CHAPITRE II." — DE LA POSSESSION. ART. -2229. S
IW
compare pas à une possession à lilre précaire. On en .1 vu une preuve dans l'arrêt de la cour de Nancy du 2ô avril 183i, que nous rapporlions il n'y a qu'un inslanl (n" Ô3S). Il faudra donc se pénétrer de la nature des actes posscssoires, et examiner avec soin s'ils sont (le ceux qui ne peuvent s'attribuer quà la familiarité. Nous traiterons de la tolérance quand nous eorninenleriins l'art. 2252 du code civil. Observons , in attendant, avec le célèbre canonisle Panormitanus(l). qu'il y a des actes que l'on ne se permet pas par amitié, parce qu'ils sont tous de très-grande conséquence. Nous citerons pour exemple de venir prendre des usages dans un bois, d'y exercer la grasse pâture, d'y couper des futaies pour marronnage. .\ raison de leur gravité, il n'est pas nécessaire que ces actes se répètent aussi souvent que d'autres moins sérieux, pour allester l'existence du droit dont ils émanent. Il y a des actes qui il'abord ne sont d'aucune conséquence, mais qui par la suite peuvent le devenir, comme de laisser récoller quelques fruits de peu ilo valeur. Ouand celui qui a usé de ce droit l'a ré|)èlé Ircs-fréquemmenl et avec une incessante continuité, l'on peut raisonnablement présumer qu'il a entendu user d'un droit. Enlin il y a des actes qui . par leur nature ou par la volonté de la loi, restent toujours dans le domaine de ce qui ne s'accorde qu'à l'amitié cl à la familiarité, comme de passer sur le champ d'aulrui {i) , de prendre son repas à la table de quelqu'un : ici , la possession la plus continue est inutile pour engendrer la prescription.
343. La continuité d'une possession peut se prouver par des vestiges , par des restes de construction qui ont ser\i jadis à la favoriser.
J)e tous les auteurs, d'Argenlréo est celui qui, à ma comiaissance, s'est exprimé avec le plus d'énergie sur ce point. Je vais le laisser parler (5) :
Per siyiia eniin ialia, alio non proliibente restruere, letinctur juris possessio : per sig:ïib ems bïtisetcr 8iG>ATr)i. ^unt eniin isia avilis peiviiinentea et idtù coulinui... Qiiœ qiiiim apparent, inslaiinnuli jus est, cuiqiie licet et possessioxeji conservare et possessoriis
Oa.llBUS COXCLIOERE RETI>'E:iO.£ . RECCFERAND.S ET TALI-
Bis. (Jiiaie roiisulunl aiiclores scolastici ut itirutis (eili/ieiis, qiiàin muximè pâli . ridiCw et restitjia consei canlur; quia in lalibus consistit et consercatur possessio. Xani ex toto itcletis fit intenuptio naturalis et jus amillitur... Quare tnaiiente siijno, nemo liheitalem contra hatientcin prœscribit , propter rete:^- Tio^E» POSSESSIONS in siG^o per]ia:«e:«te, nisi proliibitio aniecesseril.
l Sur If rlin|). Quum ecctesia sutrina extrav., de cautisposs,, cl 1)1 .XOD, p. î6.
i'i) l,c coilc civil (Icclarc la scrviluilc de passajr imprcscriplibic, lo^^<lUL• rien n';iniionce 5a conliiiuilc cl sa puhiicilc*.
(5) Sur Bretagne, art. 36S, p. i3^9 cl i55o.
(4) Voy. Dl>OD,p. tg; Hépert., s" Prescript, p. il i , cof. i; Vaieii.i.k, I. I,p. 4j, n'^i ; in/'rd, noSSo.
Aoo. Où il cite D'ArgextrÉE, sur Bretagne, arl. jGfi, n» lo- Dl AOD rapporte un arrêt de 1710 qui, d'après ce prtncij)e, autorise l'ancien propriétaire d'un moulin à le rebâtir malgré l'opposition de quelqu'un qui, sans les veslijcs encore subsi^tanU, aurait eu le droit de l'empêcher. 3I\I.I.EVILI,E , sur l'art. 3119.
(iî) Ado. Juriipruiience. — Lorsque le changement de destination d'un terrain cii nature d'étang ne résiste à une possession utile de la part des liirs, dans les limites que l'eau couvre quand elle est à la liauleur de ta décharge, qu'autant qu'il a conservé sa destination d'une manière sinon permanente et continue , du moins effective et sérieuse, la seule existence de la digue, de la bonde, du dé\ersoir cl aulressignes extérieurs, ae suffit pas pour étabUr celle conservation.
Ce sont là les vrais principes (4^. Les vestiges sont en quelque sotre des actes permamnls et continus qui atleslcnl l'existence du droit qu'on possède, et sont la preuve qu'on ne l'abaniloiine pas. Cette règle est de tous les temps ; on a vu ci-dessus (n" 5ôS)que la cour de Nancy en a fait l'application dans son arrêt du iô avril 1834. Une \oie frayée ilans la propriété d'autrui , entretenue en nature de chemin, a\ec des indices tellement marqués qu'elle porte tous les caractères extérieurs d'un chemin public, alteste nonseulement une possession actuelle, mais encore une possession anlérieurc extrêmement ancienne (infrà , n"' 426 et 'i27 combinés); car il faut des actes de passage longuement répétée pour l'avoir mise en cet état. Supposons, par exemple, que les témoins disent qu'il y a trente ans que ci- chemin était ainsi frayé et tracé : on peut supposer dès lors ipie son établissement remonte à une époque beaucoup plus reculée, et, si (comme dans l'espèce jugée par la cour de Nancy) les enquêtes ne déposent que d'actes de passage rares et interrompus, la perpétuité du chemin supiiléera à ce que ces actes ont eu d'intrrmittent; il sera une preuve (le possession continue; il fera présumer des faits possessoires bien plus multipliés avant l'époque dont les enquêtes s'occupent, de telle sorte que son origine immémoriale sera incontestabh' Ci).
314. Dallozne parait pas avoir bien saisi l'esprit de ce pointde droit, lorsqu'il a prétendu que l'on ne doit [las tenir compte des vestiges d'une possession ancienne, i; (^ette existence, dit-il, est donc une circoni; staiice indilTérentc en elle-même par rapport à la 11 prescription. Quoi donc! possesseur tout à la fois Il d'une |)ièce de terre et d'une usine , je cesse penn daiit quelques années de faire des actes de posscs- " sion sur l'une et sur l'autre; un tiers s'empare de •1 ces deux iinmeubles; j'exerce contre lui l'action Il posscssoire dans le délai utile : |)ar cela seul que i; l'un des immeubles aura conserve les ruines d'un Il bàliiiienl détruit, le juge en expulsera le nouveau 1! possesseur, tandis qu'il le maintiendra en posses- II sion de l'autre immeuble! Aucune rai-on plausible, 11 aucun motif sérieux ne juslilie à mes yeux cette u dilïérence (6). » (Prescripl., p. 249, n" U.)
