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CHAPITRE II. - DE LA POSSESSION. ART. 2-2i!9. N»» 336-337. COMMENTAIRE.
S36. Pour que la possession prolongée pendant le temps défini par la loi conduise à la prescription . il faut la réunion des six conditions exigées par notre article; elle doit être : 1° continue; 2° non interrompue ; ô" paisible ; 4" publique ; â" non équivoque ; C° à titre de propriétaire. Insistons sur chacun de ces caractères de la possession. Sans leur concours, il n'y a pas de prescription.
Mais, avant tout, remarquons qu'il s'agit ici de la possession nécessaire pour acquérir un droit par la prescription ; il ne faudrait pas juger du même œil la possession nécessaire pour ne pas laisser perdre par la prescription un droit acquis (1); celle-ci n'a pas besoin de s'établir sur des conditions aussi rigides, et nous verrons qu'on peut retenir, mémo par la violence , la possession d'un droit légalement constitué, quoique la violence vicie radicaleincnl la possession à l'effet d'acquérir (supià, n" 264, et infià, n° 418).
337. 1" La possession doit être continue. J'ai dit ci-dessus (n" 265) que la possession, une fois acquise, se prolonge d'elle-même p.ir la volonté du possesseur, quand même cette volonté ne se traduirait par aucun acte extérieur; mais, pour appliquer sainement celte vérité incontestable, pour la concilier avec cette autre règle, que la possession doit être publique, il faut faire une distinction entre le propriétaire non troublé qui néglige le soin de ses alïaires, mais qui n'est jamais censé vouloir abdiquer son droit sur sa propre chose, et le tiers qui veut prouver par la possession un droit rival du droit d'aulrui.
Le premier peut se livrer à l'incurie; peu soucieux de ses propres intérêts, il peut laisser ses héritages en friche, ses maisons sans réparations et sans locataires : c'est là l'abus de la liberté; mais la possession
(1) Add. Op. conf. de V.AZEIM.E, n» 3o, où il dit: u Par la nature et par la force des clioses, pour conserver un droit établi, la possession n'a pas besoin tie conditions aussi fortes que loi^squ'ellc tend à le détruire; ne pouvant être anéantie que par une possession contraire, qui soit douée des qualités, et exempte des vices spécifiés dans les articles 2299, 2232 et 2233, le droit et la possession qui s'est jointe an droit un instant, subsistent tant que ces moyens n^ont pas opéré contre eux complètement. Ainsi, la possession d'im droit fondé sur un titre peut n'avoir pas été toujours paisible et bien continue; elle peut avoir été interrompue; mais si elle n'a point cédé aune possession contraire, paisible, continue et non interrompue, elle est restée avec une force suHîsantc pour maintenir le droit qui l'a produite, n
(2) DiAOn.p. 17.
(.">) Add, «On appelle celte possession inlentiomielle. » (l\or.lA-\n DE Vll.I.AllGl ES, Preicripl., n" -'{4}
(■i) DlXOD, p, 17.
(iî) Add. i( Il ne suffit pas que le propriétaire ait laissé écouler le temps requis pour la prescription, sansexercerlarevcndication. Il faut que le possesseur n'ait pas cessé d'être passible de cette action. » (DALt.OZ, Ai.PH., n» ^, éd. franc,, t. II, n» sijS.)
On lit dans ROI.LA^D de Yii.largieS, v» Prescripl.. n" 45 : « ?iéanmoins, pour terminer ou pour compléter le cours ile la prescription, la possession doit encore consister en une détention ou une jouissance réelle: la possession inteniionnelle ne suffirait pas. Ainsi, par exemple, si vous possédez un fonds, dans les termes requis pour prescrire, depuis près de vingt-neuf ans, et que la possession de ce fonils se trouve pendant la Iretitième année entre les mains d'un tiers, ce tiers sera le légitime possesseur; et si vous l'attaquez, il vous repoussera par l'action possessoirc.
