‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 240 sur 433 · CHAPITRE II.— DE LA POSSESSION. ART. 2228. V' 2C6-i · texte numérisé non relu

CHAPITRE II.— DE LA POSSESSION. ART. 2228. V' 2C6-i

p.is«e sur lui n'est qu'une siiilc? *'<> ce qni existait déjà. Il n'est «loue pas ncccss.iire que llioriliiT .lit une volonté linsitivp (le posséder : il suffit qu'il n'ait pas une Viilnnlé négative.

"iHG. Il faut même dire que. si la succession était vacante, la possession ne S'' prolongerait pas moins, quoique une succession aliandonnée soil un être moral incapable rie volonté (M. On suppose, dans l.'s princi- |!cs du droit françois. que la volonté du drCiint fait, pour ainsi dire, partie de sa suiccssion. qu'elle lui survit et se continue pour conserver le (il qià unissait la chose à son ancien maître, aujourd'hui représenté par la succession.

•iCÎ. Lorsque mon fermier vient à mourir, et que la chose se Irnuve entri' les mains de son hiTitier. je la possède par cet héritier, quand même le hail aurait cessé et que i'hériiier fut un étranger pour moi. Hœredem coloni, qnamcis colonus non est , ilomino possidere e.risliiiio ('il. La raison en est que la possession du défunt se continue dans sa suv.Ci-ssion avec les caraclères qu'elle avait ilu temps qu'il vivait.

•36S. I.e cours de la possession subsisterait également, quand même mon IVrniier vo idrait posséilcr non plus en mon nom, mais au sien (•") ; car nous verrons, en cnnmicntanl l'art. •iiiO. que l'oti ne peut se ch:iMf;er .à sui-menie la cause de sa possession.

2Cf). Si l'hérili -rde mon ferujie.', ignorant que la chose ns'appartenait, la posséd.iit comme [iropre à son auteur, cette erreur ne porler.iil aucun préjudice à la durée de n)a possession ; car, sa possession ne pouvant être que celle de son auteur, elle s'est continuée, sur sa léc, précaire et pour autrui, cl il n'a pu, par sa crovance inexacte, changer les causes de sa possession (Poiiiier. n°0:i}.

2Î0. I.a perle de la possession (j) doit nous occuper connue s.i naissance et sa conservation.

Nous [lenions la pusses.- ion malgré nous lorsque, par quelque fuit , il devient impossible au possesseur

(I ) POTUIEB, foc. cil., n- 58 ; 1)1 ^0D, p. ai ; inlrà, n'^jg.

(5) !.. Co, S I, II. ,U acq. poisest.

(ô; POfUItn, ««Go.

(4) Quid si le fermier aùantlonnuil volonlairemcnt la chose? — Dit. î\TOA, n** ;oi, rapijorle la coiiiroversu oxtsl.int eulre les jurisconsultes romains cl ceux qui les oui cummentés ilepuis. en nis.inl : u l'rnculus décidait que lu l)ai!.'eur ne perd pfls pour cela -.1 possession ([■ 3i, 17. de do'o maïo). S.ttiinus, au contraire, .uluplant te scnlimer.l li'Afric.'iiii, pensait q::e, par cet a1)an;!on. la pjS6ession était perdue peur te I)aill>.ur (i. 4o, § i, S. de artj. vet nmitt. j-ott.). ce qui per conséquent était une ii.terrujition de ''tisucapion,si Icijdiilcurcn.nvaahesoin potir acquérir la propriété ;..■ Il elmse. t'a<il s'était ûl:ae":ié à l'upiuiou de I^roiulus (1. 3, S S,

. l'aui lui-n-émc convenait

■ un tiers, C(.-)!e du ijaiiicur

■ ^\ 1 ■ r ■;!. ; . ■;. ,^ ^^, «; : qm ... ;; > ;e adopte p.tr Julien, comme

■ute r^iit par la N'i 33, S qui jjîjuarî, ff, de usiirjj, et usucap.

i t l^apinieu voulait de p'us que, dans le cis de simple aliandoD

.':! colon, la possession du liaiîfeur fùl perdue si un tiers s'était

< laparc du lotids (l.^'i, ^ ult. île acij. vei ainitt. poss.). Mais

Justinien, par sa consliluliuu, qui est la lui dernière au code de

.T'y, vel amitt. pois., a Irauclié celle controverse, en décidant,

Une matjèi c générale, que, soil que ceux qui possèilenl pour au-

[1 ni livrent la peïsis-ion à un tiers, par fraude ou connivence, ioil

iprils ra)>.inilounent simj.lement par suite d'absence ou de néjli-

.;t.nee, ce f.iil ne préjudicie en rien aux droiu de celui duquel ils

i lenaieni, ne ex aliei à malrynitaU alieniun damnum einerijat,

a 'l'eulcfois Cnjas, Uoncau et Antoine I-'alirc, eilés parVinnius -ur le ^ 5, Insiit. lie iiUerdiitif, ne s'attacliant pas litiéralemen ■< la eonstitulion de Justiuieo, dccideat au contraire, eu suivant .'..p'nî.jii de t'^tul, de Julien <-t île l'.ij.inien, qne si le fermier, pir 1 \ ni, . a Uïré la thc3c a uu lier-, le baillvur j pt.- 'u =a p'.s- j

