‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 239 sur 433 · CHAPITRE II. - DE LA POSSESSION, ART. 2228. N° 26i · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. - DE LA POSSESSION, ART. 2228. N° 26i

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Il y a d'aillciirs des proprii'tés qu'on ne peut exploiter par (les actes quotidiens et satis cesse répi'lés : tels snnl les pâturages qu'on abandonne une gramle partic (le l'année, les bols qu'on ne fréquente que dans le temps des coupes. Aussi Paul dit-il : Salins hibernas œstirosquc anhno possidcmiis , quamvis eos certis temporibus relinquamus (1).

Nous reviendrons sur ceci dans notre commentaire de l'art. 2229 (n" 337), quand nous parlerons de la continuité (le la possession nécessaire pour prescrire. Nous ferons une distiiietion ini[Hirtaiite qu'il l'aut consulter.

*Î64. J'ai dit que l'intention sullit pour retenir la possession acquise ; mais il n'est pas nécessaire que celte intention soit toujours vigilante et active; elle se continue de droit pendant le sommeil de l'homme , pendant les éclipses de sa raison; elle persévère tant qu'une volonté contraire ne vient pas la détruire et la remplacer (2).

Remarquez toutefois que , si le droit que l'on possède est un démembrement de la propriété d'autrui , une possession intentionnelle ne sullira pas pour prouver à ce dernier qu'on n'entend pas abdiquer ce droit : il faudra que la possession se réalise de temps en temps par quelques actes extérieurs, pour échapper à la prcscri|ition cxtinctive. 11 en est de même dans tous les cas où deux droits rivaux s'exercent sur la même chose : celui qui se maintiendrait cor/wie et anima finirait, au bout de trente ans, par exclure celui qui ne prendrait son point d'appui que dans une intention non révélée. Nous insisterons sur ce point quand nous parlerons , sur l'article 2229 , de la possession pour acquérir (ô).

Les actes extérieurs nécessaires pour conserver un droit acquis n'ont pas besoin d'être aussi fréquents et aussi irréprochables que ceux qui sont cxi;.;és pour faire acquérir un droit qu'on n'a pas. La raison indique cette dillérence.

A cette assertion se rattache l'examen d'une question jugée par la cour de cassation , par un arrêt auquel il nous est impossible de donner notre assentiment.

Delbos possédait un droit d'usage pour bois à brûler dans une forêt appartenant à la famille Saluées. Le titre constitutif, d'accord avec les règlements forestiers, interdisait à l'usager de se servir de ses propres mains (i) ; mais Delbos se permit de faire des coupes sans délivrance préalable , et, par jugement du triljunal correctiomiel de 1823, il fui condamné en des mages et intérêts. Plus tard , Helbos demande un cantonnement; mais Locard, représentant Saluées, oppose la prescriiilion : il se fonde sur ce que Delbos n'a fait que des coupes illégales et sans délivrance ; qu'il s'est livré à une série de délits qui sont exclusifs de l'idée de possession. Arrêt de la cour de Riom du 27 juillet 1827, qui repousse la demande en cantonnement , sous prélexle que Delbos a laissé prescrire son droit , en ne jouissant que d'une manière illégale ,

voir si, <lans les principes tiu droit romain, celui qui avait retenu la possession animo tantùm, avait ou non Vitileriiil uti possîdeiis, dans le cas oii un autre s'était emparé de la possession. Vinnius, sur le 5 5, Inslil. de intenl., soutîcut la négative, contre le sentiment de Covarruvias, qui pensait (|ue, dans ce cas, le possesseur avait retenu la possession civile, quoiqu'il eût perdu la détention naturelle, et lui reconnaissait, en conséquence, l'interdit ulipossitletis , c\m est accordé h celui qui est reconnu possesseur au moment oi'i s'ajilc la question de possession (S .'(, Instit. de interd). D'oij il résultait, suivant Covarruvias, que si l'inlcrdit avait été exercé en temps utile, la possession était censée n'avoir pas été interri^mpm-, et tout le temps de la possession de fait du tiers ne laissait pas que de compter au premier possesseur. Il eu serait inconlcstablemcnt ain»i dans notre droit. >

ce qui équivaut au non-usage; et, sur le pourvoi, arrêt de la section des requêtes en date du 27 janvier 1829, qui est ainsi conçu : >; Attendu que la pres- " cription est acquise par le laps de trente ans ; qu'elle u aurait pu être interrompue par des faits de posses- <i sion publique et paisible, mais non par un fait ca- "1 ractérisé délit, puni comme tel par un jugement i: de police correctionnelle contre lequel on ne s'est « pas pourvu (!>). »

Le mal jugé de cet arrêt est d'une évidence palpable ; il ne sera pas difficile de le prouver.

