‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 246 sur 433 · XXVIII · texte numérisé non relu

XXVIII

Mais d'autres auteurs ont enseigné que la réintégiatule, étant évitlenimenl une action possessoirc. iic peut être nelninée, sous le code de procédure ci\i!e, que par celui (jui possède deiuiis une année au moins. A leur tête est Toullier (1), dont la dissertation est pleine de force. On consultera aussi avec fruit la doctrine coiifornic de l'oncet (2) ; c'est celle qu'a suivie Berriat-Saint Prix (ô).

307. ("est aussi celle qui me parait seule admissible aujourd'hui ; tout le reste est en opposition avec l'art. 2ô du code de procédure, qui doit faire taire d'anciennes ciintro verses.

Lorsqu'un individu expulse l'usurpateur qui est venu le troubler dans sa possession annale, il conserve la possession légitime de son druil. N'oubliuns jias les [)aroles du pape Imiocenl : Ex câ vim vi, siciit omnia jure pvnnitlunl, licite rci^cllciitcs.

On voudrait que, pour le punir de ce qu'il s'est lait justice à lui-même, on le dcpouill.U provisoirement, sauf à le ressaisir ensuite par la voie de la complainte ; mais, conjine le dit I.aniniaais, la raison se révolte contre cette proposition. ^ 'est ce pas une singulière manière de rendre à chacun selon ses œuvres, que de priver le pcscsscur de ce qui lui appartient, pour en investir celui qui n'est entré en possession que par voie de fait, celui contre qui on aurait eu la réintégrandc , si le véritable maitrc n'avait repris de luimême ce qu'on ne saurait lui dénier?

Entre deux possessions, la possession annale, qui, d'après le langage de nos coutumes, est la pussossion privilégiée (4), ne doil-elle pas l'emporter sur celle qui n'est qu'instantanée et violente, et qui mérite jilutot le nom de détention que celui de possession? Or, l'expulsion du possesseur annal pendant un temps qui ne dure pas un an ne suilit pas pour interrompre la possession (o). Pendant le tenqjs de son expulsion, il a possédé par sa volonté (0), il a conservé son droit intact ; puis ïon expulsion a cesse : il est rentre dans la jouissance de fait de la chose dont il avait la jouissance de droit, et l'on voudrait que, dans des circonstances si favoiables, une possession ainsi qualiliée el privilégiée s'abdiquât devant une posicssiou d'un instant, \icieuse dans tous ses éléments, et n'ayant plus aucuiie existence actuelle! Oue de\ient la fameuse maxime du droit français ; Eh tonle saisine , le iwssessciir est de meilleure condition (7), et la règle non moins célèbre du droit romain : In j/ari causa, inclior est causa /jossidentis (S)?

\'oulez-vous faire un re|iroche au possesseur annal de ce qu'il a usé de moyens illégaux pour rentrer dans son droit? Mais le si)olié n'avait-il pas employé des moyens aussi coupables pour attenter au droit d'autrui? S'il y a délit, il est réciproque, et dès lors c'est le cas de citer celte autre règle du droit romain : Jn pari delicto, dtterior est causa /icliloris {d). D'ailleurs, qu'on calcule le degré de culiiabdité des deux adversaires : l'un a mis la force au service du droit, et tout son crime, c'est de n'avoir pas su attendre; l'autre a lait servir la violence au soutien de l'injustice ; cl c'est

(I) T. XI, n" laS etsuiv.

(■2) Des Relions, p. 99.

(ô) p. 117 (note 35), et p. 118 (note 37).

(■î) Valois, art. 116; suprà, n» 3ôo, noie.

(o) Art. 22^0 ilu code civil ; suprà, tv ^99, ro|)Inion de Sï.VïO.X llE lilCÏ et de Dtl.AinitnE, et n" i-0.]

(Oj Supràt n" 270, les lois romaines et le passage de lïïil XK- MVXX eilé en note; yuH^c Si3I0\ Dli JBlCÏ et DELilKIl-IlE ; iuprà, n" 599.

(7) Loim;i., liv. V, lit. IV, u» 2.

^U) L. 128, D. de rey.juris.

lui qui l'cnqiorterail sur le premier! Nous avons VU que ce n'est pas ainsi que l'enlend lit le droit canonique.

30S. Os raisons expliquent sullisamnient la disposition lin colle de procédure civile, disposition conforme au droit des Pandecles (10), qui permettait au propriétaire de rentrer par voie de lait dans la possession delà chose (1 l),et au droit canon qui nous dit : Inijrcssiis possessionein , i'jnorunle donii/io , ad qnem perlincl, polest, pcr ipsum douiininn , slaliin i/uuiii scireril, rcpelli, ErivM \[OLt.\rt.ïi,'nec ex lali repiilsiouc coinpetit repulso contra duminum intcrdietuin possessoriuni. C'est là la sanction du dioit de propriété. Sans doute, il est mieux de recourir à la justice pour reconquérir ce qti'on a perdu : la prudence en fait peut-être un devoir; mais la loi n'en impose pas toujours l'obligiilion (li). Si d'ailleurs des violences punissables ont été commises, le coupable recevra des tribunaux correctionnels un juste chàtinu'iit ; mais on ne voudra pas que le droit de propriété s'abaisse, même pour un instant, devant une llagrante usurpation. Sévissez par drs peines elbcaces contre celui qui a troublé l'ordre public, mais n'inlligez pas à la propriété un détour d'action et une suspension désastreuse, qui n'est plus qu'un non-sens et un anachronisme.