Je coiniens avec Dalloz que le possesseur annal dont il parle devra être maintenu dans l'une et l'autre |iièce de terre (7), et il y en a une raison aussi simple que tranchante, c'est qu'il a possédé les vestiges de la maison aussi bien que le sol lui-même; c'est qu'il a la saisine du tout de même que s'il eût possédé pendant l'année l'édilice non ruiné et en parfait étal de
\\] .«.urplus , c'est là une question abandonnée h l'appréciation des tribunaux.
I.nrsque le changement de destination d'un terrain en nature d'étang résulte de l'abandon de ce terrain pendant un certain temps (trente ans, par exemple) la prescription utile de ce même terrain ne commence à courir qu'à partir de cette époque ; le même espace do temps ne suffît pas pour établir tout à la fois et lu changement de destination de l'étang et la prescription au profit du tiers possesseur () décembre |838. Nancy. SlREV, XXXIN, a, 45;).
(C) L'opinion de Dai.1.07. est partagée par GaRXIFR, Aciiont potsessoires. chap. 111, où il dit : « Dalloz combat encore avec autant de raison la conservation absolue de la possession par de simples vestiges. Il dit, et nous partageons son avis, que leur cxisleocc ne s'entraîne pas de plein droit ; qu'ils peuvent seulement servir à faire une preuve plus marquée de l'intention ; mais que c'est aux tribunaux à apprécier toutes les circonstances qui la font reconnaître sans que rcxerctcc de ce pouvoir discrétionDaire soit soumis à une règle fixe, à aucune limite. »
(7) Voy. tuprâ, n» j^3, l'arrêt de Lyon que je critique.
rKESCRiPTlON. — ART. â^:>9. N* 54j,
toiiscrvalion. Mais que Dalioz ne Iriompho pas de cotte concession que je lui lais : \v. cas qu'il pose est iibsolurneiit étranger à la règle qui veut que les vestiges conserseut la possession. Celle règle a é!(' diclêc au bon sens de lous les jurisconsultes , tant anciens que modernes, par uu autre ordre iridées (I). K!lc n'est a[)plicable que lorsque les tr.naiix sont établis pour dominer le fonds d'autrui . pour conquérir un démembrement de la propriété d'un tiers, el que ce tiers , ne protestant pas contre ce signe de supériorité
(I ) On peut même dire qu'elle a élé érigée en loi par LouisXIV, qui, dans sa déclaration du 6 mai 1680, ilit que la convenUialité ne se pr<:5Ctirait pas dans les hciiéfiees, tant qu'il existerait des lieux ri'{jiiliers {lîèpert., v^ Prescript., p. 5ii,coI. 1).
Câ) ClRASSOA dit dans le mcmo sens : « A IVgard des servitudes continues pour rexercicc desquelles le fait de l'homme n'est pas nécessaire, il suffit que ile|iuis plus (.l'uu an j'aie pratique l'entreprise dont la durée, pi-ndant trente ans, ferait prescrire la servitude, pour avoir le droit d'intenter l'action possessoire, si je Tiens à être troublé.
« C'est pour te cas spécialement que, d'après tous les auteurs, la conlinuilé de la possession peut se prouver nièaie par des vestiges, par des restes de coiislruetion qui ont servi jadis à la favoriser. "
A l'occasion de la règle que la j-ossesslon se conserve par des vestiyes, CaïïOU, n" 5;:"), fiut et tir ol)servatron sur la doctrine de TuOPi.O^G : « Mais it faut prendre garde cependant d'en tirer lies conséquences trop absolues. Les ruines d'un luUiment, d'un ancien ouvrage, des vestiges, en un mut, peuvent annoncer qu'un droit a existé. Wais la queslion n'est pas là : il s'agit de savoir si ce droit existe encore; si enfin il y a eu inlenti"n persévérante et confirmée de conserver le droit qu'on avait tu. Or, desimpies vestiges de ruines peuvent annoncer, suivant les ea«, bien plutôt rabaiidon du droit que l'exercice de ce droit. Le tout doit dune dépendre des circonstances; car ce qu'il faut, c'est i'inlen^ion suffisamment manifestée ou apparente de ne pas perdre son droit. '< Ainsi la cour de Mmes a jugé, par arrêt du 9 novembre i83o, que parce qu'un propriétaire avait fermé pendant trois ans, pour la commodité de ses locataires, une porte par laquelle il exerçait un passage, il n'y avait pas interruption réelle.
" Les signes extérieurs de la porte, est-il dit, annonçaient l'intention évidente qu'avait eue le propriétaire de continuer la jouissance à sa volonté. Cette décision nous paraît conforme à la raison et aux principes.
(5) Op. conf, de BeMME, qui ajoute, n" 104 : a Je sais que j'aurai à combattre presipie toute rancicnne école, qui regardait la possession comme perdue, lorsque l'héritage avait été inondé pendant un temps qu'un avait fixé à une année. Cette «loclrine avait aussi la prétinlion de s'appuyer sur deux fois romaines. Qu'elle ait été professée par Jason, par Alexandre d'iniola, ou par d'autres critiques de celte force, nous trouverons cela naturel ; mais le savant, le sceptique d^Vrgeutrée les a suivis, malgré son mépris pour les scolastiques italiens, et Dunod, suivant son habitude, a répété ce qu'avait nt dit les autres, lîssajons de montrer que celte opinion n'est pa^ ]>!us conforme à la raison (pi'au droit romain.
'< D'abord, qu'y aurait-il de plus inique que de iléelarer un individu privé de sa possession, parce qu'il serait resté dans une inaction forcée, lorsque personne n'aurait fait d'ailleurs d'acte de jouissance? Il en résulterait que le possesseur même de bonne foi, qui aurait acheté la chose et la détiendrait depuis longtemps, verrait par là sa prescription interrompue; il en résulterait également qu'après que tes eaux, se seraicoA retirées, l'ancien maître ou même un tiers pourrait s'emparer du fonds, sans que le pos.^csscur pût les attaquer en complainte, ayant perdu sa possession depuis plus d'un an. Etjjourquoi cependant lui seraient-ils préférables? L'un avait la possession, et n'a rien fait pour la perdre; l'autre ne l'avait pas, et n'a rien fait pour l'acquérir. Par quelle étrange justice le dernier l'emporterait il ?
