‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 244 sur 433 · CHAPITRE II. - DE I.V rOSSF.?SIO\. ART. 2-228. \-' 29S-3C · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. - DE I.V rOSSF.?SIO\. ART. 2-228. \-' 29S-3C

(c'est une règle sur laquollc ils insisiciil longiienionl) (1), le clemaiiclotir cii réintcgrniKlc ne priit réussir s'il ne prouve sa possession. -Vo« xu/ficit i>iohaie qiibd quis fuerit spoliatiis, tiisi prohcl se posseilisse : tliio ciiim prohaie ih bel qui petit icstilui : 1" se posscdisse, ii" et .ipoliattnii fuisse {i),

l'Ius lard (en lâô'J). le pape Cirégniro I\ proclamait une décision conforme. Celui qui ileniande sa restitution comme spolié, disait-il. piiil être repoussé comme sjiolialcur, guaiiquain ah aijenilo, spolialiis (spolialione ah s)'oli.ilorihus in moiluin exceptionis pioposilâ) ippcllaliir (5).

Quel était donc le sens de celle ma\inic : Spoh'aliis aille otniiin icsiiliiciiilus, formulée par les canonistos eux-mêmes? C'est que le posseçsoire doit précéder le pélitoirc; c'est qu'en conséquence celui qui est dépouille de sa possession légiiime n'est tenu de répiindre à aucune demande étrangère à la question de spoliation avant d'èlre réinlégré (i); c'est que si . par exemple, vous opposez que vous èlcs propriétaire à celui que vous avez privé de sa possession juridique, vous èles tenu de la lui rendre avant de discuter le fond du droit; c'est, pour citer un aulre exemple, que, si vous arracliez par violence la possession à un enfant dont vous conlcslcz l'éla!, le débat sur la question de légilimilé ne doil pas rempèelKTderccou\rer, au moins |irovisoiremcnt, ce que vous lui avez ravi (!5). \'oilà le sens exact de la maxime dans le droit canon : tout le reste était forcé.Alaissai.-itl-ouis consultait avant tout les besoins de son siècle; ils lui paraissaient assez jiressants pour sortir du cercle du droit canon, dans lequel son rôle de législateur ne lui permettait ()as de se renfermer.

•29S. Quant à la prorc<lurc suivie du temps de saint Louis, voici comment elle était dirigée dans le cas de ilcssaisisscment ou d'expulsion (0). Celui qui élail dépouillé allait trouver le juge, cl lui demand:iit que la chose conlentieuse fut ôléc à son adversaire et niisc sous main de justice pen<lanl le déhat des parlies ; et comme, dans cette complainte, celui qui se plaignait reconnaissait que son adversaire était saisi,

(1) Voy. le Corpus j'uris canonici , de OlIiERT, l. IH, p. asa, scel. IX.

(2) /(/., iraprii la flose, |>. Ji3. scct. I\, n» 5. (5) Décret; lil>. Il, lit. \, c,-i|>. IV.

(i) Cap. IV, loc. cit.

(A) Décret., Iil>. IV, lit. Wll, cap. VII.

(0) Élabtisscm. de saint tours, liv. I, cli-ip. l.W.

(7) UnoDRAI-, sur Paris, ail. gfi, n° i, p. 88; l>i;i.M nii.RK, sur Loisel, liv. V, lit. IV, cl surloMt sur le liv. I, chap. L\ V, des J-daldisscments de saint Louis ; Iii:\ni0\, Compct. des juges de paix, p. ?ft[) et 3oo.

Ii\j ltR(>DK\l, sur Paris, prcfarc Je r.irl. 9G, n» 1. îlj Sur tes titablissem. de saint Louis, liv. I, chap. LXV; Bnoi>K\i, toc. cit.

(10) Sous les rois Jean cl Charles de Va'ois. Il mourut le 7 mai l308.

(H; C'est-à-dire plaiule en cas de troubles à nous faits nouvellement en la possession où nous sommes d"nn immculdc ou d'un dr..ii r-jil llv.xniox.chap. XX). D'après IJliODK Vf, sur Paris , préface de i'ort. 96, n» 3.

(12) Voici quelques texies : ^

Sioiï (363). Celui qui par défaut d'avoir la dernière année, possède et jouit paisiblement , n'est reccvablc à inlenler la iiouvellctû.

