‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 242 sur 433 · CHAPITRE II. -Dr. L\ r05SF.?ST0y. ARt. 222S. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. -Dr. L\ r05SF.?ST0y. ARt. 222S. N

bent, et ùleb possensionem quoquc carnm separallm nancisci oporlerc, et lonijam possessioncm slaliilo ictiipoïc ini]>lvri (\),

277. lorsque la possession est fondée sur un litre, on en règle l'élenilue sur la portée du lilro niéiiie. Ccst lui qui fcrl à l'inUrprélcr et à en lixer la portée (2). il n'est pas à présumer que celui qui produit un titre cl le soutient par la possession ail voulu le dépasser.

Néanmoins celle mesure est fausse dan-; cerlains cas; il n'esl pas impossililc <le concevoir que le possesseur ail oiilendu posséder tout à la fois et ce que son titre lui accorde cl les adjonctions qu'il y a f.iitcs de son chef.

l'uisque le litre est la règle ordinaire de la possession, il faut eu conclure que, si le mcnic acte contient plusieurs dioits connexes etévenluels. cl que l'on n'en ait possédé (|u'un seul pjrceque les autres tic se sont pas pré-eidés, la jouissa.icc de l'un aura conserve la joiiiis.ince de tous les autres. Ou verra plus bas l'applicalion et la |)r(u\e do celle doctrine Çt); elle démontrera (]iie la possession d'une parlie divisible de la chose peut quelquefois taire supposer la possession du loul.

'■Î7?4. Oiiand on [lossède à la place d'un autre, la limite de la possession s'arrête au point oii finissait le droit de celui auquel on prétend se suhs:iluer (4).

•J79. \oyons maintenant par qi:els nioycns se prouve la possession.

l.a possession des choses corporelles, étant res facti, se prouve par témoins bien plus encore que par litres; car on ne passe pas de lilres pour conslalcr qu'on a labouré un diauip, qu'on a lécollé une vigne, qu'on a fait des planialions. I.cs actes écrits sont cependant utiles pour faire voir la série des propriélaircs cl la lilialion de la |ossession; on peut également les l'aire servir à justilier le [inyemenl des impôts, la perception des léima^es, les (loursiiites qu'on a dirigies contre les usurpateurs, pour se ci)iiser\cr un droil exclusif (3).

(1) Jn.lAMS, 1. 7, 5 ;, D. Pro tmplore. Ant>. 0(1. conf. (le COTEM.E, Icaïc II, p. 396.

(2) Dixou, p. 53.

(5) VoY. hi/'rà, sur Part. 9a»9, le n^ 3/|0, cù je elle une (tcci^ion (lu prc-iilinl Faviie.

C'O 1)1 >OD, p. i3.

(i>; Adti. Op. cnlif. île DfI.VISCOIRT, l. VI, n' .Si, p. I^l, ou il tl'il : M Dunoil, ttet Prescript.» cliap. iV, pense ntcroe, et avec fonitemenl , fine celui <pii pos&èJc et qui a un litre, (toit, jusqu'à preuve contraire , èlre pn-Mimé avoir poïS(i(l(: depuis la date du litre. M

^.VZEIM.E, n«76, ajoute' «La possession que l'on a pap le Fait d'autrui, extQv une douldc preuve. Il faut d'ahord (>lablir (ju'un tiers a t'tt' cliarcL- de poss(}der pour nous, et cette preuve se fait selon des rèjjlcs particulières h chaque cession ou commission (le jouissance. On doil (jtaldir ensuite la possession de fait (Ju tiers ddcnicnr. « Voir ci-dessus, n" ajg i".

(C) FUELIX cl IIï:miiox, <les rentes fonciirei, p. 4^1 ; Vl- ZKII.I.E. t I, p. 81 et 83.