Sans doute, si Oelbos n'avait fait en Irentc ans qu'un seul acte de jouissance, et qu'on le lui eût fait expier par un jugement de police correclionnelle cl des dommages et intérêts, Delbos n'aurait pas possédé son affouage : car on le lui aurait retiré des mains; on l'aurait forcé ;'( payer en argent ce qu'il aurait indûment retiré en nature. En d'autres termes , c'est comme si Delbos n'eiit jamais joui.

Mais les faits n'étaient pas tels : on n'opposait à Delbos qu'un seul jugement correctionnel, tandis qu'il se prévalait , en revanche , de laits habituels de prise de bois. Il est vrai qu'on lui disait : i; Chaque coujic est un délit punissable et constitue une possession illégale. 11 Sans doute il y avait délit , et , si on eût chaque fois poursuivi Delbos, on aurait pu le faire condamner en des donimageset intérêts; mais l'avaiton fait? Non! une seule fois en trente ans cela était arrivé; une seule fois en trente ans Delbos avait ctc obligé de rendre , par forme de dommages et intérêts , ce qu'il avait enlevé sur le parterre de la forêt : donc, toutes les autres fois, Delbos avait profité de ses entreprises, et il avait appliqué ce bois cou|ié à ses besoins ; donc l'émolumenl qu'il avait perçu ne lui avait pas été retiré ; donc il avait joui réellement. Je conviens toutefois qu'il y avait abus dans sa jouissance : il aurait dû s'abstenir de se servir par ses propres mains ; mais je demande à quiconque ne veut pas se laisser aller à des licences fâcheuses d'inter|)rélatioii , si l'abus de jouissance peut être assimilé au défaut de jouissance, si l'on peut dire de quelqu'un qui a excédé ses droits qu'il n'en a pas usé! Quelle était la question? Desavoir si Delbos avait laissé perdre son droit par noM-usage : or, dès l'instant qu'il avait été jusqu'à abuser, était-il sérieux de dire qu'il s'était abstenu? Qu'on dise tant qu'on voudra que Delbos était répréhensible, j'y consens; mais de tous les moyens de le [junir d'avoir mal joui , la déchéance prononcée contre quiconque n"a pas joui du tout était le plus forcé. On ne fera jamais admettre que l'individu qui use jusqu'à l'excès [)uissc être vaincu parla présomption de renonciation, que la prescription eiUraine avec elle.

H faul considérer ensuite que les mauvais moyens employés pour retenir la possession ont une [lorlée et une eflicacité que ii'oiit pas les mêmes moyens employés pour acquérir (6) : c'est un principe de tous les

Ann. Ainsi le conseil de Brabant décidai), le i4 décembre i632, quela possession du droit d'avoir un caveau destiné à la sépulture d'une famille, n'avait pas été perdue, encore bien qu'on fût rcslé 70 ans sans en faire us.içe, à défaut de changement ou d'interversion dans cette possession. (Jue cette famille pouvai t i[ivo(|ucr dès lors la maxime spotialus anie omnia rcsliliiendus XSTiH.I\M\:iS, déc. CXLIII.)

(1 ) L. 5, S 1 1 , D. de acij. possest.

(2) POTHIKIi, n" 56.

(3) Infrà, n" 33;.

(4) Tnfrà. n" ^o^.

(jî) DAI.L07., XXIX, 1, \ii; Palais, 1829,1. Il, p.3sS. (G) Inf'ràf n" 4(>^i on verra la disposilivii des lut s romaines.

temps. Aussi Merlin enscignc-t-il posilivcmcnt, sur Il matière i\n\ nous occupe, I.i doctrine siiivantr (!) ; «: S'il est vrai quVin usager qui , en vertu d'un tiïre «t tout récent eî non encore e\êcutc , aurait exercé •; pendant un an les droits d'usage sans acte préalable i: de délivrance, aurait par cela seul acquis le droit «: d'intenter compiainle contre le propriétaire lui- -: même qui viendrait l'y Irouider, à plus forte raison «t doit-on en conclure que si, après avoir exercé léga- -: lement ses ilroits d'usa^^e pendant une Ionique suite u d'années, il en a coniinué ill'.gdcnicnl Texercice ; «: celte continuation suffît pour le maintenir dans sa

(l) Quext.tle droit, v» î/v(/(/ff. i-ui>plcîiïcnt, p. 4*^^ ■'«/?««.

