‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 267 sur 433 · De> interventions en matière de possession. Renvoi · texte numérisé non relu

De> interventions en matière de possession. Renvoi

Sîî. Nous retrouvons ici la règle générale : yld priinordiiiin tituli posterior semper referlur éventas (!)• Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours censé posséder au méuic litre ; car, connne le dit d'Argentrée, Continua eril prœ-

SUmptio, SEXPER ET EX EAUEX CACSA IR FOSSESSIO!«E ECX ESSE (2).

37 S. Noire article ajoute : 'i s'il n'y a preuve du II contraire. •

La présomption doit, en effet, céder à la vérité ; nain si pcr.spicuè intentio agentiuni probari posset , frustra de prœsumptionibus pwjnarelur, nous dit d'.Vrgeiilrée, guide du code civil en cette matière (3); quœ non niaqis contra reritatem probalam possunt subsisterc. yua iicer^a adverscs soles.

mariage l'avait acheté pendant le mariage, nous entendons le dire du cas où l'acte intervenu durant le mariage serait une véritable vente, cl non une transaction, un arrangement, pour lequel l'époux aurait déboursé quelque somme; car, ilans celle hypolhëse, l'immeuble demeurerait propre à l'époux, qui serait cen^é avoir continué de le posséder ex jure suo antiquot sauf à lui à indcmniïcr la communauté de ce qu'il lui en aurait coûté pour libérer l'immeuble des prétentions du liera, conformément â l'art. i!\Z~ (voy. t.XIV.n» i8i). »

(1) Aoo. Op. conf. de }lALI.EriI.I.E , sur les articles 333o et ii3i.

(2) Sur Bretagne, art. 565, cbap. V, n" 16.

Ano. * Le principe consigné dans la loi 3, ^ 19, D. de acq. vel amitt. possess.^ que personne ue peut se changer la cause de sa possession, est le type de la disposition de l'art. aa3i. Dunod avait adopté l'opinion ile d'Argentrée. » {"S A/EILI.E, no 5i.) Op. conf. de Uelei RIE, n» 13539.

On lit dans F\V.»RD BE Lv\CI. VDE, v» Prescripl., p. 399 : « Ce qu'il faut remarquer, c'est que la présomption de la loi se lire de l'origine de la possession et non de son cours; car elle est censée avoir couru comme elle a commencé. Si donc on a commencé à posséder pour autrui, ce sera au possesseur à prouver que la cause de sa possession a changé depuis, el il ne le pourra qn'. n produisant son iior.vcau litre. 1

(3; Lvc. C'.'., u' ji.

Supposons, en effet, que le possesseur ait acheté de celui dont il n'était d'abord que l'administrateur : la production de l'acte de vente fera taire la présomption de la loi , et sa possession sera , dès l'instant où ce changement a eu lieu , une jouissance à litre de propriétaire.

Mais, lorsque l'interversion ne sera pas prouvée, c'est par l'origine de la possession , par sa cause primordiale , qu'on jugera du caractère qu'elle a eu dans son cours. Actus possessorii oinncs quos quisquani cxcrcct , determinari debcnt ah suâ causa, id est, semper referri ad litulum correlatiie, ut oinninù fructus collcijisse et lenuisse quisquam pitlandum sil es eo titulo quem habet (i),

(4) D'.Vrgextrée, toc. cit., a' iJ.

AiïD. Voy. ci-après, n^^^^ 2"-

(oj Inconvénients de cette règle tlant ses conséquences extrêmes. Tempéraments qu'elle souffrirait en certains cas. — l}llii.\TO>, w jîS, dil à ce sujet : • Celle règle, que quand 00 a commencé à posséder pour autrui , on est toujours censé posséder au même litre, s'd n'y a preuve du contraire, jointe à celle de l'art. 2337, portant que les héritiers de ceux qui détenaient la chose à litre précaire, ne peuvent non plus prescrire, parce qu'ils n'ont que la même possession qu'avait leur auteur ; celle règle, disons-nous, prise à la lettre, pourrait toutefois avoir, en certains cas, une plus grande portée que celte que les rédacteurs du code ont vraisemblablement voulu lui donner, surtout dans notre opinion, qui considère le vice du précaire comme faisant obstacle à la prescription, à qui que ce soit qu'elle soil opposée.

« Kii etfet, supposez que Paul, qui a formé contre ma demande en revendication de tel fonds, que je possède par moi ou par mon auteur, depuis plus de trente, quarante et cinquante ans, comme propriétaire, mais dont les titres de transmission sont perdus ou égarés, prouve qu'un de ceux dont je suis le représentant le tenait à ferme il y a cent ans et plus, et qu'il produise lui-mémc des titres établissant qu'à cette époque le fonds appartenait à ceux dont il e.l le représentant; en prenant la règ'e à la leitre, ti eu toDsi^itranl <juc i'arl. :2l; porte que le- bériticrs Je ccu»

379. Ici, la liaison naturelle voudrait peut-être que l'on traitât de la matière des interversions; mais le législateur a jugé à propos de la reporter au chapitre (les causes qui empêchent la prescription, où elle

trouve aussi sa place. Nous la traiterons avec détail sous l'article 2240 du code civil , que nous combinerons avec l'article 2231.

Art. 22Ô2. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

BÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS

Art. 13. Les actes de simple tolérance ne peuvent fonder

PROJET DE l\ COMMISSION DC GOUVERNEMENT.

de possession ni de prescription (a).

PROJET DISCUTÉ Al' CONSEIL d'état. — Art. 1-4. Lcs aclcs facultatifs et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription (b).

(a) OESERTATIORS DES TBIBDNADX.

TniB. d'Agex. — Art. 13. On ahuse si souvent des acles de tolérance et de familiarité, qu'il convient de les classer, et de déterminer la manière de les établir.

(b) noTiFS.

Exposé de motifs. — Bicot-Préajicsco, an corps législatif : « Les actes de pure faculté, ceux de simple tolérance, ne peuvent pas être considérés comme des acles do possession, puisque celui qui les fait n'entend a(;ir comme propriétaire, ni celui qui les autorise n'entend se dessaisir, n

D., lib. XLI, lit. II. — Arg. leg. ô, t) ô, et les roTHiEB. Possession, n« 7, It), 24.

Discours. — Goupii-PnÉFELN, orateur du tribunat : « Je me bornerai à une seule remarque sur le chapitre II.

i' Les actes de pure faculté, porte l'art. 14 {223-2 du code), « et ceux de simple tolérance, ne peuvent fonder ni posses- • sion ni titre.»

» Disposition morale , qui appelle les procédés obligeants.

u Combien de bons offices de voisinage seraient refusés, si une simple tolérance pouvait, par le laps de temps, devenir un titre de servitude!

1 Cette disposition remplacera celle de la sage coutume de Normandie, qui voulait que nulle servitude ne put s'acquérir sans titre, »

SOURCES

41, D. do acq. tel amitt. poss. — Leg. 153, D. de reg. juris. —

Législation étrangère.

Deux-Siciles, — 2158. Conf. à l'art. 2232, C. F.

Sardai(jne. — 2367. Id.

Canton de raud. — 1641. Id.

Haïti. — 2000. Id.

Uollande.—V.m. Conf. aux art. 2232 et 2233, C. F

rribotircj.—ii'i. Conf. aux art. 2231 et 2252, C. F.

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