Axiou (4)6). Celui qui a tenu et possédé aucuns hcrilajes et choses immeutilesyjar an et Jour pai.iblcmeiit.a acquis la possession de la cliisc, et s'en ptut défendre contre tous en matière possessoire, en sonmiani, en termes généraux, qu'i! a po-sédé .^ titre, et prouvant les ikrniers exploits par an cl jour, sans qu'il p« tvil besoin prouver cl «llégi-er aucun titre particulier.

le juge exigeait du demandeur qu'il donnât plégc (camion) de suivre son action et de payer les dommages et intérêts auxquels il pourrait élre condamné. S'il refusait le cautionnement, la demande n'avait pas de suite; s'il le donn.iit , le juge en exigeait un scmhlahle du défendeur; si crlui-ci refusait, le juge retirait de ses mains l'olijct contentieux et le remettait au demandeur en eompl.iinle. Lorsque les deux parlies avaient donné la caution, la chose était placée sous la main de la jiislice (7) : c'est ce qu'on appelait ramener la complaiiilc à effet sur lien (8).

^99. Cet usage fut suivi jusqu'au xiv- siée le ; mais alors il s'opéra un cliangcment. Ecoulons Delaurière (9):

■: f'et usage dura jusqu'à "^ininn de Rucy, qui était <■ premier président au parlement (10), qui étahlit lo

I piemier pour principe que celui qui avait été spolié. '■■ de la chose n'en perdrait q'ie la i)0<isession nnlitrelle <■■ ou la (li'lention, et qu'en conservant, par sa \olonté, 1; la possession civile ou la saisine, il pouvait dc- 1: mander d'être eonsené ou tiiniiitciiu dans celle 1: posses.iion, et intenter la complainlc en cas de <; saisine cl de nouvelleté, comme .si la force cl la

II dc.isaisinc n'avaient été qu'un nouveau troulile. ■• Il suit de là que, des cetli- époque, les deux inler-

dils recuperandw et retineiuUv possessionis furent rci'uils à un seul, connu dans la pratique sous le nom de complainte en cas de saisine et de nouvelleté d 1). C'est là une observation importante (|ui n'a pas échappé à la sagacité et à la science de llenrion de l'ansey. Il est probable que la cause de cette innovation fut la nécessité d'éviter la procédure d'applégenient, qui devait être suivie toutes les fois ipie le demandeur reconnaissait que son adversaire était saisi.

300. Xous arrivons à l'époque à laquelle les coutumes se formulent, 'l'oulcs celles qui s'occupent des cas possess'iires ne l'ont plus de distinction entre la coniplainte et la réinlégrandc. La complainte est le terme générique qui embrasse tous les cas(I2^; la force et la dcssaisinc ne sont plus qu'uti cas de trouble.

^I*i-Ef4^6). Arlicle conforme.

noiT.RossAis (87). Oiiand tiwcwn possesseur par an, d'aucun héritier ou droil réel, est Iroutdé en sa possession el jouissance, il peut soy comptaindre cl intenter complainlc en cas de sai.inc cl noiivcllelé dedans Vnn du Iront>lc à lut fait.

Ci.rBMONT F.>- Besevoisis (/p). Par hulite coutume, la nouvelleté di'pend et naft de saisine, el saisine de possession.

^6. Pour acquérir possession par occupation ou détention , sont re(|uiscs trois choses : c'est à savoir que la chose ne soit occupée par force, ciandestinemenl, ni par prière... cl quiconque a une chose ainsi occupée, et tenue par l'an et Jour, it acquiert saisine d'icctlc, lettemcnt que, si ttcpuis il appert du trouble ou empêche' ment fait au contraire, iceliiy ainsi possédant peut, en dedans <Io l'an cl jour après ledit trouble el euipèclicmenl, inlenler eomplainio audit cas de nouvelleté,

Poitou (390). Ksdiles matières d"applé|;cment snlïit possession d'an el jour pour celui qui s'appleigc, ou par aulre dont il a droit.

MoNTM'.r.is, chap. XXI. Cts possessoirf.s, art. i... Après telle Jouissance (d'an el jour), peut, celui qui a acquis la possession , intenter complainte en cas de sais-nc el nouvelleté, cl tot44 autres procès possessoires, s'il est troublé en sadite possession.

Valois (116). Quand chacun a possédé paisiblement nect;/, nec clàm, nec precariù, il a acquis \à possession privii-lcicp;, cl, s'il est troublé en sa possession, il se peut camplaiuilrc eu matière de saisine et nouvidlclé.