Aoo. Op. conf. de V Azrti.I.K , n' ;;. Il dit, n» 49 : » Dans la possession des droits ini-orponls, la puhlicilê ncsl pas aussi grande (jue dans la jouissance des elinses corporelles qui se trouvent apparentes ; il en est quelquefois à peu près comme d'une possession souterraine. Les faits ne sont pas ortlinairemenl h la vue du public: ils se passent entre un petit nombre de personnes, et souvent entre diux seulement: et ils peuvent très-bien tcliapper à ceux qui ont intérêt à les connallre. Cependant ils ne sont jamais présumt's clandestins; il faut que et lui qui alta(|ue la possession prouve «a clandestinité, cl la preuve peut être difficile à faire. Quand, pendant Ireotc ans, par exemple, on a perçu une rente, quoiqu'on

9S0. La preuve de la possession des droits incorporels résiste davaiilajïc à la preuve leslimnniale. Ainsi, la possession d'une rente, c'est-à-dire le payement (les arrérages ne pourrait être juslilie (pie jiar lies qiiillancps écrites, cl il serait diUicile d'admellre la preuve tesliniiiniale sans se metlreen conliadiction avec les dispositions du code civil, qui proliihenl la preuve [lar témoins de toutes choses dont il a été possil'le au créancier de se [irocurcr une preu\c littérale (u). Au surplus, je reviendrai sur ce point dans rnnn eomitientaire de l'art. 22 iS (7).

Id'i. .Nous verrons dans les articles suivants quels sont les caractères que doit avoir la possession pour amener la prescriiition.

M.iis, avant qu'elle ait atleinl sa révolution, il est possible fju'elle soit troublée, ou qu'un tiers vienne l'enlever à celui qui l'exerce avec l'inlenlion de consolider la propriété sur sa télé.

I.a loi ne pouvait rester indifTércnte à ces actes de trouble; car la possessiim est si précieuse que. pour la conserver ou l'acquérir, on passe vile au\ voies de fait el aux violcices. Il lallail donc qii'elle s'inlir[)osàt. afin de prévenir des discordes redouta blés; il fillait qn'ellepril des mesures salutaires pour enipéeherque, sous prétexte d'un droil de propriété sou vent équi\oque, on ne vint défiosséder ou inquiéter celui qui , par une possession snflTisante, est présumé propriétaire. l'oiir que la pro|)riélé attire à elle la possession qu'elle sou lient être injuslement séparée d'elle, elle doil se présenter certaine, évidente, non contestée; le premier point à obtenir de l.i pari de celui qui, n'ayant pas la possession, veut la conquérir, c'est donc de faire juger contradictoiremeal qu'il est propriélairc : tant que ce point n'esl pas mis Ikus de toule controverse, la possession reste à celui qui la délient, avec les condilions nécessaires pour (pi'il soit provisoircinenl réputé propriétaire. Il suit de là que si le possesseur, ainsi protégé par la volonté el la présonqition de la loi, vient à recevoir des échecs dans sa jouissance, il a une action pour se faire maintenir. De là la nécessité des

n'ait eu qu'un seul débiteur, et qu'on ne lui ait donne que des (piitlanccs sous seinj privé, l'on a peu .T redouter de la ri vcndieation d'un tiers. Comment justifierait-il son inaction si ton[;temps prolongée? i! le ferait cert;iincment en établissant que le défendeur lui a soustrait les titres de la renie, et qu'il s'est toujours etîoreé de lui ciclier la ptrccplion qu'il en a faite: il le ferait aussi par d'autres moyens équivale iils : mais la dilïicullé est dans la possibiîiié de la preuve.

« Au reste, pour les droits incorporels, comme jiour les cboses corporelles, tout dépend des circonstances, qui varient à l'infini, et dont rappréciation appartient aux tribunaux, w

Au 11O7S il ajoute: « Cottereau I Droit ijènèral de ta Frartce)^ rapporte un arrêt rendu par te grand conseil, le 17 mars 1761, qui a bdl l'application de cette doctrine. Le sieur Juimier possédait plusieurs piècesde terre, que le cbapitre deSaint-GatierdeTours prétendait sujettes à un droit de terrage. Les titres du cbapitre étant contestés, il articula une possession immémoriale de percevoir le tcrragc, et il conclut h être admis à i-n faire la preuve par témoins. Juimier soutint que cette preuve n'était pas admissible : l'arrêt aCL-ueillit son exception, et défendit la perception du terrage réclame.

« Cottereau fait observer (|uc le parlement de Paris, par un arrêt du 54 janvier 1778. rendu en faveur du collège de Tours coiilre la demoiselle Reverdy, a jugé dans un sens .pposé; mais il croit ce dernii r arrêt contraire au principe, auquel il conseille do s'en tenir. Cet avis nous parait juste, quoique contredit par un autre arrêt que rapporte Ocnisart, aux mots nente foncière. On revienilra sur ce point à l'examen de l'art. aj63. •

(7) Jr,frà,D»6n.

