COMMENT.URE
3??. Lorsqu'on ne connaît pas le titre en vertu duquel un individu est en possession , à quelle présomption s'arrêtera- l-on ? Supposera-t-on qu'il est en possession pour autrui ou qu'il jouit pour luimême?
La loi n'a pas hésité à se prononcer pour la possession à titre de propriétaire, et ce n'est pas par une philosophie égoïste qu'elle l'a fait ; l'homme est censé libre dans l'emploi de ses facultés, et propriétaire de la matière sur laquelle il les exerce. Pour supposer qu'il soit au service d'un autre, il faut des preuves. Itans le doute, c'est pour la liberté, pour le droit plein et absolu, que la raison prononce (1) : de là l'article 2250 du code civil , qui rend hommage à cette indépendance présumée de l'individu. Du reste, la présomption qu'il établit a été empruntée à rancieiiiie jurisprudence : i: Dans le doute , dit Uunod ( p. 22 ) . i; on est censé posséder pour soi-même plutôt que i: pour aulrui, quand cette présomption n'est pas com- •! battue par de plus pressantes (2). » Dunod lui-même n'avait fait que résumer les idées recueillies avant lui par d'Argentrée , et répandues çà et là dans les écrits des anciens docteurs, s/;a(\sa? ilUv guident, nec usquàm uno loro (5). Or, voici comment s'exprime le savant interprète de la coutume de Bretagne, dans son commentaire de l'article 26S (i) : Succedit contrarius casus, quum scilicet dubiuni et incertuni est quo quis itomine possederil ; in quo sic traditur, siBi poTirs
QIAM ALTEBI , REM ET :<EGOTU'M GERERE PR.ISIJII, qUUm
sibi potiùs quàm alii benè esse ex naturœ prœsumptione quisque maiit (5)... Ergo quod quisque posse-
(l) AcD. Op. conf. de l>noiDHO\, Usufruit, a" =888.
H CcUe pré&oniption ai tout à fait raisonnable, dit Dl r,A>TU!V, no iiSi elle est fondée sur le désir naturel qu'a rhomme d'améliorer sans cesse les moyens de pourvoir à son existence, et sur son état d'indépendance par rapport à autrui. »
C^J Add. Celte règle de l'article 3 23o u'esl pas dans les lois romaines relatives à la prescription, mais elle découle des principes généraux du droit.» (\ A/EII,l,E, n^io.)
Leci.eRCQ, t. Mil, p. |3, dit ici ; " Le possesseur peut donc toujours rester passif : pour renverser les moyens qu'il lire de sa ]>ossession, on doit prou\er qu'il a commencé à posséder pour aulrui; mais cette preuve faite, il doit alors prouver à sou tour qu'd a changé le litre de sa possession, qu'il l'a interverti. ■>
(3) Sur Brelagne, p. 916, art. a6j, a' 13, chap. V.
(4) Local., u" 17.
(iï) El il cite la loi si pactum, D. de probat.. Bariole, Balde, Alexandre, Arélin, etc.
\fi) D'AliGE.xrRÉE, toc. cit.. n« 11; 1. I, 1; I, D. de doli exctfil.jl. 7,M.deacq.poisess.;\.clàm, D. de acq.possess.i \. 1, C. de impomndà lucrativà descriptione.
dcrit Sun nomine, et pio se possedisse, et prœscripsisse intclliijenilus et pro suo.
373. Mais celte présomption s'évanouit dans plusieurs cas. Le premier a lieu lorsqu'on représente le titre de la possession, et qu'il en résulte que c'est une possession pour autrui (article 2250); car, en celle matière , il y a une règle constante : A primordio tituli posterior formatur erenlus (6) ; le litre est l'inlorprèlc de la possession (7).
374. Le second a lieu lorsque la prcsomplion de la loi est détruite par une présomption coiilraire plus forte. IJoc tamen tlieoreina interdinn fallit, quum scilicet, aliâ prœsumptione fortiorc , hoc quod prœsumptione solâ nitilur, cluitur. Ce sont les expressions de d'Argentrée (8).
375. Il suit de là que , si un tuteur possède des immeubles appartenant à son pupille, il sera censé les avoir possédés pour ce dernier, et non à titre de propriétaire (9).
I)e même, le communiste ou l'associé qui n'annonce pas, par quelque acte extérieur, qu'il entend jouir en son propre et privé nom (10), est plutôt présumé posséder au nom de la société dont il fait partie.