d'agir physiquement sur la chose; c'est ce qni arrive:

1° Lorsqu'une personne s'empare par vicdenee ou vol du meuble qui nous appartient (6);

;2'> l.orsqiienii:isle perdmis (7) : eequi s'a|)pliqueau cas où des animaux domestiques se sont égarés, ou des animaux sauvages se sont échappés, ou des animaux apprivoisés ont perdu l'habiuide du retour (8) ; mais je m" suis pas censé av( ir perdu la possession de ma chose lorsuiie, n'étant pas sortie de ma maison, elle s'y est seulement égarée (0), ou lorsque, n'ayant pas été déplacée, j'ai oublié la place où je l'avais mise; car, comme dit l'apinien, Aer infirmilalem iiienioriw damiiiini affcrre possessionis quain alius non invasi!(\{))x

3" Lorsque, par un événement indépendant de sa volonté, le possesseur est défiosséilé ou ciiassé (11) ; il est censé cliassé lorsque c'est son fermier, son locataire, son gardien qui a été expulsé, et la dépossession commence au moment même où ces individus ont été obligés de se retirer, quoique le niailre n'en fut pas encore informé (12). Il y a également expulsion lorsque le possesseur qui s'était absenté, revenant d.ins son hériiagc, est repoussé (13), ou n'ose pas y renirer par crainte des violences qui le menacent (t i). D'après U: droit romain, sa possession durait jusqu'au moment de rexpulsimi : Vst/nè eo/'oss-dcmiis, ilonev renrlenles non aiiqiiis repeint (1 K). Il était de pi iiu ipc, en ell'ct, qu'on conservait la possession animo tant qu'on 'gnorait que la chose fùl possédée par un autre, et la possession de celui-ci. étant réputée clandestine, n était pas attriiiutive de droits, .liais, dans le droit Iraniais, il en est autrement ; nous n'exigeons pas que celui qui possédait ait connaissance de l'événement qui le dépouille, el, dès le niomenl que son adversaire s'est mis en possession publique, au su de tout le voisinage, il est réputé possesseur, quand même celui qui possédait avant lui aurait ignoré sa dépossession (1(5).

Enlin, il y a dépossession lorsque la possession, quoique conservée par la volonté, animo, a été rem-

session; ce que nie Vinnius, d'après celle luèmc con-tilution. Ce dernier convient, au surplus, que ta possession eût été perdue si le fermier, au lieu d'avoir aijandonnéde lui-même le fonds, avait été cxpuUé par im tiers; sauf, bien entendu, l*in/«rr/î/ e:«nî: vi. pour l'a recouvrer, mais à la charge de l'intenter da:is le délai ilélcrniiné. Dans notre droit, si le fermier livrait la chose à un tiers, et que celui-ci laposséi'-àt paisibleincutet (>ul)îiipiement pentlanl un an, !a posscssioa «lu l>ai!!eur serait incuntestaltlemenl perdue; sauf le recours du bailleur contre le fermier. Et il en serait de même si te tiers s'en était emparé sans violence, par suite de la né(;!i- {;ence ou de l'abandon du fermier. Nous n'avons pas admis la constitution de Juslinien dans ses termes absu'u^ :1a preuve s'en trouve* dans l'art. i7(>B, qui rend le fermier rcsponsalile des usurpation; commises par des tiers ; car si ces usurpations ne pouvaient nuire au liatlleur, il u'y aurait pas eu besoin de déclarer le fermier pass.' :.ijes-intircls à cet égard, w

.IGXV, s;39, 3oct 3i.

(\j ç, ::: ;-, I. lii. l». de arf. postesi.

Add. COTEI.Li^, l.ti, p. oûj, pour traduire la loi iS.hoc. Ht., dit ici : a A l'éf^ard des choses moliilièrcs, nous eu perduiis la possession lorsque quelqu'un s'en csl emparé tans empêchement de notre part. ■

(7) L. aS et I. i3, D. de acq. posieti.; POTUIEB, n* 3o.

(8) Paii., I, 3, S i3, V>. de acq. possess. (0) Ibid.

