiien solo animo retincri potcst (7). Remarquez toutefois que cette possession inlentiiinnelle n'a pas toujours les mêmes avantages que celle qui se traduit eu faits corporels et extérieurs. Voy. suprà, n» iVS.
Cette volonté de conserver la possession se maintient toujours, tant qu'une volonté contraire ne se manifeste pas. Ainsi , si un propriétaire abandonne la culture de son hérilaf;e, ne n'est pas une raison de croire qu'il en a abandonné la possession. Si ergo, disent les mêmes empereurs, prœiliontm dcscrtaiii pos.'icssionein, non delinquendi affectione , transacto tenipore non coluisli , sed, moins necessilate , culliirain corn m (listutisti.pnejndiciuinex transmissi temj)oris injuria generari non polest (8).
conserve l'intention qu'il lui a fallu jiour l'acquérir; il suit de là que si celui qui a acquis la possession d'une chose pour vous, venait à changer de volonté et voulait posséder en son nom, il n'en serait pas moins censé posséder pour vous. Cela est fondé sur cet ancien principe de droit, qu'on ne peut par sa seule volonté ni par le seul laps de temps, se changer à soi-même la cause de sa possession (I. 3, § ig, D. de acq. poss.).-. (.llERLIX, Rcpert., v» PossessioJi, 2 4, n" 3.)
« L'usufruitier possèile pour le propriétaire, sa possession profile à tous deux. >. (l'ROl DHO\, Usufruit, a"< 35;5 et suiv.)
« Le propriétaire d'un fonds grevé d'usufruit en conserve la possession civile. » (Proi i)IIOX, Usufruit, n» aii3.)
« Divers cas où l'usufruitier possède par le fait d'autrui. « (PnOlOHOX, Utufruit, n'-aiog.)
COTEI.I.E, t. 11, p. 3Ci,ajouie: « Et ce qui esl plus précis, lorsqu'un usurpateur a été poursuivi, el qu'il est comlamné à délaisser au véritable propriétaire, le temps de sa possession esl pour le propriétaire qui a retenu par lui sa possession. »
Jurisprudence. — Le nu propriétaire qui a fait acte de propriété acquiert la prescription pai- la possession de l'usufruitier (13 juin iSj6. Paris. Dm.I.GZ, XWIl, 3, 19).
((>) Cultiver un /'omis bien qu'il soit stérile, au point de ne rapporter aucun fruit, c'est en conserver la possession. — ^'olr ici PlXQiauo^, -Usufruit, n" 3ii3.
(7) Loi 4. C. de acq.possessione ; DcxOD, p. 17.
(8) AiiD. Op. eonf. de COTELI.C, t. Il, p. Ô6i, où il dit: ..Enfin nous conservons même la possession du bien par nous délaissé et négligé, tant que d'une part nous n'avons pas marqué l'intention de le tenir pour abanilonné, et que d'une autre part quelqu'un n'en a pas pris la possession pour soi
.. Si vous laissez votre maison sans l'habiter ni la faire habiter, on ne suppose pas pour cela que votre intention soit d'en abandonner la possession ; on présume au contraire que vous voulez la conserver. » (IIerlix, Répert., \o Fossession, 5 4 '"•)
l)'après Proidhox, Domaine privé, n» Itli'i, il y a ici une Jifférence à faire entre le cas où l'on est propriétaire el le cas où l'on est simple possesseur en voie de prescrire,
DlRA^TOX cite lai. 3, 23 7 cl seq.; ell.6, in fine R.deacq. vel ainitt.possessione. 11 ajoute, n» aOi ; .. Mais celte règle, que nous retenons la po-session an'ino tantiim, tloil être ainsi tempérée, savoir : que nous retenons la possession tant que nous avons la faculté de jouir de la chose; en sorte que si un tiers s'en est emparé pour la posséder pour lui-mému ou pour uu autre, nous avons perdu notre possession, sauf à nous à nous y faire réintégrer, par l'exercice d'une action possessoire, dans les délais de droit, c'est-âtlire dans l'année à compter du jour où le tiers s'est emparé de la chose (art. 23 du code de procédure). (Kous faisons courir le délai, non pas à compter du jour du dernier acte que le possesseur a fait relalivemeul à la chose, mais à compter du jour où le tiers a fait son premier acte de possession, en s'emparant du fonds; car, jusque-là, le premier possesseur possédait encore, la possession se retenant animo tantùm.)
" Les docteurs ne sont toutefois pas .l'accord sur le point de sa-