V Si l'iriondalion de l'héritage faisait nécessairement perdre à çvtui aui Iç détient^ Vaninm* possidauli,\^t concevrais l'opinion
imposé sur son héritage, laisse subsister intacte la possession de son adversaire et se soumet tacilement à demeurer asservi (:2).
3 S5. I.a possession ne laisse pas d'être continue, quoiiiu'uu oI)stacle physique et de force majeure la paralyse moinentanéineiit. Je renvoie à ce que j'ai dit ci-dessus, ininiéro ;270, et aux principes que je développerai hilrà, numéros Sîl et 549, relativement à Pinterruption de la prescription (3).
que je réfute. Mars il n'en est pas ainsi, car l'inondation n'efface pas le droit de propriété. .!e reste certainement propriétaire de
mon hcritago sous les eaux : ISeque enim inundalio speciem fundi commutât^ comme dit Ju^tinien dans ses Inslitutcs. J'ai donc toujours l'esprit de maître, l'intention de ressaisir le fonds dès que l'inondation aura cessé , et celte intention seule conserve ma possession, tant que personne ne me l'enlève.
« Voyez d'ailleurs combien la doctrine contraire est peu conséquente; elle admet qu'd faut dix ans de non-usage pour perdre la possession, lorsque, l'héritage restant d'un libre accès, le propriétaire n'y a pas fait d'aeles de maître ; et, lorsqu'il était inond<î, lorsqu'il y avait impos^ibiIilé d'en jouir, elle se contente d'une année. C'est justement l'inverse qui eut été raisonnable. Qu'on punisse la négligence d'un propriétaire qui délaisse ses fonds, je le conçois; mais qu'on le punisse plus sévèrement lorsqu'il n'y a nulle négligence à lui imputer, c'est ce qui est incompréhensible. « Dira-t-on qu'il y aurait des inconvénients à laisser prescrire un fonds ain-i couvert par les eaux, sur lequel le véritable maitre n'aurait pu faire d'actes do possession à personne? D'abord, cette raison n'est applicable qu'à la prescription, et nullement aux actions possessoires. Ensuite, si l'on ailmet que la prescription continue à courir lorsque le possesseur reste dix ans sans entrer sur le fonds, parce qu'il conserve sa possession sofo animo, quelle difficulté trouV' -t-on à l'eeonuaître qu'elle court également pendant que l'héritage est inondé ? La survi illance du propriétaire n'est pas plus éveillée dans un cas que dans l'autre, par la jouissance d'un tiers.
« Mais cette doctrine, où l'on ne trouve qu'injustice et contradiction, est-elle au moins fondée sur les lois romaines? Nous pourrions sans doute répondre que cela ne prouvei ait rien dès qu'elle ne nous paraît pas raisonnable. D'Argenlréc lui-même se moque assez amèrement île ces jurisconsultes dont la conscience équivoque ne croit rîen sans lois romaines, et s'eflTayo de se trouver en oppositiun avec ce qu'enseignait autrefois à Home Javoléuus. Essayons cependant de justifier le droit romain des singulières décisions que lui a prêtées l'iinpéritie de ses inter prèles.
« Il est vrai que Paul, dans tienx fragments que nous avons cités plus haut, déclare la possession perdue lorsque l'héritage Cst occupé par \u\ fleuve ou par la mer : Uesinere me possidere eum locum quem fïumen aut mare occupaverit. Mais c'est qu'il suppose que renvahissement est définitif; sa réponse est alors totit à fait conforme à celle tl'un autre jurisconsulte, qui compare les fleuves à vc% censil ores i\y\i présidaient aux confiscations, prenant à ceux-ci, rendant à ceux-hi. Il n'y a pas de doute que si le changement o|iéré est tel que mon héritage soit devenu le lit naturel du fleuve, je perds ma propriété et à plus forte raison ma pos'.cssion. Voilà le seul sens raisonnable que présente à l'esprit le texte de Paul , dont aucune expression n'indique qu'il entende parler d'une simple iuonilalion.
«La preuve que Ici était le sens de ses paroles, c'est qu'il déclare la possession perdue à l'instant même {dcûtiere vie possidere) : ce qui est facile à comprendre, puisque la perte de la propriété est iualantanée.
u Les docteurs (pii entendaient cela d'une inondation, ont été obligés de fixer un délai, et ils se sont décidés pour une année, comme ils s'étaient prononcés pour dix ans dans une autre hypothèse, sans plus de raison dans un cas que dans l'autre. Mais c'était refaire la décision du jurisconsulte, plutôt que de l'expliquer.
n 11 existe, il est vrai, une loi dont, au premier aboi'd, on pourrait tirer parti contre ce que je viens de dire. PoiTiponius, en traitant des modvs d'extinction de rii>ufruit/ dit çu iffet qu'il s'élçint
CHAPITHE II. - DE LA POSSESSION. ART. 2229. N<» 3i6-Si7.
Je me bornerai à ciler ici nn arrêt de la cour d'Amiens, en date du 17 mars ISia (1) :
li Considérant que l'objection opposée à cette pos- « session, tirée de son défaut de conlinuitc et des « interruptions qu'elle a du éprouver par les flots de 11 la mer, qui viennent de temps à autre couvrir ces
* niolières (lais et relais de la mer), s'éc.irte par celle « réflexion , que ces interruptions momentanées sont « un eiïel périodique de la nature, et non l'ouvrage
• de l'homme; que, du moment où le possesseur re- « prend son terrain, aussitôt ou peu de temps après « la cessation de l'interruption, la possession ne cesse « pas d'élre continue (i). :>
S 16. La continuité de la possession conservée par des vestiges est également inhérente à une plantation d'arbres, cl, si ces arbres sont plantés à moindre distame que celle qui est prescrite par l'art. G71 du code civil , leur durée trenlenaire les met à l'abri de la disposition de l'art, iirl du même coJc {'i).
On a objecté contre cette décision que la possession n'est pas uniforme dans sa continuité; que l'arbre, dans sa jeunesse, ne cause aucun préjudice au voisin ; que ce n'est qu'après avoir pris son développement , pendant trente années de croissance , qu'il cleml ses brandies au loin, et devient une cause de dommages (4).
