CHAPITRE II. - 1)E I.A l'OSSESSIOX. ART. 2228. N" 30a
« peut être reçue, ]iuisque, au moment du trouble <: dont il se plninl, l'action de réinté^rande ronipr- ' tait au prccodcnt possesseur. Cille distinclion pont « servir pour la dceision d'une question que l'art. 107 " de la coutume de Bretagne fait nailrepnr ces mois : " /celui n'alleiilc qui use de son droit... Si le pnsses- «' seur annal a été dépouillé de sa possession; il use ' de son droit eji rentrant dans son héritage , pourvu ' qu'il le r.isse dans l'an de la voie de l'ail ; mais, s'il •; a laissé passer l'année, il ne peut plus rentrer de >i son autorité dans l'Iiérilage, et s'il le faisait, celui t qui l'en a dépouillé, étant devenu possesseur annal, i: aurait l'actioii de réinlégrandc. n
(.".etle distinclion est adoptée par f.anjuinais, dans l'excellent article intitulé : l'oie <le fait, {\n\\ a inséré dans le liéperloire de jurisprudence de Merlin (I).
"t Un principe général , dit ce jurisconsulte (-ii. est •■ que la possession qui n'a pas subsisté pendant un ': ati est inutile pour former la complainte soit de ?îoc-
i: VELLETÉ, SUIT DE RUMEGRVMIE. (^C n'eSl qu'à la pOS-
i; session annale, antérieure ai troi bi.e ou à L\ si'o- II LiATio>t,que sont accordées les actions posscssoires. i: Tel est , depuis des siècles, le droit commun île la i: France. l.'e\ce|ilion reçue pour le cas de voie de 1. fait commise par un tiers qui n'avait dans la chose Il ni droit ni possession conlirmc la règle pour tous les « autres cas.
i; l'rivé par un étranger d'une possession tout réi: cemment usurpée, qu'on obtienne contre lui la Il jouissance provisoire, celle jurisprudence esl sage , I- et même ne semble pas conlraire à l'esprit de la loi, •I qui veut une possession annale pour londer la coulis plainte; mais accorder un remède aussi avantageux i: au spoliateur p;ir voie de lait ou à sou ayant cause, '■■ au préjudice du propriétaire, de celui-là même qui , 'I venant d'être dépouillé, n'a lail que rentrer |)aisiit blcment dans sa possession! 11 sutlii d'énoncer une Il pareille idée, pour faire sentir combien elle répu- II gne aux lumières naturelles de la raison.»
Et il cite un arrêt du parlement de Uretagnc , du mois d'avril 1779. ■ Lue terre était ciivisée en deux « consorts; le partage établissait les servitudes ncces- II saires ; un de» cohéritiers , pour s'alTraiicliir de celle Il qu'il était obligé de soulTrir, éleva un fossé ([ui en ■I mtercepiail l'usage. Dans le cours de l'anuee , le Il niaitrc de la servitude, qui arait une possession du « passage plus qu'annule , détruisit ce fossé. Le pro- « priél.iire du fonds servaiil loriiia l'action eu réiiité- II grande. I.auteur de la voie de lail répjiidit qu'il « avait la possession annale de servitude.; que son ad- <i vtrsaire n'avait pas la même possession de liberté ; Il que la voie de lait qui avait récemment procuré II cette possession de lilterté avait donné le ilro;t au 11 défendeur d'iiiteiiler lui-même la rêiiitégrande cou- II trc le demaudeur; {[n'ainsi cette action ne pouvait i: être accordée à ce dernier coiilrc lui dans le iiiênie Il temps et pour le même objet, l'ar sentence de la ju- II ridiction des regaires de Saint-lirieux , le dcman-
(1) Page 6j^, col. I.
{'i) Je remarque que la porlée de ces u[unioiis iii\ei'^C!> n'a |iaï élé l>ien saisie dans l'ouvrafc Je Gahmer {des Rivières, part, i, p. s65j. Il les croil favorahk-s à la maxime : Spoliatus anté omnia restUuendus. On voil, au conlraire, qu'elles la eombattcnl formellement en ce qui concerue le propriétaire qui rentre, par voie de fait, dans sa possession.