("2) i/aiTÙt -.hi la cour ilo cassation ilont jo viens do parler, «st n«ssi crilîqué [tar Va?.EILI,K» '• Ii p. 89, qui cciu'nLlant cède opilinaircmetU avectlocililc aux docisions <Ie la corn* suprême. ÎS(';!nnioins. U cour de cassiliou y a persiste par arrêts des 6 février i-t 3 août i83?i (DlM.O/., XXXIll, 1, 170), qui sonldcsarrèU de cassation. Voy- hi/'rà, 11" 548. La cour de Limoges a jujé le contraire par niTct du 19 janvier iS3i (Oai.LOZ, X\XI, a, 196), et Ion pourrait peut-être opposer la cour de cassation à ellc-miîm.s rn se prévalant des énoncialions d'un arrêt du ^9 novembre itfaS I>ALLOz, \XV!, I, 16).

Adr. Les faits de prise de hois, exercés par une commune dan> une forêt app?.riena:itmênie à des particuliers, mais sans demande préalable tn délivrance, ne .sont, quelque muitipliés qn ils soicnty qu'aulant de délits coustiuiiii's d'une possession vicieuse, et par là incapables de servir à la conservation ou à la prescription du droit duli^naje (a; déc. iS3î. Toulouse. DVLI.OZ, \X\IV, 2, ia3).

— Des faits de jouissaucc illéijale et co:islitutifs d'un délit, tels que des f a ts de pétlie. non autorisés, ne peuvent constituer une possession légale, ni être pr.r suite excusés (a mars iJJj.g. Cass.crim. Du.i.oz, XXIX, 1, 171).

Sur la nécessite de la délivrance en matière d'usafjes dans les forets, voir FlîOt I)no\, n«» 343= et suiv.

Selime, n»s ;6, 77 et 78, combat en ces termes l'opinion de TROPIiOSG : '» Troplong {Prcscrijjt,, 1. 1, p. ^'16) enseifync bien, comme nous, que les actes iléiiclueux nu peuvent fonder une possession légale, mais ils doivent, suivant- lui, avoir au moins l'effet d'interrompre la prescription au profit de celui qui les commet. Ainsi l'usajer qui, pendant les Ircule dernières années, aurait pris >on apportiounenunl de sa projire autorité, ne fùl ce (ju'une fois, aurait conservé son droit, car, dit cet écrivain, s'il a joui irrégulièrement, il serait ridicule de dire qu'il n'a pas joui du tout.

<t II nous sendjle qu'il y a peu d'harmonie entre ces deux déei- >! jns. ÏSous ne voyons pas trop en vertu de quelle règle de logique tMi distinguerait entre les effets de cet acte illégal, eu le déclarant tadicatemenl inutile pour acquérir la pruseriplion, mais parfaitement valable au contraire pour finterrompre. Koui avon* toujours compris que les actes qui interrompaient la prescription étaient (les actes de pi-s-cssion ordinii:'--- <-"i si .Vdtrc de possession pui)!iijiie, pai>ibl(-, non précaire, ons ici ce que nous dj-

Mcn.spîiîs lî.n:l ; il ■( r;M! liz : : ;' ii ;ità 'a !ûis si sévère

il si compatissa:. îi'un;; peine cor-

toitii-nneile cl i; ■ ' ^ u d'interrompre la

prescription.

u I>iia-t-on rjuM f.iut se nionti'er plus f-cile à îiilcrrO)np:o îa prescription qu'à la f?ire e<uir-r; <pr«:i nr doit la déclarer acquise ipi^â celui qui a joui avec toutes le> conditions voulues, mais qu'on f.v. doit déclarer déchu de son droit que celui qui y a renoncé p;:r une complète nég igcnce , ce qu'on ne peut p.îs dire de l'usager (pli ajr'ui, niéme ^;l^lS délivrance préalable? .b: b; veux. Mais tout en admettant qu'où doive plus de faveur à celui qui veut conserver soo droit 4prà celui qui veut en acquérir sur auti ni, il f.iut cependant limiter celle laveur dans des bornes raisonnables. Je suppo.^e qu'un créancier, craignant la prcscrijiiion, attende son débiteur au coin d'un boi-. et le dévalise pour se payer. Direz-vous qu'ayant manife&ié I intention de conserver sa créance, il a interrompu la prescription? Je crois que ce moyen d'inUrpcllerson ilébiteurne sciait pas du goût des tribunaux. Or, c'est à peu près la même question que ct!ie 'j'ii s'éit;vc daiif noiic tiypo:!;è>t'.

