‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 262 sur 433 · CHAPITRE II. — DE LA POSSESSION. ART. 2229. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DE LA POSSESSION. ART. 2229. N

(les vices de clandeslinité, de précarité et de violence, lesquels excluent la bonne foi; mais que, lorsqu'il s'agit de prescriptions pour lesquelles la bonne foi n'est pas nécessaire, on ne voit pas pourquoi la possession pour prescrire ne serait pas consiilérce du même œil que la possession pour les actions possessnires ; que la possession qui est bonne pour faire maintenir dans la propriété provisoire que donne la possession, semble également bonne ( lorsqu'elle s'est rontinuée pemlant trente ans) pour faire maintenir dans la propriété définitive.

On peut forlilier cette argumentation par des exemples. Suppnsons que ma possession soit violente ù l'égard (le Pierre, que j'ai expulsé par la force et qui m'a laissé jouir : si vous vous présentez plus tard pour revendiquer l'immeuble, et que je vous oppose la prescription . vous ne serez pas fondé à m'objecter que je suis entré en possession par violence, car celui qui a été l'objet de mes voies de fait n'a rien île commun avec vous; c'est un tiers dont \ous ne devez pas invoquer le droit : peut-être n'élait-il qu'un brigand audacieux que j'ai bien lait de cliàtier pour sa témérité. Après tout, que vous importe? Ma possession a-t-elle été violente à votre égard? Non , elle a élé paisible; je me suis présenté à vous comme propriétaire, vous m'avez laissé posséder comme tel : \os reproches ne sauraient m'atteindre (I).

l'n autre exemple pourrait encore mieux venir à l'appui de ce système. Ma possession a été clandestine à l'égard de Pierre, que je croyais être le vrai propriétaire de la chose; mais, par rapporta vous, que je recevais chez moi avec familiarité, à qui je confiais mes secrets, avec qui je partageais mes travaux , elle a été publique. Si plus tard vuus élevez des prétentions à la propriété, ne scra-t-il pas dérisoire que vous m'opposiez la réserve dont j'ai usé envers Pierre, et que vous laissiez de côté l'abandon dont j'ai usé cn-

(I) Add. Op. conf. de Dl RAXTOX, n» ij3, où ildil: .lin possesseur violcut ou clandestin possède ; il possède pour lui, il délient la chose cum anima sibi Itabendi ; personne n'a plus que lui l'esprit de la véritable possession. Sans doute, la sienne n'est pas suivant le vœu de la loi, pour qu'elle puisse servir de base à la prescription; mais ce vice n'a que des effets relatifs, c'est-à-dire par rapport à celui-là seulement vis-à-vîs duquel il existe. Au lieu que celui de précaire en a d'absolus, il fait obstacle à la prescription à qui que ce soit qu'elle soit opposée, parce ([u'il empêche réellement \» possession véritable d'exister. Peu importe que l'article i3>g mette sur la même lijne tous ces différents vices, pour en faire des empêchements à la prescription; cet article ne consacre qu'un principe pénéral , qui ne repousse point les distinctions qui résultent de la nature des choses. Or, la raison nous dit que celui qui possède pour lui et non pour autrui, quoique ce soit par violence par rapport à telle personne, doit pouvoir opposer la prescription à telle autre personne, par rapport à laquelle ce vice n'existait pas, puisqu'd n'infectait point la chose elle-même, dans notre droit , mais bien seulement la possession du détenteur dans ses rapports avec cette première personne, b Op. conf. de ItKl.lHK, n» 5j; de ClRAS.SO.X, t. Il, p. Sg; de .lIl/.Kr.AT sur Dfm\>tk, n° ii46. Contra ZlCII.tKI.t, J iS8, où il se fonde uniquement sur ce que le code n'a point reproduit le principe du droit romain.

('2i Voy. in/'rà.n" ^.li, un texte d'I/LPlEX, qui pourra paraître contraire à ceci, et la réponse.