309. Le rédacteur de l'arrêt de la cour de cassation du 2cS septembre lis2() cite connue objection ce texte de la loi romaine : Cur cnini ad arma, ad rixas proecdere paliatur pru'ior, qiios polest jurisdictione suà conipescere (13). Jlais l'ciudition du savant auxiliaire de Heinion de l'ausey, me iiarait s'égarer dans d'inutiles enqirunls aux jurisconsultes de Rome. Dans l'espèce de celte loi, il s'agissait de savoir si deux individus, copropriétaires par indivis d'un usufruit, ])ouvaient sortir d'indivision. L'objection était que l'aclion en partage ne s'a[)pliquait pas endroit rigoureux à l'usufruit; mais le jurisconsulte enseigne que, par équité {a'ijuissinius est], il faut accorder une action de quasi-partage, quasi coininuni dicidnndo, alin de ne pas exposer à dus querelles et à des violences ceux que lajuridioliuii du préleur peut sauver, par une sage mesure, de leur propre excès. Or, je le demande, qu'a de commun celte décision avec noire espèce?

Et puis, comment le docte inagisUat a-t-d oublié que, sous le droit des l'undtctcs, qu'il nous oppose, il était précisément écrit que, pour pouvoir se plaindre par l'interdit undc vi, il fallait prouver qu'on ne possédait pas vi, iiecclàin, ncv precano, à l'égard du spoliateur, c'esl-à-diie du prupriélaire rentré dans ses droits (11) ? i;icéroii en convenait dans son oraison pour Cécina, quoiqu'on put se prévaloir contre lui de cette concession (I j),ei les Jnslilulesdti Caius ont mis cette vérité dans toutsun,jour(iO). Oue gagne-t-on, en conséquence, à aller chercher dans Ulpien des phrases isolées, plus trompeuses que concluantes? On n'a pas besoin du droit romain pour savoir que la violence peut engendrer des abus, et qu'une législation attentive doit les prévenir. C'est ce que fait le code pénal, en punissant toute attaque contre les personnes. Mais, lorsqu'on n'a fait que reprendre de soi-même ce qui

(0) L. :r>.'i,n. de reg.Juris.

(10) i'«/)., n" 289; Ll.l'IliX, liv. 1, G 3o,l). </<; fi*/ fi arma/u. (1 J) l'oiuvti, ccpcndaul, <jne la violence ne fut pas armée. Mais I ces disliuclioiis sonl iucomiialiblcs avec le droit moderne et l'artieie 23 du code Je proe. eiv.

(12) C'est ce (jue prouve L.VXJmNAiS, 7if>., v» Foie de fait. (15) Ll.P., I. i3, S 3, D. de usu/'r.

(l-i) Pourvu que cela fut sans violence armée PoiHIEIl 1 Pand., t. m, p. 216, 11» 8, (io) K°32.

(IG) Liv. IV, n« 154.

CnAPlTRE II. - DE LA POSSESSION. ART. 2228. N°' 310-513.

notas apparlient, cl que le rcssaisissemcnl est opéré, que parlc-t-on de rendre provisoirenieiil la chose à l'usurpalcur? Voilà ccrlcs une belle imiiilioii du tiiér.iit qui vous cll'raye. puisque plus tard l'usurpateur reviendra au [loiiil uù il eu est lors de raclioii en rcinlégrande, et qu'il rendra d'une main ce que vous lui faites restituer de l'autre ! I,cs règles du droit ont rlit : Milita proliibeiilui injure quœ, si fada fiierinl.fuma manent. C'est le cas de les appliquer ici; le code de procédure civile en fait une loi.

Uu reste, consultons l'art. 20G0 du code civil, et nous y verrons que ce n'est pas contre le propriétaire qui rentre dans son héritage par voie de l'ait, que la loi déploie la menace de la contrainte par corps et des dommages et intérêts; elle réserve ses rigueurs pour celui qui expulse le pro|iriélaire. Est-ce ainsi, je le demande, qu'on procédait du temps de Reaumanoir';' Le propriétaire dessaisi qui requérait sa chose par force lie celui qui ce mal acail fuit (I) n'élait-il pas condamné en des dommages et intérêts, et même en une amende cn\ers le roi, parce qu'il allait conire rélablsseiiicHt fait pour le qucmun profit du royaume (2)? Est-il donc possible d'aller chercher des analogies dans des institutions aussi surannées?

