‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 260 sur 433 · CHAPITRE II. - DE I.A POSSESSION. ART. 2^29. X" 3S · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. - DE I.A POSSESSION. ART. 2^29. X" 3S

(1) Voy. mon Conim. de la fente, n" 338 el 339.

(2) Ado. ^ a/.KII.LE , i. I, n»46, approuve le principe qtic semble avoir professé ta cour «le Paris. G.^^.MtR, Act. possess., l'ailoptc également, en invof|uaiil ilans le même sens CarRÉ el PardesSI'S, Servitudes t u° ia6: d'après te dernier Ja possession dans de telles circonstances est C(|uivo(]ue et mùme presque ctandesline.

u La cour de cassation, ajoute Gar^ïIER , vient d*adoptcr implicitement les mêmes principes.

« l'a particulier avait extrait des pierres d'une carrière souterraine.

• La commune à qui appartenait le terrain, l'avait fait fermer. Action en complainte; sur l'appel, la preuve de la posses^on avait été ordonnée; les enquêtes avaient eu lieu de part et d'autre; un jugement définitif avait maintenu le demandeur en possession de la carrière.

•• La commune se pourvut en cassation contre le jugement définitif seulement, et se fonda sur ce qu'une carrière souterraine ne pouvait être possédée publiquement par un tiers ; le pourvoi fut admis, mais devant la chambre civile le défendeur oppose une fin denon-recevoir, résultant de ce que le jugement qui avait ordonné la preuve testimoniale de la possession avait été eiéculé et n'était pas attaqué. La fin de non-recevoir fut accueillie, mais la doctrine du demandeur a paru tellement juste à la cour de cassation, que

telle possession échappe presque toujours à l'observation, cl les tcinoignagcs sont impuissants pour l'établir il'une manière certaine.

Il faut, (le plus, que la possession ne soit pas équivoque; mais, ilans l'espèce, comment ^larliii et Legris pourraiciil-ils établir l'origine de leur possession , les progrès qu'elle a faits, l'époque précise qui doit servir de point de départ pour la [jrescriptioii de chaque section du terrain usur[)C?

Enfin , il faut la publicité ; mais cette condition est nécessairement écartée par la nature n)cine de la possession, qui prend naissance dans les usurpations sur le fonds d'autrui. On sent en effet que celte possession est environnée de mystère, lente, imperceptible dans sa marclie.

Sur ces raisons , la cour royale confirma les motifs des premieis juges.

Je n'affirmerai pas que le tribunal et la cour ont agi avec trop de promptitude: car. dans (les questidiis ! qui gisent tout entières en faits, l'exposé succinct que | (Jonnenl les arrélistcs ne fait |)as pénétrer assez pro- î fondement dans le cœur de l'affaire, pour en parler comme le ferait le témoin des débals. Néanmoins il me semble, du moins en prenant le procès dans l'état ■ retracé par les recueils, que les magistrats ont peutêtre préjugé un peu trop brusquement le résultat de rcnquéle offerle par les appelants, el sup)iosé en fait ce qui était en questioti. I.es appelants articulaient que , de|>uis trente ans, ils possédaient publiqueinent et paisiblement six verges (Je jilus qne la contcn.Tuce indiquée par leurs litres : c'était ofl'rir de justifier que les usurpations avaient précédé le point de dépari de la prescription, el assurcmenl rien n'était plus pertitieni que de tilles conclusions. Néanmoins le tribunal et la cour raisonnent comme si les usurpations avaient eu graduellement lieu pendant les trente ans. N'était-ce pas déplacer la question el faire grief aux ap|ielanls? Presque toujours les contenances indiquées dans les anciens titres sont inexactes , et l'on sait que rien n'est plus variable que les résultats obtenus par les arpentages (1) : il ne laul donc pas se faire un système trop exclusif de détacher les actes écrits du fait de la possession , el de donner toute l'autorité aux titres cl rien aux jouissances longicinps respectées ; car, à ce compte, il n'y aurait presque pas de propriétaire qui ne fût taxé d'usurpation, pas de champ

qui ne fût la matière d'un procès, pas de limites qui ne devinssent une cause de disputes, de troubles el d'inquiétudes. I,a possession est ordinairement le meilleur interprète des titres; elle sup(>lée à leurs inexactitudes . elle crée un ordre de choses respectable , cl donne des droits précieux. Il faut en tenir grand com[ite, et je crois qjuc la cour de Paris a eu pour elle Irop de dédain dans l'espèce dont il s'agi^ ('.>).

