CHAPITRE n. -DE l\ POSSESSION'. ART. 2ii28. S-* Ô28-Ô
si'tit, ne fiant, c'esl-à-dirc le rcmoilcdela di-noncialion (le nouvel œuvre n'a pas cli- iniroduil conlrc les ouvragis litiis. mais conlrc les ouvrages à fairo: il a pour but il"cinpéclier la coiil'eclion de travaux qui n'cxislenl pas encore.
Jusqu'ici la cour de cassation est tout à fait dans le vrai.
Puis LIpicn ajoute, et c'esl ici que le syslènie de l'arrêt est piilvi-rise :
yam si ijiiUlopeiis fuerit fiuliiinquod fieri non ilchiiit, cessât ciliclum de oi'Piis >iot! nuulintione , et erit transeundum ad inicrdictum qcqovi ait ci.am rviTiM ERIT . iT RESTiTiATiR ; cc qui vcut dire :
11 Car, si l'ouvrage qui ne devait pas être fait est u fini, l'édil de operis iinri ninititiliuiie cesse, et il Il faut recourir à l'inlcrdit t/uod ri atit clàiii, pour le
I faire délruire, aliii que les choses soient remises
II (Jans leur ancien étal. :>
El qutlait-cc que cet interdit qiiod ri autclàin? Rien aulrc cliose qu'une liranclie de notre coniplainle en cas de saisine el de iiou\elleié; rien autre chose qu'une aeliiui possessoire pour faire disparaître les travaux fails violemment ou clandeslinemcnl pour nuire i\ la possession (1).
Et nuUz bien qu il n'était pas nécessaire, pour légitimer l'interdit quod ri ant rlàni, que les travaux l'us- Si'Ml lailssur le lonlsdu possesseur, yiltil eiiiin referl, dil Pothier (i), in quo loco opus factinii sit, sivf. i>
SU) . SIVE I\ AIIEI^O (.)).
Ainsi donc voilà llpien qui, dans le cas où manque la dénoncialion de nouvel œuvre, nous renvoie expressément à une action qui correspond à notre coni|)lainle; Voila ce junsonsnlle qui décide que. par cette action, onohlienura laeessaliondu Iroublee! le rétablissement des lieux dans leur ancienélal : ut lesliliiatiir. Ou eoneoit dillicilinieiit dés lors que les savants niagislrals (jui coiiiposeiit la seelion des requêtes aient consacré le System.' qui était déféré à leur censure.
tt'iS. Ea cour de cassation semble s'efTrayer des pouvoirs que le juge de paix trouverait dans la coinpeleiiee que nous réelamoiis pour lui ; mais ces scrupules sonlcxagcré» : lejuge du possessoire n'ordoiinel-il pas tous les jours, dans les cas de coniplainle, la démolition de travaux fails par autrui sur le fonds du possesseur, quoique peut-être, au péliloire, il soit l'acile de prouver plus lard que le possesseur a\ait moins de droits que lauleur du trouble .'
Au surplus, je ne liens pas à ce que lejuge de paix ait le pouvoir de faire démolir des travaux achevés; peut-être, dans l'espèce, y avait il moyen défaire cesser l'inlillralion des eaux du cloaque sans le combler, par exemple, en le cimenlant de manière à ce que la propriété \oisiiie ne soulirit pas. Mais ce que je iouliendrai toujours, c'e-t que lejug? de paix est investi ilu droit d'arrêter et faire disparaître le trouble, et que, tout en coiiC;liant le mainlien des travaux a\ec les droi;s du possesseur, son devoir l'idiligo à alleindre rinnu\alioii dans ses causes, et à la rendre iiiipuissanle dans ses etl'els nuisibles à la possession annale.
Je n'ajouterai plus qu'une observation pour termi-
(1 ) \'oy. le litre du Digesle, Quoii vi aut ctàm.