« ...Enfin la possession peut résulter d'actes judiciaires etestrajudiciaires, qui, sans servir de preuve d'une détention ou d'une jouissance réL-lle, attestent du moins l'intention que l'on a de posaéder, et peuvent terminer utilement la prescription. Par exemple, la défense à une dcmaitde et) bornage, U demande ou la dé- Tityi>l.y.>t.
originaire qui se sera jadis fixée sur sa tête se perpétuera indéfiniment, tant qu'il ne se sera pas livré à des actes plus certains d'abilicalion de son droit (2). La continuité juridique de cette possession sera incotitestable , et l'on ne sera pas fondé à exiger qu'il eti ait doimé au public des signes extérieurs , puisque le public n'a élevé aucune prétention sur sa chose, et que, ne la troublant pas , il est censé reconnaître en lui itn propriétaire légitime (3).
Mais, si nous supposons que le possesseur n'a pas de titre de propriété, et qu'il invoque la possession comme moyen de dépouiller l'ancicir propriétaire, la règle que la possession se maintient 50/0 animo devra être appliquée avec plus de réserve. Sans iloute on n'exigera pas de lui qu'il aille tous les jours sur l'héritage contesté (4) ; que, tous les jours et à tous les itistants, il l'occupe corporellement : pousser jusiiu'à cette exagération l'idée de continuiié de la possession, ce serait choquer la raison et les principes, et rendre impossible toute prescription; mais on sera cependant fondé à exiger que sa possessioti soit assez soutenue pour que le propriétaire auquel il veut se substituer en ait élé frappé et averti , pour qu'il ti'ait pas vu en elle uti acte éphémère, dégagé de tout esprit de rivalité. Qiiaitd on n'use d'une chose qu'à des intervalles éloigtiés,et que la possession en est timide, rare, discrète , la présomption de propriété ne s'attache pas à de pareils acies; ils portent plutôt le caractère de la tolérance. Il faut que la possession se constitue hardiment cl avec autorité; ses œuvres doivent être empreintes de quelqtie chose d'exclusif et de jaloux; elle n'est rien quand elle s'enveloppe de préciutions et qu'elle se cache sous de longues interinitteuces (Î5).
fense à la demande d'une servitude, une hypothèque conférée sur l'immeublo, des poursuites contre les auteurs de vols ou dégradât ions, etc.
" .\u contraire, ta possession intentionnelle n'est qu'une simple présomption de possession fondée sur une possession civile antérieure dont elle est la conséquence.
« Elle est dite inteutionnetle , parce qu'elle n'est manifestée par aucun acte de possession matérielle, judiciaire ou extrajudiciaire, et dans cet étal elle ne saurait tei-niiner le cours de la prescrij)tion. Par exemple, supposez que vous avez ac<piis la possession civilo d'un fonds, il y a trente ans: puta par l'action possessoire sur laquelle votre adversaire a succombé; trente et un ans se sont écoulés sans aucime espèce d'acte de possession de votre part, et sans trouble de la part ties tiers; au bout de ce temps on dirige uno action au pctitoire contre vous : vous nu pourrez vous défenilro parle moyen de la prescription. \ otrc possession intentionnelle n'ii pu suffire pour accomplir la prescription ; mais si vous prouvez, par quelque acte matériel, judiciaire ou exlrajudiciaire, quelque contradiction avec un tiers, votre possession à l'expiration des trente ans, cette possession cesse alors d'être purement intentionnelle, et elle accomplira utilement la prescription. »
La définition de Demaxte est ainsi critiquée par Bei.i MF-, n^jj : « Demante entend par possession continue luie possession qui ne s'exerce pas par inïervaltes, et en renvoyant aux art. 688 et 691, il laisse entrevoir qu'il considère ce mot comme se rappoi-tant aux servitudes discontinues, déclarées imprescriptibles par la loi. Nous ne saurions admettre cette interprétation, d'après latjuelle on serait obligé de refuser l'action possessoirc à celui qui aurait labouré un fonds, qui l'aurait ensemencé et récolté, sous prétexte que sa possession ne s'est exercée que par intervalles. Qu'on remaïque, en effet, que l'article 2229, en exigeant une possession continue, statue généralement, et non pas seulement en matière de servitudes. Mais en ce dernier sens même, l'interprétation de Demant» serait fausse, car il en résulterait que celui qui possède une servitude discontinue en vertu d'ua titre, ne pourrait former la c»»»
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338. Les auteurs qui veulent tout prévoir se sont demandé combien de Icmps le possesseur qui est en chemin de prescrire peut laisser entre chacun des actes qui attestent sa possession, pour que cette possesï^ion ne cesse pas d'élre continue ; ils ont fixé dix ans avec plus de hardiesse que de vérité : Quoniam, dit le président Favre (i), cj- (leciirsu ejiis lemporis prœsiniiilur ohlivio, et per ohlin'oitem amiltilur possessio qiiœ solo aniiiio relinebaliir (3). Ainsi , suivant eux , lorsqu'une personne en voie d'obtenir la prescription Ireiitenaire cesse, après vingt ans, de posséder par des actes extérieurs, et ne signale pns .pendant les dix dernières années qui restent à courir, sa prétention à la propriété par une jouissance effective, elle n'achève pas la prescription ; elle ne peut pas dire que sa possession a été eoniinuéc.