(5) Ve ta compétence des Juges de paix, chap. de ta Jiéingrande.
(4) Tome IV, n-> 346.
(iî) Des Rivières, p. afi; et suiv., i" partie.
ifi) Dégrade juridici-, p. 6{3t
« deur fut déboulé avec amende et dépens. Appel à la Il cour; arrêt à l'auilicneede la grande chambre, du
I mois d'avril 1770. qui confirme la sentence. » Ces opinions et celte jurisprudence nous reporlcuf.
bien loin de l'époque 011 vivaient saint Louis et lîeaiimnnoir. époque de désordres et de guer.es sanglantes, où les conlcslations se vidaient de préférence les armes à la main , et où le premier besoin de l;i société était de comprimer ces v iolenees par une impitoyable sévérité, dussent les droits qui s'étaient l'ait Justice à eux-mêmes en souffrir moMienlanément. L'ordre public exigeait avant tout que ces perpétuels recours ,à la force (iiSent place à une procédure plus régulière. Ue là , les sages élablisscmenls de saint Louis et les doctrines de lîeaumaniiir en matière de réiiilégrande. Mais, dans les siècles siiivanls. on se préoccupe moins des abus de la violence, parce qu'ils ne sont plus le mal (pii tourmente la sociélé ; l'on professe iiautement, l'on juge même dans les cours souveraines que le propriétaire ou le possesseur annal peuvent expulser l'usurpateur sans craindre la maxime : Spoliatus anlè omnia reslituendus ; l'on déclare celte maxini" inap- [)lieable et surannée dans crlains cas ; on la dépouille de ce qu'elle avait d'absolu dans les teiiips anciens, où le pouvoir combattait à outrance l'anarchie féodale.
iS05. C'est dans cet étnt que nous parvenons au code de procédure, qui règle l'exerciredes actions posscssoires. Quel parti preiii!-il entre les opinions diverses que nous avons retracées? Préfère-l-il le syslcme de l'errières? adople-1-il les distinctions de Lanjuinais et de Uuparc-l'oiilbin? Non : il pose une règle absolue empruntée au système de Iloiirjon et de Duplessis ; il cinienle l'alliince définitive de la complainte avec la réinlégr.iiide ; il soumet ces deux actions aux mêmes conditions.
11 Les actions |)osssessoires ne sont reeevables. dit
II l'art. 25 du code de procédure civile, qu'autant Il qu'elles auront été formées dans l'aiiiiée du trouble, II /lar ceux i/ui, uepi is t ne \>vf.e ac moins, étaient en 1. possession paisible par eux on les leurs, à litre non 11 précaire. 1
O lexle semble avoir été fait toiil exprès pour faire cesser toutes les divergences.
306. Consultez cependant les auteurs, elles n'ont jamais été plus vives : il siillil à llenrion du mot réinléijranile prononcé par rorilonnatice de l()o7 et par l'art. iiOlJO du code civil , pour décider tpie 1 1 réiiitégrande doit revivre de nos jours telle qu'elle était au temps de Beaimi.inoir (.1). Il ne tient aucun compte des iiiétamiirpboses qu'elle a subies depuis Simon de Bucy, et que les mteurs miKlfrni.s ri-nilaienl nécessaires. Son opinion est adoptée |>ar Dur.iiilon (i), par (iarnier (U), par Dalioz (C) ; on peut s'autoriser d'un arrêt de la cour de cassation du 10 iiov. 1819 (7), rendu sous sa présidence (S), et surtout d'un arrêt de la même coir du 28 octobre ISiiG, dont les considérants seinbleiil un combat pro arts et focis (9), en faveur du savant respectable qui la présidait (10).
C!) Dai.i.Oï, Action poisessoire , p. a3i et 33>; SiREY, XX, I, J09.
(H) On a tiré beaucoup de conséquences analogues d'un arrêt i!o la cour de cassation du 16 mai 183; (Dali.O/, XWII, i.3'|3; Palais. i8j8, t. I, p. 33 ; SinEV, XXVll, 1, 45;) ; mais il me parait plus contraire que favorable à cette opinion.
(9) Dvi.I.OZ, XXVll, 1, 107; Palais, 1837, t. II,45o; Siret,