Ado. Op. conf. de DmiNTOS, n» îi5, où il dit : . Mais nous croyons que le vice de clandestinité a dans notre droit, comme dans le droit romain au sujet des interdits (S 4, lustit. </« in/cr</.l, des effeU seulement relatifs, c'esl-à-dirc qu'il n'y a que celui auquel la possession a été cachée qui puisse se prévaloir de ce fait : d'où nous concluons que si l'aul a caché sa possession à Pierre, «ju'il croj.iil faussement propriCiairc, ce ue sera pas une raison

vers vous? N'est-il pas clair que voire silence pendant trente ans, voire long respect pour une possession qui ne vous était pas cachée, fera présumer l'abandon de voire droit (2) ?

En un mot , l'article 2229 du code civil , peut-on dire, se sort d'expressions synonymes de celles qu'on lit dans l'article i25 du code de procédure civile ; or, dans ce dernier texte, les mois possession paisible, à litre non piùcaiie, se prennent dans un sens relatif : nec ri, nec ciùm , nec piecarià, ab advlrsaiuo. Pourquoi, dans l'article 2229, voudrait-on leur imposer un sens absolu?

Malgré ces raisons , je pense qu'il y a dans ce système quelque chose qui ne peut élre admis sans rcs- Iriction.

D'abord , tout le monde comprendra aisément que la loi se montre plus sévère pour adjuger définitivemcnl la pro|iriélé (jue pour donner la possession. Nous avons vu plus haut ( n" 340) le président Favrc énoncer cette vérité de bon sens; elle ne saurait élre contestée. H ne faut donc pas argumenteravec trop de confiance des règles du possessoirc aux règles du pétiloire.

Je conçois cependant qu'on ne juge pas la clandestinité et la violence avec des idées trop inflexibles. l,cs conditions de publicité et de possession paisible ont été introduites pour prévenir les surprises . et, dans leur appréciation, le juge a une grande latitude ; il est presque toujours enclin, et non sans raison , ù les considérer sous un poiul île vue relatif; car les faits de surprise doivent être principalemciil considérés par rapporta celui qu'il s'agit de dépouiller de son droit. S'il n'y a eu, à son égard , ni clandestiniré, ni ruse, ni violence, ni équivoque, ne serait-il pas trop sévère de refuser la prescriiilion au possesseur treiilenalre, toujours plus favorable que le propriétaire négligent (3)?

sufKsanlc pour qu'il ne puisse opposer, s'il y a lieu, la prescription à Jean, propriétaire, qui vient aujourd'hui rcvindiqucr la chose ; car rien ne s'opposait à ce que celui-ci interrompit la prescription, puisque la possession ne lui était pas cachée, on le suppose. Mais si Paul, en usurpant clandestinement la possession sur Pierre croyait que celui-ci détenait la chose au nom de Jean, comme son fermier, etc., il est clair qu'en cachant sa possession à Pierre, il acissail ainsi en vue de la cacher à Jean, tt par conséquent qu'ello était clandestine aussi par r.-ipportàce dernier.

« Et dans la première hypothèse, si c'est dès le principe que Paul a possédé clandcslinenicnt par rapport à Pierre, il n'en ser.l pas moins considéré comme de mauvaise foi par r.-ipport à Jean, car la bonne foi consiste à croire que l'on reçoit la chose de celui qui on est propriét.iire, et l'aul n'avait point cette croyance, quoiqu'il se lromp.-il d'ailleurs au sujet du véritable mailrc de la chose : d'où il suit qu'il ne pourrait prescrire contre Jean par la prescription de dix et vingt ans, et qu'il ne saunerait pas non plus les fruits par lui perçus, à moins qu'il ne put invoquer la prescription Irentenaire, qui n'exige pas la bonne foi, et qui, lui avant fait acquérir le principal, le dispenserait de restituer l'accessoire ou les fruits. .1 Op. conf. de iUj.lMi:, n» 53 ; de Ctn.lSSO.V, t. Il, p. 89. Contra ZlcIlARi.t, ^ ihS.

