CHAPITRE II.— DE L.V POSSESSION. ART. 2226. N<" 521-32S
des travaux, mais encore leur deslructioti, si je suis possesseur annal ; et ce sera alors non pas une vérilal)le (Icnoiicialioii de nou\el œuvre, mais une action en complainte, avec laquelle on la coiifonJ souvent. EnlMi. ii'ai-jc pns la possession, ou bien ma possession cslelle de celles qui ne donnent pas le posse>soirc(l) ; Ibrcc alors d'agir au poliluiie et de mo retrancher sur mes titres, je pourrai assi^ni'r mon iulveisaire devant le tribunal civil, pour obtenir la dL'molilion des Iravaux, et, en attendaid, je (orjnerii une demande incidente pour en obtenir provisoirement la suspension (i) ; ou bien, s'il y a urgence reconnue, rien ne m'empêchera de saisir le ju;;e des rol'érés (806, (;. de proc). et d'obtenir de lui une ordonnance pour inlirrouipre les travaux jusqu'à ce que le l'ond soit décidé.
S'il. Mais je ré|)éle que celte marche n'est admissible qu'autant qu'on se borne à réel mer un stulii t/iio; elle ne serait pas praticable si l'on y joignait des conclusions qui toucheraient à la possession, ("est ce que n'a pas aperçu la cour <le Rouen, dans une espèce où un sieur Auzou, pri\é des eaux qui remplissaient son lavoir, par un barrage opéré par le sieur l.cniailrc sur son propre fonds, demandait, en réiéré, la destruction du barra^^c dont il s'agit. I.e(irésidcnt du triliunal de première instance de Rouen s'était , avec raison, déclare incompétent; mais, par arrêt du 2o avril 18:20 (5), la cour déclara le rélérc compétemnient porté; en conséquence elle ordonna que le nouvel œuvre serait détruit et que les eaux seraient rendues à leur libic cours. Je crois que cet arrêt contient un llagrant excès de pouvoir. En elîet, la cour ne pouvait s'occuper de la conteslation qu'autant que la possession ciil été laissée à l'écart ju>qu'ù la décision du lond ; or, ordonner que le barrage serait détruit n'était-ce pas accorder, en attendiinl, à .\uzi)U la possession de leau? n'était-ce pas juger par conséquent une question possessoire dudoniaine dnjuge de [laix ? La cour ne devait-elle pas se borner à ordonner que les travaux seraient arrêtés et que les choses resteraient en étal?
9'i'i. il Cït vrai que, d'après les faits de la cause, il parait que les travaux du barrage étaient parachevés : le débat n'était donc pas un début de nouvel (cuvre, qui suppose toujours que les travaux ne sont que commences et que le dommage n'est pas lait. .■Iilceisùs ojicra fuliiia ùidiicluin al, non (ulccrsïis prœteritH, hoc est adceiu'ii cet iptcv iioiulinii /'ucla suit!, ne fiant (i). Ilctte circonstance est une raison de plus pour prouveiTombien la cour s'est liunipéc sur l'étendue de sa juridiction. IJe deux choses l'une : ou Auzou demandait la jouissance de l'eau couiinc possesseur, et c'était une action possessoire ordinaire qu'il intentait, non |dus pour taire suspendre les travaux, mais aiin de faire détruire le barrage parachevé : il detait agir par voie de complainte (.5); ou bien il
(t) Par exemple, Kellermanii avait commeneé une conslniclion k quiuzc pitdâ de celle de Vai-jciiiuns. Celui-ci |>réleiiJail avoir une servitude ne luminibus ofjicialur, cl il aelioiiiia kellermauD en dénoaeialion de nuuvel œuvre, devaiil lejuje île paix, l.a cour de cassalioQ décida, pararrêtdii 28février iSi-i, ((ue, la servitude re'ctaniêe par N'acjemani étant non apparente, la possession ne donnait aucun droit ; qu'il ne [louvait, par conséquent, y avoir lieu à action possessoire devant le juge de paix (Daij.O/, Action postessoire, p. a63 et 264). C'est donc au pétitoirc que Vacscmaos devait agir : rien n'est plus certain. Mais, au pétituire, n'y a-l-il aucun moyen d'arrêter les travaux? Il semlilerait résulter que non, d'après l'arrêt de la cour de cassation, qui dit que l'inhibition lie construire est une action posseisoire. Mais qui admettra jamais une telle doctrine?
