CHAPITRE II. -DE LA POSSESSION. AUT. ^2229. X"' 330 â->-3b'l
être consultées avec soin par le jufçe. Nous n'avons pas eu la prélenlion de donner ici un lablean qui exclue tous les aniros cas de trouble; nnire but a élc de nioiilrer la dilToreiice qui existe soit cnlre l'artiflc ii2-J9 et rarliclc 'J255, foit entre la Iroisièrinc cl la den\i(''nic condition exigée par le preniiei* de ces articles (I),
350 îo (1).
351. Il faut, en qnalrièmc lieu , que la possession soil publique, ncc clam.
(1) Op. conf. de VaiEILLE, n»» 44 et 6;, où iU'cxprimc ainsi : 0 On ne dira pas qu'une possession esl fondée sur la violence, parce que, dans le cour» Je trcnio annces, le possesseur a , de loin en loin, r*pous>é par la furcu le Irouhlc appoilû à sa jouissance, quoique, h chaque fois, il ait eu à combiUre le uiènie oppos.inl. On ne le dirait pas, quand lallaquc et la défense auraient été ■ourcnl répéléis, si lallaquc est venue de différentes personnes divisées de causes et d'inlérèts. Mais la possession parailra sûrement viciée par la violence , quand les Dicmcs individus ou leurs reprcscntanls, pouvant prouver par titres une antienne propriété, cherchent à re| rendre, par des voies de fait multipliées, la possession qu'ils ont perdue par néijlijeucr, el que toujours iU sont repoussés par une force snpcrieurc " Op. conf. de DxM.O/, éd. franc., l. Il, p. a^g, n^ lo; de Uoi.M^D Di: Vll.l. inca KS , Dict. du Sot., v*» Frescripl., n* ;'i8 ; de GaR^iIER, Act, possess., i'« partie, chap. III, arl. 4. où il dit : « C'est avec raison que la loi a exifjé une possession paisible d'une année pour aulori>t r à intenter une action, soil contre le propriétaire, soit contre le possesseur antérieur qui reprendrait la jouissance de rimnieuhle, attachant ;i cet élat de choses une maintenue et souvent même la propriété, l'our que sa présomption fût raisonnable el put produire ces effets, il fallait un laps de temps écoulé sans couteslaiion. ^ue sif,nifie, en effet, une possession qui a pu être contestée dès le principe , qui a pu lélrc encore constamment pendant toute l'année ? »
L>'après BpMME, n« le. on a\^pe\\c possession paiiiô'e ccWc qui n'a été ni acquise ni t/arJce par la violence. Op. conf. de JtOll.El X ; de PrOI UH()>, Dom. privé, n" ^71.
(2) Quid s'il y avait eu des voies de fait par un tiers ? — l.'i question esl ainsi résolue par Belime, n» 36 : « Mais en scrail-il de même si les voies de fait commises pour éloi{;ner le propriétaire de son hénla^e, émanaient d'un tiers que l'on n'établirait pas être le complice de celui qui en a pri^ possession ? La que>lion esl prévue, en matière de contrats, par l'art. 1111, qui veut qu'un fasse état du la vïotenec en pareil cas, pour déclarer la convention nulle. Tout se rétluil à savoir !>i l'on iloit, pai' ajrplicalion du droit commun, considérer auï--i la pos^C3^iou comme vicieuse.
« H existe une grande différence entre les contrats it la pû>sc>tion, en ce qu'un eonlral e!>l le résullatdu concours de deux volontés, et que, dès que l'une des deux volontés n'a pas été libre, la cunvenlion est allenilc dans son principe. Mais la posse-ssion ne présuppose aucun concours de volontés. Je suis entré dans voire liérita(*c paisiblement i un autre a employé des voies de fait pour vous en chasser, cela est posMble. Ailressez-vous à lui, et vous le ferez condamner à des dommages-intérêts; mais quant à moi, je possède en fait, je n'ai employé aucun moyen illrcile. je doi^ donc pouvoir acquérir les actions posscssoires. Cest ce que semble indiquer la loi, qui se borne à exiger une possession /;afff&<V; or, on ne saurait prétendre que ma possession n'est pas paisible, par cela seul qu'un tiers, sans ma participation, a pu exercer quelque contrainte contre le propriétaire. '>
(3) La simple contrainte morale peut suffire. Secùs jï la violence n'a porté que sur le contrat translatif de propriété. — ItEI.IME justifie celte proposition en disant, n^* '62 et 33 : « Ne faulil pas reconnaître que la simple contrainte morale, des menaces, par exemple, pourronl faire réputer la possession violente? yue décider si le précédent possesseur établissait, pjr Icllres ou j>ar témoins, qu'on l'a menacé d'atlenter à ses jours ou d'incendier
I.a clandeslinilé est un obstacle radical à îa prcfcriplion ; car les intti'ressés qui n'ont pas coiuiu la possession . occupée de se dérober aux regards , sont excusables tic ne l'avoir pas empêchée.