(o) AoD. I>1 R WTOV, n» 233, énonce son opinion ilans le même sens, mais d'une manière beaucoup plus nette : ■. La raison nous ilit que celui qui possèile pour lui et non pour autrui, quoiqiio ce soit par violence par rapport à telle personne, doit pouvoir opposer la prescription à telle autre personne, par rapport à laquelle ce vice n'existait pas, puisqu'il n'infectait point la chose elle-même dans notre droit, mais bien seulement la possession du détenteur dans ses rapports avec cette première personne; et elle nous dit aussi qu'un détenteur à titre précaire ne peut prescrire contre qui que ce soit. Peu importe aussi que notre dislinctiou ne fut pas admise, co droit romûo, au sujet Je l'ialerdit uOpoisidetit,

su

Mais ce libre arbitre , que je concède au juge en pareil cas, je ne crois pas qu'il puisse l'exercer lorsque Je vice rcpioclic à la possession est celui de précaire; alors il me parait diUicile de ne pas examiner la possession d'une manière absolue, et je ne sais trop comment, en présence de l'arliele 2229, lombino avec les articles 22ô6 cl 22'iO, qui ne comportent aucune dislinclion , le juge aurait la l'acullé de décider que la possession , précaire à l'égard des uns , n'est p^iS précaire à l'égard des antres , cl que le titre, ce signalement invariable de la possession , pourrait élre cJKiiigè à l'égard des uns et rester le mènio à l'égard des autres. Il ne faut pas oublier qu'en tbèse générale la possession doit èlre uniforme à l'égard de tous : Possc.ssio un/forinis eut quoud oniiicx , et uni- ■rersos icspicit , nec nisi una est, disait Bartole (iiifrà, n" o42); nous verrons au numéro suivant que cette idée a toujours été appbquce dans ce qui touche à la Cdtitiuuilé do la possession. Pourquoi eu serait-il autrement à l'igard du précaire qui infeelc tout aussi profondément, et plus ei;core peut-Otre que l'inter-

ruption , la possession à fin de prescrire? A la vérité,

nous nous sommes relâchés de cette sévérité à l'égard de la violence et de la clandestinité ; mais c'est que ces vices résident dans des faits variables dont l'interprétation est abandoimcc à la conscieuce du juge , et qui, par leur nature , se prêtent à un coup d'œil relatif, ki , au contraire , l'absolu est inévitable : une possession auiiiio ilomini exclut une possession précaire. Par réciprocité, on ne peut concevoir une possession à titre de propriétaire là où le précaire se montre avec évidence : ces deux litres ne sauraient s'amalgamer ou subsister enscndilc (1).

3î I. Quant à la cotitinuité et à la non-interruption de la possession , l'article 2245 tranche la question de la manière la plus formelle. Il considère celle condition d'une mainère absolue ; il veut que, lorsqu'il y a interruption à l'égard de l'un , il y ait aussi interruption à l'égard de tous : c'est une raison de plus de s'en tenir à l'opinion qui domine dans le numéro précédent (voyez infrà, n"» ^40 cl oi2) (2),

Art, 2230. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a coinmencc à posséder pour autrui.

RÉDACTION COMPARÉE BES DIVERS PROJETS

I" PROJET DE cASiBACÉRÈs. — Art. 102. Tout possesscuv esl présumé jouir comme propriétaire , s'il n'y a preuve contraire.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOivERNEUEST. — Art. 12. On est toujotus cetisé possédcr pour soi et comme propriétaire, s'il n'est prou rc qu'on a commencé à posséder pour mm autre; auquel cas on est censé avoir continué à posséder comme on a commencé.

PROJET DisccTÉ AU co>sEiL d'état. — Art. 12. Couf. à l'art. 2230 du code.