310. Le mot de rcintégrande, employé par l'arliele 20t)0 dueoilc civil, de mémo que par l'ordonnance de 11507, n'a pas l'effet magique de les l'aire revivre, quoi qu'en aient pensé Heurion de l'ansey et le rédacteur de l'arrêt du 28 octobre 1826. Je le répète, parce que ce point a de l'importance, et que cet arrêt l'a méconnu. La réinlégrande avaitperdu, depuis le xiv" siècle, les caractères qui, pour la forme et pour le fund, cil faisaient une procédure différente de la complainte. Il y avait fusion complète des deux interdits recupcranthv et relinciuke possessionis. La complainte clait le terme géncriciuc [lour le cas de nouvclleté, comme pour le cas de spoliation. Les monuments les plus certains et les plus décisifs, les auteurs les plus recoinmandables sont là pour l'attester, et les règles de la complainte étaient forcément devenues les règles de la réinlégrande, puisque, comme nous l'apprend Delaurière, la force et la dessaisine n'étaient plus qu'un nouicau trouble. Si le mol de réinlégrande a snr\écu, c'est parce que les conclusions étaient autres, en cas de dê|)ossession, que dans le cas de nouvellelé. Ici on concluait à la cessation du trouble; là, au rcssaisissemcnl de la chose; c'est encore parce que la spoliation donnait lieu à des mesures plus sévères, îlais, à part ces dilTérences, les condilions des deux actions êlaient les mêmes, cl les coutuines ne laissent aucun doute sur la néeessilé de la possession annale pour inlenler la tomplaijile, c'est-à-dire raclioo pour nouveau liouble oupour réinlégrande. Il faut, en elfel, être conséquent; si l'on exige l'an el jour de possession pour légilunur une complainte de nouvellelé, pourquoi ne tient-on plus à celle condition quand il s'agit de réinlégrande.' est-ce que la complainte n'embrasse pas

(1) C'csl-i-tlirc (le celui qui l'avait dépouillé.

(i) Bcauoianoir, clinp. WVII, p. i;i.

(3) Moolargis ; xuyjrà. n*" 3oo (noie ta).

(i) On a vu ci-dctius que FERRIiinES avait voulu argumenter de ce silence , pour décider que ta complaiule pouvait être intentée sans avoir la possession annale. Mkrlix professe au&si celle opinion [Queit. de droit, V Complainle).

(i>) L. 138, U. de reg.jurit.

(0) TOII.I.IER, t. \l, n» i3o.

(7) C'est, du moins, l'opinion de Uexriox DE Paxsev (Camp., p. 383), el de .IIkRI 1> [Rèp., y» Dénonciation de nouvelœuvre, ell. XV'!; Qiiest. de droit, supplément, même mot, p. 39). Arrêt de la cour de caisalioa du 11 juillet 1S20 (D.ill., Mi. possets.,

l'un el l'autre cas? Esl-cc que la saisine n'est pas un élémenl nécessaire de toutes les actions possessoires (3)'?

3ïl. Si l'on objectai! que l'art. 2 du titre XVIII de rordoimance de 1007 ne fait pas au demandeur en réinlégrande une loi expresse de la possession annale, et que dès lors il est arbitraire de notre part <le la lui imposer, nous répondrions que l'art, l"''' garde le même silence sur la complainte (i) ; qu'ainsi une lacune qui ne signifu' rien dans ce second cas ne peut pas être très-concluanle dans le premier; que c'est par conséquent au droit commun qu'il faut demander les nolions nécessaires pour la combler ; qu'enrin ce droit commun est tellement clair qu'on s'étonne que des jurisi-onsiiltcs dislingues aient fait fausse route dans son appréciation.

31*3. Nous venons d'établir que la règle, Spoliatus OH/éo«i;im;-es///Me«(/!(s, n'esl pas a[)plicable au propriétaire qui recouvre sa possession annale par voie de fait.

l)evra-l-on la maintenir cependant, comme le voulaiciil Duiiarc-Poulain et Lanjuiiiais, lorsqu'un iiuliviilu qui n'est ni propriétaire ni possesseur annal est cxjjulsé par un tiers qui n'a aucun droit dans l'immeuble'? Je ne le crois pas ; car l'art. 2Ô du code de procédure civile est général ; il ne fait aucune de ces distinctions auxquelles on se livrait dans l'ancienne jurisprudence, suivant des sysiènies plus ou moins ingénieux, mais qui n'avaient pas l'assentimonl unanime. Il veut d'une manière absolue que, dans les actions possessoires, le demandeur ne soit recevable qu'aulant qu'il était en possession paisible depuis une année au moins. Voilà le principe invariable; il ne saurait être modifié dans aucun cas. Et pourquoi s'en écarterait-on ici '? Le demandeur n'avait pas de saisine; il n'avait pas de possession privilégiée ; il n'avait qu'une détention momentanée, incapable défaire planer en sa faveur la présomption de propriété, qui rend si précieuse la possession annale. Êh bien ! celte délention de fait, il l'a perdue; un autre en est investi ; la possession est entre les mains de ce nouveau venu. Or, n'est-ce pas le cas de dire : In pari causa posscssor potior /iaMM/-(o)? Le possesseur actuel ne doit-il pas être préféré au possesseur évincé? ne peutil pas repousser l'aclion de son adversaire, en lui disant : i. l'rouvez que vous étiez possesseur annal avant moi; car vuus êles demandeur, yuant à ce qui me concerne, je n'ai pas à vous dire comment je possède ni depuis quand je possède : possiileo quia possideo. \ oilà toute ma re|joiise et toute ma défense (G) ; quand vous aurez démontré que votre action est recevable, nous verrons alors si vous êles fondé à lever le voile qui cache l'origine de ma possession. •>

313. Il est une autre action que l'on classe habituellenient parmi les actions possessoires (7) : c'est l'action appelée denoncialion de nouvel leuvre.

Dans le droit romain, lorsque quelqu'un craignait déprouver quelque doniniage d'un travail comniencc (S) sur son terrain, par autrui (!J), ou même

p. i'ig; Palais, t. XXII, p. 633). Autrcdu i5 mars i8a6 (I)Al.i.., XXVI, I, ina i Palais, 1826, t. Il, p. 38i). Autrcdu 18 fév. 1814 {i)\l.l.., ./ici. possess., p. iClf).