Mais ce raisonnement est faulif. L'accroissement progressif de l'arbre est une condition de sa nature; le voisin a dû s'y attendre. La prudence lui faisait un devoir de réclamer; son silence équivaut à un acquiescement. C'est ainsi que, lorsqu'une servitude s'annonce et se conserve par des vestiges, le propriétaire qu'on veut asservir n'éprouve pas toujours un dommage actuel; mais la cause du dommage est là, men^içante et hostile pour l'avenir. Il ne faut pas allenijre, pour se prémunir contre un danger, que le mal soit consomme : il faut savoir le prévenir, f^iyilantihu^ jura scripta sunt.
Nous ferons observer, du reste, que le commence-
par l'inondation du fonds. Si ager, cujus utusfructus noster sit, flumine vel mari inuntlalus f'aerit, amillilur usus/'ruclui. U'où l'on (lOurrail conclure rjue si t'uàufruit s'cteint par l'inondation du fonds, la possession doit aussi se perdre dans la même circonstance. Mais il est évident que Pompon ius, dans cette loi, ne se sert qu'improprement du mol li^inonilation, pour designer un envahi^semeut, un ehanfjcment de lit, et ce qui le démontre, ce sont ces mots qu'il ajoute : cuin etiam ipsa proprietas eo casu amitiitur.
M L'usufruit doit se perdre, dil-il. puisque dans ce cas la propriété ménie se perd. Or, il est avoué de tout le monde que la simple inoiidatioD ne fait pas perdre la propriété ; Justlnien le dit dans ses Inslitutcs : Caius le dit dans un texte que Justioien n'a fait que copier. Il est donc impossible d'arjjumeuler contre nous de ce mot, échappé par impropriété de laogage a un jurisconsulte.
< Mais admettons un moment que la possession soit perdue dans la rigueur des principes, lorsqu'une inondation rend impratical>le l'accès de l'Iiéritage. On u'en sera pas plus avancé, car, des qu'il redeviendra possilde d'en jouir, l'ancien possesseur aurait le bénéfice de la restitutio in intfgrum, qui était de droit dans tous les cas de force majt ure. C'est tlpien qui nous l'apprend lui-même: Si quis propter intindationem non sit usm itinere aciuqut hoc anno, cum superiore usus tit, potett repetilâ die hoc infenliclo uti per inteyrum resittutionem. Ainsi rancien possesseur, au moyen de cette restitution, est censé avoir toujours possédé; la preuve en est quM conserve l'interdit possessoire. Ohjectf ra-t-on qu'L'Ipien, dans ce passage, décLire qu*il a perdu la possession, qu'il est seulement censé ne l'avoir pas perilue ? Nous admetton>, si l'on veut, cet accommodement ; mais, au fond, cela ne revient-il pas au même pour ceux qui tiennent plus aux choses qu'aux termes? Concluons donc <lc cette discussion qu'il n'y a aucun motif raison-
ment de la prescription ne date pas invariablement du jour de la plantation des arbres. Celte plantation peut être ignorée du voisin: un mur peut la masquer, une haie épaisse peut en intercepter la vue. On devra se souvenir que la contiimlté n'est pas la seule condition requise pour la possession; qu'il faut aussi qu'elle soit publique (3) : on interrogera donc les circonstances, pour connaître l'instant approximatif où l'arbre se sera montré à découvert (G).
347. L'arbre ayant une fois acquis le droit d'être respecté, le propriétaire voisin, qui est incommodé par l'avancenient de ses branches, pourra-l-il contraimlre celui à qui il appartient .à les couper, s'il a soullerl pendant trente ans qu'elles couvrissent de leur ombre son héritage?
Pardessus (7) énonce que la prescription ne peut être invoquée, et il justilie celte proposition par la citalion d'arrêt de la cour de cassation (8) du .31 septembre 1SI0. Mais celle décision est citée à tort; elle est reiiilue dans une espèce oii l'on ne s'était pas prévalu de la prescription coiilre le droit de faire couper les branches faisant saillie. La cour de cassation en fait elle-même l'observation.
Vazeille suit l'opinion de Pardessus , en la motivant avec plus de développement (9) ; il pense que l'extension des branches est trop lenle el trop successive pour constituer une possession continue. D'ailleurs le propriélaiie sur le fonds duquel lonibent les fruits a droit à les garder, et l'on peut fort bien supposer qu'il n'a souffert les branches au-dessus de son sol qu'à raison de cet émolumenl qu'il en allcndait (10),
Mais ces raisonnements ne sont pas suffisants pour faire rejeter la possession! d'une manière absolue.
U'abord, je dis que le droit du voisin de faire couper les branches incommodes par leur extension n'est pas une simple faculté, car il se traduit en une action(l I), et dès lors il est autre chose qu'une faculté
nahle pour déclarer la possession perdue, lorsqu'un héritage est inondé même pendant plus d'un an ; que cette doctrine n'a jamais été celle du droit romain, qui, au contraire, accordait sans difficulté l'action possessoire à celui qui, dans uo cas semblable, était resté plus d'un an sans faire d'acte de jouissance, n
{l) Dali.0/,XXV1II, i,34>.
ci'': Junge Yazeille, ;t. I, p. 199 <'' '°o> '^° '79- J^ cileua autre exemple analogue, in/rà, no .^09.
(.")) IMbdessis, Servi!., p. 293 el 393; 'f OlLLlER.Iomelll, n'5l j; Va/.EH.I.E, n» 118; WlRAXTOS, l. V, nojg.); cass., req., 9juiu \Hi3 {l>\LLOi, Servit., p. 5o; SiBKï, XXVI, 1, i;6), et 9juini8i5 (Uai.I.., XXV, 1, 33? cl 338) ; Toulouse, 9 dcc. i8j6 i8lREl, XXVll, 2, îio).
(■i) DlVAI., de reb. dubiit , t. Mil, p. 5i; ItlOBXAC, adleg. i3, D. fin. reg.
(ij) Infrà, n" 3jl.
Aoo. Op. conf. de CtnASSO^i, t. Il, p. 83, où il dit : « La possession doil être considérée comme clandcsline, tant que l'arbre ne s'est pas élevé au point de rendre ses branches assez visibles, pour que le voisin soit censé en avoir été instruit. «
(6) PARDESStSet Vazeii.I.E, Ioc. cil. \i>y. an arrêt d'Amiens du a déc. 18J1, dans SiREV, XXII, u, 97.
(7) Page 396, n» 196.
(S) DM.1.0Z, Servit., p.Sli SiRET.XI, l,8l.
(9) Page i3«.
(lU) Ado. Celle réflexion de VaieII.I.E ne conduit-elle pas k une autre conséquence ? L'avantage de rtcueillir les fruits tombés fait stippoer plutôt qu'il est considéré par ce propriétaire comme le prix de la permission qu'il donne : il fait alors supposer un eon* senti ment tacite qui n'est plus le résultat d'une simple lalérance.
