‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 261 sur 433 · CHAPITRE II. - l'E LA POSSESSION. ART. 2229. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. - l'E LA POSSESSION. ART. 2229. N

faîlcment comprises, n'arrivent à d'aulres résultais que parce qu'elles n'envisagent que In pi'sscssion noccssnire pour iisucapcr. laquelle exigeait la bonne foi (1).

35î. Mnis la possession publique fl.ins le riiniiiiencrnienl peul-elle impunTmciit devenir clandesliiie dans son cours? ou bien dira-ton que. si elle se caclic pendant une partie de sa durée, clic sera iiisufTisantc pour prescrire?

Les lois romaines ont expressément prévu ce cas. et elles se prononcent en faveur du possesseur : /« aulcnt qui (jiiiim possiiteret non clàni, se celaril, in eâ causa pal ut non riticalur c'àiii possiilire. Noiv e.mii

RATIO OBTnE>DE POSSESSICSIS , SED ORICO 5A:ICISCE.\D.ï EXQtlRE^DA EST.

Africain nous a donné un exemple de celte règle.

J'aclièle de bonne foi auprès de Tilius un esclave qui vous appartient, et je le possède après qu'il m'a élc livré; mais plus lard j'npprends que vous en clés propriétaire, cl je le cache pour que vous ne le réclamiez pas : je ne dois pas éire considéré comme possesseur clandestin (2).

IJunod adopte celle décision (5), ainsi que Pothier, trop enclin, dans celle nialière, à fiire plier son esprit, ordinairement si judicieux, à l'empire des lois romaines (4). On peut la fortifier par l'art. 22G9 du code civil, qui se contente que la boinie fui ail existé au moment de l'acquisition.

Je ne pense pas cependant que la décision des lois romaines puisse être suivie, et que l'argument tiré de l'art. 22()9 soit concluant. La publicité est exigée dans la possession pour qu'elle frappe par son évi-

s'ost pa* monlrc scrupuleui sur le clioix de ses expressions. Mais Ton doit tenir pour certain aujourd'hui, que le vice de clandestinité cesse dès que le possesseur exerce sa jouissance au grand jour, doctrine tout à fait en harmonie avec la décision de l'ârliele 3333, qui répute efficace la possession acquise par violence, dès que la viotencc a cessé. »

Crn \SSO\, tome II, page 85, adopte les raisons de décider de TrOPI.OXC ; il ajoute : « Au surplus, dans Taetion possessoire, quand il s'agit d'un usurpateur sans autre litre que la possession annale, c'est le cas d'examiner rigoureusement si cette possession a été publique. A l'égard de celui qui est muni d'un litre, ou qui possédait ostciistlilement depuis plusieurs années, il serait difficile de contester sa possession, sous le prétexte tie clandestinité. 0

L'opinion contraire a été soutenue parCAKIîÉ, n« lâgo, qui se fonde sur l'autorité de POTHIER, et par COTEI.LE, t. Il, p. 36;, mais sous forme de pétition de principe.

1.1) ArRic;»M.s, I. 40. Z 3, D. tle acq. possets.; Co.H^ASis, Iil>. III, cap. \III. n^" 9 ; ir/'rà, n-* 5a7 et 4'9.

(2) L. 4o, ; a, D. tle acq. posstss.; POTIliER, Pand., t. II, p. ia>, D« 8.

(5) Page 3i.

(4) Poitestion, n» a3.

(5) Ann. Op. conf. de Dl RA>TOSi, n° 3i4, OÙ il dit ; •• Dans le cas de mauvaise foi . rien n'empêche que le propriét.iire agisse contre le possesseur puisqu'il le connaît, et qu'il interrompe ainsi la prescription à son égard par les voies judiciaires, s

(G; C'e-t aussi l'avis de Va7.e1LI,e, n» 48-

Koo. Mais cet auteur se place au même point de vue que DrxOD pour le réfuter, quand il dit, n° 48 : • On ne peut pas adopter l'argument que Onnod tire de la loi 6 précitée ;b. m p. D. de acq. velamitt. poss.), en suivant Jasan et .Menoehius, et qui consiste À dire que celui qui a joui en vertu d'un titre ne peut être regardé comme un possesseur clandf slin, son titre le faisant suppost.r de bonne foi dans le eommencemi nt, ce qui suffit pour prescrire. Si le litre, à son seul aspect, fait présumer la bonne foi, la clandestinité reconnue détruit cette présomption. »

(7) Sur Nivernais, tit IV, art. i5.

(8) Aon. Op conf. de UlRAMOX, r.» >i4,où il dit: a Puisque le cotle (Xtge pour la prescription que la possession soit continue •I publique, il exige par cela mime quel* c«Dtinuit« Mil tccvin-

dencc celui auquel on prétend se subsliluer. Mais ce but cfl-il rempli si le possesseur, inquiet d'une publicité momentanée, s'efrorce de dissimuler son droit el de lrom|icr la vigilance du propriétaire? l'ourra-l-on supposer, en présence d'une jouissance qui clierclie à s'envelopper de ténèbres, que le propriétaire a renoncé à son droit?

Un argumente des dispositions spéciales du code civil en ni.itière de bonne foi ; mais quelle différence ! La bonne (oi esl une condition toute personnelle au po.ssesseur; elle n'est qu'une opinion, qu'une cro)ance intérieure ; c'est le s<iitimenl du droit chez celui qui a un juste titre. M.iis cette circonstance n'est pas requise pour éclairer le tiers contre qui court la prescription ; il est iloiic indifférent pour lui qu'elle s'affaiblisse, ou iriéme qu'elle disparaisse tout à fait {)>]. .Mais il n'en est pas de même de la publicité de la possession ; c'est là une condition destinée à réagir contre lui, à le nicllre en éveil, à solliciter son attention ; si elle est supprimée, ou. ce qui esl la même chose, si on la réduit à un simulacre puéril, le but de la loi n'est pas rempli, el la prescription n'est plus qu'un piège tendu à la propriété (6). » Par règle génc- 1: raie, la possession, ni la prescription, dit Coquille (7), '■ ne sont considérables, quand les actes ne sont ordio naiies, continus et BIE^ appare\ts, et si la science 11 de celui qui y " intérêt n'y est (n" 808). " Quand la possession Ootle entre des intermittences de publicité et de clandestinité, son incertitude la rend équixoque, el par conséquent vicieuse, comme nous le verrons aux numéros 359 et suivants (8).