Ue même encore, un mandataire achète un immeuble, en vertu d'une procuration; mais il fait l'achat purement et simplement, sans faire mention ni de sa qualité de procureur, ni de celui pour qui il agit. C'est en vain qu'il prétendra avoir possédé cet immeuble pour lui-même : la représentation de la procuraliun prouvera qu'il a possédé pour son raan-
Add. Voy. ci-après, ii°\n a",
(7) Ano. o Celle règle, dit COTEI.EE, t. Il, p. 400, est en faveur lie la prescription, comme elle lui est opposée. »
(8) D'.VncEMnÉE, toc. cit., n» 17.
(9) Add. VA7.EILI.E dit, n° 55 : • A ces indications proposées par d'.irgentrée, Dunotl et Polhier, on peut en ajouter une tirée de l'art. 841 du code civil. Un mari, un père ou un lutcur a réclamé et obtenu I.1 subrogation légale due à sa femme, ou à son fils, ou à son pupille. Il ne possède pas pour lui; sa possession tourne au profil de la personne au nom de laquelle il a agi. Mais si, sans demande en justice où il aurait fallu décliner sa qualité, il a aiquis par cuulral la subrogation en son nom propre, il en sera pour la possession, comme de la procuration qui n'a pas été remplie, avec celle différence que, ne pouvant retenir le bénéfice de la cession qu'autant que la personne pour qui elle devait être faite ne voudra pas en profiter, le possesseur sera exposé, après la cessation de sa puissance, à l'action de cette personne , pour le contraindre à lui en faire la remise ; et en faisant cette remise, il transmettra avec la cliuse la possession qu'il en a eue. *
(10) Suprà, a" 36i, et coût, de lorraine, lit. XVlli, art. 3.
^PRESCRIPTION. — ART. 2i>51.
daiil. Il en serait autrement s'il avait fait l'acte d'achat e» sou nom personnel , et pour lui ; nous avons VII ci-ilessus que c'est à lui que serait la possession (1).
3Î6. Lorsqu'on a possède en vertu de plusieurs liïres , l'on est censC' posséder plutôt en vertu de celui
qui est valable que de celui qui est vicieux (2); on peut même, surtout en di'l'endaiit , rapporter sa possession à celui de ces titres (lu'on juge à propos , pourvu qu'en le taisant on ne cho(|ue pas trop ouver-^ tcmcn: les règles de la vraisemblance (5). 3?G ^" (1).
Art. '2-2Ô1. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'iFn y a preuve du contraire.
UÉUACllON COMPARÉE DES DIVEKS PROJETS,
S* PROJET DE CAJiBACÉRts. — Aft. 686. Voy. SOUS Part. 2228.
PROJET DE LA C0MMISSI0^ DU GOUVERNEMENT. Voy. art. 22S0.
PROJET DisccTÉ AU CONSEIL d'état. — Art. 13. Conf. à l'art. 2231,
(i ) Suprà, T\° 260.
AtiD. Op. conf. de Vazeiu.E, n" 54, où il dit : « Si !e mandalaire, au lieu de remplir une commission, a acquis en son nom, il est présumé posséder pour lui et non pas pour moi. » Op. conf. de 1>1erm>, RéperL, v« Prescript., t. I, ^ 5, art. 3, n" 5.
^IeF.MN dit, loc. cit. : « Souvent la qualité qu'on a prise dans les actes de jouissance, fait juçer si c'est pour soi ou pour un autre «pi'on a joui. Quelquefois cependant, celte qualité ne se prend que comme un titre d'honneur, et alors elle ne peut rien déterminer. Par exemple, un évèquc a fait des liaux, dans lesquels il a fait mention du sa di(jDité ; ou ignore si c'est à raison de son béocfice ou à raison de son patrimoine qu'il les a faits; de quel côté doit penclier la présomption? 11 est certain que le titre devèque, employé dans les actes, n'est pas une raison sujfisante pour faire croire qu'il a traité comme bénéficier. II faut donc présumer, jusqu'à la preuve du contraire, que c'est pour lui-même et à raison de son patrimoine tju'il a passé les Iiaux.
« Si l'on n'a point pris de qualité, mais que la chose possédée regarde naturellement une autre personne, on sera présumé avoir posséilé pour elle.
ti Ainsi le mari qui a donné un fonds à sa femme par leur contrat de raariajje, le possède pour elle pendant que le marîaçe subsiste.
« Ainsi, un père quia acheté un fonds pour son fils est censé eu jouir comme administrateur légitime.