Mais celle opinion est trop absolue (4), et les juges ne peuvent se laisser dominer par elle (!5). Tout dépend des circonstances ; elles sont trop variables pour qu'on puisse les classer en catégories et en tirer une règle générale. Tout ce que je pourrai dire, c'est qu'il faut avoir surtout égard au genre de possession dont la chose est susceptible (6). ^uand il s'agit d'un bois qui ne s'exploite qu'à de longs intervalles, on ne peut exiger une possession aussi constante que lorsqu'il s'agit d'un champ qu'on récolte tous les ans , et d'une vigne qui exige un enlrelicn presque contirmel. J'ai cité ci-dessus (n° 263) un texte de Paul qui confirme cette observation ; voici un arrêt de la cour de Nancy,
plainte en cas de trouble, puisque ses actes Je possession présentent nécessairement des intervalles que le titre ne fait pas disparaiire. Or, celte doctrine est généralement condamnée par les autturs et par la jurisprudence.
a Par possession continue la loi veut parler de celle qui n'a pas été délaissée et reprise. Celui qui abdique sa possession, soit par une renonciation formelle, soit par l'abandon tacite et présumé qui résulte de la cessation prolongée de tout acte de maître, en perd définitivement le bénéfice ; en sorte que, en \înl-il même plus tard à ressaisir l'iiérilagc , il y a une lacune entre ses deux possessions, qui ne permet plus d'iuvoquer l'ancienne. »
(1) Comment concilier le principe que la possession se conterve solo itiiMo, avec la rèyle du code qui l'ait éteindre l'usufruit pur te non-usage ? — PROtDHO> donne cette explication, Uiu/ruit, n»2io6.
(2) Cod., lib. VU, til. VU, def. 32, not. 3. Voy. aussi def. lo, net. a, et def. 39.
(5) Junje BartOIE, sur la loi 41, ^ si forte, D. de acq.poss.; DlXOD, pag. 17 et autres; Mebi.iX, Répert., v« Prescript., p. JI I, col. I.
(4) Ado. Elle est aussi critiquée par \ AZEll.l.E, n" 36, mais en ce qu'elle maintenait pendant plus de neuf ans une prétendue possession. On l'exprimait par la maxime olim possessor, kodie possessor.
Dt>OD, page 18, atteste toujours suivant l'opinion commune, qu'il suffit de prouver que l'on a possédé anciennement, /joi/ryu qu'on alliijue qu'on jouit encore, quand même on ne leprouverait pas,
« Cette condition, dit VazeILLE, est dérisoire. Quelle valeur peut avoir une allégation qu'on ne justifie pas'/ n
Op. eonf. de Mai.i.eVILLE. Voir ci-après TnOPI.OXG, n» 4a3, et Dai.i.Oi, Dict. gén-, y' Possession, p. 653, n»> i35el suiv.
