CHAPITRE II. —DE LA POSSIiSSION. ART. 2228. N°« 271 S'-STS
tlt 6" (21.
'!7'i. Il Caiil iioiisocnipcrmaiiilrn.niit iIp rèloiidue (le 1.1 possession : ce point est Irès-iiiiporlaiit en matière (le prescription. On eoiinalt la règle célèlire : 'J'aiilùm prœscn'iit'tm qiianliim possessnm : ponr l'applii]uer sainement, nous devons nous faire îles idées justes sur la portée de la possession et sur le cercle qu'elle embrasse.
Lorsqu'un objet est su5ce[)tible de division, et qu'on n'en possède qu'une partie, par excm|ile la moitié, ayant telle conlenniice au nord ou au midi, on ne pourra se prévaloir d'une présomption de propriété que pour celle moitié seulement (5).
Mais il en est aulrcment quand la chose est indivisiide: la possession d'une partie entraîne celle du tout. Sic qui pcr parlem ilineris it, totum jus usurpaie vitictur (5).
Si la possession n'a embrassé qu'un déincnibrenient de la propriété, tomme une servitude, un druit d'usage, un droit de superficie, il ne faudra pas l'éleiulre au delà : elle n'attaquera pas la propriété même; elle devra être circonscrite dans le cercle du démembrement sur lequel clic se sera exercée. L'iiitenlion du possesseur ne peut être jugée que par ses actes : s'il s'est borne à passer, il n'a donc entendu [losséder qu'un droit de passage! s'il s'est borne à recueillir des fruits pour ses besoins, il n'a donc voulu posséder qu'un droit d'usage ÇA),
•il'î 2» (6).
^73. Toutefois, il est souvent difficile de distinguer si les actes de possession ont eu en vue un démeinbrenient de la propriété ou la propriété même. J'ai souvent vu des dillicuUés s'éleveràccl égard, lorsqu'il s'agissait de l'.Tcquisition par la possession de terrains vains et vagues, qui ne fournissent que de rares produits, et qui ne sont pas susceptibles de culture. Y mener paître les troupeaux, y couper des broussailles ou des bruyères , y lairc stationner des
acquise Jcrectief, quelque courte qu^ait été la Jurée du tunips de non-jouissance. Au lieu que dans le cas où le po&:]esseur a rc-tcuu la possession animo, l>ien qu'un tiers se soil emparé ile la chose, si la possession de ce dernier n'a pas été d'une année, celle du premier est censée n'avoir point cessé de continuer : e^Ie n'a jamais été intelTompuc, parec que l'inlerruplion momentanée est réputée D'avoir pas eu lieu ; par conséquent la possession compte dans son enscml>le pour la prescription, u
(1) Kxempte de L'abandon i>\m\i\e donné par Pothîer. Criii' que â ce sujet. — Après avoir cité la loi 3, 2 ^t ^- *'* acq.poss., COTHI.I.i:, l. II, p. 3tJ4, ajoute : « Mais il cal dilBcile de fiijurer un exemple de celte perte de la possession par la seule intention- >
l*OTIIli:n donne celui du décuerpissemcnt, qui est inutile aujûurd'luii , le déjjuerpissemcnt se trouvant abrogé ; « Mais , dit-il, on peut y substituer le délaissement par liypodiêquc. L'un et l'autre exemple manquent tl'exactilude; car dans )e déj;uerpissement on délaissait au propriétaire primitif de l'iiéiitaf^c, qui était otiligé de reprendre la possession ; dans le délaissement on abandonne aux créanciers, ou plulot à la justice, pour faire rendre la possession demeurée à celui qui délaisse ju>qu'à ce que le délaissement puisse avoir son etïel ; dans le premier cas jusqu'.i l'acceptation du propriétaire, dans le second jusqu'à ta vente. »
(2) Lorsqu'il s'agit de leur conservation , il n'en est plus du domaine comme de la possession. — Pr.Ol l>i:o\, Dom, privé , D" 44^. démt:nlre la vérité de celte proposition.
(^) Dl .V()i>, p. ib et itj i inf'rà, a" 377, Limitation.