353. La cour craignait-elle que la preuve dans laquelle les appelants demandaient à s'engager ne fiil trop difficile ;i faire? Il est possible que cela fut ainsi diiis le cas particulier; mais il ne faudrait pas coiicltJiede ce cas à d'autres. I.es cultivateurs ont ordinairement sur les limites des hèrilages des données positives. Un buisson, un fragment de haie, une pierre, un arbre, un alignement, un point quelconque de repère, peuvent indiquer le point extrême où la culture s'arrête depuis trente ou qu.iraiite ans, et, dans ce cas la prescription doil faire maintenir ces limites, quand même elles seraient hors des contenances fixées par les lities. Le parti le plus prudent est donc d'attendre le résultat des enquêtes. Si elles déposent d'une possession continue . publique , dans des limites connues depuis trente ans . il ne faudra pas hésiter à se prononcer en faveur de la prescription , quand même le teirain disputé serait de peu d'importance ; l'on n'écoulera pas surtout le propriétaire voisin . qui prétendra qu'à raison de l'exiguïté de la parcelle , l'usurfiation a échappé à sa surveillance, el qu'ainsi la possession manque de publicité : on ne saurait, en effet, transformer en actes clandestins une jouissance qui s'est produite au grand jour, el ce serait tout renverser que de mettre sur le compte de la ruse d'autrui la négligence dont on s'est rendu cou|)able envers soi-même. .Mais si les témoins ne peuvent indiquer depuis combien de temps les anticipations ont eu lieu; s'ils laissent croire que, pendant les trente ans, elles se sont avancées d'une manière lente, occulte, imperceptible (5) , on rejettera la prescription , et l'on s'en référera aux énonciations contenues dans les litres.

Toutefois, je crois que ces énonciations ne feront loi que lorsqu'il y aura des indices extrinsèques d'anticipation ; car, je le répète, les indications de consistance sont habituellement trop fautives pour s'y arrê-

sans aucune nécessité elle lui a en quelque sorte donné l'approbation. La chambre des requêtes en avait fait autant, puisqu'elle avait ailmis le pourvoi. ■

.Mais ce principe est combattu par Cl RASSCX (voy. ci-dessus n' 3.5: »°), et par ISei.ime, n- 41, où il dit : .. Comment réputer clanJesline nue possession qui s'eierce à la face du soleil, par le seul motif que l'usurpation ne s'est pas opérée d'un seul coup.mais a grandi de sillon en sillon pendant plusieurs années? Prétendra-t-on que je serai dans l'impo-sibiliié de prescrire, même quand j'aurai envahi tout le champ du voisin ?uu bien fixera l-on une limite au delà de laquelle la jirescriptiou commencera? Tous ceux qui ont habité la campagne savent, au surplus, qu'il ne fdut pas une grande vigilance pour rcccnnaitre le retournement des terres, et que l'œil soupçonneux des cultivateurs s'aperçoit bien vite des anticipations les plus minces. Cet arrêt est un exemple du penchant qu'ont les trd>uiiaux à sacrifier quelquefois les principes dans l'inlérét d'une équité souvent trompeuse. La cour avait sans doute la conviction, d'après les titres, que l'une des parties avait été dépouillée, et, dans son désir de rejeter une prescription lég.^lement acquise, elle imita ces magistrats qui, suivant le mol j>illoresque de d'Argcutrée , se consirulsent de belles consciences aux dépens de la loi : Si6i conscienlias arc/iileclantur conlra teges. ■

(5) Voy. «rgum. de l'art. 55G du code civil.

rilF.SCRlPTION.