Bei.iue dit ici, n» io3 : « Ballius, Vasi|uius, Covarruvias, Favre et d'autres encore, enseignaient avant Dunod que la possession ne pouvait se conserver solo anima au delà de dix années. On est étonné de voir qu'aucun d'eux n'allègue de motifs quelconques à l'appui «le son opinion; mais ils citent tous, comme en se copiant les uns ks autres, une même loi romaine sur laquelle ils paraissent foniler leur doctrine. Ce fragmeiil, qui appartient h ("aiiis, parait d'abord élrâo^jer à la <{Uestiou ; il est ainsi conçu ; Fundi quoque
en date du 23 avril 1834, qui lui donne l'autorité d'un grave préjugé (7) :
Le sieur Viallet des Lianners, propriétaire de la terre de Lenoncourt, possédait sans conlestation , comme dépendance de cet ancien fief, des Toréls consiilérables . traversées par des chemins d'exploilaliou qui allaient aboutir sur la voie publique, en se prolongeant sur un bois appartenant à un sieur Duliou.x de Gorhej . Ce dernier lit fermer deux de ces chemins par des fossés et des barrières. Un procès s'engagea devant le tribunal civil de Nancy, et successivement devant la cour royale. En cause d'appel, Viallet offrit de prouver qu'il avait acquis le droit de passer par ces deux chemins par une prescription de trente ans antérieure au code civil. Les enquêtes ayant été faites et rapportées, Duhoux abandonna sa prétention en ce qui concerne l'un de ces chemins dont la fréquentation avait été conliniielle , paisible, publique et presque immémoriale; quant à l'autre, il fit observer que Viallet n'avait l'ail opérer que deux vidanges de coupes par ceciicruin, dans les trente aits qui avaient précédé le code civil. Il concluait de là que la possession de Viallet n'avait point eu de continuité, et que par conséquent on ne pouvait la ranger que dans la classe des possessions précaires et à titre de tolérance.
A ce système, le sieur A'iallet répondait que, pendant la période signalée par Duhoux , le triage ayant pour débouché le chemin en question n'était arrivé que deux fois à la révolution qui permet de l'exploiter; que, n'ayant besoin de ce chemin que pour la
alienî potest aliquit sine vi nanciscî possessionem, quce vel ex negtigenttà domini vacet vel quia dominus sine successore rf*cessent vel lougo tempore abfuerit.
« On peut quelquefois s'emparer sans violence, dit le jurisconsulte, de l'héritage d'un tiers; par exemple, quand la possession reste vacante par la négligence du propriétaire, par sa mort sans béritiers, ou par son absence longtemps prolongée.
« 11 n'y a rien là qui serve à confirmer la décision que nous combattons, car cette loi ne dit pas par quel temps la possession sera perdue; elle dit bien <pie la possession pourra se pertlre par une longue absence, mais elle ne dit pas combien de temps cette absence devra avoir duré ; néanmoins c'est ce mot /o'i^um /em/7Uf, employé par Caius, qui semble avoir trompé les anciens interprèles. Comme la prescription longi temporis était celle qui s'accomplissait par dix années, Ils en ont conclu que longum teinput voulait dire dix ans, cl qu'une absence qui avait duré longo tempore ne pouvait être qu'une absence de dix ans. Celte manière lie raisonner était digne de l'école de Bariole, à laquelle Balbus appartenait , et l'on s'étonnerait seulement qu'il ait été suivi par tant de jurisconsultes beaucoup plus respectables, si l'on ne savait combii n les esprits les plus judicieux sont sujets à accepter sans discussion les erreurs qu'ils trouvent établies.
n Ce n'est ni par dix ans, selon nous, ni par tout autre espace de temps déterminé à priori, que la possession sera perdue. Le juge aura sur ce point son libre arbitre. (Juelquefois dix an» d'inaclion ne suffiraient pas, comme s'il était question de forêts ou d'autres sortes de biens sur lesquels les actes de jouissance ne se font qu'à de longs intervalles; quelquefois ce serait beaucoup trop; et, par exemple, si un propriélaire, en clôturant son champ, laissait en dehors de son mur une petite portion de terrain pour obtenir plus de régularité, il ne faudrait certes pas si longtemps pour qu'il fût réputé l'avoir abandonnée. Cela dépend donc de la nature des héritages, des circonstances accessoires, de l'absence ou de la présence du maître, et il est impossible de tracer une règle générale sur ce point. ..
(o) Dl.^OD et MEiti,i>, loc.cit.