pagnéc du caractère ite publicité, autrement il pourrait arriver que le propiiétaire fût dépouillé de sa chose sans avoir eu un temps suffisant pour la réclamer; car pendant celui ou la possession lui était cachée, il ne pouvait évidemment ajir contre la personne qui <létrndit sa chose de celle manière. »

On lit dans Fav tRD DE LvxGLADE, V» Preicripi,, seclion II, S 3, no I : « On pourrait conclure du Fait de publicité exigé pour la possession légale, qu'elle iloit toujours êire apparente ; mais il faut considérer que la possession n'est pas tout enlière dans le fait : il ne faut pas la confondre avec ta jouissance. Le fait de la jouissance peut être interrompu, sans que le droit de la possession en soit infirmé. Une maison n'aura pas été habitée, une terre n'aura pas été cultivée, il faudra toujours se reporter au premier moment de l'hahiiatiin ou de l'exploitation. Le possesseur actuel qui n'a pas élé dépossédé, sera toujours censé avoir continué sa possession originaire; le temps inlt-rmédiaire lui comptera. Celte présomption ne sera détruite que par la preuve d'une possession contraire.» Voy. ci-dessus n» 337. Cette opinion, comme on le voit, ne se rattache que fort indirectement à la question agitée par TrOPI.OM;, n'35;.

Mais l'opinion île ce dernier est discutée directement par Bei.lME, n» 4Î. Après avoir rappelé le disseiitinient qui existe entre Dl XOD it l'OTIIIER d'une part, et TrOI'I.OXC de l'autre, il continue eu ces termes : o .\vant de prendre un parli sur celle question, examinons un peu comment elle p< ut se piésenler. C'était surtout en matière de meubles que le droit romain s'en occupait, et Africanus suppose, comme on l'a vu, qu'd s'agissait du possesseur d'un esclave, qui tâchait, pour l'usucaper, de se dérober aux poursuites du maître. Mais, dans noire droit, nous n'avons plus à nous occuper des meubles, pour lesquels il n'y a ni prescriptioD ni ,-ïciion possessoire. Or, il est bien rare que les immeubles soient l'objet d'une possession claïuiestine ; supposons cependant, pour avoir un exemple, qu'un propriétaire qui d'al>ord possédait, souj la maison de son voisin, un souterrain manifesté par des larmiers, vienne h boucher plus lard ces ouvertures. Sa possession, deve- Due ainsi clandestine , cessera-l-clle de courir utilement pour lui?

a ^ous n'oserions adopter ici, dans leur entier, ni le système de Pothier ni celui de Troploog.

• $aiu doule il j aurait de l'imprudence à toulenir que, daoa

SOS

PRESCmrTION.-ART. 2^29. N»' 337 2° -539.

358. Suivant Dunnd (p. 55), on doil cire plus exigeant sur les preuves de publicité lorsqu'il s'agit de droits incorporels, par exemple d'usages et de servitudes. Cet avis de Dunod était surtout excellent sons l'empire des coutumes qui autorisaient rétablissement de servitudes discontinues et non apparentes par la prescription ; mais on sait que le code s'est montré plus ditricile. et qu'il repousse, comme étant occultes de plein droit ou suspects de familiarité, tous les actes possessoires de servitudes latentes et discontinues qui ne sont pas fondés sur des titres. Du reste, l'observalion de Dunod peut encore trouver sa place, à l'égard

des droits d'usages dans les forets, qui, comme nous le montrerons plus lard , peuvent s'acquérir par la prescription (ô). La surveillance est difficile dans les bois ; des produits peuvent y être enlevés sans que le propriétaire en soit averti. On consultera les circonstances, et surtout l'on aura soin de distinguer les diverses espèces d'usages. Presque tous sont sujets à délivrance (art. 119, 120, 179, code forestier). La jouissance de ceux-là sera toujours publique, puisque, à moins qu'elle ne soit délictueuse, elle ne peut avoir lieu sans le concours du propriétaire.

359. 11 faut, en cinquième lieu, que la possession soit non ccjiiiroqiie. La possession peut être équivoque en plus d'un sens (-1).

tous les cas, parce que la possession aura cicbulé publiquement, elle restera bonne el valable, quelque affectation que le possesseur ait mise à ilérober nu propriélaire sa jouissance ; el si l'on avait profité lie son absence pour creuser une cave sous uu hérita(;e, qu'ensuite on eût plis soin il'en effacer touUs les traces avant son retour, la publicité des travaux ne serait pas suffisante pour faire courir contre lui la prescription ni même la possession annale. Mais si, au conlraire, le propriétaire étant sur les lieux, on avait exécuté pour ainsi dire sous ses yeux les fouilles et les excavations, sans aucune ilissimulalion prémédilée, si les jours qui avaient clé pratiqués d'abord ne lui avaient pas permis d'ignorer l'enlicprise faite sur son liéritagc, il nous semble que ces signes extérieurs pourraient disparaître, sans que pour cela la possession fiit réputée clandesline. Quel est le but de la loi, en exigeant la publicité? C'est évidemment que le propriétaire puisse connaître l'agression dirigée contre lui. Eh bien' toutes les fois que son droit a subi un échec tellement considérable et tellement éclatant à son origine, qu'il ne puisse l'ignorer, toutes les fois qu'il sait que son adversaire est entré en jouissance et y demeure, il est évident que le but de la loi est i empli, quand même celte jouissance cesserait matériellement d'tlrc visible. Uans notre hypothèse, lorsque l'origine des travaux a été publique, quand le propriélaire a vu pendant un temps plus ou moins long les ouvriers creuser et emporter la terre, maronner les voiites, se livrer enfin à tant d'actes de maître apparents, il ne nous semble pas possible de prétendre que sous prétexte qu'au bout de six mois les jours de la cave auraient été supprimés, l'auteur des travaux serait dans l'impossibilité d'acquérir l'action possessoire. Ici la publicité originaire de la possession réfléchirait sur toute sa durée.