PilFSCRlPTIOX. — ART. 22-28. N"' 2S2-2Si

actions pos5CS5oiics, par lesquelles la possession se fait respecter par les tiers.

Nous allons nous en occuper ici; car elles sont le nerf de la prescription, en lui conservant son clément primordial (1); mais, avant tout, nous ferons observer que, dans le droit français, les actions posscssoires de complainle et roititégrandc n'ont lieu que pour les immeubles ou pour les universalités de meubles. Quant aux meubles considérés individuellement, on ne peut en obtenir la possession qu'en prouvant qu'on en est propriélaire. La possession reste toujours à l'occupant, et on v.c peut l'en dépouiller que par une action de revendication. En celle matière , on ne connaît pas d'action distincte sur la possession ; c'est par l'occupation que le possessoire se décide, et celui qui a perdu la possession d'un meuble, fut-elle annale, ne peut la recouvrer que par une action pélitnire ayant pour but de juslilier son droit de propriété : c'est l,i une régie aussi ancienne que le droit français. On suivait d'autres |irincipcs en droit romain; mais, chez nous, on a pensé que les meubles n'ont pas assez de consistance pour être l'objet do débats préliminaires sur la possession ; que les traces de la possession annale d'une chose mobilière sont trop difficiles à retrouver, pour attribuer à cette possession une préférence sur l'occupalion; que l'occupation ellemême est suffisamment défendue, soit par l'action de vol , soit par la facilité de mettre les meubles à l'abri d'un coup de main ; qu'enfin l'iatérét du commerce veut qu'on ne laisse pas trop longtemps dans l'incertilude la propriété de ces objets, dont la destination est d'être soumis à une circulation rapide (2).

283. Dans le droit romain, on appelait interdits (iiileidicla) les mojens de droit qui protégeaient la possession, et empêchaient qu'elle ne devint une occasion de violence entre les citoyens trop enclins à se la disputer.

Suivant de Savigny, de même que la propriété donnait lieu à l'action en' revendication, de même la possession, le jus posscssionis, était la cause des interdits possessoires. Jlais d'autres juiisconsultes pensent que les interdits n'avaient été établis que comme arrangement préliminaire à l'action in rem, comme une revendication provisoire introduite pour préparer les actions pétiloires, et que leur but était simplement de constituer, pendant la litispcndancc , un état de chose que ces actiuns régleraient ensuite délînitivement (ô).

11 y avait deux espèces d'interdits: l'inlerdit reciiperandœ possessioniit. qui répond à ce que nous appelons chez nous la réinlésninile , ot les interdits rellncnilœ iwssexsionis , qui correspondent à notre complainte pour trouble en cas de saisine et nouvelleté (il. On en trouve un troisième . l'interdit ndipisceiiilœ possessfonis, dont les livres romains parlent avec ces deux autres (!j); mais, h vrai dire, cet interdit n'est pas possessoire, car celui qui veut arqnérirla possession par son moyen ne possède pas et n'a pas encore possédé ; et cependant une possession acquise est la condition des iiiterdits possessoires (6). Du reste, cet interdit aiiipiscciidœ possensioiiis n'a jamais été reçu en France, et c'est pour nous une raison de plus pour ne pas nous en occuper (7).

2S3. Voyons ce qui concerne les interdits rctiwejirfo? ;)0«st'M''o«(s. Ils avaient pour but de défendre le possesseur d'une agression ou d'un trouble, et ils étaient accordés : 1" lorsque la force ou la voie de fait exercée contre le possesseur lui causait un dommage actuel dont il voulait obtenir réparation (S); i" lorsqu'il craignait pour l'avenir des violences (11); o" lorsque, pendant un procès au pétiloire,il fallait prendre une (lécision sur la possession (!0).

Trois circonstances devaient concourir pour que les interdits reliiiendœ possessionis fussent admissibles : 1" uiic possession certaine; 2° un trouble; 3" mais un trouble qui ne fit pas perdre la possession, ainsi que l'indique le num retinendœ possessionis (11).