Ml mes dispositions dans les conlumcs de Mante (art. 87 et 8S), Pouliliiers(i^i cl i-'i'l), Scn!is(>6tiet aG;), Orléans ' ittfi).

L'art. 9G d.' la coutume de Paris ne parle pa< de 4'au cl jour da possession nécessaire pour intenter comp'ainto, miii on voit que c'était le droit commua.

ir

diction pour spoliation, ilil la coulume de r;iiiil)r.iy (1), s'intciile par comjilaiiile ou claiii do ri'talilisscinciil dedans l'an. Ce-l une vérilé de droit commun que nnlrc vieux l.oisel , si versé d;!ns les aiiliciuilés <lu droit Irancais. a expliquée en ces termes énergiciues : .: En cas de nouvellelé, se faut bien garder do (lire « qu'on ait este spolié, mais simplcnieiit troublé, ou ic (lejelé tic sa possession par force ci). »

Pourquoi ne laul-il pas dire qu'on a élé spolié? Parce que la violence ne lait pas perdre la saisine; parce que la possession civile se conlinuc sur la léle du possesseur de même que s'il n'y avait qu'un simple troul)le; parée que. soit qu'en soit simplenient troublé, soil qu'on suit dejcli: par foicc, c'est toujours l'action en complainte pour riouvelleté.

S«I. En 1G07 parut la rameuse ordonnance de Louis \1V sur la procédure civile; l'art. 1"" du ta. XVIU est ainsi conçu : > Si aucun est troublé en <i la possession et Jouissance d'un immeuble et droit » réel, ou universalité de nieiililes qu'il possédait sans .; violence, publiquement et à autre titre que celui 11 de fermier ou jiosscsscur précaire, il peut, dans .1 l'année du trouble, former cumplainle, en cas île o saisine et île noucellclé , coiilie celui qui lui a lait ■I le trouble. »

Jusqu'ici tout est conforme au texte des coutumes, si ce n'est que le lé^islaleur ne parle pas expressément de la nécessité d'avoir possédé an et jour pour intenter la con plainte, et l'on verra tout à l'iieure qu on a cherché à abuser de cctle lacune. Jiais, dans l'art, 'i du même litre, le législateur va plus loin que les coutumes, et il s'occu|ie expressément de la réinlégrande. i ( elui qui aura été iléposséilé par tiolence 11 ou voie lie fait, pourra demander la réintcgr.inile Il par action civile, ordinaire et extraordinaire, même M par action criminelle: et, s'il a choisi l'une de ces Il deux actions, il ne pourra se servir de l'autre si ce Il n'est que, prononçant sur l'extraordinaire, on lui 11 réserve l'action ci\)le. •<

SO'2. Reste i.ne ['raiidc question à examiner. On vient de voir la fusion des deux interdits en une seule action , sous l'empire des coutumes ; un a vu que , depuis l'ordunnance de 16C7 , la réintégrande avait repris son nom et une place à part dans le droit; on a donc demandé s'il était nécessaire que celui qui élait expulse par force et qui agissait en réintégrande lût en possession d'an cl jour au moment de son expulsion, de même que celui qui agissait en coniplaiule.

Cette dinicullé divisait les auteurs. Ferrièrcs, a|)rès avoir dit que la réintégrande est comprise dans la conqjlainle et n'en est pas distinguée (ô) , enseignait que , dans le cas de complainte , pas plus que dans le cas de réintégrande, il n'élait nécessaire d'avoir la possession d'an et jour ('i) ; car, disait-il , si quelques eoulumes ont exigé une possession ann.de pour fonder la con)plainle (o) , l'article 9() de la coutume de Paris ne fait pas une loi de cette condition ; l'arl. I, litre XVIII de l'ordonnance de liiC7 , qui y est conforme, ne la requiert pas davantage. '■■ Je crois donc que cette pos-

(1) Til. \XV, art. î6.

(2) Liv. V, lit. IV, n» il.

(5) Sur Paris, art. 96; n" îi, lit. I, p. iSio. (4) Loc. cit., glose unique, n" .I9, p. 1627. (U) Wontarçis, cliap. \\l, art. 1, et autres précites. (0) Sur les Inslil. de inleril., 3 litlinenilœ, n» 2C. f7) Sur Paris, art. g'i, n« 2.