(0) Voy. suprà, n» 273, la règle donnée parDO.«AT.
AoD. Op. conf. de Belime, n" io3i de l'iiOLOHO!», Domain* pr,vé, n* 'itig.
(7) a' chambre. Il est incilit.
ciiAiiTiiF. ir. - nr. i,a posst.ssion. art. ^ao. N" 339-310.
«orlio (les coures, on ne pouvait exiç;cr qu'il s'en fùl servi lorsque n'y ayant pas li'explnilation. aucun intércl ne le sollicilail d'en user; qu'il ne fallait pas cninparer les actes de jouissance exerces sur une forêt a ceux qui ont pour objet ilc retirer les produits d'une terre annuellement ciillivéc.
C'est ce système que consnrre l'arrêt; il est ainsi conçu:
I! En ce qui touclie le du min désigné sous le n° 1 ... « qui. (le la partie infcriiure du bois Mirecourt, abou- Il titsnr le chemin vicinal de I.cuoncourl :
« Considérant que les preuves de possession et de « jouissance résultant des enquélc> sont aussi fortes « et de même nature que ccllos relatives au clicmin ,: n°â(celuià l'éganl duquel était intervenu un ac- II quicscemeut de la pari i.'e Duhoux); que toute la «1 (lilTérence consiste en ce que celui-ci a plus spécia- • lenicnl servi à rexpluitalion dis bois de J. P. Vial- '■■ let, tandis que le chemin des hautes tailles (c'est-à- « dire le chemin u" ii) csl en outre abandonné sans « obstacle à l'usage de tous les habitants pour le Iransi( port du snblc qu'ils vont cherchera Arl-sur-'^Ieurlhc, 11 et pour la conduite de leurs troupeaux à la rivière;
': Considérant que . pour affaiblir les preuves des Il enquélcs , on a vainement cherché à établir que, 11 pendant les trente ans antérieurs à la publication du Il code civil, les bois de J. P. Viallet n'ayant été cou- 1 11 pés que deux fois, cet usage momenlanédu du min i II eu liligc ne devait être envisagé que comme une Il simple tolérance;
« Considéranl qu'il n'esl pas exact, d'abord , d'ap- II pliquer à Texeicice d'un droit de passage pour l'ex- II traction des produits d'une forêt les mêmes règles 11 que celles qui sont rei.ilives aux autres propriétés « dont les fruits se récoltent annuellement ;
1' Que, pour foniler un droit de prescription en fa- 11 veur d'un propriétaire de bois , on ne peut raùon- II nableiiiciit cxiijcr que les actes possessoircs dont ce 11 genre de propriété est susceptible; qu'il est vrai de Il dire que celle position exceptionnelle doit rendre K plus vigilant que de coutume le propriétaire voi- II sin . qui d'ailleurs , pendant tout le temps que dure 11 l'exlraclion d'une coupe, est suffisamment averli Il qu'il a un \ if intérél à s'opposer au passage que l'on « exerce chez lui;
« Considérant . que, dans l'espèce, on peut d'au- II tant moins qualilicr de tolérance l'usage du chemin Il dont il s'agit, qu'il est attesté par plusieurs témoins, II et nolamment par les dispositions 1, Û, 1,7, 9, Jô, Il 14, de l'eiKjuéte directe, que le chemin quoique Il servant plus spécialement à l'extraction des bois, u n'en est pas moins resté frayé cl ouvert, en tout • temps et en toute saison , avec une publicité tellci; ment (laisdjle que, dans leur opinion, plusieurs des « témoins l'ont toujours regardé comme un chemin Il public (1);
• Que celle circonstance est ici d'autant plus déci- « sivc qu'il est prouvé cl avoué que ce même chemin
(1 ) Notez bien celte importance attriliuce aux ve»li0Cs iPun ciirniîn tiilisi^laiil toujours en nature de cticniin. Infrà, n*» 34-3.
[m) Voy. i»/*rà, nû ^37, un point qui ressort implicitcmeût Je cl .Trrit.