]>'interdit donné pour conserver la possession des immeubles s'appelait ttti possidetis(\i)\rQ\u\ qui com- (létait pour les meubles s'appelait tttnihi.

'38-â. L'inlerdit uli possidelis n'était pas accordé (comme notre complainle) à celui-là seul qui avait possédé pendant l'an et jour; il suffisait d'avoir la possession au moment du litige (13). C'est là un point Irès-imporlant à considérer, et une nuance trèscaraclérislique entre notre système des actions possessoires et le syslème des Romains sur les interdits. L'interdit nti possidelis pouvait échouer par une double exce[)lion proposée par le défendeur. La première avait lieu quand celui-ci prouvait que le demandeur possédait vi, lel clàm , tel piccarià (li), et qu'il tenait cette possession de lui, défendeur, et non d'un autre (lo); car peu eut importé qu'à l'égard d'un tiers la possession du demandeur fût vicieuse, c'està-dire, précaire, clandestine ou violente. Voilà pourquoi ^'enulejus disait : Adccrsus eitraneos riliosa

(!) Aon. I.a matière île» actions possessoires est à elle seule dijRcdiin livre cnlicr; c'est dans 1 eililion que nous prcpaion'i du Traité de CvROt , sur les actions possessoires, que nous réunirons les résultats île noire Ir.ivail comparatif, dans lequel nous aurons souvent l'occasion de rappeler les opinions de TnOI'I.OSG.

(2) Infrà, n» lo^l.

(.") UlROl (Thémis. t. Vlll, p. i.ctt. IX. p. 34); BrOXDEAl', Chrett., p. j:4 : suprà, n» iZ?..

{'l) Instit. de inlerdictis. MemOCHH'S, jurisconsulte italien, a composé un ouvra je inlilulé : De reciiperandâ ve! relinciuldpossessione. l'ROl Diro^ 'Usu/rwl, t. Vlll, p. 388) l'appelle plaisamment le Ciijas de l'Italie. Un ttl jucement prouve combien la littérature du droit est arriérée en France, même chez nos meilleurs auteurs. Conroil-on, en effet, que l'on ail li.lée de comparer à Cujas, au Bossuel de la jurisprudence, à ce (jénie philosophique qui éclaira le droit par riiisloire, la pliilolojie et la critique, et conçut la grande idée de recomposer les livres des jurisconsultes de lîome , mis en pièces par le ciseau de Tribonien, avec Me- Dochius, disciple cntèlé de l'école bartoliste; érudit, j'en conviens, mais radicalement incapable de s'élever jusqu'à l'histoire, la philosophie, et à toutes CCS grandes pensées qui rehaussent le droit; cosuitte Diiautieux et sans discerneœcDl, étouffant chacune Je se»

propositions sous une série d'ampliations, délimitations et sublimitalions qui découlent la palience la plus dévouée !

Du reste, je conviens que Wencchius a eu et a encore une grande vogue en Italie. 11 est fort précieux, en effet, pour ceux qui veulent avoir le pour et le contre sur chaque question, sans s'inquiéter de savoir où est la vérité ; mais je ne crois pas que ce soit une raison pour le mettre sur la même li[;ne que Cujas.

(iî) P.VII,, I. 3, V.de inlerd ; C-AltS, lib. IV, S i.'i1; JcsTl- !VIE>, Inst., S 2. de inlerd.

(G) Voy. Li:r.viiMi:u,p. 107 à 109.

(7) C'est ce que nous apprend en effet Cl J VS, d'après TsinERT {ad m. Cod., undivi).

(8) l.I.l'., I. I, D. Ulipossidelit.

(!<)) .il'I.l-OEI.I.E, Noct. ottic, lib. XX, chnp. X. (Il ) T !,!> , I. I, 5 4, VU possidelis. (12) Ui.P., I. i,S I, D. toc. cit.

(15) L. i,S8, D. VU possidelis. Voyez infrà, n»3oa,le droit français sur ce point, et n» 543, une opinion fautive de llltOT, (14) Ul.r., 1. 1 , G 5, loc. cit.