(8j L. ■>, lil. IV, 11" 10 : « Oui a joui par an el par jour il'au- « cune cliobe réelle ou droit immobilier par soi ou son prédécesseur, non vl, non clàm, nonprecarià, en a acquis la saisine et

11 session d'un an n'est pas aujourd'hui, dans notre » coulume, une condilion requise pour pouvoir in- 1; tenter la complainte, mais qu'il suffit pour cela do 11 justifier sa possession non vicieuse pour y être I maintenu ou rcintéi/ré, quoiqu'elle ne soil pas d'un

I an , ciimme cela a pu élre autrefois requis, et

II comme cela peut être encore à présent dans 11 quelques coutumes. »

Jlais celle asserliiui do Ferrières , que lacomplainlo ne doit pas prendre son fondement dans une possession annale, était contraire à tous les monuments de la jurisprudence et à l'opinion la plus générale. Curia Franciœ Icnct , dit Jean Ealicr (6), qiiodille est potior, qui possiilet île facto ultinio anno. Brodeau veut aussi que le demandeur eu complainlojuslifie de sa possession annale (7). Même doctrine ilans hoisel (8), Coquille (9), Argou (10), Polhier(I l),l!oui'jon (12), Ole. Ce point est si certain et si avéré par l'accord des nombreuses coutumes que j'ai citées ci-dessus, que je crois inutile d'insislcr plus longlcmps.

Du reste, si Eeriières élait dans l'erreur à cet égard, il élait fomlé à assimiler la réintégrande à la coniplaiule. Nous avons vu ci-dessus que, depuis le quatorzième siècle, la réunion des deux interdits rcciipera>i(/frcl;'e//HP)i(/fr;)osies.s(OM/s n'élait pas con lesta hle; j'ai établi que loules les coutumes avaient parlé en ce sens. Si l'ordonnance de 16C7 s'explique à part sur la réintégrande, c'est uniquement pour déclarer que celui qui a élé dépossédé a le choix de l'action civile ou do l'action criminelle, sans qu'il lui soil permis d'intenter successivement l'une et l'aulre. Mais rien n'autorise à penseï' qu'elle a voulu rompre l'alliance sanctionnée par le droit coutumier, el faire revivre des dislinctioiis incompatibles a \ ce res|iiil du droit nouveau (lô).

SOS. Et c'est en parlant de ce point que Duplessis (14), ne faisanl plus aucune distinction entre la réinlégramie et la complainte, voulait (|ue, pour l'une et pour l'aulre, on eut la possession d'an et jour. Cette opinion élait aussi conséquente dans son sens que celle de Eerrièrcs dans un aulre ordre d'idées. C'est aussi celle de liourjon ; il fait toujours marcher la complainte conlusément avec la réintégrande, el quand il exige une possession annale pour la comlilainte, c'est comme s'il l'exigeait aussi pour la réintégrande, qu'il n'en sépare jamais (Ii>).

304. D'autres auteurs avaient pris un ternie moyen. Laissons parler Duparc-l'oullain (16) : i< Pour 11 pouvoir former l'action de complainte ou réinté- 11 (jranile, faul-il avoir possédé par an et jour, OU « bien la possession la plus courte, avant le trouble, 11 peut-elle suffire? 11 laul distinguer : si le trouble Il a été lait par un tiers qui n'avait dans la chose Il ni droit ni possession, le possesseur n'est jjoint Il ohliijé lie pronver sa possession aisnaie avant le Il trouble: il sufEil de prouver qu'il possédait et qu'il Il a été troublé ; mais si c'est le propriétaire ou le pré- 11 cèdent (losscsseur qui est reiitié dans la possession , Il le demandeur est obligé de prouver la possession Il annale avant le trouble , sans quoi son action ne

a possession, et peut former complainte dans l'an it jour du troulilo « à lui fait. «

(îï) Ouaest. s.'l^ : « Comme ta possession s'acquiurt par vn kt JOUR, dit-il, de même elle se poid p.nr an et jour. »

(10) T)e ta Possession, p. aai.

(11) Sur Orléans, introd. au lit. XXII, n'' 52. (l'ij Tit. II, p. .'ilo, n" 10.

(!.■>) Mi;iii.IX, Réperl., v« Queslionpréjudkielle, p. Sig.

(M) Des Jetions, Vw. I.

(iiî) Loc. cil., n" 1,2, 10 et 11.

[ICt) Principes itii droit fronçais, t. Xj p. 70G ol ^fij.

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