AÎVÏ. 25^29. N"« 3i;i-3!5G.

ter aveuglement, surlonl qnaiid il s'agit de tilrcs rédigés à des époques reculées, et où les mesures n'élnicnt peul-élie pas les mèii'.cs que celles qui plus lard oui élé mises eu vigueur. En uu mot. il faut presque toujo' rs quelque chose de plus que des lilres, daus lesquels la loi suppose l'acilemeul une erreur d'un vinglièrue.piiur se plaiiulre d'une usurpation (I). 35 8. Je sais que quelques auteurs font une disliiieliou entre les euipiéti nuiits d'ujie certaine iniporlaiiee et ceux qui perlent sur des quantités minimes. S'agitil d'un espace de terrain qui peut passer d'un champ à un autre sans qu'on s'en aperçoive aisément , ils considèrent cnmnic clandestine la possession même trenteuairc; mais, si le terrain est plus considérable, si le délicil a élé sensible, ils consentent plus facilement à laisser régler la limite des héritages par la haute possession (2). Ou peut fortifier cette distinction de la disposition de la fameuse loi quinqtie peilnm au C. fuiiviii ref/iindor., qui. à ce que l'on croit, déclarait iiupresiriplilde le petit terrain de cinq pieds qui. chez les Ronains, séparait les héritages voisins. Mais, d'abord, cette lui est fort obscure; Accurse avouait ne pas la comprendre, et, pour s'en excuser, il racontait que l'ierre Abeilard. ce subtil argumentateur, qui savait toutes les choses qu'on savait de son temps, et qui se vantail de donner le vrai sens de quelque lui qu'on lui proposât, ne laissa pas de rester court sur une loi si courte, et fut contraint de dire ncscio, avouant en ce point son ignorance. Les interprètes plus modernes ont cru qu'elle ne rejetait que la prescription de di.x et \iugt ans, et non la prescription de trente ans, et c'est l'opinion de Cujas (3). de Fachin (i), de Bretonnicr (!>). P^tifin, quel que soit le sens de cette loi, elle peut tenir à des usages nationaux qui ne sont pas adoptés chez nous. Uunod fait mention d'un arrêt du parlement de Dijon rendu entre les chartreux et les religieux de (liteaux, par lequel , sans s'arrêter aux limites désignées dans les anciens titres, il fut dit que la délimitation serait faite suivant l'ancienne possession (6). Henrys cite une décision semblable émanée du siège près lequel il exerçait les fonctions d'avocat du roi (7). Il n'y a pas de jour où la question ne soit jugée de même par la cour de Nancy, située au milieu d'un ressort où les terres ont une grande valeur, et où les moindres par-

(i ) Art. 1619.

(^) Di siOD, p. 85 et 98 ; Uenhys, t. Il, p. 533 1 Yazeili.e, t. 1, p.5o.

(5) Paralltle, sur le titre ilu C.fmium regund. (■i) Conirov., p. 658, lib. VIII, cap. XXXV. (à) Sur IIemws, (oc. cit., p. .541, n" 9. (<i) l'ajc 93.

(7) Il est vrai qu'elle fut rendue sur les conclusions contraires [loc. cit.).

(8) Pace 33.

fO) Glose sur la toi 5,C. de peric. tutor.,T)V\OD,p. 33,

(10) Vaieh.I.E, t. I, p. i3i.

(11) Suprà, lio» \\v. et 121.

(1^) Exemples de pns.iessionclaiuiestine quant à un immeuble.— <i Y aurait-il éfjalcmcnt possession clandesline, se dcmanJe Cei.IME, n" 39, si j'avais un mur joignant inimédialement la cour du voisin, et cpie eehii-ei y adossât une construction ou même y pratirpiàl lies trous pour y iitfixer ses poutres? o 11 répond: «Je l'ailniettrais volontif-rs. vu que celui qui joint immcdiatemenl le voisin, n'a pas le droit d'avoir des jours ovw ranls pour examiner ce qui se passe au bas de lui ; il ne peut pas non [ilus pénétrer sur la propriélé conligue à la sienne, pour vérifier si l'on ne s'y permet rien de contraire à ses droils. Comment aurait-it donc connaissance de l'allenlal dirigé contre sa chose?