Ad». Up.cont. de CUTi:i.l.E, t. Il, p. 39.'!, qui dit : « Lorsque l'on a acquis îles parties divises ou indivises d'un tout, on prescrit dans le même étal : on décide, par excmjde, que si une personne qui a usurpé un fonds, en a vendu la moitié à un tiers qui a possédé pendant ili\ ans, en verlu de son litre, ce dernier a prescrit
charrettes, sonl-ce là des actes de tolëraiiro, on des actes de servitude, ou des actes de proprii'té ? Tout dépend des circonstances, et il faut surtout s'aider d'unedistinclion.
Si le maître du fonds sur lequel s'est exercée la possession est connu, et qu'il s'agisse de savoir seulement si la possession l'a privé d'un démembrement de sa propriété, ou bien si elle l'a privé de la propriété même, on devra interpréter l'acle équivoque dans le sens le plus favorable à celui qui ccrtat de ilamno ritanilo. Il ne faut pas dépouiller facilement un propriétaire de son héritage.
.Mais si le maître de la propriété n'est pas connu, et si la possession est invoquée comme moyen de trouver ce inaiire, les faits de possession doivent être envisagés d'un point de vue ditïérent. t)n ne peut pas dire à celui qui a possédé : /'eus n'avez roulu acquérir qu'une .lerrituilc; car qu'est-ce qu'une servitude? (l'est un droit sur le fonds d'aulriii, et, pour aflirmer qu'il y a droit sur le fonds d'autrui, il faut que le propriétaire soit cotmu. On doit donc se montrer plus enclin à voir dans les acles de possession des indices d'une pleine propriété.
(l'est suivant celle distinction qu'il a été souvent décidé, à ma connaissance, que les acles dont j'ai parlé ci-dessus étaient, lorsqu'ils étaient fréquemment réitérés et non contrariés, des |)reuves d'une possession ai'.inio dontini, de nature à conihiire à l'acquisition de la propriété (7). Les mêmes difficultés se sont élevées lorsque les deux parties se disputaient la propriété d'un chemin, et la même distinction est venue les aplanir. J'ai vu juger, par exemple, que le passage des habitants d'une commune sur un chemin dont la propriété était contestée entre deux parties n'ayant respcclivenicnt aucun litre à alléguer, la réparalion des ponts, l'cnlreticn i!c la chaussée aux frais de cette commune indiquaient bien plutôt une possession à litre de propriétaire de ce chemin qu'un droit de servitude (8). Tout, en celte inalièrc, dépend des circon-
ccltc moitié, ce qui n'cmpêclie pas que la moitié demeurée â l'usurpateur ne puisse être revendiquée.
u .Mais il faut qu'il s'agisse de parties déterminées, parce que l'on ne peut avoir la possession que d'une chose certaine : les parlies indéterminées, n'étant pas certaines, ne peuvent en cire l'objet, ni par conséquent delà prescription. Ainsi celui qui a acquis telles parts et portions qui peuvent appartenir à un vendeur, ne peut pas prescrire en vertu d'un tel litre : Incerta autem pars nec tradi nec usucapi potest, veluli si ita tibi tradam' quidquid mihi in fundo pars est, nam qui ignorât nec tradere, nec accipere pO" test id quod incertum est. w
(-î) L. 8, J I, D. Quemad. servit, amitt.
Adu- Op. eoiif. de M\I.I.i'-VIi-l-K. sur l'art. 3>iS.
(iî) AoD. Op.conf. de COTKI.I-E.I. II. p- 397.
(C) On ne peut prescrire aucune partie d'un tout imprescriptible. — COTEI.I.E, paje 395, justifie celle proposition en disant : « On ne peut prescrire aucune partie d'un tout imprescriptible, comme la superficie d'un foiiiîs qui ne serait pas dans le commerce. Si sotum usucapi non potest, nec superficie* usucapilur.u
(7) La c.^iir d'.Vmiens a même décidé, par arrêt du 17 mars iSaâ, dans une espèce où il s'agissait de l'acquisition des relais de la mer par la prescription, que la commune qui prétend en avoir acquis la propriété par une possession privative, avait fait preuve d'une possession certaine et non équivoque, en justifiant que de loul temps elle avait conduit ses troupeaux à la pâture sur ce> terrains, parce que ce mode de jouissance est le plus usité et le plus ordinaire pour des terres de celle nature (Dtl.l.OZ, XX\ III, i,34a). Mais voy. inf'rà, a^* ZH'< et 3S9, sur l'ait, 3-'3a, arrêts et opinions ' contradictoires, et nouvelle* observations,
18; i\ancy, arrêt inédit du 27 février i8a6, entre d'Apremonl et la commune de Tilloiibois.