« possession, et par conséquent pour mettre ses droits «! à ral)ri de la prescriiilim trcMitonaire (^â). n

'?î»5. Malgré l'adage trop ;;énéral cl si souvent fautif : Mors otnnia sofvit. \\ tnort du possesseur n'arrête pas le cours de la possession qu'il avait commencée de son vivant. D'après notre célèbre principe : Le viort sai'iit le rif, la po-ïstssîon du défurU se transporte sans interruption sur la tète de son successeur, mcinc avant que ce dernier ail eu connaissance de Touverture de la succession, et ait pu avoir la volonlé de Taccepler (5). I,a raison en est (^1) que riiéritier est une continuation de son auteur, et que la possession qui

« Troplong convient que si ic propriétaire de la forêt avait fait condaumer l'usager pour son indue jouissance, la [ircscripiion ne serait point interrompue. Je prends acte de cet aveu et je demande pourquoi Trnplon;^ veut qu'il en soit différemment quand aucune poursuite n'a eu lieu. Est-ce que le caraclèrtr du ilélit ne gît que dans la condamnation? ou bien esl-ce que le propriétaire, en gardant le silence, légitime, pour ainsi dire, par son adlié-ion ce que la jouissance avait d'illégal ? Si ces raisons sont bonnes, elles sont bonn^îs aussi jjnur soutenir que l'usager peut prescrire à l'effet (l'acquérir, eu se mettant en possession do lui-mènic, car, sî !o propriét-iire a toléré pendant Irenîe ans cette irré^jularilé. on peut dire avec bien plus <Ie force qu'il l'a tacitement approuvée. Cependant Tropïong n'admet pas cela ; il conserve à chaque fait de jouissance son caractèi'c tlélicluiux , même qiiamt aucune répression ne s'en est suivie. Je ne vois donc pas. je l'asouc, la raison de sa distinction. Le fait de la condamnation est indiBerenI, suivant moi, car pour les petites fautes comme pour les gran.ls méfaits, ou peut dire avec le poète que

Le crime fait la honte, et iiuu pas rèchnraud.

Je pense que, pour être conséquent, on ne doit admettre dans aucun cas que la prescription soit interrompue.

« ^ou'i avons déjà lemarqué souvent l'analogie qui existait entre la prescription et la complainte; nous avons dit qu'eilts étaient (ondées loiUes deux sur une présomption de prot>riété, présomption de même nature, (juoiqiie |ilus forte dfms un C'a que dans Tautre. De là nous avons conclu q-.je la posstssion re(juise pour la prescrij>lion était aussi celle exigée pour l'action possc-ssoire. Si ces principes sont vrais, comme on ne peut en douter, ils ruinent encore le système que nous combattons Et tn effet , lorsqu'un usager a joui sans (félivraixc, Troplong lui-même lui refuse la complainte, parce que sa jouissance est illégale, que îa loi y résiste continuellement, qu'elh; n'étiibNl aucun<: présomjilion de propriété à son profit. Eh i)ien I si sa jouissance illicite n'a pu lui conserver la compi.dntc, comment après trente sns hù conservera-l-elle îa propriété? Seraît-il con^équent (pie celui quî, après une année seulement, ri*a plus même en sa faveur cette présomption incomplète de propriété qui engendre racliou povsessoire, puisse, en conliuu.uil pend;intlrentca:!néeseelerr;:n!cntque la loi réprouve, conserver son droit in!.ict?

« Je eonccvmis quM en fût ainsi dans une servi.'ude crdinaîrc ; je comprendrais que le propriétaire d'un droit (ic passage, qui recoinmeneerr.it à rcxcrecr, 1:0 fût ce qu'à la fin «îi; la trentième année, jii'rêîerait le cours de la prescription, bien qu'il n'eût pas Paction posscssoire ; car il se ressaisit de son droit par un acte qui n'est pas un délit, il proteste qu'il veut conserver sa servitude de la manière que la loi et la raison lui in.Uqueni, en rexerçaut. .Mais j^ ne puis voir ce ressai^îssement de la servitude dans un acte qui, du l'aveu même de Troplong, ne peut jamais rcs>aisir l'usager, pas même au possessoire, quelque répété qu'il soit.

w Je ne vois donc aucune raison suffisante pour liislinguer entre Pacquisition de la prescription et son inlerrup'ion ; et telle est aussi la iloclrine de la cour suprême qni a ju,';é par un grand nombre d'arrêts <pie le fait d'avoii- joui sans délivrante, constituant un délit, n'empêchait pas la prcseriptioa do courir contre l'usager (voy. des arrêts du 27 janvier 1819, G février et 3 août i833, 26 janvier i835, 10 janvier i83:)). »

(5) POTHIER, «"5;; Dl..\Dl*- p- 21.

( '^j itif'à, w" 43o.

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