(U) Remarquez bien ce qu'enseigne L'i.riEX, 1. i, 2 ", l>- de operis novi nuntiatione : « Jloc eJictuin non omnia opéra comptectitur, sed ea sola ycisoio cosJu^cTA svr<T,fjiuorum constructio vcl demolitio videtur opus novum continere. Jdcircù plaçait si cuis messem facial, arborent succidat, vineain putet,quan<juani opus faciat , tamen hoc ad edictum non pertincre, qcijl ad c^

OPbRA QC.C I.N SOLO FICTÏT Pi:RTI>ET UOC EDICTC». »

(«} L. 5,SS 8 et 9, D. toc. cil. (l'i.piic.x); PoxniER, Pand, l. 111, p. J, 11' 7 cl 8.

ITvESCllIl'TION. — ART. 2^28. N" 514.

sur riiéritage voisin par le propriétaire (1), il faisait op[)Osilion auprès îles ouvriers et autres persouiies qui se trouvaienl préseuls (-2). 11 ne fallait pas altemlre que l'ouvrage fût fuii, car alors on avait une aulre action (ô). l'oiirqu.^ la deiiaucialioil de nouvel œuvre fût rce..'vable, il fallait que l'ouvrage fiU à sou eonimcncenient. Ce n'est pis eonlre un ilunimagc causé qu'on voulait se préiniioir, mais contre un danger ou un tort à venir il), l/elfet de celte dénonciation ou interdiction était remarquable; elle interrompait sur-lerhainp les travaux coinmcncés, el, si l'on se permettait de les continuer, toute audience sur le fond était refusée à celui qui en était l'aulenr, jusqu'à ce qu'il eut remis les choses dans l'élal où elles ctuient au moment de la défense (oj. Il importait peu qu'il eut agi avec droit ou sans droit : ycquc inlercst, dit Lilpieu, Juio ftictiiin sit an non; sire jure facltim es/, sire non Jurefacliini est, inlenlictiiin loctini habebit. Qnidijuid aii/em anlé reinissiuneni (la levée de la ûéfcmc) fit pro eo habendum est alc/iie si nnllo jure factum esset (6).

I.a dénonciation de nouvel œuvre une fois faite, on allait devant le préleur, pour savoir si elle devait durer ou si elle devait élre levée, l.e dénonçant remplissait le rôle de demandeur; celui qui demandait la levée de la défense était défendeur (7); car c'était une maxime que : In operis nori nuntiatione, possessoreb n/lversariuni faciinus (8). Il était possesseur eu effet, puisque, en donnant caution, il pouvait obtenir de coiiliuuer les travaux (9).

Le préteur examinait sommairement le différend (10); s'il reconnaissait que le demandeur était fondé en droit à faire la défense, il la maintenait : Airnliationem Un deniiiin roluisse prœlorein tencre , ubi ivs EST niinlianli prohiba e ne se inrilo fiai (11); mais sa décision, soit pour donner mainlevée de la défense, soit pour la maintenir, ne portait aucun préjudice au fond, el l'on pouvait intenter ensuite les actions confes^oires et négaloires do servitude, pour légitimer ou faire détruire l'ouvrage commencé (12).

Lorsque l'auteur des travaux se croyait fondé, il se hâtait d'offrir el de donner caution que, s'il succombait, il déliujrait les travaux laits et à faire, et payerait des dommages et iiitiréls. Par ce moyen, il s'exeniplaii daller plaider devant le préteur sur la inainlivee de la dékiiSL', et \\ cunlinuait ses travaux, sauf à les détruire ensuite, s'il a \ ait agi sans dioil (15).

L'interposition de celle caution avait ce résultat,

(1) L. 5, s 10, D. de operis novi nunlialione (LlpiE-\).

('2; L 5, ,';,i, D. toc. cil.

(3) L'inlerdit ijuod vi aul clàm, I. r, ^ s, D. toc. cil.

l/à) L'lpiex dit : 'iXunliamus aiileni quia Jus atiquod prohibcitdi kaOemus, vn. ut damni inff.cti caveatur nobis ab co qui yum MoL-.TtiR. )» (L. I, I). 17, toc. cit.).

(à) L. 1,3-, l). toc. cil., e\. I. ao, S ■. U- '*•

(6) L. 30, Z2. 3 et 4, D. toc. cit.

(7) l'OTHlKB, l'and., lomc 111, p. G, n' 29, il'aiirùs Ll.Plli.v, I- ;■', G rg.

(0) Ijt.l'., 1. i,£6, D. toc. cit.

l'J) l'OTUlEn, toc. cil., p. 2 (nolu j').

(50) Id., p. e, n-Si.

.ÎI) Lm- , 1. I, C 12, U. toc. cil.

\,i-i,) r.vil,,l. 19, \i.toc. cit.

(J.'î) Ilp , 1. j, „■ 1;, el I. ai, ; I, lue. cit.

yW) Voy. les luis 1 ii|.poi lies par roTIUER, n" 38.

(lo) Voj. F.\(.H1X, lili.Vlll, cap. Xl.Vlil.deses Coiilrovenes.

!,îO) L. a, lit. XXXII; .1ii.ni.li, Rèptrt., s" Bcuoiicialion de nouvel œuvre, ei t. XV, tl llExmox m: Pa>SEV, Compél. des Juges de paix, ont cite cet ancien auteur.