Il C'est ainsi que, suivant les cas, il y aura lieu de suivre l'opinion de Pothier ou celle de Troplong, qui ne nous semblent vraies ni l'une ni l'autre dans un sens absolu. »

(i ) J'ossession de droits incorporels. Difficultés pour la preuve de cette possession. — Vaïeii.LE, n» 49, dit à ce sujet : Dans la possession de droits incorporels la publicité n'est pas aussi grande que dans la jouissance des choses corporelles qui se trouvent apparentes; il en est quelquefois à peu près comme d'une possession souterraine. Les faits ne sont pas ordinairemcml à la vue du public ; ils se passent entre un petit nombre de personnes, et souvent entre deux seulement , et ils peuvent très-bien échapper à ceux qui ont intérêt à les connaître. Cependant 'ils ne sont jamais présumés clandestins; il faut que celui qui attaque la possession prouve sa clandestinité, et la preuve peut être difiîiile à faire. Quand, pendant Irente ans. par exemple, on a perçu une rente, quoiqu'on n'ait eu qu'un seul débiteur, et qu'on ne lui ait donné que des quittances sous seing privé, l'on a peu à redouter de la revendication d'un tiers. Comment justifierait-il son inaction si longtemps prolongée? 11 le ferait certainement en établissant que le défendeur lui a soustrait les litres de la rente, el qu'il s'est toujours efforcé de lui cacher la perceplion qu'il en a faite ; il le ferait aussi par d'autres moyens équivalents; mais la difficulté est dans la possibilité de la preuve.

a Au reste, pour les droits incorporels comme pour les choses corporelles, tout dépend drs circonstances, qui varient à l'infini, et dont l'apprécialiiin appartient aux tribunaux.»

(2) Autres cas où l'on devrait considérer la possession comme tlanilettine. — Au n» 118, DiR.vsTOX suppose d'autrei hypo-

thèses de possession clandestine. « Il faudrait, dit-il, regarder aussi, ainsi que nous l'avons dit plus haut, comme une possession clandestine, et non pas seulement comme une possession de mauvaise foi (ce qui est bien différent), celle d'un individu qui achèterait d'un fermier l'immtuble affermé, sachant que c'csl la chose d'autrui, et qui posséderait par le ministère de son vendeur, Itquel , par connivence avec lui, aurait pris de longs termes pour la délivrance, ou aurait vendu avec réserve d'usufruit, l.a question de prescription est facile à concevoir, si le fermier avait un bail ît très-longues années, ou s'il a renouvelé successivement sou bail, cl payé régulièrement les fermages au propriélaire, pour enter d'être expulsé.

« Elle est également facile à concevoir dans le casd'unc vente, faite avec les mêmes circonstances, par un cni|>hytéoteou par un usufruitier. Mais l'acheteur, dans tous ces cas, n'ayant évidi n ment eu, par le ministère de son vendeur, qu'une possession clatidesiine , une possession concertée de manière à ce que le prc- [iriétaire n'en eût pas connaissance, elle ne saurait fonder la prescription contre lui. Et suivant ce que nous avons dit aussi précédemment, nous regarderions la possession comme 'clandestine, dès que l'acheteur qui aurait acheté <le bonne foi, aurait eu connaissance ensuite de la qualité de son vendeur et aurait continué à posséder par son ministère; à moins qu'il û'eût fait connaître sa possession au propriétaire, qui, pouvant alors prendie ses mesures, serait en faute de ne l'avoir pas fait ; car, suivant l'article asSg, ceux auxquels les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. Or, une vente est «n litre translatif d^' propriété, et l'on peut posséiler par le ministère de son vendeur comme par le ministère de tout autre; seulement il faut, ilans ce cas comme dans les autres, pour la prescription, que la possession soit continue, de la durée fixée par la loi, paisible, publique, non équivoque, et ici elle peut très-bien avoir tous ces caractères. »

(.5) Infrà, n"» 3g6 et suiv.

(■i) Aoo. Dl'RAJiTO , n»* 219-320, se borne à dire : « 11 faut que le possesseur possède clairement cum animo domini ; en sorte que s'il est douteux qu'il ait joui comme propriétaire parce qu'on pourrait supposer, d'après certains actes ou certains faits, qu'il a joui comme emphylêote , comme usufruitier , comme fermier, etc., il n'aura pas prescrit, quelle qu'ait été la durée de la jouissance.

« Mais la circonslance que celui qui invoque la prescription aurait possédé la chose d'autrui en vertu de deux titres, tous deux translatifs de propriété, et émanés soit du même, soit de divers, par exemple tin achat et une donation (dont le dernier eût été sans effet si le premier lui eût réellement transféré la propriété, parce que nous ne pouvons être propriétaire à deux lilrcs d'une même chose en même temps ; quod meum est ampliùs nieunt fieri nequit) : celle circonstance, disons-nous, ne ferait point obstacle à la prescription; car le doute qui a pu exister dans son esprit, sur le point de savoir s'il devait se regarder comme acheleur ou comme donataire, ne détruisait point sa volonté de posséder pour lui, cum animo sibi habendi, puisque l'un et l'autre de ses litres lui en donnait le droit. Il ne détruisait point non plus sa bonne foi, de manière à l'empêcher d'invoquer la prescription de dix et vingt ans, s'il y avait lieu, cl de faire le» fruits siens, si effi c-

CllAriTRË 11. -DE LA rO?SÊS.^10S\ ART. 2220. N« 360.

1° Elle est équivoque quand clic n'a pas clé sufTlsamincnl coiilinuc (I). Ce vice se confond par conséquent avec celui que nous avons e\|)Osé au n" 5'7.

2" Klle est équivoque quand lour à lour clic se montre et se cache, n'osant prcrulre une posilion lernienient dessinée. Nous nous trouvons reportés à ce que nous disions au n*' 5o7.

3" Elle est équivoque quand elle n'est pas exclusive et qu'elle se l)alance a\cc la possession d'un autre qui a joui siniultanémeiit de la chose (2). Dans le doute, on doit se prononcer eonlrc le possesseur pour le propriél;iire qui a uri litre en sa faveur el qui n'a \y.\s cessé de jouir. La possession de celui qui nllè^ue la prescription n'a pas été assez certaine pour le dépouiller ; le vice d'équivoque la rend inutile {5).

4" KIlc est équiviKiue quand on ii^uore si eile a élé exercée à tilre de familiarité ou à litre de propriélaire; c'est ce qui a lieu pour les servitudes diseoiilinues{4). Mais, comme la présompliou de familiarité cesse dès qu'il y a contradiction, ces droits devieii-

tivement il avait rcru la chose croyant qu'elle appartenait à celui r|ui ta lui veiiilnit ou à celui qui la lui iluniiait. >< Op. coiif. de À .\/.i;ii,i.K, ii'5o.

lilJ.IMi:, n" .15, dit aussi : « Si un tiers signifiait à mon fermier une sommation de payer désormais entre ses m.tins, sans nie faire en même lenips une sii;nific;ilion pareille, ion devrait considérer ce tiers cumnic n'ayant nu plus qu'une possession équivoque, insuf- R-vanlepour lui donner le hcncfice des aclions posscs^oircs, puisque j'ai très-i>ion pu ignorer cet acte, et que, (|uanil même je l'aurais connu, j'ai pu n'en tenir aucun compte, tant que mon fermier exécutait ses ul>Ii^.itiûns envers moi.