Ad3. Jurisprudence. — Lorsqu'une ctiose n'est pas susceptible d'une jouia^ance continue, mais ^eiikment périodique (par exemple, lorsque la jouissance porte sur la i&olte de certain» produits qui ne se maniftstent qu'il intervalles, comme le varccli qui croit •ur le rivage Je la mer), la po»ession du droit de f.iirc celte récolte est continui. et non iiiterrumpiie dans le sens de la loi, si elle a clé faite toutes les fois qu'elle était possilile et qu'il y avait lieu de la faire (tode civil, Jijt.l. (r» juillet i8:iq. Cass. France. SiB., XXXIX. i,6îi)
11 a toujours clé entièrement inutile aux propriétaires •■ tiu bois le Duc (nuhoiix ou ses auteurs) ; qu'il a donc 11 été créé et niainlenu in étal permanent de chemin '■■ pour l'usage exclusif du propriétaire voisin , et « qu'ainsi la raison se refuse à ne voir dans ce fait 11 qu'une simple tolérance;
'■ Parées moiifs condamne Uuhoux à suppri-
II mer les fossés, etc. (i). »
3S9. les principes consacrés par cet .Tcrél Iroiivciil souvent leur application en inilière de droits d'usage et autres qui sont discontinus, c'est-à-dire qui ne sont pas de nature à s'exercer tous les ans (3). Le niai-ronuage. par exemple, est subordonné aux besoins qu'éprouvent les b.âlinionls . et, pour obtenir la délivrance des bois tic eoMstniction , il faut que l'usager justifie que sa maison souffre et que des réparations lui sont nécessaires. Il n'y a donc rien de régulièrement périodique dans l'exercice d'un pareil droil; il est au contraire inlermitlent par sa nature, cl sujet à de longues interruptions. Il suit de l.i que ce serait forcer les principes que d'exiger qu'il se manifeste par une continuité incessante. Néanmoins, on irait trop loin aussi en soiilenant qu'exercé une seule fois en trente ans, parce que de plus grands besoins ne Se sont pas maiiifeslés , il est soutenu par la seule intention. Je sais bien que dans rancicnnc jurisprudciKc, par exemple eu nulière bénéficiale, il y avait des auteurs qui ilreidaieut qu'un seul acte sùiïisait pour faire acquérir à celui qui l'avait fait la prescription du droit de présenter à un béiu'ficc : Kl ità palet, dit b glose, qiwil si hreritas temporis non obsfaret , ixti cierici prwscripsissenijiis elirjemli, cfiam siscmel clrgi.iseiit (i).
Mais cette opinion clail peut-être particulière aus malières bénéliciales, et l'on verra tout à l'heure quo le |)résideut Favrc la restreignait beaucoup lorsqu'il s'agissait de faire perdre à quelqu'un sa propriété. Ainsi, je pense qu'il faut prendre un juste milieu. Dn acte dans un aussi long espace de temps ne fait pas preuve de continuité, surtout aujourd'hui que le code civil s'est montré fort ombrageux conlre les droits disronliuus; car il a déclaré imprescriptibles les servitudes non continues : on doit donc dire que la possession manque d'une de ses conditions pour acquérir (îî). .Mais il ne faudrait pas non plus exiger une conlinuilé toujours active, qui fatigue et tourmente le propriétaire pour le tirer de son sommeil : des actes réitérés de temps en temps, à certains intervalles inégaux, conlorniémenl aux IJcsoins de l'usager, suffiraient pour él.iblir juriiliqurment la continuité.
340. .\u ri sic, tenipérons ceci par une remarque importante.
Si un ou deux actes tie possession sont insuflîsants pour fonder une possession acquisitivc de la [)ropriété, ils peuvent lependanl être pris en considération pour faire maintenir dans la possession celui dont ils sont émanés (6).
(5) C'est ce qui fait dire aus canonisles : Jure canonico, rei DiSco>TiM'£ ti costi^njt non difftrunt quoad tempus art ittarum prœicr'ipiionem requisttum. Iles discontinua.' itlcp sunt (juarum Jut quidem est pfrprtuum, sed frurtut Juris nonjjerc^piuntur nisi per certa interialia (GoxziI.ES, in cap. XXIX, de decimit, n" 3 ; GlI.BEItT, t m, de coniract., p. j33, col. 1).
