CHAPITRE n. - !>[•: I. V rO?PE??ION. ART. 2228. N
roninie je ne veux pas me livrer ici :"i des iliscussioiis historiques qui iirriilr.iiiiernieiU hors de mon sujet , je nie hornirai à ilire que noire colèhre Au;;usliii Thierry a depuis longlenips slisnialisé cède hiusse coiiceplion de noire hisloirecl rél.ihli la vérilé sur ses bases iiideslruclibles. CV'Sl à propos d'un livre de Ilcnrion, que le spirituel et savant arislarque a fait ressortir la fausseté de cette idée, à laquelle ce magistrat parait avoir beaucoup tenu, puisqu'il l'a répétée, et dans son l/isloire lies .Isseiiiblées nationales, et dans sa Compétence des jntjcs île jmix , savoir, que nous sommes issus . nous Irançais . des barbares sortis de la Germanie. Mais ces expressions, <; les Ger- " iiians, nos aïcu.v, dit Augustin Thierry, lioule- « versent tout le commenrement (!e noire histoire; Il car , en dépit de leur nom . les Français ne desccii- 11 dent pas [dus des Francs que les Napolitains des Nor- « inands, ks Chinois des Tarlares et les Indous des « Mongols (I). I Ilcnrion de l'ansey , malgré sa supériorité dans le droi! ci\il, ne s'était pas éle\é, en histoire, au-dessus des doctrines historiques de Uumoulin, de l.oyseau et aulres jurisconsultes du seizième siècle, pcucumiiétcnts dans cette matière(2), depuis les progrès immenses que la science de l'histoire a faits en F'urope , à l'aide des admirables travaux de Guizot, ] liierry, Sismondi, Eicliorn, Jean de Muller, etc. Ilcnrion était resté en arrière de tous ces progrès, et l'on doit le regretter d'autant plus que, suivant la manière de nos anciens jurisconsultes, le point de vue historique est |)resqie toujours son point de départ, et qu'il a l'ait les jilus louables elïurts pour éclairer le droit par l'histoire.
•i9*J. Ouoi qu'd eu soit, voyons le sens du passage de la loi salique que j'ai rappelé tout à l'heure. Nous allons acquérir la certitude qu'il s'occjpe de l'acquisition de la propriété même, et non de l'acquisition de la possession.
l'ii brlgaml hardi {ô) vient envahir ks biens appartenant à une conimunau'.é établie sur une pelile marche, dans un même territoire : car, pour le dire en passant, il y avait deux espèces de biens, ks biens propres et ks biens commuiis (1). Il pouvait arriver que les l)ropriélaires de ces biens communs s'enlendissenl tous pour admettre cet usur[iatcur audacieux au nondjre de leurs associés, et le constituer possesseur légitinK ; mais, si un siul d'entre eux s'y opposait, le consentement des aulres devenait nul ; l'opposant se présentait au tribunal, accompagné il'nn nombre sulbsant d'hommes libres et rachinibuings comme lui , voisins ou imnibres de la connnunauté. I,o serment de tous ces témoins équivalait à une décision judiciaire. Hommes libres, ils disaiint la vérité, et la vérité était la loi. Assisté de ces leniMiis, ou pinlùl de ces juges, l'accusateur venait donc au mail (assemblée) delà ccnténe, sommer l'accusé de quitter la placj dans dix nuits j car les (iermains complaient par nuils; avant leur conversion au christianisme, leurs rites et leurs mystères se célébraient à celte heure.
Dix nuits s'écoulent.
Si le coupable persiste dans son occupation, l'accusateur comparait de nouveau, répète sa sommation, et donne encore dix nuits à son adveisaire.
(1) lievue françaite, I. III, p. i cl <:uiv. Voy. mon écrit sur l.i Souverain' lé des duci de Lorraine sur te lîarrois mouvant. J'y ai rclevt-, à raiJctlcl'nir.iUM et ilenoshisloricnf: moilcrncs, plusieurs erreurs capilalesdc Ili:XRin\, p, 2o5 cl suiv.