« J'en <lirais autant, si mon voisin et moi nous avions te même fermier, et que celui-ct, en labourant la propriété du voisin, anticipât sur la mienne, y crcu^ât une rigole d'irrigation, ou y cxer^^at telle autre servitude. J.a cour de cassation, par un arrêt du 19 mars iS'î^ , a très-bien décidé qu'une pareille possession ne serait pas assez caractérisée- »

(I ) Pitot ono\, t. VIII, p. 344.

AoD. Op. conf. de C \H(>r, n» 672 ; de BeliME, n» 55. (•â) Alla. Op. conf. de Cl ltASSO\, t. II, n^ 19. p. 86. (ô) Arrêt de la cour de Toulouse du 3o janvier i833 tD.MJ.OZ, \X\IU,r, 213).

(■^1 Arirt. Op. conf. de Cl'RASSO\, t. II, p. 8G ; de Din.VATOX, n^i-ii. où il dit que c'est le vice qui cmpéclie la prescription de ces servitudes» et nrii l'ahvence «In continuité ou de publicité. " Anciennement au>si, dil-il, il fallait que ta possession, pour conduire à la prescription, fût continue ti publique , et cependant les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, s'acquéraient lrc<-l>icn p.ir prcscrijition, dans hcauconp de localilés du moins; témoin rarticle t'91 du code, qui veut (|ue l'on respecte les servitudes de cette espèce, qui «ic trouvaient déjà acquises de cette manière, dans ces mêmes localités, à l'époque de la pulilieation de la loi sur les servitudes, »

I*HOt DHOA , Usufruit, n" 3j83, rappelle dans quelles circonstances un droit de >trvitude ou d'uvage doit être attrîhuê à la familiarité.

Itri.iME, n" 55-56, entre aussi dans quelques détails sur ce droit en ajoutant : « Les tribunaux auront toujours sur ces questions un pouvoir d'appréciation absolu. »■ (if) Pnoiniio\. p. 3i4.

((î) Infrà, n" 5o8.

(7) lli^Ol), p. ai; iVAr.GEXTRKE, sur Bretagne, art. 265, cap. V, de ambii/uis et ancipitiùus possessionibus ; in/'rà, n" 5o8. Ado. C'est surtout à cette circonstance que s'atlacbe PlïOlD- IIOX , Usufruit. n« 358a, où il dit : « ba po.ssession d'un tiers est d'abord équivoque, lorsqu'elle se trouve simultanément en concurrence avec celle du propriétaire qui n'est pas \isiblemenl dépossédé. Il donne un exemple. » Jld., Dom. privé, n<^ ^^;^.) Opconf.de RoiLEl.\; de Demime» n° iio5: de Uoi.l.\M> DE \ i\.L\nfi\:Y.h^ y» Prescription , n°63i de CotelLE, tome II, pa(je 399.

TROPLO.'^G.

nent prescriptibles à compter de roppositioti, car l'équivoqtic ti\'st pins dès lors admissible (y).

u'' Elle est équivoque lorsqu'elle laisse ignorer au public (G) si le détenteur a joui pour luimétnc ou pour autrui (7).

I-a pratique présentera plusieurs autres cas. et moi-même jVii ai montré ailleurs quelques-uns (n" 1G8).

300. (lommc exemple de ce dernier vice d'équivoque, on peut citer la possession du comniunisle qui jouit comme maître de la ebose indivise, sans qu'on saciie s'il jouit excltisivenient pour lui-même, ou pour la société «lont il fait partie (n'^ SSG). C'est à raison de Téquivotiue de celle possession ([ue, (l.ins le doute, on décide (jn'il représente la comnïunau'é, et que, fidèle à son tilre. il a possédé pour elle en même tetnps qu'il a possédé [)0ur lui. 1)(; là cetti» règle, si souvent mal comprise et mal appliquée, (jiie la possession ne court pas entre associés tant que la société dure, et qu'ils possèdent en nom commun (S).

DEl.vnCOl itT , t. VI in-6», p. 13;, dit dans le mémo sens: « Possession non équivoque, c^esl-à-dire qu'il soit lé(;alemcnt certain que le détenteur a possédé pour lui, et non pour autrui. >ons disons légalement, parce qu'il n'a pas été possible d'astreindre le possesseur à justifier de la nature de sa possession pour tous les instants de sa durée. I,a loi supplée donc à celte impossibilité par les présomptions suivantes (qui sont seulement des présomplionsy«r/'.ï. puisqu'elles n'excluent pas la preuve contraire).»

Ces présomptions seront examinées à l'occasion des art- 353o, a33i et aa3-.u

Î*AIIDESM S dit aussi : " La possession ne doit point être équivoque, c'est-à-dire qu'il ne doit point exister tic doute soit sur la nature, soit sur les cfl'cts qu'entend y allacbcr celui qui l'exerce... Cette règle est fondée sur ce que la prescription étant tout à la fois de fait et de droit, le fait qui la manifeste doit être accompagné d'une intention positive d'acquérir ledroit.M(P.4'0,n®3Si.) Voy. aussi Tî;oi'i,0>(;, n^SS;.

lîI^MME, n" 54, dit ici : « Il ne suffit pas d'avoir Vanimus domini, mais il faut encore que les actes par lesquels cette intention se manifeste soient tellement éclatants et caractérisés, quo personne ne puisse se mé])rcndre sur la prétention que le possesseur élève à la cbose. »

G-tUMER, Act. possess., cliap. III, i"^ partie, art. 6, ajoute: "Le moi équivoque s'cntenil tout à ta fois et de la possession cl ilu titre de la possession. Ainsi, sans qu'on prétende qu'un délcntMir e^t fermier ou dépositaire, on peut soutenir que ses faits possc«soircs annoncent plutôt l'exercice d'une servitude discontinue que l'usage de la propriété ; qu'ils sont des actes de faculté ou de tolérance, on encore qu'on a des faits de la même nature à lui opposer. Alors il y a incertitude équivoque qui empêche le juge do décerner au demamlcur la niaintcnue.

