‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 271 sur 433 · Suite · texte numérisé non relu

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403. Deuxième preuve, tirée de la différence qui existe entre

l'exercice des droits d'usage et l'exercice des servitudes.

Troisième preuve, tirée de l'art. G3G du code civil.

404. Mais il ne faut admettre la (lossession pour faire acqué-

rir un droit d'usage par la prescription, qu'autant qu'elle ne serait pas délictueuse. Exagération de Proudhou, qui veut qu'on tienne compte des possessions exercées sans délivrance préalable.

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