(i) Sur le lilre du lli|;e!.le, Quod vi aut ctàm, lit. III, p. 336,
(5) Oopcut forlifier cette proposilioD (qui, du reste, ne saurai! avoirdc contradieleurs), par la lui 33, S 4, f- Quod vi aul clàm.
D'ailleurs, si l'on consulte le lilre du D. de cloacis , on y verra que, lorsqu'un cloaque portait préjudice à autrui, on avait une action possessoire pour faire cesser ce préjudice (Llp., I. i,$ 14, l>, de cloacis).
lier ma critique de la décision de la cour suprénii^. Merlin, d'accord avec moi sur la fausseléella faiblesse des motifs de l'arrél du 2o mars ISiG. croit cependaiil pouvoir expliquer au fond le renvoi au péliloire qu'il prononce, en disant quc.ilans res(ièce. il s'agissait d'un trouble qui. comme riiiecndie ou tout antre du même genre, ne peut êlrc répriiné que par la voie d'une actio:i en dommages et intérêts (1). .Mais j'ai bien de la peine à rroiie qu'on p'.iissa adopter celle ollicieiisc jnslificalimi de l'arrêt en question. Je remarque, en effet, qu'il n'élait pas seiileiiient question ■ le la réparation d'un dommage, mais de la cessation immédi.ile d'un trouble apporte h une possession annale, d'une mainleniie dans le possessoire; or, qu'y a-I-il de conimun entre ce cas et celui de la réparation du lort occasionné par un incendie? Quand on envoie le feu dans la maison de son voisin, qu'on casse ses vitres, elc, on n'enlcnd pas exercer sur sa propriété un droit qui l'idilige à supporter toujours et à jamais de pareilles alleintes ; on n'a pas la |ieiisée de liniilerà l'avenir sa possession par la répétition d'actes semblables, l.a question de possession est donc neutre dans de pareils démêlés ; tout aboutit à des dommages et inléréls. .Alais il en était aulrement dans l'espèce jugée par la cour de cassation : par l'élablissemcnl de son cloaque, Saulnerel entendait enlever à son voisin la possession de sa cave lellc qu'il l'avait eue au|iaravaiil; il voulait qu'à l'avenir elle reslàt grevée de la servitude de recevoir l'iidiltration des eaux : la possession de Martin se trouvait donc affectée par une cause pcriiiaiienle. qui, si elle eut été longtemps soufferte, eut pu dégénérer en droit : c'était donc le cas d'une complainte (lossessoire, el il n'est personne qui ne seule la différence capilalc qui existe enire celte hypollièsect un dommage causé par incendie (ij).
îl*29. Il y avait dans l'ancienne jurisprudence une action qui avait Irait à la possession : c'est celle de iècréatice,(\\io-A comparait. qiioi(|ue à lort, à l'interdit adipiscendfp possessioni.i des Romains, qui n'a jamais élé accepté en l'rance (0).
Voici quel en était l'objet :
<i La RÉCRÉAxcE, dit Eerrières (7), est aussi une 11 action possessoire, par laquelle on demande, par K provision, la possession et la jouissance d'une chose, " juiquà ce que le fond soit jugé... On se sert de ce ' terme plus ordinairement pour la provision d'un '; benélice qui s'adjuge à celui qui a le droit le plus Il apparent.
Il l.a difTcrence qu'il y a entre la complainte et la 11 rccréancc esl que la complainte ne peut êlrc inlenlée 1: que par celui qui a été en paisible possession ; mais 1; la récréaiice ou provision, ou la possession par pro- 1: ^ ision. se demande par ceux qui se iirétendenl pnsa scsseiirs de la niénie chose, ou même, qui n'onl eu Il ni l'un ni l'anlre la possession; mais ils la demaii- II dent chacun à leur égard, prélenilaot que, comme II la chose leur apparliciil, ils doivent aussi en avoir Il la possession. Ainsi . dans ce cas . chacun est Il demandeur et défendeur, parce que chacun doil se n dire saisi.