(âj Voy. l'arlrclc que j'ai inséré dans la Revue de tét/ittation etdejuriiprudence, sur la iiccessilé de reformer les éludes historiques applicables au droit français,
f."^' J'emprunte la paraphrase .lilire qu'en a faite D'E<'.KSTF.ili, TROpi.om;,
SI ce dernier s'obstine, la sommation se répèie une troisième et dernière fois avec les mêmes cérémonies.
Enfin, trente nuits ayant accompli la révolulion d'un mois . le coupable est défimlivement appelé à paraître, non plus devant le nnll de la cenlène , nuis devant le jugement du dislricl présidé par le conili'. I.à parait raccusaleiir, escorté de ses témoins. Il remplit les formalités voulues et fait sa preuve. Si l'envahisseur rejette obstinément toute justice en ne comparaissant pas. le demandeur exige, à ses risques et périls, que le graphion ou comte se transporte sur les lieux : ce dernier expulse l'intrus, lui fait p;:\er une indemnité pour avoir erd'reint la paix publiipie (rRF.iB), puis une amende, les frais du procès, el l>; condamne;! la reslilulion de l'imineuble. Ilùt-il amélioré le terrain par la culture, y eût-il élevé ujic drineure, on le chassait sans en tenir coni|)te (^j).
Dans le cas où un propriétaire avait souffert .pie l'intrus occupât pendant dnuze mois accomplis l.i p issession p.iisiblc d'un terrain usurpé, il y avail déchéance : l'inlrus devenait propriétaire malgré sa mauvaise foi originaire.
Voilà le véritable sens de cette parlie de la loi salique; ce sont des questions de pro|iriélé qui s'agitent ici. Ce qui établit, du reste, l'erreur de l'iilioii el de Ilcnrion. qui veulent ne voir dans toute colle procédure qu'une action en simple complainte, ce sont ces mois, sectini ibidem consistât s'ciil et alii ricini. Ainsi, après un an écoulé sans réclamation , l'usurpateur a\ ait droil de rester sur le champ dont il s'était emparé, de même que les autres voisins, (t a\ec un lilre semblable au leur : donc la ciiosc mémo était acquise par prescription ; donc une possession d'un an conduisait , chez les fierinains, à l'acqin'stion même de la chose, el non à une simple saisiin' de la possession, ^'ous ne devons pas nous étonner qu'un laps de temps aussi court fùl suffisant pour faire acquérir !.i propriété : d;ins la k'gisl-ilion i.'cs F'rancs , le (k'Iai d'un an légiliniait tout, cl traiislormait l'usurpation en droit (6).
*Jî>3. I.a loi salique cearlce comme un anaciiioiiisnie. nous nous trouvons en présence ilu droil romain , qui n'a jamais péri dans les Ciaules , et qui y a toujours été pour le moins aussi national que les lois barbares, dont l'existence y fut si précaire et si courte (7). C'est à bii (ju'il faut reiiortcr cette idée c.ipitaledans la malièiequi nousoccupe, de la posses>:o.i réglée, abslraclioii faite de la propriété. Après cela , je conviens que le svsièmc des interdits s'est mo lilié en passant dans iio^ miuurs, et que nousa\ons donné à la posses.-ion une physionomie particulière; mais il me parait dénioniré que l'idée mère [novient diS Uoniains.
Parcourons les monuments qui nous restent sur I.i complainte.
*iî> I. lieaumanoir nous a transmis les nolioas suivantes sur cette parlie de l'anoieii droit (8).
tin peut être troublé dans sa possession de tiois manières : 1° par force; 2" par nouvelle dc'saisinc, c'est-à-dire quand on s'empare et l'on me dessaisit de la chose dont j'ai été en possession paisible pendant
d'après les savants allemands [Calliotique , i8iS , page aifi).
Ci) Id., p. Ji3.
(i>) Toute celte proné.Iurc n'a rien de commun, on le vuif, avi'C noire complainte.
1,6) Voy., par exemple, 3 dans la loi ripuaire, lil. Ll.uncarilrc prescription d'un an. D'EcKSTKtv, t',iMo//j., juillet, i8j8, p. '[H,
(7) Gl I7.0T, Hist. de ta civititation. t. I, p. 3.15.