(îll) t.. l\\. n.deacq.poit.; roTHIER, n» 8i. (H) Pau., 1, 3.J i7,ell. 3o, $3, \). toc. cit. (là) L'lp., I. I, s ai, U. de fi et vi annatâ. (iô) FOMPOMIS, I. 35, e a, U. de acq. poss. (14) Jl l.l.(.\l..s, 1. 33, S a, D. de usurpât. (îo) t., >5, S a, D, de acq. pois, ;l'j.' Arji.u, t. I, p. aj4.

pincée sans violence par la possession effeclive et corporollc (l'un tiers qui a joui de la chose et en a retire les proJuils (l).

Je l'eral remarquer toutefois que la dépossession de f.iitde colui qui avait une possession annale n'est considérable, en droit, qu'autant qu'elle a duré l'an et jour (i) : tant que ce délai n'est pas écoule, il n'y a pas interruption juridiipie de la possession. Le possesseur, pri\ é de sa jouissance, peut exercer une action possessoire pour la recouvrer (3), et sa réintégration produit un elTet rétroaclit, en sorte qu'il est censé avoir possédé par l'usurpateur qui s'est mis à sa place.

4" Lorsque la chose est détruite; par exemple, si riiérilage est englouti |)ar la mer ou par la rivière. Qiioil mari aut flumino occiipalum sit pûssiileie nos ilesinimiis (i).

Mais cela ne doit [las s'appliquer à une inondation

(1) Suprà, a" 2^3.

(2) Argum. de l'aii. 2?.')3, code civil.

Add. Op. conf. de CoTEI.l.E, lome 11, p. 3S5 ; de V.lZEIl.l.E, n»3S.

(5) C'est ce qu'exprime X]ï.PlC\ , 1. 17, D. de acq. possess.; et Iînt^E.MA%\ a ainsi commenté sa pensée : Qui ab at'io deJhUur

HARENDl'S EST PRO EO AC SI P0SS1DEHET, QUIA ACTIONEM IIAP.ET ild TC-

cupel^andam possessionem. Sed ex'indè non injerlur quod verè possideat, sed perindè haberi debere quasi vcrc possiderct, cum interdîcio usiïe \i possessionem recuperare possU , et habetur propossessore ratione commodi tui,quoadres, fruclus et damna, non in suo fjravnmen. Sed verè possidet dejcctor.

Adi>. 0|>. conf. de Dl'RWTON, n» 207, où il ajoute : » Mais si, au contraire, il a succomljé dans l'instance au possessoire, soit parce qu'il n'a pas clé reconnu alors avoir la possession, soit parce que son action a clé déclarée non reccvabic comme tardivement intentée, et que cependant il ait été plus tard réintégré dans la chose par un jugement rendu an pétitoire, sa possession n'a pas clé continue, elle a été iiilerrompue, et d'après cela, ni le temps aîilérieur, ni le temps intermédiaire ne lui comptent pour la prescription, qui n"a commencé à courir que depuis le jour oit i! a recouvré la possession (a).

« Et il serait indifférent, quant à la distinction ci-dessus et aux conséquences qui en résultent, que ce fût un tiers qui eût pris la possession de la chose, ou que ce fût celui auquel la prescription est aujourd'hui opposée, ou son auteur; car l'interruption de la prescription par suite de la discontinualion de la possession, a lieu par le fait que le possesseur a été privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, par un tiers comme p.ir le propriétaire lui-même (art. 2243); parce qu'en effet, dans un cas comme dans l'autre, il y a eu discontinualion de la possession, et qu'il faut, pour prescrire, une possession continue et continuée pendant tout le temps déterminé par la loi. Ainsi je possédais depuis cinq ans, soit sans tilre, soit en vertu de titre, un certain terrain, dont un de mes voisins, autre que le propriétaire, s'est emparé, et diuit il a joui pendant plus d'un an; plus tard, je l'ai fait condamner au pétitoire à me le restituer (b), et, de la sorte, j'en ai recouvré la possession : ma première [lossession n'a pas moins été perdue, et la prescription interrompue , aux termes de l'art. 2243; en sorte qu'il m'a fallu une nouvelle possession, et du temps requis par la loi pour pouvoir prescrire. »

Après avoir professé le principe de la rétroactivité du succès judiciaire oblenu dans la poursuile de l'action possessoire, \ .V- /;;ii.i.E ajoute, n° 4 ' • "On doit aller plus loin et décider que la répression certaine de l'usurpation, par quelque voie et dans quelque temps qu'on l'ohliennc, effatc l'inUrrupliun que l'usurpateur avait produite. Cessante causa cessât effcctus. L'usurpaleur n'a qu'une possession précaire, qui se rapporte pour l'ulilité au propriélaire qu'il est ohliçé de reconnaître, u On trouvera le dcvi-

[a] Op. conf. de VaiciUe, no 42, iiii il cite lu loi 17, C. rfe acj. ve/amitf. f)oft., cl d'Argcntrée comme profrssnnl ce principe.