(11) Atl, 6-1, ccd'.- civil.
fiOO
PRESCRIPTION. — ART. 2229. N"» ZM 2»-549.
qui, comme j'ai dit ci-dessus, se résont en pur lait (1).
Ensuite . pourquoi la possession des branrhcs qui viennent ornbinger le l'omis liniilioplie , et qui lont pallie même do l'arbre, propriélé de celui sur le sol «iuquel il est planté, ne serail-elle pas continue? Kstcc parce quelUs ont en elles le principe d'un développement pr.'gressil? mais nous avons vu tout à l'Iuure (n° 356) que ce n'est pas là une objection sérieuse (2). Sans doute, tant que les branches ne seront pas assez avancées pour (aire dommage, la prescription ne commencera pas. Mais nous supposons que leur croissance est parvenue à un degré suC- :ljsant pour motiver l'application de l'article 672 du code civil. Eh bien! nous disons que. dans celte Jiypothèsc, le développement ultérieur des branches ne change rien à la continuité de la possession. (,1uoi <lonc ! vous pouviez demander la coupe de ces Ijranches lorsqu'elles éUiicnt moins grandes ; votre inlérél <?lail déjà né, il était pressant; el cependant vous l'avez négligé; vous avez soulTcrt, pendant dix ans, que le mil lit des progrès qui étaient dans sa nature et que vous deviez prévoir , el vous prétendez trouver une «xcusc dans \otre silence obstiné, silence que n'a pu vous déterminer à rompre le dommage devenu de jour en jour plus considérable!
Après cela, il faudra voir si, dans le cours de Ircntcans, les branches n'ont jamais été émondces , si le proprélaire de l'arbre n'a pas comprimé leur
essor pour prévenir les réclamations du voisin : dans ce cas, la possession ne pourra être qualifiée de possession continue. Mais , s'il n'y a eu aucune interruplion dans leur développement dommageable sur le fonds qu'elles ombrageaient, la question de continuité ne me parait pas douteuse.
Oti pourra aussi tenir compte des circonstances accessoires. Vazeille en fait valoir une qui n'est pas sans gravité : le droit de percevoir les fruils tombés naturellement. Il ne sera pas impossible d'y voir la preuve d'une simple tolérance intéressée de la part de celui qui a cru que la cueillette de ces fruits le déd-innnageait de l'ondjre que l'arbre lui apportait; mais, si l'arbre ne donne pas de fruit , ou si ce n'est pas un fruitier, que deviendra l'objection de Vazeille (.3)?
S48. Nous verrons , sous les articles 2234 et 2238, d'autres questions qui se rattachent à la continuité de la possession.
349. Passons maintenant à la seconde condition exigée par notre article, c'est que la possession ne soit pas interrompue.
(.a non-iiilerruption de la possession se lie à sa conliimité : il n'y a pas de possession continue si elle est interrompue ; mais l'interruption s'entend plus particulièrement d'une solution de continuité opérée par le fait d'autrui ou par la reconnaissance émanée du possesseur (S). Nous renvoyons à l'article 2243 et
(i) N" Il j et m.
(2) Ado. D'a(jrès l'BOlDHOX, Vsufruit , ■ la prescription ne peut avoir lieu que là où la possession est absolument fixe et cerlaine, parce qu'on ne peut admelti-e un etTet, sans cire sur que sa cause existe; or, lorsqu'il s'agit des Ijranches d'un arbre qui croissent et s'allongent annuellement , il est impossible tie dire quelle ctait iléjà leur longueur il y a trente ans ; il serait impossible d'afiirnier avec sécurité qu'alors elles fussent déjà saillantes sur le i'ouJs voisin; et, mnljré toutes tes marques de vétusté que leur aspect pourrait offrir, il serait surtout inqiossible d'as>igner le terme précis de l.i projection que la nature leur aurait f.tit faire pendant trente ans. Du niom . nt donc <iue, dans le fait, il y a impossibilité de reconnaître quel était l'élat de ta possession il y a tienle ans, il y a de même impossibilité légale d'admettre la pres- «ri}>tion, puisqu'on ne peut jamais la déclarer acquise que sur 3'clat ties choses, tel qu'il existait quand elle a commencé son <ours. >■ (L. 7, ff. de servit, urbcin. prœ liorum).
(.">) Cl'IiVSSOX, t. I, p. 395, combat celte opinion de TllOrï.OXG en CCS termes: « Comme je l'ai fait observer dans te Traité blutage, à quelles conséquences ce système ne conduirait-il pas? £n admettant (|ue le droit du riverain est sujet à prescription, il î'atiilrait dcuc décid':;r qu'elle commence à courir dès l'instant où la ntoindie petite brandie vitiulra se projeter sur le terrain voisin. >îai> alors il faudra dis:ingiior les diverses brandies de l'arbre, et 4I11C qu'il y a aut.'uit de prescriptions du ilroit il'claguer, que de lir.-.iiehcs soumises à Télagage; qu'ainsi la possession du propriétaire de r^trbrc a commencé pour clinque branche, dès riiistant «jue le plus petit ranieau s'est avance sur le fon.ls voisin. On ne voit j.as, en effet, par quelle raison la patience du riverain, relativement à l'une ùcj branches, jiourrait entraîner à l'égard des autres "id prescription de la demande en élagage. El quand on supposerait <juc toutes les branches se sont avaiieéi-s en même temps ; comme «Iles ne couvraient, il y a trente ans, qu'un faible csjiacc de ter- 3 ain, pourquoi la servitude serail-dle acquise sur une plus grande clendue, qui n'a été ombragée que successivement? La possession il cet égard n'ayant rien de continu, il faudrait donc appliquer la znaxime tantuin prœscrïptuin, quantum possessum.