Ado. Caen, 14 juillet |S>5 (Dai.1.07., XXVI, 3, ao6).
Mi
PRESCRlFilOX. ~ Airr. 22^8. N<" :!;'.- 270.
stances. Le juge se pénoii-cra de cette idée exprimée par Hoiiiit, sinuir, (i;ic lc<i mnrques di- l.i possession sont (lilTcTeiiU'S. suivant la diversité de naliiro des choses an\i]ii('lli'.s elle s'apiiliiiue (1).
*i74. i.a possession d'une clmse fait présumer la possession des accessoires; et réciproquement, la possession d'une partie l'ait souvent présumer la possession du tout (d).
I.à-dessus les lois roEiiaines nous offrent de curieuses distinctions.
Si une chose se compose d'éléments divers, rapportés et conligus, de corps différents liés les uns aux autres, comme une maison, un vaisseau, la possession de l'édilice n'enlr.ilne pas la possession de ses parties. Ainsi, suivant Javolenus, si la maison possédée vient à être démolie, il (aiidra de nouveau posséder, pendant le temps voulu pour prescrire, les matériaux meubles dont elle se compose, pour pouvoir se dire propriétaire de ces (natoriaux. i.e temps pendant lequel on a possède la maison ne complera pis pour rnsucapiiin des matériaux ; c ir on ne les a pas posselles seuls et séparés de l'édilice ; on les a possèdes non comme menhies distincts, mais comme maison. Il impliquerait eonlradiction que la même chose lût possédée à la fois et comme meuble cl comme immeuble (3).
C'est |)ourquoi Caïos nous donne la décision suivante : -> In individu liàlit une maison avec les mai: Icriaux d'autrui ; il la vend, et l'acquéreur, après « l'avoir possédée pendant le temps nécessaire pour 11 l'usucapion, la déinolil : le maître de la matière Il pourra-t il revcndiquerles malérianx'i' La raison ilc Il douter est que, l'édilice ayant éié acquis par pres- II cri|)tion, les choses singulières dont il se coiiijiose « sont censées avoir élé comprises dans l'usucapion. II Mais cette opinion n'est pas admissible (4). »
Du reste, si ces matériaux eussent été d'abord possédés comme meubles dislincls, et qu'ensuite, pour les utiliser, un les cùl fait entrer dans la conslruclion d'une maison, le temps de leur adhésion à l'édilice qu'on aurait possédé serait utile pour l'usucapion (o). Les juri>consultes romains reconnaissaieiil aussi que le prupriélaire d'une maison était censé posséder les choses mobilières placées dans cette maison, comme les pierres précieuses, l'argenterie; car ces choses ont une existence propre et distincte (C).
On a|ierroit au premier coup d'oeil tout ce qu'il y a
d'inapplicable à notre ilroil (rançais dans celte distinclioii que les juiisconsnlles romains l'ont entre la totalité de la chose et ses parties constituantes. Llle tenait (7) aux principes parliculiers des Douze Tailles (8), qui ne permellaient pas aux propriétaires dont on avait |)ris les matériaux pour construire une maison de les revendiquer, pour ne pas déformer par des mines l'aspect de la ville; mais qui en même teiii|)s ne voulaient pas que la preseri[ition courût conire lui pendant la jonclion des matériaux à l'édilice, de telle sortequ'il pùl les revendiquer lors de leur séparation (9). .Mais noire droit est tout ddïérent, et il est certain que la possession d'une maison conduit naturellenienl à la prescription des milèriaux dont elle est composée. J'ai du f.iirecelle observation, parce que j'ai vu tirer quelquefois un mauvais [larti des lois que j'ai rappelées ei-de.ssiis (10).
"i'îS. Lorsque l'on possède une chose composée de plusieurs corps dislincls et séparés, mais unis sous un même nom. comme un Iroupeau, un haras, on possède bien [ilus ehaciiiie des parties individuelles qui la consliluent que la chose elle-mcmi'. Taiiien niiirersi rjrer/i/i nlla cul ttsiicapio ; scd sinf/iiloriiui uniiiialimn sivtili /lossesiio, l'ià el usucnino (1 1 ). — Simjiilœ ores siiciin caiiium liabnhniit : ilà ui, si qiiœ fiiitivw cntiit , sut qiiitlem ex <jrer;e , non taïuen iisucapiiiiilur (12). Celle décision est tout à fait logique.