(li>) Ul.P., I. 1, S fin., loc. cit.: P.ili., I. a, D. loc. cit.

niAPITRE II. - DE LA POSSÏÏSSIOX. ART. 2228. N" 283-289.

possessio prodesse solet (1). Pomporiius ne faisait qu'appliquer celle règle dans la proposilion siiivanlc: (Jui pncuiiô fiiudum possiiM, is inlcidhlo titi postiiklis ailreisùs oiiiiws, piœtcr eiim qucm rogavit , Hli polesl {'2).

La si'cniulc cxccplinn avait lieu si l'inlcrdit n'élail pas oxiTi'ù ilaiK raiinée du troulilc (ô).

2S5. niiaiid le ileiiiaiideiir olait fondé, il obtenait la cessation du trouble et des donimages-intérèls ; le •nagisirat ordonnait même quelquefois que le défendeur donnerait caution de ne plus troubler à faveinr (il.

286. Quant à l'interdit vtiiibi, il n'était admis dans l'ancien droit qu'autant que le demandeur avait possédé peiulant la plus grande partie de l'année, c'est-à-dire si . dans l'année, sa possession avait été plus longue que celle de son adversaire {■>). Mais, par le droit de Justinien . celle condition ne fut plus exigée, cl l'inlerdit utrubi fui a'similé à l'interdit ntl poxsidctis (6). Cliez nous, l'interdil pour meubles n'est pas cotmu (7).

••ÎS7. Voyons ce qui concerne le droit de se f.iire réintégrer dans la possession qu'on avait perdue par violence. Cette restitulion s'obtenait par l'inlcrdil nndè ti.

Les Romains distinguaient deux sortes de violence; In violence armée, ris arnialu, el la violence sans armes, ris i7Mo/(V//rtHa : de là les deux interdits, l'un appelé intertlicluin de vi armatâ , l'autre appelé de vi quotidiaiiû.

Pour que l'interdil undc vi fùl accorde , fallait-il que le demandeur < ùl la |iossession, c'est-à-dire qu'il eût commencé à détenir la chose animo domiui , aniino et affeclit dominantis?

Dans sa célèbre oraison pour Cécina . Ciccron soutint que la possession n'était pas nécessaire quand il y avait violence armée (S). Mais de Savigny croit que le grand orateur ne faisait que ptéler à un sophisme nécessaire à sa cause son éloquence et la subtilité de son esprit (9).

Quoiqu'il en soit, les décisions des jurisconsultes de l'em|)ire, LIpien el Paul, nous apprennent qu'il fallait avoir la possession soit civile, soit même naturelle (10), pour avoir l'interdit tindè ti , et il est raisonnable de penser que cette condition s'appliquait à tous les cas de violence; car, pour être restitué, il faut avoirpcrdu, etceluiqui n'a [las commencé à posséder n'a pas â demandera être remis en possession (11).

La première condition pour l'admission de l'interdit undè ri était donc que le demandeur lut possesseur.

La seconde, que la violence fùl atroce (li), c'està-dire qu'elle lut dirigée contre la personne du possesseur ou de ceux qui le représentaient (15).

La troisième, que la violence émanât du défendeur ou de ceux qui avaient agi par son ordre (li). Quand

(i) L. 53, D, de acq.poisest.

(2) L. 17, D. deprecario; PoTniER. Orléans, lil. XXII, n^Jo.

(3) l'i.P., 1. I, D. Vlipossideiis; l'OTIIIER, toc. cit., n» Sa.

(4) L. 1,4,6, D.,el 1. 1, C. VU possidetit. (A) Cm s, I. 4, S 14s ; Leiisiimiir, p. 117. (0) PUTIIIER, Pand., t. III, p- 249-

(7) Suprà, n» 281.

(8) N"8, 19, 11, j8, jg, 3i.

(9) Voy. l'analyse tic Lkrmimer, p. 119 a uj.

(10) Ul.P., I. 1, S5 9, 10, j3, d. de vicl. vi armalà; P.Jir., 1. 4. S 28, D. de usurpai.

(11) POTHlF.li, Orléans lit. XXII, n'>4>.

(12) Ulp.,I. i,J 5,deviel vi armalà.

(13) ClC.,;>ro Ca'ciiiâ, cap.XVl; Lermimer ,p. na cl i33, il'nprès DE Savicst.

le spoliateur était mort , on donnait conlre son héritier l'action in facliim inidqtiodadciiiii perrciiit {l\j)mais l'interdit undè ri n'avait pas lieu contre le successeur à titre singulier (10).