(17) On ne sera pas fàclié de cunnallre la décision suivante, renoue par le pape Honorius III : a Sur la requête des chanoines (le * l'cfliM. 0'.- fS'Ml'j i^ppoiUtno de Paii-, no'.î^ aveiiï en coîii'ii! -

que le constructeur jouissait à son tour d'un interdit pour empêcher le dénonçant de contrarier ses travaux (14).

Juslinien apporta quelques changements à cette procédure, parla loi dernière au code de nori operis nuntiatione. Il voulut que. ladénoncialioii de nouvel œuvre étant faite, le juge fit son possible pour terminer le débat dans les trois mois ; que, s'il ne le pouvait, il fut permis à celui qui avait commencé ou préparé sou bâtiment de le parachever, après avoir donné suffisante caution de le démoliret de payerions dommages (lo).

3114. La dénonciation de nouvel œuvre passa de bonne heure dans notre procédure française , mais avec des modilications qui de jour en jour sont devenues plus marquées. \'oici comment s'en explique ISoutillier (Ilj) , conseiller au parlement de l'aris , mort au coinmencement du xv siècle (17) : <■ Si sa- 1: chez que dénonciation de nouvel œuvre a lieu si " tôt que quelqu'un fait ou fait faire nouvel œu- 11 vre au préjudice d'anitres, celui qui sent que II c'est en son préjudice le peut défendre el déu noncer... Si sachez que celte dénonciation est de 11 tel effet, si tôt que celui qui se sent troublé s'en 1: aperçoit, il peut venir sur le lieu où on fait et com- 11 wie/ite cette nouvelle œuvre (18), el dire, à ceux qu'il u trouvera là, soit qu'ils soient des gens de celui qui » fait faire ou non, soit que celui y soit qui l'ouvrage 11 fait ou non, et doit ainsi dire aux ouvriers et assis- II tanls qui là seront trouvés : /'ous faites cj nouvelle II ceurre à mon préjudice : je vous dénonce que vous u cessiez de faire et désistiez entièrement; et de ce que II vous fait arez, je fais proleslalion que loul soit dé- 11 moliet réparé, et que amende soit si avant que jurje II esijardera qu'il appartiendra. Et, ne le convient ja 1: autrement faire, dénoncer à celui qui la nouvelle u œuvre fait faire, si présent n'y est trouvé; mais Il bien lui fassent les ouvriers savoir si bon lui sem- II ble ; car si depuis i! y était œuvré, ce serait alleiilé, « el tomberait en peine et amende d'altcnlal. lu de 1. fait, conrieni que fourrage soit cessé du tout, jus- II qu'à ce que celui qui l'ouvrage fait faire, fait eon- II venir et ilénoncer par devant le juge, à savoir II pourquoi il a fait cettedénoiicialion ; et seia le feseur II (le l'ouvrage demandeur en ce cas , et le dénonçant II possessionnaire ou possesseur de sa dénonciation, II qui estyrande diijnilé en pro(:és(\'-^). Alors le dénon- II çant, comme défendeur et possesseur, soutiendra la

w sance que N..., citoyen île Paris, liàtissait sur un sîlc apparte- 0 nant à leur église, malf^ré leurs proîiihiiious; qu'ils ont porte '( la queslioii devant i'offîcial de Paris, cftr.Tnt de prouver sur-le- « etiamp le préjudice qu'ils éj-rnivaiiul, ensemble leur droit de « propriété sur le site eu ipieslion ; qu'ils ont demandé qu'il fût « fait défense à N... de conliimer son édifice, malgré son ofTre de ri donner caution de, démoliiion ; et cotnine l'oiricial rendit un in- « terlocutoire pour admettre la preuve offerte, avec injiinelion lie 1' suspendre les travaux m attentlant, ÎN... en appela au iribunal 'I ecc'csiasliijuc de Sens. Là, l'offieial de Sens, ayant révoqué la Il sentence inlerloculoire , admit la caution otferle par l'appelant Il et rejeta la preuve arliculée par les chanoines. Ceux-ci en ap- .1 pelèrent alors à notre audience, requérant l'ailmission de leur " preuve et la défense de passer oulre .lUx travaux. C'est pour- II quoi nous vous faisons savoir que, si les faits sont tels qu'ils ont Il élé exposés, vous révoquiez et considériez comme nul tout ec Il que vous Irouvercz avoir été fait depuis ce dernier appel. » "

Cette décision est fondée sur ce que, d'après la conslittuion de Juslinien, la caution n'est recevahie qu\iulaiil que l'instance ne peut se vider que dans trois mois.

[li\) N'oy. les lois romaines ci-dessu5 ; c'est là leur esprit : dommage à craindre, et non pas tort éprouvé.

(19) Ce n'est |>As ainsi que les choses se passaient dans 'c droit rjmalii.