{h) Ce qui n'a pai> dû souffrir de diffîcullc dans le cas nii j'aurais possède 4'abord le terrain en vertu d'un titre ; car, dans ce cas, ma rereDdication

passagère ; nous retenons la possession en attendant que la rivière se relire (o).

ij" Lorsqu'il y a Iransforination d'une espèce en une autre; par exemple, si avec de la laine on l'ait un habit, je ne possède |ilus la laine (6), mais je possède l'habit qu'elle a servi à faire (7).

2Î i . Nous perdons la possession par notre volonté, soit par une renoncialion translative, soit par un abandon pur et simple :

Par une renoncialion translative, lorsque nous en faisons la tradition à autrui pour l'en investir <î notre place ;

Par un abandon pur et simple, lorsque, par exemple, nous jetons à la mer l'objet (jui nous est inutile.

*2îa H" (8).

SÎH ô» (9).

loppement de celte proposition , infrà , à l'occasion de l'interruption.

R01.I.AXD DE "\'ll.I.ARGl:ES , y Prescription, ii« 48, rappelle que telle est la doctrine de D'AlîGESTRÉE, sur Crelagnc , article 266.

{4) L. 3o, S 3, n. de acq.poss.

[o] POTIIIEr,,n° 7;; Amiens, 17 mars iSaS (DAI.L.,XXVin, i); infrà, W'' 549 et 342.

(C) I'Ai;i., I. 3, § 3, D. de acq. poss.: 1. 3o, D. de usurp.

(7) lît.OXPE If, C/irest., p. 24.3 (note .i).

(il) La possession n'est pas perdue par t'in-io^nilé d'esprit chez le possesseur. — COTEI.I.E, tome II, p. 365, cite à l'appui de ce principe la loi 37, U. de acq. poss. : Si is qui anima possessionem saltus relinet,/'urere cœpisset, non potest ilùm fureret ej'us saltus possessionem amiltere, quia /'ur:osus non potest desinere animo possidere.

(9) Comment un pupille perdit la possession? — COTEM.E, t. II, p. 365, résout ainsi la question : 0 Ou ne perd donc la possession que par le fait et volonté, ainsi qu'on l'acquiert, c'est-à-dire par la tradition réelle ou feinte. De là un mineur qui fait la tradition ne perd pas véritablement la possession, parce que sa qualité s'oppose à ce qu'il puisse faire une véritable tradition, étant incapable d'aliéner.

u PupiUus alienare nullam rem potest nisi prœsente lutore autore ne quidem possessione quœ est naturalis , ut Sobinianis visum est; ijtsa sententia vera est (1. 11, ff. de acquir. rer. dam.).

H Mais le pupille peut perdre la possession par la dépossession de fait, lorsque la possession lui en est enlevée.

« Possessionem pupillum sine autoritate tutoris amittere passe constat, non ut animo, sed ut corpore desinat possidere : quod enim facti est potest amittere{\. 22, ff. île acq. poss.). «

(10) Laposscssion abandonnée volontairement ne peut plus servir à la prescription. Différence entre ce cas et celui de l'interruption naturelle. — DlRAXTOX justifie celte proposition eu disant : « Mais si un individu, après avoir possédé une certaine partie de terrain, en a abandonné volontairement la possession, ce qui s'estimerait d'après les circonstances du fait, il a perdu sa possession, quoiqu'il eût de nouveau repris la chose, qu'il l'eût reprise dans l'année , et qu'aucun autre dans l'intervalle ne s'en fût emparé ; en sorte que, dans ce cas, il ne pourrait faire valoir pour la prescription que le temps de sa nouvelle possession. L'art. 2243, qui ne fait résullcr l'inlerruplion naturelle de la prescription que de la privation de jouissance pendant plus d'un an, soit par le fait du propriétaire, soit par le fait d'un tiers, ne serait point applicab'e à ce cas, car la loi exi[;e une possession continue, une possession non inlerrompue et de la durée déterminée ; or, la possession qui a été abdiquée, répuiliée, ne peut pas cire considérée comme faisant une seule et môme possession avec celle qui a été

n'a pas dû êlre écartée sur le seul fondement que je ne prouvais pas que j'étais propriétaire ; j'agissais comme, dans le droit romain, lo demandeur iHii inlonlail l'action publiciconc.

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