a .\insi, la preuve déjà si incertaine, que la projection des branches a commencé à telle année, ne suffirait pas; force serait de prouver encore que, depuis telle époque, elles ont couvert le terrain sur plus eu moins d'espace; comment admettre un système ^ontl'app'iLal'on pré^ciilcrail des d îîiçullés au:-si incxlrivab!es?>
(4) tes anticipations qui se font successivement, constituentelfes itne possession continue, capable au moins d'autoriser /a complainte ?-- Cl BASSOii, 1. Il, p. 83, dit à ce sujet : « Il est de jurisprudence constante que les anticipations qui se font successivement, minulatim, gradatim, ne peuvent donner lieu à la jirescriptioii- Celui qui s'avance ainsi sur le champ d'un autre, est censé n'avoir joui que clandestinement de ces petites usurpations. " Cette règle généralement suivie au pétitoire doit-elle l'être également an possessoire ? Nous aurions peine à le croire. Ce qui fait décider ijue la prescription ne peut être acquise, c'est la diffieullé {surtout lorsqu'il n'existe pas de bornes entre les héritages) de préciser le temps de la jouissance des différentes parties, ainsi usurpées petit à petit. Si la possession d'une parcelle a duré pendant trente ans, la jouissance des autres successivement adjointes est vraisemblablement plus récente; force est donc de s'en rapporter aux titres. Mais la rontenaiice que donnent les tilres. et qui d'ordinaire n'est qn'.ipproximalive, ne peut servir de base au possessoire ; d'ailleurs ici la jouissance d'un an est facile à vérifier. H nous semble donc que la voie de complainte doit être admise, si le demandeur justifie clairement qu'il a joui, pendant une année au moins, du sillon qu'on lui reproche d'avoir usurpé. Le labourage de ce siili>n, la semaille et la récolte faite m conséquence, sont des actes éclatants qui avertissaient suffisamment le propriétaire lie riiiirilage voisin de veiller à ses intérêts, et la possession annale de son adversaire ne peut être considérée comme clantlcstine. "
Voy. ci-après, n» 352, sur un arrêt qui a décidé contrairement ,'i l'opniion de Cl'RASSOJi, les observations de Tl^OPI.O^G. (i!) Aon. Op. eonf. de l'r.oiuno^. Domaine privé, n'>470. Dtn.WTOV, no 2u6, critique en ces termes cette condition exigée par l'art, aaag : " Il faut, dit l'article, une possession con' tinue et non interrompue. ï*ar ces mots non interrompue, les rédacteurs du code ont été préoccupés de la prescription, qui, en eifcl, peut être interrompue civilement ou naliirellement : civilement par une citation en justice (art 22:1^); naturellement, parla déposscsiou tlu possesseur pendant plus il'un an (même art.}; et l'inlerruplion civile de la prescription a été pour eux une interruption de la possession, une interruption civile, quùi(|ue la possession ait été continuée, de fait, depuis la citation. Mais comme il ne s'agissait ici que de la possession, il suffisait dédire qu'elle doit être continue, paisible, etc.; car la condition de confnii/i/e ajipliquécà la possession, est exclusive de l'idée d'interrvytio'i de cette mémo
CIIAIMJRE II. —DE LA POSSESSION. ART. 22i>î). N" 3r)0.
stiivanls les explications auxquelles nous devons nous livrer sur l'interitiplion naUirelle et rinicrruplion civile,
350. La troisième conrlilion pour que la possession engendre la prescription, c'est qu'elle soit paisible.
On entend par possession paisible celle qui n'est pas viciée par la violence, et qui n'est pas troublée par un (!r(»it rival réclamant contre elle; mais ceci a besoin d'explication.
II y a des auteurs qui confondent la possession paisible avec la possession non interrompue ;de ce nombre est Tothier. ( Pre.script., n" 58 } (I). Brodeau sur Paris, en comnietil.uil l'article 113 de la coutume de Paris, qui voulait que le possesseur eût joui froncftcmcnt et sans inr^tictation , disait aussi : te Si nous t: clierclions en droit la force et l'énergie des mots
|)Os«ession, et par consccjuenl il clait iiiulilc d'ajouter e/ non interrompue. Les causes qui interrompent la prescription élant trailées plus loin, aux articles S2^3 et suivante, il ne serait resté aucun iloutc sur toutes les conditions (pic doit réunir \a possession pour pouvoir conduire h la jirc^crrption, quand bien même celte aildilion n'aurait pas été faite dans rarliclc. En un mot, par cette t'tprcssion, et non interrompue, ils ont confondu l'efFet avec la csuse, la prescription nvtc la possession, et cela est si vrai que, d.ms aucun des articles du chapitre IV', qui c\p!iquent les causes qui interrompent fa prescription, ni dans aucun autre de ce litre, il nVst question de l'inlcrruplion tie ta possession ,- en sorte que nous regardons comme tout à fnit inutile l'addition de ces mots, et tion interrompue, au mol continue , dans la définition des eondilionK que iloit avoir la jiossessiuit pour fuDiler la prescription ; ces expressions nous parai^-sent tout â fait aurahondaiiles en présence ito t'article S3^3, qui nous apprend que, quand bien même la pos- M ssion a continué de tait, la prescription n'a pas moins clé interrompue par la citation en justice. Aussi, dans les lois romaines et dans les ouvrages de leurs tnlerprèlcs, se bornc-t-on à exiger, pour l'iisucapionf unv possession continue, paisible, publiqiio, et à titre lie propriétaire : J'ossessio continua, t.cc vi, nec cUïm, nec pre- C'iriù. Il est vrai que l'u^utapion n'était point interrompue par la liiisconteslation , mais II ne s'agit pas ici tic l'usucapion ou prescription, il s'agit seulement de la possession. «
Quant aux effets de l'interruption de la possession , voy. cî-dessus n" J70.
Vazeii.i.k, n» 53, explique ainsi la portée de la loi : « Continue et non interrompue... Ces mois ont le même sens absolu ; mais il se peut que le législateur ait voulu donner à chacun deux une sijntHcalion relative. Il y a lieu ile croire que la eontinuilc regarde la jouissance du possesseur, à laquelle un fait isolé ne pourrait donner le caractère convenable, et qui doit comprendre une suite de faits en rapport entre eux; tandis que rinternqition imlique II- Iroub'e i|ue le possesstui'riçoil par le fait d'une autre personne, ptopre à produire l'interruption naturelle ou eivile définie par l'sarliclis 7%'^l^ et u^^. ^ Op. conf. de l>Al.LOZ, Dict. général, \° Possession, n" 4
.MAI.I.FVII.I.f; donnait cette singulière explication : « Il faut iToire que l'expression continue sYnicnJ d'une possession soit iMtureUe, soit civile, et non rigoureusement de la possession naturelle seule, w
ij\\\\\\A\. Actions possessoires , rhap. IH, article 3, dit, au sujet de la dikposilion ; «On distingue la possession continue, non interrompue et non suspendue. Au premier a-pect, les deux expressions continue et non interrompue sembleraient rendre la ntème idée, mais comme il ne faut neii supposer d'inutile dans ta lui, il est indispensable de rechcreiier un sens particulier à chacune d'elles. I.e mol conZ/nu^f nous semble destiné à manifester rintenlion du législateur, d'exiger une réunion de ctrconslauces Il non un fait isolé , cl s'appliquer plus spécialement aux servitudes.