Qu'est-ce que la clandesliintê? Clàm poss'dere eum diciinus qui furtivv imjressus est possessionem , fffnorante co tfitein sihi conlrorcrsiam faclunim sttspicabatur, et ne facctvt , h'mvhat Ci), La eoulunie de Melun (arl. 170) délinissail ainsi la possession publique ; «. (Jitand aucun a joui, au m et au sçu de u tous cett.v qui font voiLf voir et sçwoir (0^. ;>
CVst pourquoi si quelqu'un, pour agrandir ses
sa maison, s'il n^abandonnait pas la possession de tel hcrîlage, d'où il n'est sorti que sous Pcmpire de cette contrainte ? Je regarderais une pareille possession comme vicieuse, ces movens d'intimidation n'étant pi> moins coupabU-s que des voies de fait proprement dites. Un est d'ailleurs dans la nécessité de l'admetlre, pour donner un sens à l'article 253.J, suivant lequel la possession utile commence du jour oii la violence a pris fin. Dans l'état de nos mœurs, il n'est guère possible île supposer que la violence corporelle ait quelque durée. Il n'y a que la contrainte morale qui puisse tenir le propriétaire en échec pendant un certain temps, cl qui rende utile de savoir à partir de quelle époque la possession, vicieuse tlans son origine, est redevenuc ])aisib!e.
n Mais il ne faudrait pas aller juscpi'à dire la même chose si la violence avait porté, non pas sur la prise de pcssesi^ion elle-même, mais sur le conlr.il translatif de propriété, en vertu duquel l'achclcur serait entré en jouissance. Pan*; ce cas, la vente, la transaction serait rescindable, mais ta possession ne serait jias violente, u
Telle ne parait pas être l'opinion de Carol. Voy. la noie 3 de la page préccdenle.
{^) La rèyfe sur la nécessité d'une possession paisible , recevra d fficilement application à la possession de toute la chose. Secùs s'il ne s'arjil que d'un simple droit sur cette chose. — C-tlïOl , n" 578, dit à ce sujet : ■< On aura raremenl. sans doute, lieu de faire application de ces principes, lorsqu'il s'agît d'une possession exclusive qvii s'.ipplique à toute la chose elle-même; dans ce cas la simple possession de fait comporte en soi virtuellement tous les caractères qui lui sont nécessaires , elle fait présumer aisément qu'elle n'existe qu'aux condilions établies par la loi. El en efftt, comme deux personnes n'ont pu avoir à la fois une possession exclusive d'une même chose , si l'ancien propriétaire laisse un tiers jouir de sa propre chose, il y a forte présomption que celle possession existe avec son consentement, par suite d'une convention, car on n'admet pas facilement qu'un propriétaire se lasse dépouiller sans se plaindre ; et c'esi alors que quelques acles de résistance, même appris, pourraient néanmoins paraître sans innueuce.
<( Il en pourrait être autrement , s'il ne s'agissait que d'une anticipation insi nsilile du voisin sur la propriété voisine, ou bien cucore d'un simple droit de servitude. Ainsi , notamment en ce dernier cas, le droit de celui qui prétend à la servitude et le droit du propriétaire peuvent exister simultanément, et il ne faudrait pas s'étonner que la loi traitât avec quelque rigueur celui qui prétend un pareil droit, ou si l'on veut, que l'on protégeât avec quelque soliuîtude le propriétaire, dont la propriété est toujours présumée libre.
1 bors donc que le prétendu possesseur rencontre quelques obstacles au droit qu*il veut exercir sur la chose d'aulrni, il peut lui-même ïnlenler l'action possessoire à l'efTet de faire cesser ces obstacles; mais si, au lieu d'intenter une action régulière, il se borne à surmonter les obstacles qui lui sont opposés, afin de paraître continuer sa possession et de s'en prévaloir; alors une pareille possession a dû ^e montrer peu favorable aux yeux de la loi, et il ne faut pas s'étonner (qu'elle la rejette, comme il est démontré par les faits mêmes de résistance qu'elle a renconirés, qu'elle n'a pas clé exercée avec la conscience qu'on exerce un droit légitime. »
(ÎS) \..&^D.de acq. poss.f ClJ.tS, sur cette loi, p. ii^^8,col.i; Dl^OD. p. .Ti.