(■^) Sur le cliap. Qiium ecvtcsia sutrina ertrav., de causit possess.; DlxOD, p. 37.
(;; rnoi nno%. VsufruU, t. VIII, p. 338.
(fi; .\itD. Jurisprud. — Vour établir la con>ervati,in des droit» résultant d'un titre (par exemple de Jroit d'u^a^e^ it.):it on réclame l'exercice, ou, en d'autres tirmes, pour ét.il)lir rnlerruption de la prrscripl'nn oppon-c aii titre, il n'est pus l>i":>ii' '0 faire pn-uv*
Ecoutons la savante doctrine que développe à cet égard le président Favre (1). Je crois rendre service au lecleur studieux en metlant en lumière res opinions précieuses, quoique peu recherciiccs par la vogue du jour.
Il cominer.ce par établir que, pour justifier une possession à nn d'acquérir, il n'est pas nécessaire que les actes soient toujours incessants et sans intervalles; il donne des exemples pour montrer que, soit au possessoirc, soit même au pélitoire, une certaine intermittence n'est pas inconipatiLle avec la continuité de la possession, et il fait du reste cette remarque judicieuse, savoir, que, lorsqu'il s'agit du pétitoire, on doit se montrer plus exigeant et plus sévère que quand il n'y a lieu que de statuer sur la possession.
Jiiriiim incorponiliuw qitasi-possessio in aclibtis tliscontinuis et indiicilur et prohulur per duos acliis uniformes.
>: La quasi-possession des droits incorporels se prouve par deux actes uniformes , dans les cas qui ne comportent pas de continuité. «
IJacleniis sallem, ut in judicio de possessione acior obtineiedcbeat, snlrâ proprictatis qmestione, quœ iitique sicut majoiis momenli est, ità et majores et certiores exirjit probationes.
" Ue telle sorte que ces actes sont suffisants pour faire triompher le demandeur, du moins au possessoire, et sauf la question de propriété, qui, étant d'un plus grand intérêt, exige des preuves plus positives, il
Quia et untis actits polest in possessorio sufficere, si toto tenipore qitod honiinuin mcmoriam coinplectiliir , non nisi seniet casus erenerit , in que uti jure suo aclor poltierit , sire à qieibus rausrim liabet.
« Bien plus, un acte seul peut suffire au possessoire , si, dans un espace de temps qui embrasse la mémoire des hommes , l'occasion de se servir de son droit n'est arrivée qu'une fois, n
Nani si uliquandt) jure suo usus probelur, aliquandb non usus, niliil ei prodcrit , nequidem ad causain posscssorii, qiiod miilloliès i/si/s sit, maijisque ei oberit quod semel aut ilcrinn usus non sit, nisi alias liabeat jtiris sui probationes,
n Mais, s'il est prouvé que quelquefois il s'est servi de son droit, et que quelquefois il ne s'en est pas servi, l'usage qu'il en aurait fait ne lui servira de rien, même au possessoire, et le non-usage sera plus significatif que l'usage , à moins qu'il ne prouve son droit par d'autres moyens. i>
Puis l'auteur ajoute en note : Intcllige si scivit vatam esse sibi oecasionem iilendi jure suo; seciis enim si i/jnorarit. u Remarquez bien toutefois qu'il faut qu'on ail su que l'occasion était venue de se servir du droit, et qu'on n'en ait pas usé ; car il en serait autrement si 00 l'avait ignoré. "
341. Ensuite le savant magistrat continue l'expose de sa théorie, et ici il se rapproche beaucoup plus de la possession à fin d'empcchcr la prescription, que de la possession qui fait acquérir ce qu'on n'a pas. 11 faut nécessairement aller jusqu'à la fin de sa décision ; elle nous servira quand nous commenterons l'article 2^02; d'ailleurs elle vient à l'appui de la distinction que nous avons i)Osée en tète du numéro précédent.
Id verà dislinclé observandum erit , ut si solâ
de faits de possession aussi caractéristiques que s'il s'agissait d'cta- Ii'ir l'acquisition du droit par prescription (3o nov. i833. Paris. SiREY, XXXV, a, 203J.