La qualrième, que la violence eût fait perdre la possession (17). Il importait peu que le possesseur ciit élé saisi violemment el arraché à la chose , ou bien qu'une crainte présente et réelle l'eût forcéàs'en éloigner. C'est ce que la raison indique, el ce que Cicéron s'eiait appliqué à prouver dans son oraison pour Cécina.

Ques'il y avaiteurombat.et que le possesseur, ayant un instant succondié. reprit sur-le-ehanip l'avantage, il était censé conserver son ancienne possession , et l'on ne pouvait ilire de lui qu'il possédait par force (18). 11 n'avait fait que repousser la force par la force.

la eii^quiéme condilion était que la chose fût un immeuble. Si la violence faisait perdre la possession d'un meuble, on avait l'aclion de vol. ou l'action ti hnnorutii raptnnini , ou rnction ad exliibcndutn (10). Mais il parait que sous les empereurs , l'inlerdit undè. (■('fut rendu aux metdjies. C'est, du reste, une question contro\ersée cuire de Savigny el Thibaut (-20) mais elle a pour nous peu d'inlérêl, .attendu que, chez nous, les meubles ne donnent jamais lieu à une aclio;i posscs«oire,

2S,*i. L'effet de l'interdiction undè ri était de ressaisir le siiolié de la possession qu'il avait perdue. Si le spoliateur avait cessé de posséder, il devait rendre l'estimation de la chose (21); en outre, il pouvait cire condamné à des dommages et inlérèls (22),

•iS9. Voyons quelles exceptions pouvaient être op- [losées à rinlerilit nndè vi.

Il parait que, dans l'ancien droit romain , on faisait une dislincl ion entre celui qui avait élé dépouillé par la violence armée, et celui qui avait élé déjiouillé sans armes. Celui qui avait été spolié par la violence armée était restitue, soit qu'il lui possesseur injuste, cl qu'il tint sa [lossession du spoliateur, ri, clàm, prccariô; mais, s'il était chassé par une force non année, il n'obtenait sa réinlégration qu'autant qu'il prouvait qu'il ne tenait |)as sa jiosscssion du s[iolialcur, ri, f/(((;(,7)»W(!r('ci(-Jô). Toutefois, comme le remarque l'othier(21), ces conditions n'étaient exigées qu'à l'égard de celui que le possesseur dépouillé en dernier lieu avait en premier lieu expulsé par la force; car, à l'égard d'un tiers, elles n'étaient pas requises (23).

Par exemple, un fermier, intervertissant son titre, et ne voulant plus délenir à titre précaire , expulse le mailre cl possède nomine proprio : sa possession est violente ; mais, si un tiers vient le déposséder, il lui suflira de posséder pour lui, animo domini : le titre de fermier qu'il avail précédeminent ne sera pas un obstacle, car il ne possède plus comme fermier; il a abdiqué ce titre pour posséder yj)'o/(;('o yioe (26).

(l-i) l'l,P.,l. i.SSij, i5, cH. 3. SS 10 et u,D. devi. (lo) IJlp.,1. i,S4«. et I. 3, D. Vndi vu Piir, |. g, D. Vrtdè vi.

(10) Ul.P.,l.3,S 10, D. Vlipossid.

(17) lIl.P.,I.i,S45, Dde vi.

(18) Jt'LiE:«, 1. 17, D. de vil Fa(;ui\, Conl., 8, cliap. XI. (10) Ulp.,1. t.^r,,D.devi.

(20) Leruimer, p. 125.

,21) IJI.P.,I, i,S4j, d. Und^ vi; l'l(l.,l. lâ, toc. c:l. (22 Ulp., I. I, s 4i, toc. cit.

{i't\ V.\r., pro Ccecinà, n' il; CaiIS, 4, ?J i54 cl i5j. (.î;^) Pand., t. Ill,p. ai8, n"8.

(2;!) l.'l.P., I. I, 5 5o, de vi armatâ.

(20) I,. Il, D. de vi armatâ; l'oiillEB, hc, cit., page 3i8, DOlC 6.

rr.Esr.r.'.rTiox. — aut. 22-js. N" 290-291.