(R) Tout, de Reanv9isi(,chap. WMI.
rr.FSf.RlPTlON. - AÎIT. 2228. N" 2915-297.
un an et un jour; 3" par nouvellclc ou nouveau trou-
l'Ietl). . , ,
l.a force cnlraine (oiijoui'S dessaisinc ; mais la fiessaisine (leut avoir lii'U sans force ni violence. 11 y a trouble toutes les fois que, sans cire (Icpouillé, je ne puis jouir cependant comme je le faisais anpiravanl. Déjà l'on aperçoit ici la trace du droit romain ; la distinction entre la dessaisinc et le simple trouble rappelle la distinction que faisaient les Romains entre l'interdit reciiperaiulœ possessionis, qui avait lieu quand il y avait dessaisissement, et l'interdit /e/;iieiidœ possessi'onis, qui était accorde par le simple trouble n'entraînait pas de dcpossession. Quand on se trouve si près du droit romain, comment a-l-on pu avoir l'idée d'aller chcrclicr des analogies cbez des peuples barbares, dont les lois ont eu si peu d'influence sur les nôtres?
Celui qui voulait se plaindre de violence, de nouvelle dessaisine ou de nouvelleté, devait le faire dans l'an et jour : ce temps écoule, son action était périmée, et il ne pouvait plaider que sur la propriété. Xous retrouvons encore ici le droit romain.
Pour pouvoir se plaindre de dessaisine et de nouvelleté. il lallait être en possession d'an et jour. C'est ce qui résulte de la formule que nons a conservée lleaumanoir : >: Sire. Pierre m'a dessaisi de nouvel de telle <: chose, de laquelle j'arais été en saisine paisih/e- <i ment iVan et jour. Se il le confesse, je requiers être II ressaisi; se il le nie, je offre à le prouver, n
295. Ici se rencontre une grande innovation. Par le droit romain, il suffisait d'avoir la possession au moment du litige pour exercer les interdits possessoires. En France, la simple possession ne suffit plus; il faut la saisine, c'est-à-dire la possession d'an et jour. Ce point est important cl fécond en conséquences, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus {-À).
206. Cependant il y avait , suivant Beaumanoir, un cas où l'on pouvait se plaindre au juge, bien qu'on n'eut pas possédé pendant l'an et le jour : c'était lorsqu'on était expulsé par force ou violence. Alors on ne s'enquérait pas si la possession était bonne ou mmiraise, grande ou petite. On pouvait intenter la réintégrandc pour recouvrer une possession tellement vicieuse qu'elle aurait emporté le liart même pour chose volée, sauf à faire ensuite justice du mêlait (5). Sous ce rapport , le droit français se rapprochait du droit de Justinien ; mais il en dilférait en ce qu'après le jugement sur la réintégrandc et la restitution du spolié, le spoliateur pouvait, s'il avait avant le trouble la possession d'an et jour, intenter com|)lainte pour s'en faire ressaisir. C'est encore ce que nous apprend Beaumanoir (4). Et cela était fondé sur ce que le jugement de réintégrandc ne donnait pas au spolié la saisine véritable, la possession civile, mais seulement une détention de fait, et que cette restitution ne pouvait crdcver à l'adversaire la possession d'an et jour qu'il a\ait acquise. Dans le droit romain, au contraire, une fois qu'on avait statué sur la possession par l'interdit
(1) Ripert., v' Complainte, cl IlEXRIOJi DE P.lNSEY, Comp. de» juges depaix.
(2) Suprà, n" s38 et 284.
(ô) He>R10> a Irès-bien exposé tout ceci, en remontant a'ux sources , et en remellant en tionneur les anliquilts lic notre droit français , trop oubliées de nos jours. Junge Capitutaires, J. 6, c. 161.