■' Ainsi, d'après l'art- 688 du code civil, les servitudes continues sont celles dont l'usage est, ou peut être continuel, sans avoir be- «oin du f ir eclucI de riiommr j tdUs sont !cf conduites d'eeu, les
»t inquiéter et inquiêtation , dont USC In coutume, 't nous trouverons que c'est un trouble , une vexation, " une iiiterpellalion, une demande judiciaire. Llpitn, •( en la loi 3, § 1 . I). île iibcr. le<jaiâ, dit : Duni à « conro mco petitut\ ego nQiiETOR; le même, en la 't loi unique , I). l/tnthi : Ut is in hoc inteniicto «1 rimât, qui nec vi noc clàm, 7iec pncorid, dum super t: /toc ait adversario i:<qlietatcr possessionc7ii habet ; y- le même, en la loi 49, § 1, I). Si quid in fraude «t patron, : Emptorcni non esse fabianâ i>qiietai^- •( DCM, etc., et nos lois usent souvent de ce mot en *' matière de prescription, comme en la loi, C. de <i prœscript. Ivntji tentparis, et Taul, lib. i5. Sent,, t. 2, <' de usucap,j [, ult. Je laisse les autres textes cités ti par lîrisson . lib. î) , de verb. signif. , ce qui «■ induit que l'inquiétation ne se fait point par un •( simple acte exlrajudiciaire, etc. :> Puis il ajoute
égouts, les vues; parce qu'en effet, quoique l'eau ne coule pas toujours, quoiqu'on ne regarde pas constamment, cependant les choses restant dans le même état, et Técoulcment ainsi que l'exercice du prospect pouvant avoir lieu à chaque instant au moment où l'on s'y attend le moins, la gêne, la charge sont les mêmes pour le propriétaire du fonds servant, soit que le créancier en fasse usage, soit qu'il ne s'en serve pas.
« Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de J'iiomme pour être exercées ; tels sont les droits de passage, puisage, pacage.
" La différence des actes de possession des unes et des autres est essentielle ; quoique depuis un an l'eau n'ait pas coulé ou qu'on n'ait pas regardé par la fenêtre , si cependant l'égout, la conduite d'eau, la fenêtre ont existé, la possession ot incontestable ; tandis que si le passage , le pacage, le puisage n'ont pas été exercés pendant un an, la possession peut être perdue.
« Il est visible, d'après cela, que la continuité s'applique à celui qui possède, tandis que l'tntcrrujjtion indique te fait d'un autre qui aurait apporté quelque obstacle à cette possession. C'est à celui qui invo(|ue la possession annale comme fondement de la eomplaintc, à prouver positivement qu'elle a été continue; au contraire, c'est à celui contre qui une telle justification est faite, à établir que cette possession a été interrompue, soît nalurellement, lorsque le possesseur a été troublé par relui qu'il attaque, ou même par un tiers; soit civilement, par une réc'amation judiciaire.
« La preuve que la distinction entre la possession continue et celle qui ne l*e>t pas a une utilité spéciale en matière de servitude, peut s'induire de ce que si, pour Pacrpiisition de la propriété d''un fonds par prescription, le fait et l'intenllon sont nécessaires dans le principe, l'intention sans le fait suffit dans la suite pour la conserver ; si le dernier fait de possession date de plusieurs années, la possession n'en e>l pas moins conscr\ée, tant qu'un tiers ne s'en est pas emparé. Il en est autrement des servitudes discontinues.
" De ce que nous venons de dire il résulte que , bien que la continuité de la possession soit exigée pour l'acquisition de la pro|iriéié et pour celle des servitudes, les caractères en sont un peu différents «.uivant qu'elles ont l'une ou l'autre pour objet.
« Ainsi donc, pour acquérir la possession d'une chose il faut la volonté jointe au fait de la détinïlon : Adipisctinur possessionem corporê et anima neque pcr se aiii/uo aut per se corpo'c \\. 3, i; I, ff. de acq. possess.).
a Mais la posses-ion, une fois acquise de celte manière, peut être conservée par la seule intention : Licet possessio nudo animo acqutri non possit, tamcn sofo animo retincri potest.
« Par conséquent, il n'y a pas d'interruption quand on use d'une chose scion sa nature et sa destination , bien que les actes de jouissance n'aient lieu qu'à des époques éloignées. »
'1 ; Add. (i \nMF.R, Actions possess., 1" partie, arl. 4, critique cette opinion en disant : « Suivant les art. a7^3, aa44 *^t 22^7, ta possession nVst interrom|»ue que par une jouissance contraire de plus d'un an ou par une demande en justice. Si l'opinion de Pothier élaii admise, l'exigence du législateur serait sans objet, relativement à la complainte, puisqu'elle est fondée sur une possession simplement annale. »
(n" 1 , l'n fine) : « Tout ce qui a ctc dit ci-dessus Il est de riiiquiëtalioii on iiitiTruplion civile; qunnl à " riiiterrupliori naturelle, elle empêche sans diffi- II cullé la prescription. Quum qnis Je possessione vi i> ttejicilur, vel alieni tes eripitnr, qito cnsti non « adrersiis eiiiit tanlùin qui en'pit inlerriinipilitr « possessio , seil adrersiis oinnes (1. !i , D. de « usurpât.). :>
On voit par là que Brodcau ne fait pas de dilTéreace entre rinquiétalioti et riiiterruplioii.
Mais je n'hésite pas à dire que l'article iîlid a un autre sens. Avant d'exiger une possession paisible, cet article avait déjà imposé la condition d'une possession non interrompue : il n'y a pis de pléonasme dan-; sa rédaction , et ce serait lui en prêter un que de taire rentrer la possession paisible dans la possession non interrompue. Ouelle pensée a-t-il donc voulu exprimer?
D'abord, pour que la possession soit paisible, il faut que, dans son origine, elle ne soit pas viciée par la violence; c'est ce que les anciennes coutumes exprimaient par ces mots : tiec vi (1). empruntés à une formule ries préteurs romains {i). Nous verrons bientôt que l'article 2235 exprime la même idée.
Mais il ne suffit pas que la possession soit exempte de violence pour qu'elle soit paisible , sans quoi nous trouverions ici un nouveau [)léonasme entre l'article 22'29 et l'article 2253. Une possession peut échapper au re(iruche de violence, et cependant n'être pas paisible (3). Par exemple, il est certain, en droit, qu'il n'y a de possession violente que celle qui a été conquise par la force, et qui a, à son origine, la souillure de la violence. Quant à celle qui, paisible dans son berceau , se conserve par la force , elle n'est pas \iolente dans le sens de l'article 2233, d'accord avec les lois romaines (n°* 336 et 418) (4). Qui ne comprend , en elTet, que le possesseur a le droit de
(i; LoiSLL, liv. V, tii. IV, 11" 10 ; coutume de Valois, art. iitf. Voy. suprà, n" 3oo (note).