IV Par la même raison , lorsqu'il s'agira de Iravau» dangereux

celles du sol sont disputées par les cultivateurs avec ime passion qui atteste le vif sentiment de la propriélé dont est imbue cette population laborieuse, l'oiir le petit propriélaire, un sillon a une valeur très-grande, et il ne faut pas juger les intérêts de la classe agricole par les habitudes de la grande propriété. Considérable ou minime , le terrain litigieux doit être jugé d'après des i)rincipes identiques, et l'exiguïté de l'empiétement n'est pas une raison de le répuler clandestin, 'fout dépend . encore une fois, des faits prouvés par les enquêtes. Y a-t-il eu publicité dans la possession, on dira , avec Dunod (S), au propriétaire qui prétend que sa surveillance a élé en défaut : « Les personnes 11 intéressées n'ont pas d'excuse en ce cas; elles sont 1! |irésuuiées avoir su ce qu'elles ont vraisendilable- II nient pu savoir ; il faut s'informer de ce à quoi l'on II a intérêt. Si on ne l'a pas su, on a dû le savoir quand II l'acte est public : Nec eiiim perpchin ciijiisqiioiii II irjiioranlia ferenda eut, i/iiœ )tnfe.il (lisculi, et mnr/na u iierjligcnlin ctilpaest. « 'l'onles les fois qu'une chose se fait publiquement, la clandestinité est exclue, et l'on présume la connaissance de l'acte chez ceux qui avaient iulérêt à la connaître : Prœsumilur eiiiiii scientfa in liis qiiœ piiblicè fiunl (9).

355. (In peut encore citer comme exemple de possession clandestine celle du propriélaire dont les arbres [iou"fescnt des racines souterraines dans le fonds voisin : celui dont l'héritage est gêné par ces excroissances a droit de les couper, aux termes de l'art. 672 du code civil. Ou ne pourrait par conséquent lui opposer une possession trentenaire : il n'a pas été obligé de fouiller sou fonds pour savoir ce qui se passait audessous de la surface du sol, et le séjour des racines en terre a été clandestin pour lui (10).

D'ailleurs, je pense que le droit de couper les racines est de pure faculté; il ne se traduit qu'en fait, et pas en action. Sous ce nouveau rapport , aucune presi ription ne saurait militer contre lui (11). 355 2" (laisse Si la possession a été clandestine dans le commencement, elle peut devenir plus tard publique et manifeste. Dès ce moment, elle est utile pour prescrire : c'est l'argument qu'on peut tirer de l'art. 2233 du code civil (13). Les lois romaines qui décident le contraire, et que Vazeille ne me parait pas avoir pap-

ou insalubres, pratiqués près du mur d'autrui, comme de puits, de fosses d'aisances, d'amas de matières corrosives, pour lesquelles on n'aurait pas exécuté les mesures de précaution prescrites par l'art. 674 du code civil, je crois que la possession sera presque toujours clandestine, de manière que celui qui les aura faits ne pourr.i se prévaloir de la possession annale pour résister à l'action ilu voisin qui en éprouverait lies inconvénients. »

(13) Vazeii.i.e, p.52.

Ann. Op. eonf. lie {i.\^'SiT.K, Actionsposaess., f part., ch.lV, arl. 6; de Bei.i.me, n" 42, où il diti « Quoique la loi ne s'explique pas poui- ce cas aussi formellement que jjoui- celui tte violence , il est évident que la possession, clandestine dans son orit;ine, serait susceptible de se purifier A partir de l'époque où elle deviendrait publique. Je sais que le jurisconsulte Africanus ilécide le cou- Iraire slans une loi romaine ; mais il faut comprendre en (juel sens. Il suppose que j'ai acheté de mauvaise foi un esclave que j'ai commencé à posséder elandestinement , pour échapper aux rerhcrebes du véritable propriétaire. Quand même, ajoutc-t il, je l'en informerais plus lard, ma possession n'en serait pas moins clandestine, non iileo desinere me ctdm possiilere. Tout ce que voulait dire par là tu jurisconsulte, c'est que celle possession n'en resterait pas moins vicieuse et inefiicace pour proiluii-e 1 Usucapion, qui, dans les principes romains, ne pouvait s'accomplir qu'autant que te possesseur avait élé de bonne foi au commencement. Africanus, dont le but était de déclarer la possession inutile, ne

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