« Mais y aurait-il éipiivoqtie si l'adversaire n"opposait aucua fait posscssoirc, et que le demandeur fût le seul hcn avoir exercé? Le défendeur, qui serait souvent le premier venu, pourrait-îl se borner à critiquer la possession de son adversaire? Le juge apprécierait les circonstances. Le propriétaire peut user de la cboso comme bon lui semble ; aucun usage spécial n'est exigé de lui ; it peut cultiver ou négliger la culture , tirer tel parti au lieu de tel autre; et sa possession, quelle qu'elle soit, lui donne assurément le droit il'étre préféré h. tout tiers étranger. Autrement celui-ci ne manquerait jamais de troubler, de s'emparer de la ct>ose, et sa voie de fait le mettrait dans une position meilleure que celui qui aurait pendant une année joui d'une manière qtielconque, quoique n'ayant peut-être pas tiré de la chose tout le fruit qu'elle pouvait produire.

« Souvent aussi on peut, tout en reconnaissant que la possession a élé pleine et entière, soutenir cependant qu'il y a équivoque, obscurité sur le point de savoir si c'est à litre de fermier ou do propriétaire que le détenteur a joui, c'est-à-dire si c'est à lui ou i^ un tiers que la possession doit profiter. » («J 0\T.\L,\x, liv. Vn, chap. Vïll ; arr^l du parlemcnldeTou-

rHESCRIPTION. - ART. 2229. N» 5GI-3G2.

Et c'est en r.ippliqiiaiit que Eciricrcs (1) docidc que, lorsqu'une ciiosc est omise ilnris un partage, clic (leincure impresci'i|)lililc ciilic les liéritlcrs.

3GI. liais si l'un des comniuiiislcs avait joui en son propre et prive nom, laissant voir par des actes éclatants que sa possession est exclusive dans son intention, l'équivoque se trouverait levée; une possession suffisante pour prescrire aurait son cours. La coutume de Lorraine le décidait expressément (2) : <i l'our qu'un possesseur prescrive contre celui qui « est associé à sa propriété, il faut qu'il ait possédé n en son nom prité, et de son droit particulier (5). :>

I^apeyrère (4) rapporte un arrêt du parlement de Bordeaux qui a consacré la distinction que nous venons d'indiquer :

<i Plusieurs frères partagent l'hérédité de leur père, « et il est stipulé qu'ils jouiront en commun de cer- « tains biens qui ne se pouvaient diviser commodé- « ment. Dans la suite, l'aîné seul en jouit pendant 't cinquante ans. Chiquct, pour les frères qui avaient •1 l'ait l'action en partage après cinquante et un ans, « dit que l'ainé n'a pas prescrit contre son titre, ç(«/a <: socius rem cominuiiem contra socium non prœscri- « bit. Ilugon répond, pour l'ainé, que la maxime a II lieu, (juandà socius nomine communi possidet , Il sEccs SI PiOMixE PRoPRio { loi Servus communis, D. 11 communi divid.). La cour, président de Pontac , Il jugea qu'il y avait prescription, et mit les parties Il hors de cour et de procès, sur les conclusions en Il partage. i>

Cet arrêt est fondé sur la raison , et il est tout à fait conforme au droit des coutumes. Dans un espace de trente ans, qui est le terme fixé pour la prescription de l'action en partage, il a pu arriver que mon associé m'ait vendu ou donné sa portion ; or, la prescription trenlenaire fait présumer le titre. J'ai joui exclusivement, non comme associé, mais en mon nom seul; mon cornparsonnier l'a vu et l'a su, il ne s'est pas plaint : il a donc reconnu qu'il ne pouvait plus se plaindre, et son silence établit en ma faveur une présomption de litre (îî).

Dira-t-on que l'arrêt dont il s'agit a consacré une interversion de titre, contraire à la maxime que nul ne peut se changer à soi-même la cause de sa possession ? J'examinerai cette question en commentant l'art. 2240 du code civil ( infrà, n-" 493 et !5i8).

Du reste, c'est par les circonstances qu'on jugera si la possession du communiste a été exclusive, ou bien si elle a eu lieu pour le compte de la communauté.

louse Ju 2 janvier 1C69; JlI.lEX, Statuts de Provence, t. II, p. 485; DIXOD, p. 100; DiOcr.. cl :Ma.V., 1. 3, C. in (juièus causîs; Meri.ix, Répert.. v* Prescript., p. 6oi ; arrêt île la cour de cassation du 16 mai 1826 (D.ll.l.oz, XXVI, 1, 3o3) ; autre, 6 novembre i8ji (Palais, t. XXIII, p. 659); autre, 5 janvier 1824 (Palais, t. XVI, p, 12, in/'rà, no375). La cour de Grenoble avait demandé l'insertion de cette règle dans le titre de la prescription (Fexet, t. III, p. 599); mais il aurait fallu la limiter par de nombreuses explications. Le législateur a bien fait de ne pas tenir compte de celle observation.

(1) Sur Paris, lit. VI, 2 3, n" ao, Voy, aussi BaSNAGE, sur Normandie, arl. 529.

('2) Tit, XVlII,art, 3'

(3) Junge IkU, til. XIV, art. 14, et POTUIEB, sur Orléans, tit. XVII, n»72,

(-5) L, ?,,'«■> Cj,

(iJ) Mebi.i\, Prescript., p, 601; LerRiiK , Success., liv. IV, chap. I , n» 3j). Voy. in/rd , n» 456 , une espèce où cela n'a pas même élc cunteslé, et un arrêt de Rource» du 22 juillet i83i (D.*LLOZ, XXXIII, 2, ICI).

Add. Où il cl jugé :" Si l'un des propriétail'C' de la chose Mtn

ItlpiH

Un arrêt du parlement de Toulouse du ,* scplo brc 170'î (6) a décidé, « qu'afin qu'un associé [ 'i prescrire contre l'autre, il ne suffisait pas qu'il pos- 11 sédàt seul, ni qu'il fit des payements de ses deniers, « parce que ce qu'il fait est censé l'ait pour la sociélé, 11 mais qu'il fallait qu'il parût qu'il avait prclcnilii 11 jouir nomine proprio. » Ot exemple est bon à suivre. Je me borne à dire ici que, pour échapper ;'t sa qualité originaire d'associé, il faut que les actes du possesseur soient haulenient exclusifs (7),

36'i. J'en aurais dit assez sur ce qui concerne l'équivoque de la possession, si je n'avais pas vu quelquefois qualifier de possession ambiguë, et par conséquent inutile pour prescrire, celle qui, étant la manifestation d'un droit de propriété subordonné à une condition résolutoire, se mélange d'éléments divers, et se prête à une double intention, conformément au titre dont elle émane. Mais je crois qu'il y a là faux aperçu , et voici comment la position îles possesseurs que j'ai en vue s'explique sans embarras.