(Cj Voy., au surplus, les Pandcclcs de POTïIlER, sur le tilrc \
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caves, en a fouillé une sous !e lorrain de la maison voisine . et Ta unie aux siennes , sans que le propriétaire s'en soil aperçu, el si , depuis, il a vciuin sa maison ivUe qu'cHv se poursuit et se comporte^ quoique racquêreur ail po'^sédé de hotine loi la ea\f qui a rté louillée ainsi qu'il vient d'être dit, il ne pourra Tacquêiir par la prescription , eelte possession n'étant pas une possession publique (I). I/articIe !2o3 delà eoulumc d'Orléans «lisait : u Fouillenient de terre, •: gratlrnient... , n'attribuent, par quelque laps de I! temps que ce soit , droit de possession à celui qui •: aura (ait ladite entreprise {ù.), n
35*^. La question suivante a été soulevée devant la cour royale de Paris , et elle y a été dt^-eiilée par un arrêt du i!8 lévrier 1821 (5), dont il est iniportatit de discuter les conséquences, parce que la dilTîcuUé se présente (réqueninient dans les contrées où la propriété est fort divisée,
Devesvres, propriétaire d'un champ anciennement composé de trente-siv perches, reconnut, par suite d'un arpentage, qu'il n'en contenait qu'environ vin^jt-
Quod vi aiU c'.àm (t. I, p. 234)- Voy. infrà, u" 5û8, un exemple remarqualjle.
Add. Caroi ajoute, n'^ 670 : ■« Ainsi îles actes exercés de nuit, ( ussenl-ils eu pour spectateurs un fjranil nombre ite personnes, ne pourraient èlre rt'pult's des actes publics.
« On doit, en uu mot, réputcr non publics ou actes clandestins tous les aclcs qui, de leur nature, ou par une combinaison du possesseur, ne devaient pas arriver à la coimaissance ilu propriétaire (voy. Aiilanier, n" a3). Il y aurait injustice, en effet, à punir le propriélairc d'une négligence dont il ne lui aurait pas été possible de se garantir, d
« Publique, dit JUuiLEUX, cest-à-dire qu'elle ait pu être connue de celui contre qui on prescrit. »» (Articles 6S9 et 691 du code civil.)
Comme le fait remarquer PuOlDUO:\, Usu/'ruii, n" 3680, de semblables questions gisent tout entières en faits.
COTELLE, t. Il, p. 366, dit ici : « La possession est clandestine lorsque celui qui poâ>ède, ai'préhendant une conleslatlon , e>l entré tians la po>sessiun furtivement et par des aclcs obscurs et qu'il a cru ne devoir pas venir à la connaissance de la partie intéressée, ou lorsqu'il a a;^;i à Tinsu du propriétaire, et en ne lui dénonrant paâ ce qu'il était oblige de lui dénoncer (I. 6, U. de acq. pos.tess.; 1. 3, Z 7t qnod vi aut clàm ; 1. jS, S clàm, 0. de reg. jur.).
« Il faut poni- cela qu'il y ait eu une conleslalion à craindre, et que le possesseur se soit eacbé précisément à celui de qui il avait à la craindre, et cela au commencement de la possession. Non enim ratio obtniendœ sed orifjo nanchcendœ posscssionis exf/uirenda est (I. 4i *' servus, et 16, de acq. possess.). Car, lorsque l'on a un titre légitime et régulier et une possession conforme, on nY'st pas censé avoir une possession clandestine, pour avoir pris les moyens d'éviter une injuste contestation : Is auletn qui cum possideret non cfàm se celavit, m eâ causa est ut non videatur c(àm possidere...
" C'est encore un fait de clandcstïnilé que d'être entré dans la possession en pratiquant ce qui avait été défendu longtemps ajirès, et en évitant la personne qui y avait intérêt. Celui qui a besoin d'informer son adversaire d'un fait qu'il se propose de faire, tloil le lui dénoncer avec les circonstances de temps et de lieu, afin de le mettre en état de suivre l'acte et de s'en défendre, s'il a lieu do le faire. Mais aussi celui qui a su et qui ne s''est pas oppo'ié, n'a pas â ex( iper de la clandestinité : Quia taciturnitas et patientia cotisensum imitantur (I. 6, C).