(4) It rend compte tl'un curieux jugement de réintéjjrande rendu de son temps, et qui juge : i" que, pour olitenir la réinlégr.nndt, it n'était pas néce**Hirc d'avoir po>-éité an et jour, ! ien que l< spolia'cur :ùt le propriélaiie même et le précéilent pus^cs- Scur annali 'i" qu'après avoir éclioué lors de la réiulé{;rdndc, ce
recupcrandœ possessionis, il n'y avait plus lieu à agir par les moyens possessoires : le réintégré avait désormais la possession. Il fallait se pourvoir par action au pétitoire.
Ainsi, l'on peut dire que la réintégrandc, envisagée sous ce nouveau point de vue, n'était qu'impro])rcnient appelée action possessoirc, puisqu'elle laissait intacte la question de possession. C'était une mesure d'ordre public, introduite pour prévenir, dit Beaumanoir , les niourements de lutine et de mortelle guerre (8). Jusque vers la fin du xiii'' siècle, un usage barbare autorisait celui que la violence avait dépouillé à se faire justice à lui-même, en reconquérant, les armes à la main, l'objet qui lui était eidevé; ou, s'il craignait une résistance trop forte, il était autorisé à s'emparer de celle des propriétés du spoliateur qu'il croyait pouvoir lui enlever avec plus de facilité (6). Mais, par son ordonnance de 1270 (7), le roi saint Louis, s'appuyant sur l'imposante autorité du droit canonique (8), mit un frein dans ses domaines à ce système de violence organisée. Il voulut que celui qui ressaisissait sa chose par force fiit tenu de la rendre, et même de payer une amende, et il posa ce principe, qui porta un coup mortel aux guerres privées : Â'ul ne doit en nulle eour plaider dessaisi, mais il doit demander saisine en tonte œuvre. La sagesse de celle ordonnance la fil adopter hors des terres de l'obéissance du roi ; tous les tribunaux en firent la règle de leur décision , et , dès le temps de Boutillier, qui écrivait vers la fin duxiv^ siècle, il était généralement reçu, dit Ilenrion (9), ique celui que la force avait dépouillé u devait, dans l'année du trouble, s'adresser au juge, II qui, sans entrer dans l'examen des droits respectifs II des parties, réintégrait le demandeur dans sa po3- II session, et ordoimaitque les choses seraient rcmi- II ses dans l'état où elles étaient avant la voie de fait. :> 297. Il faut convenir cependant que, tout en allant chercher dans le droit canonique des appuis respectables pour colorer ses innovations, saint Louis exagérait les principes que nous y trouvons consacrés. Jamais les papes n'avaient poussé la maxime : Spoliatus anlc oinnia restituendus , jusqu'à ce degré de logique inllexible, qu'il fallût l'appliquer au propriétaire ou au possesseur dépouillé qui emploie des voies de fait pour rentrer dans ce qui lui appartient. On trouve, au contraire, une décision expresse du pape Innoceiitlll(10),quiapprouve un évêqucd'avoirrepris par force sur un spoliateur un immeuble appartenant à son église. E.r eâ vim vi , sicut omnia jura perniitlunt, licite repellentes.
Aussi, la rubrique de ce canon porte-t-elle : Ingressus possessionein , ignorante domino ad quein pertinct, POTEST PER iPSCM toMixcM , statim quum scirerit, REPEiLi, ETiAJi vioLEMER; nec ex tali repnlsione competit contra doniinuin ixterdictdi possessorium. Et les canonistes en donnent celle raison, c'est que ce possesseur de mauvaise foi n'était pas possesseur, hic enim non fuit possessor ; et cependant, disent-ils
dernier pouvait prendre sa revanche, par la complainte. He.V RIOS; DE Paxseï a retracé cette décision, à laquelle il donne une grande importance.
(o) Chap. XXXII, page 171. Voyez les Capitulaires cités à la note 2 ci-dessua.
(6) Coût, de Beauvoisis, cli.'.p. XXXII, p. I;ii Dei.AUBIÈRE, sur les Élahiiss. de saint Louis, liv. Il, cUap. VI.
(7) Jilailis'., liv. Il, chap. VI.
(8) Innoc. m, anno 1206; Décret., lii). Il, dt ord. cOgnit., cap. II.
(!)) Ch. de la Réinlèijrande.
(iO Décret., \\h. II, lit. XIII, cap. XII, anno 1199.