Enonçons d'abord un des cas qui offrent l'exemple de celte position. Je choisirai le plus marquant de tous, celui d'un associé ou d'un communiste (8).

Ij'associé qui entend se renfermer dans son droit possède pour lui-même, mais il possède aussi pour ses consorts, ainsi que je le disais au numéro .360. Or, il n'ignore pas que, par le partage qui est la fin de toute sociélé ou communauté, il est soumis à une double chance : l"ou à rester propriétaire exclusif do la chose possédée, si elle tombe dans son lot, et même à en être considéré comme propriétaire unique dès l'instant de la mise en société; 2° ou bien à la voir tomber dans le lot de son coassocié , et à être présumé n'en avoir jamais été propriétaire.

Dans cet état , l'associé , fidèle à son titre , subordonne sa possession à une double idée, à l'idée de posséder pour lui seul, si le partage le favorise, à l'idée de posséder pour autrui, si c'est son coassocié qui est favorisé par le sort. Mais cette possession, quoique à toule lin, n'est pas pour cela équivoque, en tant qu'il s'agit de conserver le droit de la société ou de ses membres, contre un tiers qui se prétendrait proprié ta ire de la chose. Celte possession a été ouvertement sociale, si je puis parler ainsi, et par conséquent exclusive du droit de ce tiers; ce n'est qu'entre associés que son caractère est resté suspendu par une condition ; mais la condition arrivant, et produisant son elfet rétroactif ordinaire, tout devient clair et précis. Si la chose échoit dans le lot de l'associé qui a possédé, il sera

mune jouit exclusivement et pendant trente ans d'une partie de celle ebose, il en devient propriétaire par la prescription ; en conséquence, l'escalier qu'il construit sur celle partie consliluc non une servitude, mais un acte de possession à titre de propriétaire. »

(G) Journal du Palais de Toulouse, t, V, g 96, p. ai;; liépertoire, toc. cit.

(7) AiiD. Op. conf. de Bei.IME, n" 54, où il dit : a S'il y avait eu contestation entre eux, ou bien encore si l'un des communistes avait joint une partie de la chose inilivisc à la sienne propre, soit en y étendant une de ses constructions, soit en la comprenant dans son clos , il acquerrait par ce fait une possession susceplible île lui procurer la complainte. »

Jurisprudence. — La propriété exclusive d'un mur milojen peut s'acquérir par la prescription, comme la propriété de tout autre immeuble. Il suffit, pour cela, d'y avoir fait des actes ou entreprises qui excluent toule supposition de miloyennelé ; et il n'est pas nécessaire du reste que les actes de possession se soient étendus à la tolalité du mur, » (18 août i834. Paris. SlREY, XXXV, », =98.)

(8) Je reviens sur ceci, in/rà, n" 886,

f.nAPITRE II. -DF, LA POSSESSION. ART. 2329. N»' 3G--50C.

âll

censé n'aroit" possédé que pour lui ; si elle échoit d.ins le lot de son coassocié, il sera censé avoir possédé pour le compte de en dernier. I.'efTct réironctil produit par le partage éliminera celui des deux élérnctils de la possession qui se lrc)n\e inconciliahle avec le droit qu'il (li'lermiiie . rélémeiil compatihle avec le résultat du pailage dominera si'ul, et il servira à qualifier la possession inlermi'(iiaire. Dans tout ceci, il n'y aura rien d'équivoque et d'obscur; on saura nettement à quoi s'en tenir sur le caractère de la possession : elle sera ou liaulement précaire, ou liautement à titre de propriclaire , suivant révcnemeiil.

Terminons ici ce qui a trait à réquixoqiic de la possession.

Nous verrons, aux arl. S'^.'îOcl 2231, les présomptions que la loi a posées pour lever certaines incertitudes et fixer le but de la possession.

sas. Il faut, en sixième lieu, que la possession soit à titre lie propriétaire.

J.a prescriplion est un miiyen d'acquérir la propriété; il est donc nécessaire que la possession dont elle émane soit l'ondée sur l'idée de pru|)ri<lé. Sans cela, la ré^le 7'anliim privxcript'im ijiirinliim possessum nieitrail la propriété à l'abri des atteintes de la possession même la plus longue. De là ce principe invariable, que, pour prescrire, il l'aul une possession à litre de mailrc , aninio domini {siipiù, n" 1G8, rojes un exemple) (I).

364. Mais quand possède-t-on à litre ilc propriétaire? quel est le sens de celte règle? quelle est son étendue (û)?

On possède à litre de propriétaire nmi-sculcmenl lorsque l'on fait des actes qui --ont l'expression du droit de propriété plein, entier et complet, mais même lorsque l'on exerce sur h' fonds d'autnii des actes de jouissance qui tendent à n'en dct.iclur qu'un démembrement, l'ar exem(dc. lusufruilier n'a [)as de jirétenlion à la nue |>ropriété ; il recoiinait un inaitre de la chose; mais, pour ce qui est du droit d'usufruit, fraction si in)|]onante du droit intégral de propriété, il exclut le propriétaire, il use .i titre de raaitre et dans un véritable esprit de propriété; il possède, non pas le fonds, mais l'usufruit, à litre de propriétaire (3).

Il en est de même de celui qui a un ilroil de servitude sur un héritage; il n'est |)as pro|iriétaire de la chose, mais il est propriétaire de la servitude, il en jouit à titre de propriétaire.

Nous dirons la même chose de l'emphyléole (4), du superliciaire, et autres qui ont un Jiis in re distinct et séjiaré de la propriété : ils sont propriétaires dans

{l).ViIil../i/m;)ra(/fnce.— Un colicrilicrquijouild'unliicn indivis en jouit pour lui cl pour ses cohéritiers. Sous ce rapport sa possession est précaire cl par conséquent imapable île lui hire acquérir par prcscripliou. (B novembre i8:ii. Cass. France. Sli:c», XXII, i.Gg.)

(-; l.'art. î3 du coiledc procédure ci\ilc remplace ces mois par ccuxi'i ; à titre rtou précaire.

(t>) .lli;ni.i>, Inscript, hypollicc, % â, n» 8, p. ng; POXCIET, ilrs .lettons, n» ;S ; l'iiOlDHOX, t. 1, p. ja el suiv.