ClIAPllHK 11. — DE LA l'OSSliSSION. ART. iJ-J^S. N- ôiy-ôlS.

mi

« dénonciation cl les causes qu'il a de ce faire; m.iis, i: selon aucuns, il csl de néccssilc que celle dénon- I cialion soit fnilc dedans l'an que celle nouvelle > œuvre esl commencée, el. la cause mise en cour, le '■ procès doit t'Irc fuit en trois mois (1); sinon, le ' feseur de la nouvelle œuvre requiert, disant que le ■ procès esl apparent de durer longuement, el par ' ainsi, l'œuvre qui esl prulitalde cl nécessaire pou- 1. voir aller à perdition... I.e ju;;e il'onicc [leut el doit i; pourvoir à ce que 1 ouvrage se parlasse, en baillant '. sullisanlc caution (-J). •>

On voit donc, daiirés le récit de Boulillier, que la dénonciation de nouvel œuvre n'avait en vue qu'un dommage éventuel . el non un dommage consommé; pirlant de là. il semble que les conclusions véritables d • cette aclion dussent être, non pas la démolition lU'S travaux, mais leur suspension immédiate. C'est .iiissi d'une interruption du nouvel œuvre (jue parle sans cesse liuulillier; néaninoins il laisse percer eliez le dénonçant l'inlention d'en demander plus tard la deslruction. .Alais n'y a-t-il pas là contradiction? Si les travaux sonl arrélés assez à temps pour qu'il n'y ;.it pas encore de dommage, sur quoi lunilera-t-on la demande en démolition'.' Sur un tort? sur un dominage éprouvé? Il n'y en a pas d'actuel, et la cause du danger a cessé, lit ci-pendant, là où il n'y a pas dintélet , il ne saurait y avoir d'action. Ouoi qu'd en soil, jirenons acte de ce nouveau point de vue, qui vient h'.ijouler à la dénoneialion du nouvel œuvre, pour I lire remarquer qu'un eommeneail à la mêler avec la complainte.

315. rius lard . la procédure se p; rreelionna ; on ne permit plus que la proliiliition se lit par parole du ilénonciateur, sans autorité du juge. Vnilc tiquet, dit lluberus, e//if/»««( iiuiiliationis, quœ teibis fil, esse ubsoletuin ('j). Ou régularisa la marche de l'action, en • xigeanl qu'il serait donné assignation à la partie de coniparailre devant le juge des lieux, pour voir dire <;ue l'auteur dis travaux ail à faire cesser l'ouvrage, Jusqu'à ce qu'il en ail été autreinent ordonné, l.c j>!ge, parties ouïes par-devant lui , décidait si la dénoneialion tiendrait, ou si celui qui avait commencé à bàlir cuntinuerail en donnant caution (i) : c'était à Sri prudence qu'il aiiparlenait de juger si le défenseur I ouvait être admis à donner caution pour continuer I s travaux.

316. Du reste, il csl un point que je dois faire rclaarquer, ])arcc qu'il a de riniportaiicc, c'est que, ti'ans la pratique, on confundait très-souvent la dénonciation de nouvel œuvre avec la conqil.rintc, cl qu'oubliant Son origine cl sa |)oi lee dans le droil romain, on donnait son nom à presque toutes les actions en liouble. fondées sur des tonstruetions nouvelles dont 01 voulait demander la démolition, lionilaec m'en ilfre la preuve (.J); il appelle indistinelemenl dcnonciulioH (le nouicl aucrc, coiiijiluinle de nourellelù , slalut de queiellc, des aclions où il s'agissait uniquement , non de suspension de travaux , mais de eombiemenls de fossés cl de démolition de bàliinenls construits. C'est aussi dans ce sens que parle Ilenrys,

(.1 ) On a vu tout à l'heure que .lustiiiicn le voulait ainsi,

(2) C'est encore là la juri.,pruiJence jusliuieime.

(3) Sur le dire lU operit novi nuntiat., n" lo, p. i3'^*i .

(4) C.inOXDAS sur 1(01 Tll.l.ltlt; ilLMllOX cl MkKI.IN, /oc. cit., et Ul ItERl s, ili.

(o) Liv. III, lit. XII et XIII, ciiap. I et II.

(6) I.iv. IV, cliap. VI, qucst. 83, dl. Il, p. 546, n» 6.

(7) Delà Compclence, t. i, p. ioo, Sol.

;8) On ilit vulgîircmcnl q'ic Ki tlcnonciadon ilc nouvel œuvre Ile s't«. rec que ccnlin ce ui qui fort s:& -an prnpie fouiU qtieUjlici

dans une espèce où il y avail des conclusions prises pour la dcstruclion d'un moulin commencé, el la rennse des lieux dans l'élat où ils étaient auparavant (6).

317. Ni le code civil ni le code de procédure ne se sont occupés de la dénonciation de nouvel œuvre. Ce silence a fait demander si cette action esl exeliisivenienl possessoire, comme l'a établi la jurisprudence de la cour de ca^sation , d'après llenrion de l'ansey et .Merlin.

Carré est d'avis que les lois anciennes sur la dénoneialion de nouvel œuvre sonl abrogées ; qu'elle n'est [lins admise comme action spéciale el ayant des elïels qui lui soient propres; qu'elle n'est jamais qu'incidente à une aclion principale, soil possessoire, soil péliloire; que c'est une simple provision qu'il faut demander au juge du fond, inciih'inmenl à la demande principale (7).

SIS. Aucun de ces avis ne me parait complètement satisfaisant. Pour rectifier ce qu'il y a d'inexact dans les doclrines proposées jusqu'ici par les auteurs, je crois nécessaire d'entrer dans quelques distinctions.