Il Posons pour exemple que deux seigneurs prctcn-
(^) Quetl. de droit, \° Pénoncialion de nouvet œuvre , p. Tii.
(;!) On peut consulter comme analorjtie un arrêt île la cour iln cassation du >g déctinlire i83o (Dvi.l.O/., XX\1, 1, 179), duqml Il résulte que, si les brandies s'étendaient depuis moins d'un nn sur le voisin, celui-ci pourrait en oblcnir l'élagage par aciion ait possessoire.
(G/ Le mol ricréance vient de rei crédita, cliose confiée
1,7^ Sur Paris, til. I, p. 1 jii, n' 2».
ISO
<: (loiil qu'un nu'uiclurilage soil siluo ilaiisl'olciiduc « de leur li:uUe justice, cl qu'on conséquciico ils sou- .. ticuMcul l'un cl l'aulre qu'il leur apiiarlioul, ou par .1 driiil (le (U'sliércMCc ou de bàlardisc, et qu'ils s'en .1 soient em|iaiés l'un el l'aulre en la forme ordinaire <c et accoutumée: ils sont l'un et l'autre en possession, « et doivent demander la rccréauce ou la possession u par provision. "
On voit par cet exemple, que donne Ferrièrcs, que la récréance pouvait être dcniaudée incidemment, dans un procès au pétitoire, comme moyen d'avoir la jiossession de l'objet litigieux.
La récréance n'est pas incompatible avec le droit moderne; c'est ce qu'enseignent avec raison llenriori de l'ausey (!) et l'onccl (2). Mais voici comment ceci doit être entendu.
l'n procès s'engage au possessoire, et le demandeur articule une possession d'an et jour, comme l'exige le code de procédure civile. Mais il arrive que ledél'endcur excipe aussi d'une [lossession annale, et que les preuves des enquêtes se balancent tellement que le juge de paix liésite sur les droits rcspcctiis.
Dans ce cas, le juge peut renvoyer les parties à se pourvoir au pétitoire et accorder la récréance, c'està-dire, une possession provisionnelle pendant le débat à suivre au fond, devant le tribunal qui doit en coiinaitre (ô). C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par un arrêt positif en datcdu 1 i novembre 1832(1). Celte recréance est adjugée à celui qui a le plus appaniil droit (îj). Si le réeréancier perd la mainlenue, il doit rendre et rétablir les fruits (G).
Mais (piel est le caractère de la possession adjugée à litre de récréance? C'est ce que Polhiçr va nous expliquer.
« Celle récréance n'a d'autre effet que de donner à ic la partie à laquelle elle a été accordée le droit de ic jouir de l'iiérilagc contentieux pendant le procès au « pétitoire, à la charge d'en rendre compte à l'autre <c partie, dans le cas auquel elle l'obtiendrait au péti- <c loirc. Mais elle n'a pas l'effet qu'a la sentence de 1! pleine maintenue, de déclarer possesseur celui qui « l'a obtenu, et de le faire présumer propriétaire, sans i( (ju'il ail besoin de prouver son droiidc propriélélant V. que l'autre partie n'aura pas pleinemcnl justifié te .. sien. Au contraire, la sentence de simple récréance 11 laisse la possession in incerto : elle i.e déclare point .[ possesseur celui qui l'a obtenue, et ne le disiiense u pas par conséquent d'établir sur rinslaiice au péli- 11 loire le droit de propriété qu'il prétend avoir sur 11 l'héritage contentieux (7).
330. Mais on demande si aujourd'hui , comme dans l'imcicnne jurisprudence, un tribunal, saisi d'une demande pétitojrc, pourrait ordoinier incidemment la récréance, en attemiant le jugement du fond.