/jj Inslit. de toc. et cond., G 3; I. i , C. de jure emphi/t.; I- I et .\, D. si aijer vectigalis ; Ripert., v» Emphyl.; I)o\I AT, t.o-s ctv.iei, paijc 7l,n»C; cassai., 36 juin i8ij ^D.VI.I,0/, Acq. 7 .)cf <«.. p. /3;) ; L: r..MiM(:r., d'après be S AViG:«Y, p. 3;.

(.',) PUOIDIIOX, I. VIII, p 349 cl suiv.

(Oj Id., p. 3^.>i, IV 3586; V»\i:.}LT,det Actions, p. ii5.

(7) L. I, U. de precario, Ll.P.

.\iiD. Op.conf ilu luRAXTOX, 11» 224.

t»; Lib. Ill.iil.XIV.

(9,1 Dai.lo^, Action posittfoire,^ t35,

leur sphère; ils jouissent pour eux-mêmes, et non comme possesseurs ayant mission du maître pour le représenter.

Ceci s'applique aussi sans diffîi-ulté à l'usager, dont le droit est un démembremen! de la [iropriélé, et forme pour lui une fraction don! il jouit animo domini (;j).

36.'». Il faut convenir cepcndani qu'il y a dans la position de tous ces individus quelque rlinsc de pn-l'aire ((i) ; car ils reconnaisscnl un domaine supérieur, un droit plus élevé, dont le leur n'est qu'une fraction, l'.t ici, puisque l'occasion s'en présente, donnons quelques explications aniicipées sur ce qu'on doit entendre par pos.scssion précaire. Dans le droit françMis, le mol précaire a une plus grande cxlrnsioii que dans le droit romain. D'a[)rès les lois romaiiiv'S. le précaire était un prêt gratuit révocable à la volonîé de celui qui l'avail fait (7); mais, dans le droil moilerne, on appelle possesseurs précaires tous ceux qui jouissent d'une concession, même irrévocable, qui \m: dépouille pas absolument le propriétaire, et laisse entre ses mains un droit supérieur que le: concessionnaire doit respecter. C'est du droit canoni(|ue que nous vient cette am|)liation du précaire, ainsi qu'on le voit p.ir le chapitre III du titre de Precario. aux Dce relaies {'^). 1,'nand un savant magistral de la cour de cassation, -M. i'oriquet, a voulu , dans l'un de ses rapports, ramener le mol [irécaire à sa signilication purement romaine (9). je pense qu'il n'a lait qu'exposer le sysléiiie de la partie dont il déduisait les moyens, el non ses propres idées; car on ne peut supposer qu'un m.igistral aussi distingué se soit laissé aller à celle erreur |ialpalj!e(10).

Nous (lisons donc que l'usufiuilier, le superliciairo, l'empliyléole, l'usager, le maître d'une seinlude. sont des possesseurs précaires. Mais ils ne sont tels qu'en égard aux droits que le propriétaire s'est réservés; car, quanl à ceux dont ils jouissent, ils en asent pro siio, comme niailres, et attimo duiiiini.

306. C'est eu quoi leur position diffère cssenliellemcnl du fermier, du ilépositaire, de reni(iruiileur, du séquestre, de l'antichrésiste , etc., qui . dans la portion même de la chose dont ils jouissent, n'ont qu'une possession d'emprunt, l'eux-ci , en efl'et, ne soiil propriétaires d'aueun demeinbremenl de la chose; aucune idée de propriété ne se mêle à leur jouissance; on ne leur abandonne que le [lur fait de (lossession, et ils l'exercent comme expression du droit de pro- (iriété résidant ailleurs que sur leur tcte , et non comme signalement d'un droil particulier, nui ijciwrif, démembré du droil de propriété (11). Ouand, par

(10) Voy. DlxOD, page 34 ; Jlt:M.l^, Jtépert-.y Prescript.,

(11) AoD. IlEi.niC ajoiilc, n"45ct iJG: «Il ne suHit pas crpcndant, pour être réputé détenteur précaire, d'élrc obtigé î\ livrer une cbosc à quelqu'un. Il faut encore avoir élu pl,?cé parle propriél.iire ou pnr la loi pour veiller à sa conservation , et pour eu rendre compte; c'est en cela que consiste vérilablemcnl le caractère de la détention précaire.

u I)'.iprês ces principes on doit dire que celui fini attrait con* serve la possession d'un immeuble, après avoir été condjinné p.tr juçenieiit à s'en désister, n'aurait [tas une possession préciire, car il n'a pas été investi de la confiancedu maître, on ne l'a pas cliarj^ô lie la conserver; d'uù il suit qu'après trente ans il aurait prescrit. J'en dirais autant d'un vendeur qui serait laissé en possession après la vente; ce n'est pas \k non plus un possesseur préraîrt; ibms lo sens propre; car s'il doit apporter quel(|ues soins à la c«/iiserva* lion de; la cùose, c'est plutôt en vertu du principe que cbacnn répond de sa iié;lisenec, que par suite de la cu.iiiance ilu inalira ^iii n'.-" pas placé la cliosc sous la sïuvcfardc il« M boooc foi, «

exemple, je donne h ferme mon héritage, je ne fractionne pas mon droit de propriété, je ne le dépouille d'aucun de ses éléments, je iic lui enlève aucune de ses parcelles : le droit reste intégral sur ma télc , et mon lermier possède pour moi. En csl-il de même de l'usufruitier? Non! on sent au premier aperçu que la propriété dépouillée de l'usufruit cesse d'être coniplèle, et que le droit de propriété a été scindé en deux parties disliiicles.

Il suit de là que le fermier et antres possesseurs que nous lui avons assimilés n'ont qu'une détention précaire , quel que soit le rapport sous lequel on les envisage. I/idée de propriété est inconciliable avec le rôle qu'ils sont appelés à jouer; tandis qu'au contraire l'usufruitier et autres que nous mettons sur la même ligne ne sont possesseurs précaires que sous un rapport ; ils sont propriétaires du fragment du droit de propriété qui leur a été concédé.

On comprend maintenant ce que la loi a voulu dire en parlant d'une possession à titre de propriétaire, cl il ne sera pas ditTicile d'appliquer cette doctrine à tous les cas que la pratique pourra soulever (1).