« Il en serait de même d'un donateur qui aurait retenu l'usufruit de la chose donnée; la jouissance profiterait au donataire pour la prescription.
a Mais si les actes de possession de l'administrateur ou du manilataire ne lui étaient permis <|ue comme maître absolu de la chose, il pourrait être censé avoir joui en son nom propre, et prescrit pour lui-même, encore que sa jouissance tombât sur des choses commises à son administration : du moins, cela ne souffrirait nulle difficulté, s'il avait acquis eu son nom. 1;
COTCLLE dit ici, 1. 11, p. 400 : " H faut déterminer, soit par le litre, soit par les circonstances de la possession, dans le cas du mandat, si l'acquisition a été faite au nom du mandataire ou par le possesseur en son propre nom; dans la tutelle, si ce bien a été possédé comme tuteur ou comme propriétaire; car si l'on peut jirouver un acte de possession comme mandataire ou comme tuteur, les actes subséquents que le tuteur ou le mandataire aura faits en son propre nom sont nuls et se réfèrent tous à la qualité de tuteur ou de mandataire; c'est ainsi que s'explique le sens équivoque de notre article.
« Mais s'il ne paraît aucun acte de possession auxdlls litres de mandataire ou tuteur, il faut convenir que ces seules qualités ne servent pas par elles-mêmes à expliquer la possession; tout ce (jue l'on peut en tirer, c'est l'obligation personnelle de rendre compte du mandat et de la tutelle, comme l'observe fort bien d'Argentréc. Il n'y a rien à conclure de l'obligation personnelle pour la pos>.e4sion du bien ; In qualité di; mandat.Tire peut obliger a des dommages et intérêts, pour ! 'in*; se eut ion du n:andaL, cvllc
de tuteur h des restitutions ; mais ni l'une ni l'autre ne fait obstacle à ce que le mandataire ou le tuteur ne jouisse pour lui-même et en son propre nom des choses qu'il tient : quelque apparence de rapport qu'il y ait entre sa possession et son titre, il peut avoir ac(|uis en son nom, il peut donc posséder en son nom. » Op. conf, de Dali,*»/, Prescript., ehap. I, sect. II, n" 18.
(2) DtXOD, p. 23.
(Ô) Dii-\Oi),p. 32; d'ArgEWTRÉE, sur Bretagne, article a65, cbap. V, nos 14 çt i5.
Ann. Vazeii.le. no Sa ; Dai.i.o/., chap. 1, sect. II, n" 16.
COTEljliE, p. 4oi, dit à ce sujet : w On ne peut pas opposer le titre vicieux à celui qui en a un valable, d'où peut également se déduire la cause de sa possession; mais si le titre vicieux montre la cause apparente de sa possession, il forme contre lui une présomption qui l'oblige à justifier du titre valable dont il excipe. »
I\OI.I.A>D i>E \ll,Mn(;LES, v Prescription, n^ 66, ajoute : « A défaut de titres , les qualifications qu'il aura prises dans des quittances, des actes d'administration, etc., pouiiont déterminer la nature de sa possession. Enfin, à défaut de pièces de cette nature, on recherchera, à l'aide dénonciations indireeles ou d'inductions résultant d'actes relalifs aux tiers, par quels moyens la chose possédée a pu parvenir aux mains du possesseur actuel, si c'est comme mari, père, tuteur ou autrement. »
(4) Quand on a commencé à posséder pour soi, on est tou^ jours présumé avoir continué de posséder au même titre, aussi Jus{juà preuve contraire. — 5>l ^»A^TO^ . pour justifier celte proposition, dit, n*» y.26 : '< Et quoique le code ne le dise pas aussi expressément, on est présumé aussi avoir continué de posséder au même litre que celui auquel on a commencé à posséder, et pareillement jusqu'à preuve du contraire. L'art, i/jo?. nous fournit une application bien fra|)panle de cette présomjilion, et un exemple de l'cifet que nous y altachons. Ainsi, un mari ou une femme, qui a adopté le régime de communauté, possédait, avec ou sans litre, n'importe, un immeuble avant son mariage; la prescription sVi.t accomplie pendant le mariage : l'époux reprendra fimmeuble comme propre, à la dissolution de la communauté ; car il est censé avoir continué de le posséder en vertu de la même cause que celle d'aprèî laquelle il a commencé sa possession, c'est-à-dire au titre pro emplore, pro donalo, ou pro suo s'il n'avait aucun titre.
« Mais si, durant le mariage, l'époux a acheté cet immeuble, soit du véritable propriétaire, soit même d'une autre personne, sa possession, par rapport à sa communauté, aura changé de caractère, et ce sera un conquêl. Ce serait pareillement un conquêt, disons-nous, dans le cas même où la vente faite durant le mariage aurait eu lieu à non domino, et qu'ainsi la propriété de Pimmcublc n'aurait pu être acquise *pie par la prescrii)tton opposée au propriétaiie ; et si la prescription n'était point encore necomidie au moment de la dissolution de la communauté, rimmcuhic n'en devrait pas moins être compris dans la masse partageable, sed citin suâ conditione. Maïs ce que nous disons ici, que l'immeuble tomberait d?ns li\ tommunnul'j, si l'époux qui le possédait avant le