Mais, si ce fermier csl expulsé par la simple ■ Violence non armco. pai- le inailre qu'il avait prcec- ; «IciiiMiciil expulse, il sera repousse pnT une exception j invincible; car. en elTol . à IVgjrcl du clérendeiir. il possède ri, clàm, preairià : s'il est expulsé par la force | année . ilaura l'inlerdit, bien qu'il possède iv', clàm, ' precan'à.

Tel clail l'ancii-n droit romain.

Mais, par la suite, celle jurisprudence fut ahrogcc; on nedi-lingiia plus entre la violence armée et la violence non armée, et il l'ut décidé qi'.e l'individu privé par la force de sa possession serait avaiU tout restitué, sans examiner son titre, et quanii même il posséderait injuslemcnl et violemment à l'égard du possesseur. C'est ce que nous apprend Justinien dans ses Instiliites (1).

Une seconde exception se lirait du laps de temps; le préteur ne recevait l'interdit tle vi quotiilianâ que dans l'année utile (-2); mais, pour ce qui concerne l'inlerdil de ri uniialu , il n'y avait pas de prescription du temps de Cicéron ('<).

Voilà quelle était la théorie des interdits. Plusieurs écrivains, parmi lesquels on doit compter Cujas (S), ont enseigné que. dans le dernier étal du droit, ce sjslème était entièrement abandonné, et que celui qui avait été dépouillé de la possession par violence, par vol ou par crainte, ou p:ir lo.ite autre cause, n'avait plus qu'une action appelée actio momentariœ possessionis, qui avait pris la place des anciennes formules (o) ; mais de Savigny veut que l'extension de l'interdit undè ri à d'autres cas que celui de violence (6) n'ait pas empêché le droit ancien de subsister dans tout ce en quoi il n'y avait été dérOj;é.

•290. .Nos actions possessoiresont beaucoup de rapport avec les interdits des Romains; c'est cependant unu question que de savoir si elles en dérivent. Le doute vient de c que quelques auteurs ont cru trouver dans la loi des Francs des traces d'une institution qui rappelle celles que nous venons 4i'esquisser.

On lit en eilél ce qui suit dans le quarante-septième litre de la loi sa'iqiie. intitulé: De eo qui villam alienain occu/javerit , tel si diiodecim iiiensibus eam tenucrit.

§ l"'. Siqiiii super alleruiii in rillain migrare roluerit, et aliqui de lus qui m vitiâ consisliiiU eitm siiscipere roluerint, cl rcl unus ex ipsis cxstileril qui contiadicat, miffrandi licentiain ibidem non Itaiitat.

§ II. Si rero contra inlerdidum unius rcl duorum in ipsâ rillà consedcre prœsumpserit, lùni inlertlicior testari débet illi cuin tcslihus , ut infrà decem noctes indè excat ^ et si noluerit, iterùm ad ipsum cum teslibus reniât, et lesletur illi ut infrà alias decem nocles secedat.

Quid si noluerit, iterùm tertio placilo, ut infrà

(1) De inlerdictit, '^dxjunge Cor.VIXl'S, Ennrral., 1:1). VIII, lit. IV, p. 601, col. 1 et i; Pereius, Prœtecl . ail coil., dehilerp., n'A. VlXMl'S s'en explique en ces Icrmes: Inlerdiclum vnn.. vi proposîtum est fti<im ei qui vitiosé,pnus posxidebat, id est, vci vi, vet ctàm, vet precariù, rtsi ai» ko qci oejicit. !Sam hoc ffcncral'ter ptacuit. vtterum disttnctione repudialà. — Junye ■Sl.V.- .%0(.lilis, lie recup. posstss., rimeJ. i, n^SS'i, et rfe relinend. pos> >>■., noîS», tir.vciiix, Vont., I. 8, chap. XI.

(2) Ll.P., 1. i,et I. I, 53c;, D. ^e vi.

Çt) CiC ,Episl.aJ famd., iib. XV, 1. iG; l'OTlIlER, Pand , t. lu, p. a30, n" .37.

(4) Obsfrv., tib. I, cap. XX; Iib. XIX, cap. XVI; POTHIEH, Pan,l., I. m, p. !>o.

(o) L. 8, C. undè vi.