« Pour que l'on soit censé avoir su la possession d'un autre, il faut qu'elle soit publique, et telle que le maître qui use de sou bien a coutume de lavoir : comme, s'il s'agit d'un bien qui produit des fruits, de les percevoir. La partie intéressée est toujours censée avoir su ce qu'elle a pu savoir : Prcesumitur scientia in eis quœ publiée /tant. C'est à elle à s'informer ; si elle ne le fait pas, elle n'a à imputer qu'à elle même le préjudice qu'elle en souffre :
huit. Celte diminution de contenance provenait, suivant lui, d'eniplétcnionls successifs opérés panAIartin et Legris, dont le champ limitrophe s'était agrandi, ! par ce uïoyen , bien au delà de leurs titres. Assignes , par Devtsvres, ces individus opposèrent la prescription , et ollVirent la preuve d'une possession trentenaire. ]\lais le tribunal de première itislance de la Seine fléclara celle offre inadmissible, attendu qu'il s'abaissait d'usurpalions graduelles, presque toujours imperceptibles, et ne doimant lieu qu'à une possession clar)destine ; qu'une pareille possession, quelque longue qu'elle soit, ne peut jamais faire supposer, de la part du propriétaire, l'abandon de ses droits.
Sur ra()pel , voici comment Devesvres soutenait le bien jugé.
L'article '■2-2'-2d exige que la possession réunisse plusieurs tondilions,
11 faut d'abord qu'elle soit continue; or, il est sensible que celle des appelants, vaiiable et mobile de sa nature, manque de ce caractère : la continuité d*une
Nec enim perpétua cujusquam iijnorantia ferenda est quœ po~ test discuti, et maijna netjUijentia culpa est. »
(1; POTHItR. /*reicr/;j/., n«37.
(2) t/uïiyearrêt du parlement de Paris, du 16 juin 1765, rendu dans une espèce à peu près semblable à celle rapportée par Po- TIIiER [Répert., v" Prescript., p. 529) ; DeMIS.AKT, Prescripi., n" 25.
Add. Dl R.WTOi ajoute , n" 217, pour condition de la clandestinité : « Sans que ce souterrain, ce caveau, s'annonçât par quelque ouverture au dehors, tel iju'un reyard, etc. La prtjscrtption d'un souterrain n'est d'ailleurs pas impossible, loin de là ; l'art. 533 la suppose; seulement il faut pour cela que ce.'ui à qui on l'oppose ait pu connaître la possession, les travaux; qu'on n'ait rien fait pour les lui caclier; qu'il y ait eu, au contraire, des signes extérieurs de leur existence, ou du moins des actes qui aient dû on pu lui en donner connaissance, soit lors de leur établissement, soil depuis, et la p^e^criplion aura commencé son cours depuis qu'il aura acquis ou pu actpiérir cette connaissance. "
Cette ob-ervaiion, comme on le remarque, porte surtout sur le caractère mémo des faits de possession. MkIs d'après l*nol'Di:o?i, Domaine privé, u° 47-*> la clandestinité peut aussi résulter du petit nombre des aclcs posses^oires.
Jurisprudence. — Décidé cependant qu'on peut acquérir par prescrijition une carrière souterraine, encore bien qu'on n'aurait aucun droit à la surface (iS avril 1839); mais la cour de cassation, dans son arrêt de rejet du r' février i833, a déclaré ne pas adopter ce motif.
— Décidé que ce n'est pas une possession publique que celle d'une cave prati([uée sous le terrain d'autrui {Paris, 17 mai 1825.
J.P., ïS%:>,2, 217).
o Cependant, dit GahMER, Actions possessoires, cbap. lll, i""*" partie, art. 4, la possession serait valable si elle avait été seulement connue de celui contre lequel on veut interjeter l'action possessoire. Il n'y aurait plus lieu de sa parla alléguer qu'elle a été clandestine, puisque la publicité a pour effet d'établir la présomption qu'elle doit lui avoir été connue, et que la certitude du fait doit avoir encore plus de force. »
Op. conf. de lÎELlME, n" 38, qui ajoute, n" 4o • " ^^^n que les actes de possession fussent connus du propriétaire, il y aurait encore vice de clandestinité flans un autre sens, si leur auteur s'était caché pour les commettre, de manière qu'on ne sait à qui les attribuer, comme s'il était vt nu pendant la nuit tondre une liaie 0» faucher un pré. Mais il serait ilifficile qu'il put alors prétendre avoir agi aniino dommi , la précaution qu'il aurait prise, paraissant bien plulùt caractériser un délit dont on veut dérober la trace, qu'un acte de possession qui s'avoue hautement, comme l'exercice libre et public du droit de propriété. »
(5) Dalloz, Prescript., p. 349; Palais, t. XXIII, p. 164 ; SïREV, XXII, a, \i^;Jungc autre arrêt , 3q nov. ibaS; Palais, t. XV, p.çyi.