Ci; C'est la doctrine Je C.»nnÈ.
procéd.iit par la voie pétitoirc, et la cour ne devait pas, par pro\ision, l'aire détruire des travaux dont le sort ne pouvait dépendre que du jugement du fond. Ou'on suspende les travaux par provision, cela se conçoit; mais les faire détruire! c'est une justice passablement arbitraire.
39Ï. Vax résumé, la dénonciation de nouvel œuvre, prise datis son \éritable sens, est une mesure de précaution, une simple inhibiliaii de construire, qui tantôt se lie à la possession, tantôt à une question île propriélé. et qui, suivant l'exigence des cas, peut être portée suit devant le juge du possessoire, soit devant le juge du pétitoirc. Dire que par elle même elle est essentiellement possessoire, c'est une exagération, et par conséquent une erreur ; dire qu'elle n'est jamais une action possessoire, et qu'elle ne saurait être qu'un iiicidenl, suit dans le pétitoirc, soit dans le possessoire, c'est également sortir de la vérité. .le crois avoir expose avec plus de mesure les principes de la matière, et m'être tenu dans tin juste milieu dont les arrêts cl les auteurs se sont fréqueniment écarlés.
S'iS,. Et ici faisons une observation qui a échappé à la sagacité habituelle de Dalloz. Cet auteur, traç iiit une ligne de démarcation entre la complainte ei la dénonciation de nouvel œuvre, liiiiilc la première aux travaux commencés sur le fonds du possesseur, et la seconde aux ou\ rages cnlrepris sur le fonds voisin (C). I.es travaux ont-ils commencé sur le luiids du possesscui;, c'est une act:on en coinpiaintc qu'il faut diriger; les travaux sont-ils coinnicncés sur le fonds voisin , il ne peut y avoir lieu à coniplainlc : la dénonciation de nouvel œuvre est seule praticable, cl, s'ils sont liiiis, il n'y a plus qu'à se pourvoir au pétitoirc. Ainsi pense Dalloz; mais rien ne me parait muins exact que ce signalement îles actions posscssoircs ordinaires et de la dénonciation de nouvel œuvre. De même qu'il peut y avoir dénonciation de nouvel œuvre pour des travaux laits sur le fonds du possesseur aussi bien que pour des travaux faits sur le fonds voisin (7), de même il peut y avoir lieu à complainte, non seulement qua.id le trouble provient d'une entreprise faite sur l'héritage du possesseur, mais encore quand les ouvrages nuisibles sont faits sur le fonds voisin. Il y en a une foule d'exemples dans la jurisprudence. Si vous faites sur votre fonds un barrage ou un réservoir qui me prive des eaux dont j'ai joui pendant un an, il y a trouble en cas de saisine et nouvel- Ictê. J'aurai donc contre vous la com|)laiiile, et je pourrai faire détruire les travaux préjudiciables par lesquels vous avez attenté à ma possession (8). Qu'importe, en ell'et, d'oii provienne le trouble! cxislc-til, oui ou non.' voilà toute la question : s'il existe, la cause du trouble doit disparaître, et la possession doit me revenir intacle.
S'i5. Quel est donc le caractère distinctif de la
tS) Palais, i8j;, t. III, p. Sig.
(4) Ulp., I. I, ;; I, D. </« ojierit novi nunlial,
(u) Même loi.
(Gj XWI, I, i83.
(7j Je l'ai établi suprà, n*" 3i8 et suiv.
(8) Arrêt de la cour de cassation du a8 avril 1829 (Dvi.l.Oz, X\l\, I, ^-1 ; l'aluis. 1819, t. III, p. aCo). Voy. autre arrêt senihlalde, i3 avril 1819 (Dai.i.., Action possessoire, y. i^o: Fatais^ l. XXI, p. î6;; SlIiKl, XIX, ^^^a). 1" mars iSii (Dai.i.OZ, loc. cit.. p. îtiOj.et surtout a mai |833 (DvLI.., XXXIII, I,ai8; SlREV, XWIIl. 1,321), et 17 juin 1834 (D.VLL., XXXIV, i,33i; SiREV, XXXI V, 1, 54a).