Si le nouvel œuvre esl (ail par autrui .'ur mon fonds (8). iml doule que l'action que j'exercerai [lour l'arréler dans ses coinmeiicentents ne soit une aclion en complainte, si je la londc sur un trouble que j'éprouve dans la possession d'an el jour de la chose qui m'appartient, l'eu importe le nom qu'on lui donne par souvenir des lois romaines; si on l'appelle dêuonciation do nouvel œucre, c'est pour intliquer une o|)|iosition à un trouble futur bien plus encore qu'à un trouble présent, un ouvrage à faire plulol ([u'un ouvrage consommé. .Mais il n'en est pas moins vrai qu'au fond ce n'est rien autre chose qu'une demanile possessoire pour nouvelleté, de même nature que celle qu'on dirigerait si l'ouvrage était terminé, el qu'il en résultat un trouble dans la jouissance du possesseur. Je crois même que, dans noire jurisprudence moderne, le défendeur ne serait pas reçu à olîrir caution pour continuer les travaux. C'est ce qu'enseigne lluberus ; Scilicel, dit-il {adinillenda est caulio), quandii quis wdificat IN sio ; neque cniin tue, in posscssione vieà , quisquam, prœleilu salisdalionis , lurbure potest (9). l)'après les règles ordinaires en matière de complainte, les ouvrages entrepris devraient même élrc démolis, etiesclioses remises dans leur ancien elat.En un mot, je ne vois |ias ici la moindre dillêrence entre la complainle el la dénoneialion de nouvel œuvre : s'il y a eu un commeneemenl de dommage , el que j'en demande la réparation, ainsi que la remise des lieux dans leur ancien élat, on aura beau donner à l'action le nom de dénonciation de nouvel œuvre, ce ne sera qu'une action en coin|ilaiiilc ; si, n'y ayant pas encore commeneemenl de dommage , je me borne à demander que les travaux seront arrélés, sans prendre de conclusions pour le rétablissement des lieux parce qu'il n'y a rien encore d'assez avance pour en avoir changé l'état (11)); ce sera ccrtainenieni alors une véritable dénonciation de nouvel œuvre, dans la pureté

ouvra{;cs nuisibles au fonds voisin (voy., par exemple, D.VM.OZ, XXVI, I, i88, noie a). Mais ce n'est pas ainsi que l'enlenilaient les lois romaines; on en a vu la preuve ci-ilessus. JltMns rapporte aussi un cas qu'il appelle de tiouvel œuvre, dans une espèce où le sieur (le la llaume avail fait commencer un moulin sur des ensablements et graviers que le sieur de Rostain prétendait lui appartenir Jiv. IV, eliop. VI, quest. ^4;.

(0) Lib. LXXXIX.lil. 1, n» il, p. iSgi.

(10) On peul su; poser, par exemple, que mon voisin a réuni les n.a:.Jiiuuv' sur tvu .Vu U poUr lllir s'.<r lu mien, et qu'arerli par

rRESCUlPTIOX. — ART. 2228. N<" 319-320.

des lois romaines, mais ce ne sera pas moins une action pour nie inniiilenir dans ma possession , c'eslà dire une action possessoirc île la compi-teiice des juges de paix. L'on voit, par ces observations, combien est trop absolue la théorie de Carré, qui veut que l'opposition au nouvel œuvre ne se fasse jamais que par demande incidente à une action principale. Il est clair que ce que Carré appelle l'incident est ici le principal. Ce que je demande , c'est, au principal , l'arrêt des travaux, et je le demande comme possesseur annal. En ordonnant l'interruplioii de l'œuvre ciiminencé, le juge de paix fera droit à ma demande principale, à la seule demande que je lui ailresse, à la seule que j'aie intérêt de lui adresser, puisque je n'ai pas encore soufl'ert de dommage.

Ouc si, au lieu de fonder ma demande sur une possession d'an et jour, qui peut me manquer quoique je sois propriétaire, je la l'onde sur un droit de propriété et sur des titres ; ma dénonciation de nouvel œuvre sera pétiloire, et, comme il m'importe d'cmpéclier d'urgence la continuation de travaux qui peuvent m'élre très-préjudiciables, je m'adresserai au président du tribunal pour statuer par voie de référé, et ordonner provisuirejnent, et sans préjudicier au foml, la suspension du nouvel œuvre. C'est ce qu'a juge un arrêt de la cour de Rouen du 2j avril ISM, qui peut être suivi dans les analogues (I). Ou bien on poiaia suivre encore une autre marche , celle qu'indique Carré : on fera une demande pétiloire, et l'un conclura incidemment, et [)ar provision, à la suspension des travaux. Cette procédure rentre dans la disposition des art. loi et .337 du code de procédure civile; elle est tout à fait légale. Conçoit-on, en ell'et , qn on puisse, dans un cas pareil, s'adresser au juge de paix ? Car la demande incidente sur le provisoire n'est pas (ondée sur la possession, elle repose sur le droit de pro|)riété : il ne s'agit donc pas ici d'action possessoire et de l'application des art. ô et 23 du code de procédure civile.