J'oncet ne le croit pas, parce que les actions possessoires sont enlevées aux juges du pétitoire, et attribuées aux juges de paix (8). Mais faisons attention que le code de procédure n'appelle actions posscssoiresquc celles qui résultent d'une possession d'an et jour (9),
et que, dans la récréance, il s'agit, non pas d'une véritable possession, mais d'une détention provisoire qui laisse la |)osscssion incertaine , comme nous l'enseigne Pothicr. Adjuger la récréance, c'est donc prendre une mesure provisionnelle qui n'empiète pas sur la juridiction desjugesde paix, et je n'hésite pas à croire qu'un tiilmnal de première instance ou une ciiur royale pourraient, en attendant la décision définitive sur le fond, statuer incidemment sur la rccréam e. 11 y a des cas où il est urgent île preinlrc des mesures pour que les intérêts de celui qui demande la possession provisoire ne périclitent pas; par exemple, en matière de droilsd'usage dansles forêts, et surtout de pâturage, etc. Si les litres sont assez positifs pour faire supposer qu'entre ceux qui se disputent l'usage. sans qu'aucun ait la possession (10), il y en a un qui a un droit plus certain, ce sera faire justice et rendre une décision équitable, que de l'autoriser à jouir provisoirement.
Du reste, il est un point où je pense que la jurisprudence moderne doit s'écarter de l'ancienne : c'est que, dans notre droit actuel, la récréance ne peut être demandée par action; elle ne saurait être réclaméequc par une demande incidenle formée sur le possessoire (lu sur le pétitoire.
3SB. Après avoir fait connaître quelles sont lesactions dont l'objet est de maintenir ou de disputer la possession, je ilois montrer quels sont les caractères qu'elle floil avoir pour que ces actions triom|ilicnt devant la justice.
D'abord, le possesseur doit avoir joui une année ; il doit avoir la saisine, soit qu'il s'agisse de complainte, de réinlégrande , ou de dénonciation de nouvel œuvre (11). Si sa possession n'avait pas une année de durée, il ne serait pas écouté : n'ayant jias de présonq)lion de [iropriété en sa faveur, il ne pourrait demander à la justice le maintien d'une position que la loi n'accorde qu'à la qualité de propriétaire présumé. En second heu, sa possession doit être continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Nous expliquerons en détail ces conditions, quand nous commenterons l'art. 2â29du codecivii.
Ainsi, ceux qui possèdent au nom d'autrui ne peuvent intenter la complainte : c'est ce qui a souvent été jugé à l'égard du fermier (12). Maison lient communcmenlque l'usufruilier (15), l'emphyléole (11), peuvent se pourvoir par celle voie. On autorise celle distinction sur ce que le fermier ne jouit que pour autrui, tandis que l'usufruiler et l'emphytcole sont investis d'un démembrement de la propriété dont ils jouissent pour eux-mêmes et comme maitres. Nous renvoyons à l'article 2229 les observations que nous avons à faire sur ce point.
33'J. Mais comme, d'après l'art. 2250, on est toujours possesseur pour soi et à titre de propriétaire, le demandeur a tout fait lorsqu'il a prouvé qu'il a possédé pendant un an : c'est au défendeur à prouver l'il- Icgilimité de la possession.
El, pour y parvenir, c'est en vain qu'il établirait
(1) foro/ï^/.,cIiai). XXXIII.
(2) Vei Jetions, p. 104, r,° 68, et p. 94, n" 5g.
(3) l'OTUlEr., Possesjion, w io5.
{Jl) Dai.i.o/,, XXXIII, I, I.
(i)) Loistl., liv. V, lit. IV, n« a?.
(G) la., 11" 2».
(7) De ta Possession, n" io5.
(iî) Art. 3 et 33, coile ilc proc. civ.
(9) Art. 3a, même coile.
(10) Cela peut arriver, par exemple, entre inJlviclus qui se
DUtcnt
(lisla succession d'un habitant d'une commune <jui avait Je»
droits d'usaje dans les bois d'un tiers,
(il) Siiprà, n»' 295, 3o5 ct3i8.
