Il ne faut pas confondre les acles de pure faculté avec
les actes de tolérance et de familiarité. Les auteurs ne les ont pas toujours distingués.
583. § 2. Des actes de tolérance et de familiarité. Leur dif-
férence avec le précaire.
SOMMAIRE
384. Acles lolérés par suite de relations de bon voisinage ou d'humanité. Mot de Cicéron. Éloge de son livre des devoirs.
384 2». Dangers gui peuvent cependant résulter de la tolérance de simples actes de familiarité.
384 ô". Faut-il attribuer à la tolérance le silence gardé par le propriétaire gui a laissé te voisin planter un arbre dans la distance où cette plantation est prohibée?
qui détenaient à titre précaire ne peuvent jamais prescrire la chose, je ne pourrais opposer à Paul la prescription, famé de pouvoir prouver que la possession précaire de mon ancien auteur a été remplacée, sous lui ou sous un de ses successeurs^, par »ine possession à litre de propriétaire ; et cependant tout ne porte-t-il pas à penser que mon adversaire et ceux dont it est le représentant n'auraient pas demeuré aussi longtemps sans réclamer cet héritage, s'ils nu l'avaient" pas aliéné? IJue depuis longtemps mes auteurs et moi nous le possédons en vertu d'un tilre d'acquisition, ou, si l'on veut, sans titre, mais néanmoins conunc propriétaires, pro suo ; en un mot, que la possession à titre précaire a été intervertie, soit par une cause vennnt d'un tiers, soit par une contradiction opposée au droit du propi iétairc '/ Cela c>l Irès-probalile ; aussi pensoiiâ-nous qu'en pareil cas et autres aiialoj^ncs, les triijunaux auraient à déciilcr la question de preseri|>tii)n d'iiprès les circonstances de la cause, qui peuvent varier a l'iiihui*
« Ils auraient encore une bien plus grande latitude pour admettre la prescription, si celui qui a commencé à posséder à titre précaire, et dont le successeur éloigné est aujourd'hui attaqué en revendication, ne tenait pas la chose à ce litre de l'un des auteurs du demandeur, mais bien d'un tiers; car, dans ce cas, la possession à tilre précaire serait liien plus facilement encore supposée avoir fait place à une possession à litre de propriétaire.
u Au surplus, nous n'entendons pas ilire par là que le possesseur précaire, ou son héritier, commence à posséder pour lui dès la fin de l'usufruit ou tlu bail, ni même à partir de l'expiration du temps requis pour la pi-escripiioii de l'action personnelle, qui les ol>ligeait à la restiluliou de la chose. Ce sont des questions que nous discuterons plus bas, sur les art. 2236 et 22^7 ; nous eulendons seulement dire <pie, dans l'espèce actuelle et autres analogues, les Irihunaux auraient à examiner quelle doit être, suivant les cii'ceustauccs de la cause, la portée de l'art. 2a3i. »