Ainsi, j'achète un tioupcan dans lequel il y a deux brebis volées : la possession que j'aurai de ce troupeau me permettra bien de me prévaloir de l'art. 2279 du code civil, en ce qui concerne les animaux qui n'ont pas été volés; je pourrai repousser celui qui voudra les revendiquer par la maxime: En (ait du vieublcs, la possession vaut iilre; mais il n'en sera pas ainsi en ce qui concerne les brebis volées. 11 laudra que je les possède peiidanl trois ans avec bonne loi , pour pouvoir faire déclarer le demandeur non recevable. Ainsi, chaque corps distinct du troupeau est sujet à une possession spéciale (15).
SÎS. C'est pour cela que, si un individu commence à [!osséder un herilage, et puis y réunit des champs voisins, il y aura autant de possessions diverses que de parcelles distinctes dont l'immeuble se sera successivement augmenté. Parles quœ eniplione fumlo atljiciuntur ptoiiriain ne sepuralum conditionent lia-
il) Lois civiles, liv. lit, lit. Vil, sccl. I, II» 4 ; i/i/iù , 11'" o3; el 338. Voy. un anél ilu la cour île Caeri ilu i4 juillul iSaf., qui déciilc que la possession des ailiics venus sur la lierge il'un fossé ne fail |>as acquérir la |jro|irirlé de la licrso , mais scuicmcnl les arbres pcrirus qu'on a élagués, défruilés, clc. (D.VI.I,., XXV, a, ao6. 307).
(2) Jh/rà, n'-ilit (note), l'opinion de i'.wr.K.
(3) L. 23, C I, 1). tle usurp.
(4) L. 7, Q 1 1 , l). ï/e acq. rer. dom.
(a) Po.VU'OMls.l. 3o, S 1, \i.de usurpât. (()j /./. Voy. là-dessus VOET, de usucap., n" ii; CoxXASts, lili.IU, eap.XIV, n»6.
(7j CoxXAXis, /oc. c(<.
(8) Taille C.
(9) Voy. POTHIER, Pand., t. 1, p. lao.
(10) AnD. r.OTI.I.l.E.t. Il, p. 395, rc(jardait comme encore applicalile la décision de la- loi romaine : « La prcseriplion d'un toul qui a des parlies qui peuvent s'en séparer, et qui sont disliiiele>, n'acquiert pas les p.Trtii'S, lorsqu'elles viennent à être séparées; If ur adhérence au tout siisjiend le temps de la prescription à leur égard.
« Caius justifie ce principe sur l'exemple des matériaux employés par un tiers non propriétaire k une construction qu'il avait fait faire ; U; Ii.-^limrnt ayant été vendu et prescrit par l'acquéreur, ou demandait si les matériaux qui en fuient dclachés ensuite n'é-
taient pas acquis par la même prescription; le jurisconsulte répond qu'ils ne sont pas prescrits, ils n'ont pu l'être ni comme parties de l'édifice, ni comme corps particuliers; comme parties de l'édifiL'e, par le principe énoncé ci-dessus, qu'on ne prescrit pas les parties dans le tnut; ni comme corps particuliers, parce qu'ils n'ont pas élé possédés .sous ce rapport.
u ,\insi, dans un senililable cas, la prescription du liàliniciit, p;.r le laps de dix ans avec tilrc, ne l'réjnilieierail pas à l'artion .ri iiidcninilé de la valeur des matériaux qui dure trente ans, ni par conséipient à la rcvemlicalion qui pourrait en être faite du moment de leur séparation du bàliment.
« il fautcepenilant avouer que l'aelion eu ilidimnité qui est personnelle ne jieut millier 1 entre le licrs acquéreur, mais elle le regarde en ce sens, que tant qu'elle n'est pas éteinte elle conserve l'action en revendication des choses qui en sont l'objet.
» Piut-étie opposera-t-on que ces matériaux, lorsqu'ils sont séparés du bâtiment, sont des choses mobilières, à fégard desquelles la possession vaut titre; mais la réponse est drns ce qui a élé dit, que le possesseur du bàliment n'a point possédé des matériaux dont la possession est demeurée en son pouvoir pendant leur adhérence au bàliment. >■
(Il ) J.WOl.EMiS, 1. 3o, S a, D. de usurpât.
(12) Jd.
(15) hij'rà, n" io65.
Anu, Op. conf. de Coitl.Lli, t 11, p. 3<)ij.