3C7. Comme l'intention qui caractérise la possession n'est souvent qu'un acte intérieur dont le secret n'est pas facile à pénétrer, des présomptions très-rationnelles ont été posées par les jurisconsultes , pour en déterminer la portée. Nous verrons ces présomptions formulées dans les deux articles suivants.

filles reposent sur ce principe invariable, que la possession se continue telle qu'elle était à son principe, que c'est par son origine que sa qualité demeure fixée, et que nul ne peut s'en changer la cause à soimême (art. '2240).

3G8. Nous avons passé en revue les six conditions qui rendent la possession haliilc à prescrire. Quand elle en est revêtue, on l'appelle possession qualifiée, possession légitime ou parfaite; mais, si elle ne les réunit pas, on l'appLlle possession incomplète quand elle a été interrompue , et possession vicieuse quand elle a été violente , clandestine, équivoque ou précaire; car la violence, la clandestinité, l'équivoque et le précaire sont ce que les auteurs appellent vice en matière de possession (2).

SCS 3° (4).

369. Mais ces qualités de la possession, nécessaires pour prescrire, doivent-elles exister d'une manière absolue , ou bien sulnt-il qu'elles n'existent que relativement, c'est-à-dire par rapport à celui à qui la prescription est opposée?

(1 ) Ado. Voy. pour les développements, art. 2236.

(2) Ann. Jurisprudence. — Lorsqu'une p,-\ilie, prétendant avoir prescrit uu inimcul>lc lili.'jieux, offre de prouver qu'elle a fait sur cet immeuble tel et tel acte de possession , et en gênerai tous les actes de maître, les juges peuvent, si Icsfailsde possession articulés leur paraissent inconcluants, et sans avoir égard à ceux vaguement compris sous ces mots, tous les actes de maître, rejeler la preuve offerte, sans que leur décision à cet égard encoure la cas. salion. On dirait en vain que, dès qu'on allègue des faits propres, s'ils étaient prouvés, à justilîer le droit, les tribunaux sont obligés d'en ordonner la preuve (code de procéd., 262, 253). {3janv. 1832, Req. Pau. ISrougues. DÀi.i.oz, XXXII, i, u).

— Le tribunal qui a<lmtt la preuve de la possession alléguée par celui qui prétend avoir prescrit, doit en même temps énoncer la durée que cette possession a dû avoir pour opérer la prescription ; et il ne suffit pas d'admettre la preuve d'une possession pendant un temps suffisant pour prescrire (17 juillet 1811. Colmar. tjpringinsfcld. Dvi.l.O/., XII, 2, ;5).

— Tous les caractères de la possession propres h opérer la prescription sont suffisamment énonces dans un arrêt qui décide qu'un individu a tjrie jioss'-'sior^ ([uarantcnoire, non pnr simple tolérance,

^ Pour résoudre cette difficulté , une dîstîncti'on est d'abord nécessaire entre la possession attaquée pour cause de violence, de précarité et de clandestinité, et celle à qui l'on reproche de n'être pas complète, c'està-dire d'avoir été interrompue.

Voyons ce qui concerne la possession arguée d'un des trois vices dont j'ai parle.

3Î0. Si la question devait être jugée d'après les règles qui ont déterminé les conditions de la possession nécessaire pour intenter les actions possessoires, la solution n'en serait pas douteuse. Les lois romaines ont décidé que les qualités de la possession n'étaient que relatives {suprà, n"» 284 et ôôi ) , et tel a toujours été l'esprit de nos coutumes et de notre jurisprudence. Par exemple, l'ancienne coutume d'Orléans portait: « On acquiert possession d'héritage, droit « corporel ou incorporel, en jouissant par an et jour, » lu'c v! , nec clàm, nec precarià, ab ailrersario ; » et Pothier nous apprend que, lors de la réformation de la coutume, ces derniers mots , iiec vi, nec clàm, nec precarib , ah ailrersario, furent retranchés comme superflus et n'exprimant que ce qui est de droit commun {'■')). Depuis le code de procédure, les mêmes principes sont en vigueur, et personne ne songe à les contester ((i).

En est-il de même quand il s'agit de la possession nécessaire pour prescrire?

Ce qui fait le doute, c'est que la possession nécessaire pour prescrire était considérée par les Romains comme devant être plus parfaite que celle qui faisait accorder les interdits (7). Aussi avons-nous vu qu'ils faisaient une distinction entre la possession ad usucapionem, qu'ils appelaient civile, et la possession ad interdicta, qu'ils appelaient tout simplement possession ( suprà, n" 239).

Mais on peut répondre que ces divisions de la possession n'avaient été enseignées, par les jurisconsultes de Rome . qu'à une époque où l'on ne connaissait pas encore la prescription trentenaire, et où la possession pour usucaper devait être nécessairement accompagnée de bonne foi; qu'il n'est pas étonnant dès lors qu'ils regardassent comme bien plus noble et bien plus parlaite la possession ad usucapionevi , et qu'ils missent dans un rang inférieur la possession ad interdicta, qui n'exigeait pas de bonne foi; qu'aujuurd'iiui que nous admettons la prescription de trente ans sans bonne foi , nous devons restreindre les décisions des jurisconsultes romains à la prescription décennale et vieennale avec titre ; que ce n'est que dans ce dernier cas que nous repoussons toute possession empreinte

mais avec culture de jardin et d'arbres fruiliers,dont il a conslamment recueilli les fruits (17 févr. 1825. Req. Besançon. Comm. de Boult. DAI.t.., XXV, I, 106).

— Il suffit qu'un individu soit déclaré avoir la possession immémoriale du droit qu'il réclame, pour qu'il doive être réputé avoir prescrit ce droit, quoique l'arrêt se taise sui- le caraclère public, paisible, continu, etc., de la possession, encore bien que celle-ci aurait été reconnue, par le premier juge, dénuée des qualités voulues pour opérer la prescription (f' mars i83i. Req. Amiens. Ui* laby. D\I.I..,XXM, 1, 120).

(5) La possession est vicieuse quand elle est fondée sur des actes de familiarité et de tolérance. — C'est à l'occasion de l'article 2232 que celle proposition sera justifiée.

(-î) La possession est vicieuse quand elle est délictueuse. — Pour les développements de ce principe , voyez ci-dessus sous le n" 264.

(ij) Sur Orléans, lit. XXII, note 3 de l'art. SCg.

(0) POXCET, des Actions, p. 129, n» 82.

(7; C'est pourquoi LermimkII , en analysant DE SaVIGXV, dit: £rgo qui ad uiucapionem possidet , possidel et ad inler' dicta, sed non vice versa (p. i5).

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