(12) ,1 examinerai la question, à l'écard du fermier, dans mon commentaire sur les art. 1725, 1726 et 1727, au titre du Louaf/e; elle est importante et susceptible de développements. Hien des préjugés s'y sont mêlés.
(lÔ) .IIEIII.IX, /(("y^i-/., V» Inscript, hi/polliéc, J 3, n" 8 (note), p. 229; roxtET, p. ;8j PBOliDHOX, t. 1, p. 21 et aa ; 1).V|.I,., Aclpossess., p. 238.
(\'t) Arrêt du 26 juin 1823 (Dai.i.., Act.posMSS., page a35i SiREVjXXll, 1,3(33; Valais, t. XXIV, r.5'|3),
CllAPlTRF, II. —DF. l.A POSSESSION. ART. 2229.\'"' 333-33iî.
qii'.iii rcf;.ir<l d'un tiers la possession de celui qu'il nllnqiie c.U vi.icuse : il sufïïl qu'à son égard rllc soit nvéluc dis rar.itlorcs voulus pir l'art. 2i29 du code civil. Qitando ri, aiit clàiii, uut piccaiiô icrcrà l'ossidcmvs, sed non ah adrrrsaiio {l).
333. L'action possessoirc no peut avoir lieu que pour Us choses prescriptibles ; elle n'est pas recevalile |i!iijr se faire maintenir dans une possession qui est impuissante pour prescrire (2).
Ainsi on ne peut demander à se faire maintenir par la voie de la complainte, dans la jouissance annale
d'une servitude disconlinu( non apparente ; car ces
sortes de servitudes ne s'acciuièn lit pas par la possession. CepcndanI, si l'on était fiindé en titre, l'action possessoire serait valahleniont intentée.
331. liie ré^le iniporlanlc de celle matière, c'est qu'on ne peut cumuler le possessoire avec le péti-
I loire(3). Celui-là est préjudiciel à celui-ci, et, en cas de concurrence, le premier suspend ncccssaircnicnllc second.
335. Mais pour développer à fond foule celle ma- I tièrc. ainsi que Iieaucuup d'autres queslitms qui s'y 1 raltaehenl. il faudrait des délails cimsidérahles qui nous entraîneraient hors de noire sujet. Nous renvoyons aux ouvrages qui en ont Irailé e.r piofcsso (U. i Nous n'avons voulu nous occuper ici que des diflicultés i qui liennenl à la possession même, parce qu'elles se rattachent inlimement au chapitre que nous commentons, et que nous serions restés au-ile<sous de I notre lâche, si nous n'avions pas montré la possession escortée des actions qui la protègent. Mais aller au delà , ce serait coninienler le coile de procédure civile, et nous livrer à un travail qui n'esl pas le nuire."
Art. 2220. Pour pouvoir proscriiv, il f.iii( une pos.soi^sion coiilituie et non inleiTompue, paisible, ptii)litpic. non éipiivoqiic et à lilic de piopiiélaire.
ItÉDACTIO!! COHPARtK DES DIVERS PttOJEtS.
PROJET tiE iv roMMissios Df cotvERNEMF.xT. — Art. 11. Poiir poKioir pifi^cntv, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non cquiroque, et à litre de maître. PROJET iiisccTÉ Al- codsEU d'état. — .\rt. 11. (ionformc à l'art. 2229 du code.