(2) ^ec vi, necctàm, nec precarit't; Ulp., liv. i, g 9, D. uli possideth.
Aon. C'est dans ce sens que la possession paisil)le est exp'irjuce par DlR.\^ïO^, no 208, où il dit: " Faisibie , c'est-à-dire exemple de violence, de contrainte, de faits de forée...
« Les faits de force par lesquels un individu contraint un possesseur d'abandonner sa possession, ne constituent Jonc pour le premier qu'une possession violente; et il y aurait égalenieot acquisition par violence de la possession, suivant les lois romaines, dont les principes en ce point seraient suivis tians nt.tre droit, ilans le cas où m'êtant absente de ma maison ou de mon fonds sans y laisser personne pour les gariler, un tiers s'en serait emparé durant mou aljsenee, et, à mon retour, m'empèclierail par force ou par menaces d'y rentrer ; car, comme nous retenons notre possession animo tantùm, en m'enipècliant de rentrer dans mon champ ou dans ma nliiison, c'est comme s'il m'avait privé de ma possession pendant que j'étais encore dans ma cliose (1. 1, Q 24, ftde vi et vi ariiiatà] ,
" Et l'expulsion de mon fermier, de mon métayer, de mon mandataire, (le quiconque, en un mot, possède pour moi, est considérée comme l'expulsion de ma personne elle-même (loi 1,525, fï. de vi et vi armatd}^ et, en conséquence, elle constitue une possession violente à mon é(;ard, ilans la main de celui qui les a expulsés. >i Op. conf. de Ufj.ime, n" 35, où il ajoute ; « Far la même raison, celui au nom de qui la violence a été employée , est censé l'avoir employée lui-même. »
(5j Op. conf. de Garmer, Actions possessoires, !'•= partie, chap. III, art. 4.
C \ROL' ajoute, n" 677, que la possession qui a commencé |>ar la violence, peut néanmoins devenir paisible. <« En elfel, dit-il, la violence est un acte d'un momcnti après qu'elle a cessé, la posses-
repousser celui qui veut lui enlever sa jouissance, et qu'il ne commet pas un acte blâmable en se maintenant dans sa position'.' S'il n'est troublé qu'une fois ou deux , dans le cours de longues années, par des tenlatives d'usurpntion, et qu'il les ait comprimées par la force, non-seulement sa possession ne sera pas violente , mais elle sera paisible ; car ces troubles n'ont rien eu d'assez grave et d'assez fréquent pour constituer une véritable et sérieuse inquiélalion. Mais supposons que le possesseur soit tous les ans vexé par un rival qui , se pruclainanl hautement propriétaire , descend en armes sur les lieux, s'empare des récoltes, et qu'il faille autant de fois livrer combat puur vaincre ses agressions : assurément, on fausserait le sens naturel des mois si l'on s:iuteiiait que ce possesseur, quoique n'ayant pas laissé interrompre sa possession , quoique n'étant pas même un possesseur violent, est cependant un possesseur paisible ( n" !ji6). Les contradictions ont été trop réitérées et trop ûagrantes pour ne pas rendre sa jouissance inquiète. Une possession qui ne peut se défendre que les armes à la main , qui ne se soutient que par la supériorité des forces , n'est pas une possession paisible. Sans doute, je ne voudrais pas aller jusqu'à dire avec l'empereur Constantin : « L'aiu dici Icgitimam possessionein quœ
OMMCM ADVERSXBIORCM SILENTIO ET TAC1TCR>JTATE FIRHA-
TCR(1.10, C. liv. VII,tit.\XXII ) :;i c'est al 1er beaucoup trop loin, et quelques réclamations isolées et réduites au silence, quelques voies de fait repoussées par des voies de fait contraires , ne devraient pas être considérées comme rendant la possession inquiète et agitée; il n'y a pas de propriétaire qui soit à l'abri de ces troubles passagers. Mais si les contestations étaient éclatantes et géminées , si la possession n'avait été qu'une longue dispute accompagnée de voies de fait , de rixes, d'empiétements ou d'entreprises, elle manquerait de ce caractère pacilique que l'article 2229 exige d'elle (ii). Au surplus, les circonstances doivent
sion acquise par ce moyen peut devenir une possession paisible. Ce cas est prévu par l'art. 2a33 lui-même.
'< Il y a plus, c'est que la possession qui n'existerait qu'en vertu de la violence qu'on continuerait d'exercer sur le vrai propriétaire, pourrait être encore une possession paisible, si en fait personne ne tentait d'y apporter du trouble. A la vérité, la possession dans ce cas n'est pas meilleure, mais en fait elle est paisible.
a Au contraire, la possession non paisible ne parait être autre que celle qui a souiferl quelque trouble, celle à laquelle on a essayé de résister d'une manière quelconque, et par des actes tels entîii, que le vérilable propriétaire dépouillé ou qu'on tente de dépouiller, annonçât que c'est contre son gré qu'on s'est mis en possession de sa cliose. »
1)elvi.\COI RT, t. VI in-8o,p. i33, entend par possession paisible celle qui a été acquise paisiblement. Op. conf. de De- MA^TE, n" iiiiâ.
(4) Add. Op. conf. de Belime, n» 34.
Delvi^COIRT, au contraire, se demande (p. i35) : « Quid si la possession acrjuise paisiblement dans le principe, a été retenue piir violence? » Il répond : » 11 faut distinguer : si c'est contre le vérilable propriétaire que la possession a été retenue, elle est censée violente : /^i intelUyilur possidtre, dit la loi 6, iS- deacquir. vel amitt. possess. Sulùs si c'est contre un tiers qui ne tenait pas son droit du propriétaire (I. 1, § 28, ff. de vi et vi armatâ, qui doit être entindite de ce cas), mais la possession peut commencer lorsque la violence a cessé. »
(iî) AoD.M Celle observation, extrêmement juste, dit CcRASSOiV, t. 11, n" 80, lorsqu'il s'agit de jusliner de la prescription nécessaire pour acquérir, ne saurait guère s^appliquer au propriétaire qui a résisté aux lenlatives faites pour le déposséder. Le principe de sa possession étant légitime , tes agressions dont il a été l'objet pendant rannce ne peuvent faire considérer sa possession commo vicieuse. »