(6} f<, II, C. undi vi.

decem iioctcs e.veal , denuntiet. Si terè friqinfa iiacic! iiiiptetœ fverint, et tiec tinn rotuerit e.vire, stattm :lluni manniut ad mahnii , cl testes siios, qui ad ipsa placilafncnint, sca/m prœslos liaheat.

Si atitem ipse cui lestalum est rentre noluerit, et cum aliqua .mnnis (7) non del'nuerif, et sccundùm te'/cm ipsam teslalus fuerit, lùiic ipse qui ei teslatns est, super fortunâ (8) suâ potiat , et ijr.ifioncm ro'/ct ut accédai ad lorum (9), et ipsum indè expelktt. Et si ihi ah'quid elahorarit, quia Irqcm noluit audire, amiltat, et insuper mille durenlis dennriis, qui faciunt solides triginla, ciilpahilis jndicclur.

§ Wl.Si vert) qnis alium in villam alienam migrare rogarerit anlequàm convcnlum fuerit,mille octingenlis denariis, qui faciunt solidos qualuordecim, culpahilis judicelur.

§ IV. Si autcm qiiis migraveril in villam alienam, et ei aliquid infrà diiodecim menscs seciindàm legeni ccnlesta'um von fuerit, s:-cum ibidem consistât sicut et alii viciai (]0).

C'est sur ce texte que Pitliou a écrit cette observation (II):

<t 11e complainle en cas <le saisine et nouvcUelé Il dedans l'an : « Ut fal'anlur qui D. I.udwicum re- « gem aut Simonem de rSucy jus islud anlc nescilum K inlrà Franciam proqnirila^se tradunl. »

293. (ici auteur veut donc qu'on reporte à la loi salique l'orig'ne de la coniplai;ile, et il blâme ceux qui en altribuenl i'iniroiluction à saint Louis ou à Simon de î'.iicy ; mais son erreur me parait grande (12). comme je vais le montrer : je l'expliipie toiili'fois par ralTcclion que le commentateur porte au texte qu'il médite , et p.nr l'importance qu'il n'est que trop porté à lui allribuer; mais ce qui m'élonne , c'est que llenrion de l'ansey,qui n'avait pas les mêmes motifs de préoccupation . ait adopte sur pnro'e l'illusion du savant annotateur (15). Il est vrai que des préjugés d'une autre nature dominaient Henrion de l'ansey : n'ayant pas abordé les premiers temps de noire histnire avec les notions approfouilias de l'école moderne, il considérait la Franc;; comme une grande unité mona.'-chique, ayant eu . depuis la conquête, un droit public invariable dans ses principes ; gouvernée par des rois plus ou moins conslilulionnels. depuis t^lovis et Cbarlemagne jusqu'à l.ouis XIV" , et formant une nation identique à elk-mème, et descendant en droite ligne des barbares du Nord qui désolèrent les Gaules. i;'esl pourquoi llenrion crut qu'il était de Vlionneur national (14) de faire remarquer que la loi salique était la source des actions possessoires. Dans son amour patriotique et presque lili;il pour les Francs, il a pensé que c'était une bonne fortune, pour nous autres Français , que de devoir i'inslilulion de la complainte aux Germains plutôt qu'aux llomains.

(") C'esl-à-ilire empêchement , cxoinc. Voyez WlCAXCE , v" Sunnis.

(8) .\ SCS risques, périls et forliine.

(9) Ce qnc PlTHOl' inlir|iiète par ces mois : Bxéculion et fournissement de complainte sur le lieu, et il cite .VrM.'-GEM.K, tib. XX, cap. IX.

(iO) B.M.L/.E, t. I, p.3lacl 3l3.

(15) It.'.I.lZE, t. Il, p. 697.

(J2) El cepinilanl elle .se trouve rc'pclée dans lous les liyrrs, comme une sorle d'axiome ilu droit français; par Br.ODE.VL', pr>p exemple, écrivain très-savant (sur Paris, art. 96), et autres qu'il est inulilc *le nommer.

(15) Kl de même que PlTHOli avait trompé les anciens écrivains, de même îîExr.lOX a trompé nos auteurs mo Urnes , par eicmple, Toti.LlEP. (t. XI. p. 1G6), .IlEr.i.iii, v» Complainte.

(S 4) CompéL.p. agS; il le dit en toutes Icllrcs !

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