3 89. Et c'est maintenant le tour de Merlin et de Hcnrion de l'ansey de suecomlier dans leur système inliniment trop alisolu, qui consiste à dire que la dénonciation de nouvel œuvre est essentiellement possessoire comme la complainte. Ces deux auteurs se sont laissé tromper par le raisuiinement suivant : l^a dénonciation de nouvel œuvre clait, dans le droit romain, un interdit ('2). Ur, les interdits étaient des actions possessoires, d'après la détinilion de Cujas : Decrutal de possessione tel quctsi possessione fada , tjuibus non perpétua possessiu addititiii; sed leinporariu, quoud de proprietule Jiidiculuin sit (ô). Donc la dénonciatiou de nouvel œuvre est exclusivement une de ces actions posscssoires qui ne peuvent être portées que devant les juges de paix.

iMais il n'est jias vrai que les interdits fussent toujours fondés sur la possession. C'est Cujas lui-même ([ui nous apprend, d après la loi 2, § ()uudam, D. de iitlcrdictis , que les interdits pouvaient servir de rempart à la propriété : Inlerdiclum non toiUùin de possessione ed/lur, vel quasi possessione, sed eï de pro-

PBIETATE iriTERUUM ET DE QUASI l'ROPRlETATE (4).

D'ailleurs, aujourd'hui que nous ne tenons pas à la forme et au nom des actions, il est dangereux de chercher à se modeler sur les règles du droit romain, si éloigné de notre système de procédure; et c'est ce qu'avait compris un savant jurisconsulte allemanil, le crlèbrc Iluborus. Après avoir exposé la théorie du droit romain sur la dénonciation de nouvel œuvre, il termine en enseignantque,dans les usages modernes, on peut, suivant les cas, l'intenter soit par la voie possessoire, soit par la voie pétiloire. Porià citm Monici's iioDiERMs aclioiiuiii noinina none.rprimantur, hœc afjendi facnltas non negabitiir ideà, qiiod qitis alio modo stium jus pcrseqiii possit , aclione coinmnni dil'idundo, rindictttione scrcilulis, interdiclo uli possidc/is. qiiod vi mit clàiii, vcl simili. I'otest qioque Tioy MODO PETiTORiÈ, SED ETIAM possessoriil, e.v oinnibns mis caitsis, si quis, œdificando, per aliuni in iisu jiiris sui turbetnr, arjerc; idque l'ct solemni interdiclo curiœ, rel in initnicipiis a magistratibus earum, vcl eornni deleyalis, ei citne qnnm politiaui vocttiitprœpositis (3).

J'ai insisté sur ce point, parce que je sais que, dans la pratique, on est quelquefois embarrassé pour savoir si, lorsqu'on n'a pas la possession, on peut se pourvoir en dénonciation de nouvel œuvre devant le juge des référés, ou par demande incidente dans le cours d'une action au pélitoire. Les doctrines trop absolues de Merlin et de llenrion de Pansey ont singulièrement faussé les idées à cet égard. Je crois que les justes lempéramerits par lesquels j'ai cherché à les modilier lèveront des scrupules mal fondés et toujours nuisibles à la célérité des alfaires. D'ailleurs, l'usage confirme mon opinion : dans une foule de circonstances, j'ai vu obtenir la suspension des travaux, soit par voie de référé, soit par voie de demande incidente (G). Mais, remarquons-le bien! celte voie n'est possible qu'autant qu'on se borne à demander un simple provisoire, un simple statu quo. Si l'on y joignait une demande en rélablissement des lieux et en desiruction des travaux, ce serait sortir de la dénonciation de nouvel œuvre ; ce ne serait plus un provisoire, ce seraitle fond. Il fautfaire attention deiie pas confondre des choses aussi difTércnles. La jurisprudence des arrêts s'y est quelquefois trompée (7).

350. Supposons maintenant que les travaux dont on se plaint soient faits sur l'héritage d'autrui : les principes seront absolument les mêmes que ceux que j'ai déduits aux numéros précédents.

y a-t-il en clfet, sur le fonds du voisin, des préparatifs de travaux qui, s'ils étaient continues, me causeraient du trouble dans ma possession annale ; je peux saisir le juge de paix pour qu'il ordonne que les travaux seront arrêtés, cl ce sera une aciiu.i possessoire que j'inlenlerai. Les travaux sont-ils assez avancés pour me porter un dommage actuel ; creusel-on chez le voisin un cloaque dont les eaux s'infiltrent chez moi et troublent ma possession ; a-l-un élevé à une distance moindre de six pieds de mon mur (8) des conslruclions qui, quoique non encore achevées, nuisent à mes jours , je pourrai égalemenl agir au possessoire, et demander non-seulenienl l'interruption

ses préparatifs, ainsi que par un Iracc qu'il a fait sur mon terrain, je prends l'inilialivc eu lui faisant faire défense de rien construire et de réaliser son projet.

(l) Journal du Palais, 1827, I. III, p. 53y. Il m'a été assuré par des jurisconsultes, en qui j'ai toute confiance, qu'à Bordeaux cela ne fait pas le moindre doute et se prati<iue tous les jours ainsi. Voy. n** suivant.

(2j L. so, ce 1,6, 10, iJ, I-) nmliat.

(5) Sur le lit. 1 Ju liv. VIII du C. de Juslinien, ("i) Observât., lil). V.cap. XVII.

(i!) Lib. XXXlX, tit. I, u" \o, in fine, p. iSgi. (G) Voy. au 11" 3 18.

(7) Voy. n° suivant, ce que je dis d'un arrêt de Rouen.

(8) Din.v.MOX, t. V, p. 301 et i^o; Dai.I.OZ, Servit-, p. 5(j, où l'on trouvera les arrêts à ce relatifs; PARDESSIS, p. 353, 36o,

i, iG, 28, 1). de operis novi | Répert., y Vwi OliSCODETZ, p. aftS.

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