C'est aussi l'avis de .'>Itr.i.i.\, Qucsl. de droit, supplément, \» Dènçncialion de nouvel cewre.
PRESCftll'TION. ~ ART. a-2i8. N"' 3âG-3-i7.
coniplaiiilo et de la iléiioiicialion de nouvel œuvre, caraclèro souvent inécoÊiiiu, à la vérité, mais qui survil à toutes les erreurs? Il n'est pas dans le lieu où les travaux sont étatilis : il est dans leur degré d'avaticcincnl et dans la mesure dédommage qu'ils occasionlicnt. Si le travail , eu (juelquc lieu qu'il soit lait et p'acé, oeeasionne un dommage positif, un troulile préjudiciable à la possession, c'est la complainte qui doit être intentée : le mol de dénonciation de nouvel Uîuvre, appliqué à ce cas, n'est qu'un non-sens. Mais, s'il n'y a pas encore de dommage, et qu'on se borne à demander une simple inhibition de continuer les travaux, c'est là une dénonciatioa de nouvel œuvre, quel que soit le lieu où ces travaux se préparent et se commencent, (/est ainsi que les Romains entendaient cette action, que nous leur avons emprunlée. Que si ou laisse [laraclie^cr les travaux, et qu'il en résulte un trouble dans la possession, on aura la complainte, quand même ce serait sur le fonds d'autrui que les ouvrages seraient élevés: il ne sera pas rigoureusement nécessaire de recourir au pétitoiro pour les faire détruire (1).
3'i6. .le sais que cette opinion, que je condjats chez Dalloz, esl appuyée par cet auteur d'un arrêt de la cour de cassation du tio mars 18:26 (-2), qu'on csl fort embarrassé de concilier avec les arrêts que j'ai tout à l'heure cités en note; mais les variations de celle cour sont si Iréquentes (et quels sont, au surplus, les jurisconsultes qui iro:it pas varié!) (3), qu'il est bien diliicile d'arriver, par son concours, à l'unité en jurisprudence.
Saulucrel avait fait dans son fonds un cloaque qui liltrait dans la cave de .Martin. Celui-ci intenta complainte (4), attendu qu'il elait troublé dans sa jouissance par l'inliltration des eaux (j). Jugement qui condamne Saulnerel à combler l'excavation , et à M francs dédommages cl intéréis.
Sur l'appel, jugement du tribunal de I.oulians, qui considère qu'il s'.igil dans l'espèce d'un nouvel œuvre j mais que le juge de paix n'est compétent, pour en coniiaitre, qu'autanl qu'on demande d'arrêter les ouvrages commences; que, lorsque les travaux sont parachevés, la cause sort des atlributioiis du juge de paix, puisqu'elle ne jieut plus être décidée par un provisoire, mais bien |)ar un jugemcnl pétiloire sur le fond du droit: qu'ainsi le juge de paix a excédé les limites de sa compete.'ice el prononcé sur le pétiloire.
Sur le pourvoi de .Martin, il interviiU un arrêt ainsi conçu (seclion des requêtes, Uenrion président) :
Il (Jonsidérant qu'il s'agit, dans l'espèce, u une dcit nonciation de nouvel œuvre;
>i Qu'en llièiC générale, celle action esl de nature it possessoire (0), en ce qu'elle tend à faire interdire ic la continuation de l'ou\rage commencé, el laire « ordonner que les choses demeurent in statu, quo;
o iMais attendu qu'il ne faut pas la confondre avec >t les autres actions possessoires, el qu'elle est caracit lériséc par deux (JilVerences qui lui sont propres, 11 détermiuces par le droit romain, consacrées par
(1) C'est aussi Popiuioa ilc CakRÉ, Compétence, l. I, p. 5oi, noie.
(-2) D.\I.I..,XXVI, I, 188; Palais, :8!6, t. II, p. 38i ; SiREV, XX\1, 1, 349. 11 y a un autre airét conforme, du 14 mars 1837 (Dai.i... XXVll, 1, i;îi SiREV, XXVll, 1, iii).
(3) Les variations de Cujas sont célèbres.
(4) Notez bien le mol, que je prends textuellement dans les recueils d'arrêts.