(1) C, Ml). VII, tit. VII, dcf. 3.
(2) .Sur quoi Favre met en note : Pro parle utus videlur usus in lelum.
quasl-possessione nltatur ad dirersorum juriuni acquisitionem inducendam , probandamve , nunquam plus prœscriptum riileatiir quàin fuerit possessum , nisi appareut quasi possidendi ejus juris, que actor usus probalnr , causain fuisse qeneralem , quœ alla qiioque, jura de quihus 7iunc querilur, complecli potiierit. Finqc conreniri a domino subditos ad prœstationem siibrenlionis illius extraordinariœ , quœ à suhdilis pleru nique debctur, si doininus aut equcstrem diijnilaleiii nactus sit, aut juslo bello caplus mayna pecunia redimendus proponatur : non alias autcm ejus juris probationes a domino afferri , quàm quod aniè miiltos aiinos , ciim arus fdiuin suam miptain collocaret, subsidium in eain rein solitum subditos prœstitisse constiiret, e.rpressâ his rerbis causa : IwsE-
Ql'E\D0 GEIVERAIEM CO^Sl'ETrDl^EM OBSERVATAM liV QÏATIOU
cAsiBus , AD qvov iLLi TENEisTiiR. Noii in eiiiii duntaxat casHiii , quo nupti tradclur fUia, sed in aliis qiioque tribus casibus, infer quos niiiiiciaiitur ii quos recensiiiius, coiiserruta et coiilinuala quasi -possessio cidebitur , si non prohet adrcrsarius alias quoqne casus erenisse , nec eodeni jure usum dominum fuisse. Ferùni fjcneralis ilia causa prœstundœ unocasu siibt-etttionis, omni modo ah adore probaiiila erit, aut per testes , aut, quod nielius fuerit , per scriplurani.
« Il faudra surtout faire attention ((ue, si l'on s'appuie sur la seule quasi-possession pour prouver l'acquisition de divers droits, on ne devra adjuger que ce qui a été possédé, .a moins toutefois qu'il n'apparaisse que les actes pnssessoiros dont le demandeur fait preuve ont une cause générale qui endjrasse les autres droits contestés (2). Supposons, par exemple, qu'un seigneur assigne ses vassaux pour le payement de la prestation extraordinaire qui lui est due (5) lorsqu'il est armé chevalier, ou lorsque, ayant été pris par l'ennemi , il faut le racheter : pour toute preuve de son droit, il établit que, plusieurs années auparavant, lorsqu'il a marié sa fille, il a reçu de ses vassaux le droit auquel ils sont soumis pour cet événement, et qu'ils l'ont jiayé avec cette clause : En nous conformant à la coutume ijénèrale observée pour les quatre cas auxquels nous sommes astreint s. \\ faudra dire alors que le payement de la redevance pour le mariage de la fille du seigneur aura conservé la possession, l'aura continuée pour les autres cas, piirnii lesquels se trouvent ceux qui font l'objet du débat. Toutefois Its adversaires seront admis à prouver que ces autres cas se sont présentés, et que le seigneur n'a rien exigé d'eux et n'a pas usé de son droit; mais, s'ils ne se sont pas présentés, le droit du seigneur ne sera pns ébranlé. Du reste, ce sera toujours au demandeur à prouver l'existence de la cause générale de cette subvention , qui ne doit se payer que dans certains cas détermines, n (Infrà, n" 789.)
On voit donc combien la possession d'un droit acquis est plus facile à établir que la possession d'un droit qui aspire à se légitimer par la prescription (1).
343. llcvcnons maintenant à l'objet de ce coninienlaire, qui est la continuité de la possession à fin d'acquérir.
La question de continuité de la possession étant dans le domaine de l'appréciation du juge, il est rare que, lorsqu'on la soulève à l'occasion de droits qui ne comportent pas une insistance annuelle, on ne la
fS) On voit ici le droit acquis, qui n'aspire qu'à se conserver.
(^) Add. Sur la nature des actes qui constituent la continuité de la possession, il faut consulter PrOI'DHOIK, Utufr., n" S.'ijS à 3579.