E.rposé de motifs. — BicoT-PiitASiENEti, au corps Irgislalif : « l'oiir que la possession puisse élalilir l.i prescription, clic doit réunir tous les caractères qui indiquent la propriété ;
il faut qu'il ne puisse y avoir, sur le fait mtsM de celle possession, aucune équivoque ; il fanli|u'cllc soit publique, qu'elle soit paisil)le,(|n'cMe soit conlioue el non interrompue pendant le temps que la loi a fixé. »
SOURCES
iNSTiT. Lil>. IV. lil. XV. S ;■;.'— coB. Lih. Vil. lit. WXVI. — Le;;. 7, h. l. — le,';. 0, D. de acq. relamilt. poss. — Lcg. 4, ,', a cl -25. de usurp. el iisucap. — cooT. de Blois. chap XVIll, art. 21(). — potuicr. Prescription, n»" 1, 20, 27, o?, -38, 39, 1-24, 174 et 17;). — Possession, n' G, -27, ■>«. Ô9, 40 et 41. — Introd., n' * 10, 22 et 20.
Législation étrangère.
Haïti. —1907. Conf. à l'arl. 2229, C. F.
Deux-Siciles. — 2155. Id.
f.otiisiane. — ÔIGC. ("cite prescription (de "0 ans), court tant contre les présents que contre les absents; mais la possession qui y donne lieu doit réunir les autres qualités qui sont néces';aires pour la prescription de dix et virigl ans, c'est-à-dire qu'elle doit élre continue et non interrompue pendant tout ce temps, cire publique el non équivoque, et à titre de propriétaire.
3467. l,a possession qui est nécessaire pour celle espèce de prescription , lorsqu'elle a commencé par l'appréhension corporelle de la chose, peut, si elle n'a pas été interrompue, se conserver civilement par des signes extérieurs cl publics qui annoncent l'inlenlion du possesseur de conserver la possession de la chose.
5i68. Le possesseur peut inéLne retenir la possession civile qu'il a d'un héritage à l'cflel de le prescrire, tant qu'il subsiste sur cet héritage des traces et des vestiges des établissements qu'il y aurait faits.
Sardaigne, Frihotirg.
2"C1. Conf. à l'arl. 2229, C. F.
\1G. Id.
Canton de l'aud. — lO'îS. Id.
ICi-i. Celui qui depuis une année est en possession d'un immeuble dans le sens de l'art. 1038 (2229, C. 1'.) doit être maintenu dans sa possession jusqu'à ce qu'il en soit évincé par un jugement définitif sur la propriété.
Hollande. — 1902. Conf. à l'art. 2229, C. F.
ISatièrc. — !>. (Liv. II, eh. IV). Quant à la possession on doit observer la maxime tantuiii pra-scriptuin quantum jiossessum. La possession doit être continue ; mais lorsque le commciicenient el la lin sont prouvés, il y a présomption de possession inlermédiairc.
Prusse. — La prescription par possession est acquise lorsqu'on possède une chose ou un droit de bonne foi, à litre de propriétaire et paisiblement, pendant le laps de temps Gxé par la loi.
SOMMAIRE
836. Maison. I.a possession nécessaire pour prescrire , doit réunir six conditions. Il n'en est pas de même de la
(1) ]nil\t..Z li.de Inlerd. Voy. n» J;!, /«/"rd, sur l'art, jsî}.
(2) PoxctT,ii«94; infrà, n'Sgj.
(5) An. î5, code de procéd, cIt,
posscssIoD nécessaire pour retenir ur droit acquis, 337. 5 1. La possession pour prescrire doit élr« continue.
(4) llEMilON , Compétence dts juges de paix; Poxr.ET, des Actions i CARRt, Compit., loœc II, p. 3o6 et suiv , elc.,clc.
PRESCRIPTION.— ART. 2iii^9.
Que doil-on enleiuliv p.Ti une possession conl'mue ? Diffi'rence à faire entre le cas oii la possession est jointe à un droit lic propriétt' non contesta et celui oii elle est un moyen <r;uM|ui^rir le droit li'antrui. ('ne possession est continue quand même on ne serait pas sans cesse sur l'immculile en question.
337 ï». Comment concilier le principe que la possession se conserve solo animo, avec la rèjle du code gui fait éteindre l'usufruit par le non-usage ?