(iî) On sait qu'on n'a pas le droit de construire chez «oi un cloaque qui nuise au voisin j fc'e^l pourquoi l'art. 6;4 exi^e qu'on
Il rancieiinc jurisprudence française, el conformes à la «1 saine raison el au véritable esprit des lois nouvcl- " les (7) : 1" cil ce que l'interdit <le non' o/icris nun- 11 tiatione ne peut plus être exercé après qu'on a laissé
I achever le iinuvcl ouvrage sans s'en plaindre; 2" en i; ce que, si rinlerdil a été exercé avant la fin de « l'ouvrage, son elTet se borne à en l'aire défeinlre la u continualion,yHs</»."« ce que le juge du iiétitnirc ait « ilécidé si le piu/n iétaire quia coniuiencc l'ouvroye « sur son pio/jie fonds a le droit de l'aclierer, ou s'il 1: doit le détruire: question qui tient esscnlicllement
II à la jiropriélé, et ne peut devenir l'objet d'une com- 11 plainte;
u Attendu qu'autoriser, dans ce cas, un juge de <i paix à faire détruire des ouvrages commencés, et à u plus forle raison des ouvrages terminés, ce serait (i l'investir d'une juridiction exorbitante, qui n'est ni Il dans la lellre, ni dans l'esprit des lois nouvelles;
« ('onsidéranl que, dans ce cas particulier, le do- « inandeur n'a intenté son action qu'après l'ouvrage u achevé, d'où ilsuilque lejugedepaix ne devaitpas Cl l'accueillir, cl que le juge a, en outre, excédé ses 11 pouvoirs en ordonnant la drslriiction des ouvrages; <i alleiidu que le jugement atlaquc a réservé au dc- 11 inandeur tousses droits au [lêliloire, rejette. "
Il ne me sera pas diUicile de montrer l'erreur de cet arrêt.
ll'abord, remarquons une circonstance qui n'est pas sans gravité. Le tribunal de première instance et la cour de cassation s'obstinent à appeler dénonciation de nouvel œuvre l'action de Martin : ce n'était cependant qu'une complainte que ce particulier prélendait exercer; il disait : « Je suis Iroublé dans la 11 possession annale de ma cave; je deminde que le 11 trouble cesse. ;' Sont-ce là les conclusions de la dénonciation de nouvel œuvre, qui, comme le dit trèsbien la cour de cassalion, se bornent à faire défendre la conlinuation des travaux'.' .^oii, sans doute. l'ourquoi donc convertir en dénoncialion de nouvel œuvre une action qui, par son titre el son objet, n'était qu'une complainte possessoire ?
Kst-ce parce que la cause du trouble résidait dans des travaux laits par Saulneret sur son propre fonds? Mais où a-t-on vu que cette circonstance caractérisât l'interdit de noci operis nuntiutione? Le droit romain, que la cour de cassation invoque, ne dit-il pas le contraire (8)?
3*33. La cour de cassation croit que, lorsque le nouvel œuvre est terminé, etque par conséquent il n'y a plus lieu à la dénoncialion, c'est par la voie du pétiloire qu'il faut nécessairement se pourvoir; mais, outre qu'elle a elle-même souvent jugé le contraire, il lui eûtsulli de jeter les yeux sur le litre du Digeste, de opcris nori niintialione, pour se convaincre qu'elle s'égar.iitdaiis le plus faux de tous les systèmes. Voyons, par exemple, ce que dit Lllpicn dans la loi 1 , § 1, D. de operis novi niintiatione :
Hoc edicluni reinediunique, operis novi nunliationis adversûs futura opéra inUuctum est, non adversùs prwterita, Iwo est adversùs ca quœ nondàm facta
observe une certaine distance. Et si, malgré cette précaution, les caus s'infiltrent el pénètrent le ma^sif des terres, il est dans l'esprit de la loi que la cau-.e du dommage disparaisse (^IKIIMX , liépert-, V» Cloat/ue, Gaiimer, des Rivières, part. 11, n» i53, p. i?-6).
(G) C'est là une proposition trop générale, dont j'ai démontré les vices.
(7) C'est beaucoup dire I
(8) Suprd, n» 3i3. La cour de cassation le dit aussi dans son «rrit du 1; juin 1834, que j'ai eilé au n» ii'f