Exposé de motifs. — IlicoT-PnÉA-HESEn, au corps législahf : a Cette possession par soi-même ou pai' autrui, esl un t'ait qui ne peut pas d'alioid étalilir un droit, mais ijui indique

qui faisait Iriûmpher , quant à la possession, ceîui-là même qui détenait à titre précaire d'un autre <pic de son avlversairc, ainsi que le dit posilivenient le Z 4 *'es Inslit, de intevttict.; il no s'a{;it point ainsi d'une simple fpieïtioii do possession, mais ))ii n de l'acqtiisilion de la chose par le moyeu de la preseri])lion, et nous soutenons que la détention à titre précaire est dépourvue du earactèrc essentiel iiour arriver à ce résultat, à qui que ce soit que la prescription soit op[)Oséc ; tandis que la possession violente ou <:!andesiine n'en est dépourvue que, par rapport à celui vis-à-vis diKjuel le possesseur a [)Ossédé de celle manière et à ses liériliers. Il

Jurisprudence. — Pour que la possession cesse iX l'Arc paisible, le trouble doit être provenu de celui qui hu eontole cette qualité'. Ce principe est même applicable dans le cas où la possession d'une avenue et ifune barrière ajant été troublée par un eoused communal, un liabilant a, de sou projire chef, enlevé la barrière et passe par l'avenue. L'action possessoire est reeevable contre lui {\ juin 1S39, Cour de cassation de Belgique. D.ll.LO/., XXXIX, H»bC 37').

(l) Ado. Op. eonf. de Ul RADiTOIti , n° 323, où il dit : " Pour pouvoir prescrire il faut posséder pour soi à titre de propriétaire, ce qui ni^ peut, se «lire d'un fermier ; un fermier, en effet, ne possède pas , il dètieut seulement ; il esl in possessione atietii. il possède pour un autre : aliud est poisidere, atiud inpossessione etse. 9

Toutefois un arrêt de la coiir de cassation du i4 mars 1809 a, (jans un de ses co:;sid':rants.pai'u reroiinnî:re que le vice de pré-

la qualité du priipriétaire. Cette indication serait illusoire, si celui ([ui a la possession pouvait être évincé autrement que par la preuve qu'il possède au nom d'aulrui, ou qu'un autre a la pro[iriélé. »

Caire ne rend la prescription impossible qu'à l'égai-d de celui-là même par rapi'.ort auquel il a existé.

Voici, à l'égard de cet airél, les observations de DtillI\TOK: « Il faut bien remarquer l'espèce dans laquelle c^t intervenu l'arrêt. L'iiéritier bénéficiaire avait fait abandon de la propriété des biens par des actes ipii ne pouvaient plus être attaqués, en sorte que ee n'a point été par la prescription à l'efitit d'acquérir, que son représentant a été repoussé ; il l'a été par la fin de non-recevoir résultant de l'expiration des délais pendant lesquels eût pu élre attaqué avec eifet l'acte d'abandon fait par son auteur ; d'où il suit qu'au fond cet arrêt n'est point eoniraire à notre opinion ; qu'en .général le viee de précaire empêche que la prescription puisse être opposée même à tout autre que celui ilont le détenteur avait reçu la chose à titre précaire , parce que nous ne voyons pas là une possession proprement dite, mais bien une simple détention, dépoiu'vue de l'intentioR d'avoir pour soi la chose, et que, pour prescrire, il faut posséder pour soi, coodilion que l'on trouve bien dans celui tpii possède par violence ou elaiidestiuement, mais non dans celui qui délient pour autrui.

u IVous rcetitioiis tlonc ce que nous avons dit au tome V, n" 687, où nous avons, parùtn attenté, assimilé à cet égard le vice de précaire, à ceux de violence ou de clandestinité.»

Op. conf. de ItEI.I.viE, n» 5J; de <;iUASSOA, t. Il, p. 89, où cet auteur, par inattention sans doute, prêle à TllOlU.O.'Vti l'opiniou que le vice de précaire ne serait que relatif; de Zachari.e,

(2) Add. Oj), co;if. dcCir.A.stOA, I. Il, p.89.

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